La mise en œuvre du fédéralisme canadien la suite Rachel Chagnon UQAM
Hodge v. The Queen,[ ] 9 A.C. 117 un hôtelier, Hodge, est mis à lamende par un officier municipal pour avoir contrevenu à un règlement de la ville de Toronto. Hodge avait permis à ses clients de jouer au billard alors que les jeux de hasard étaient interdits du samedi soir jusquau lundi matin dans les lieux où lon vendait de lalcool. Lavocat de Hodge conteste lamende en plaidant que le règlement à son origine nest pas constitutionnel. Le CJCP va maintenir la condamnation.
Hodge Leurs Seigneuries vont maintenant examiner l'objet et le caractère législatif des articles 4 et 5 de la Liquor License Act, 1877, ch. 181, Statuts révisés de l'Ontario. Cette loi ne s'applique qu'aux municipalités situées dans l'Ontario et elle est absolument de nature et d'application locales. On a soutenu que le pouvoir conféré par le Parlement impérial à la législature locale devrait être entièrement exercé par cet organisme, et par lui seul, en s'appuyant sur la maxime delegatus non potest delegare. Toutefois, il semble évident à leurs Seigneuries que l'objection ainsi soulevée par les appelants repose sur une conception tout à fait erronée du caractère et de la situation réels des législatures provinciales. Celles- ci ne sont en aucune façon les délégués du Parlement impérial; elles n'agissent pas non plus en vertu d'aucun mandat reçu de ce dernier. En décrétant que l'Ontario avait droit à une législature et qu'il appartenait en exclusivité à son Assemblée législative d'adopter des lois pour la province et pour des fins provinciales relativement aux catégories de sujets énumérés à l'article 92, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique lui conféra, non pas des pouvoirs qu'elle était censée exercer par délégation ou en qualité de représentant du Parlement impérial, mais une autorité aussi complète et aussi vaste, dans les limites prescrites par l'article 92, que le Parlement impérial, dans la plénitude de ses attributions, possédait et pouvait conférer.
Citizens Insurance Co. v. Parsons [1880] 4 R.C.S. 215; A.C. 96 Parsons, cherchait à tirer avantage dune loi ontarienne sur les conditions des polices dassurance afin de se faire indemniser. La compagnie dassurance plaida en cour que la loi en question nétait pas constitutionnelle. Les juges de la Cour suprême se prononcèrent majoritairement en faveur de la constitutionnalité de la loi provinciale.
Parsons Le CJCP infirme le jugement de la Cour suprême. Ils refusent à Parsons le bénéfice de la non-conformité de la clause dassurance avec la loi ontarienne. Mais, selon eux aussi, la loi est constitutionnelle. Leur raisonnement va comme suit : La première question à trancher est celle de savoir si la loi contestée dans le présent appel tombe dans une des catégories de sujets énumérés à l'article 92 et attribués exclusivement aux législatures des provinces; en effet, si elle ne tombe pas dans une de ces catégories, elle ne peut avoir aucune validité et nulle autre question ne pourrait alors être soulevée. La deuxième question à trancher est la suivante: en supposant que la loi de l'Ontario est relative à la catégorie >, ses dispositions empiètent- elles sur une des catégories de sujets énumérés à l'article 91 ? Les lords concluent quen cas de non-conformité entre le contrat et les clauses prévues par la loi, cette non- conformité entraîne le remplacement des clauses contractuelles par les dispositions supplétives de la Loi et non lannulation pure et simple des clauses du contrat.
Étape 2: Le rattachement dune matière à une catégorie de sujet. La matière de la loi tombe-t-elle dans une catégorie de sujets de 92? oui La matière de la loi tombe-t-elle aussi sous lart. 91? La matière de la loi tombe-t-elle dans une catégorie énumérée de 91? non oui JURIDICTION FÉDÉRALE énumérée (empiètement possible) non JURIDICTION FÉDÉRALE résiduaire (pas dempiètement) oui Double aspect Non JURIDICTION PROVINCIALE exclusive Duplication ou recoupement Contradiction expresse (on ne peut obéir aux 2 lois en même temps) Buts visés différents JURIDICTION FÉDÉRALE par prépondérance (loi prov. valide mais inopérante) JURIDICTION DOUBLE ( les 2 lois sont valides et opérantes) c Pierre Mackay 2001 Contradiction expresse: Il est impossible d'obéir en même temps aux deux lois sans violer les dispositions de l'une ou de l'autre. Exemple : la Loi sur la faillite et le Code civil au chapitre de la collocation des créanciers en cas d'insolvabilité. Duplication ou recoupement: Deux lois -- l'une provinciale, l'autre fédérale -- sont au même effet, sans contradiction. Exemples : - double imposition sur le revenu. Buts visés différents: Deux lois qui réglementent le même secteur d'activité mais à des fins différentes. Exemple : les prohibitions locales fédérales et provinciales.
Interprétation du fédéralisme Le caractère particulier de l'interprétation constitutionnelle Une interprétation à caractère hautement politique "Il est reconnu que l'interprétation des règles du partage des compétences législatives n'a pas de commune mesure avec l'interprétation des règles statutaires ordinaires et qu'elle comporte une large part d'évaluation politique de la part des juges." (Brun et Tremblay, 2e ed., p. 391) Une double interprétation : Interprétation de la loi dont on cherche à déterminer la validité constitutionnelle, pour chercher son essence et substance ("pith and substance") Interprétation de la loi constitutionnelle, pour déterminer la catégorie de sujets à laquelle correspond la loi en cause.
Interprétation du fédéralisme Les règles ordinaires de l'interprétation La règle d'or : la recherche de l'intention du législateur Où doit-on chercher cette intention? - Dans la loi elle-même ("the four corners of the Act") Titre, préambule, sous-titres, rubriques, annexes : Skapinker Clauses interprétatives, définitions, sens particuliers NON dans les notes marginales - Dans la totalité de la loi - Seuls certains documents extérieurs à la loi sont admissibles (sources extrinsèques) Lois d'interprétation générales Lois "in pari materia" Les précédents judiciaires Les dictionnaires juridiques ou généraux La doctrine NON dans les débats et procédures parlementaires : mais JCPC, dans Parsons, a dit que les déclarations du Parlement sur l'étendue de sa compétence peuvent être regardées sans qu'elles puissent faire autorité. NON dans les circonstances économiques et sociales
Interprétation du fédéralisme Les lois partiellement inconstitutionnelles sont divisibles. Cest à dire que seuls les articles déclarés inconstitutionnels cesseront dêtre opérants, le reste de la loi gardant son plein effet. Mais dans le cas d'articles indissociables, l'inconstitutionnalité de l'un entraînera celle des autres voir Libman c. Québec (procureur général) 1997 R.C.S.
Interprétation du fédéralisme La constitution est centralisatrice a)Les pouvoirs résiduaires appartiennent à l'État central. b)La prépondérance, en cas de conflit, est fédérale. c)Le gouvernement central dispose d'un large pouvoir de dépenser. d)Le gouvernement central dispose d'un pouvoir déclaratoire. e)Le gouvernement central dispose seul d'un droit de veto sur tout amendement constitutionnel. La jurisprudence constitutionnelle a tempéré le caractère centralisateur a)Elle a reconnu légalité juridique des provinces et du fédéral en matière de partage des compétence b)Elle a adopté une interprétation large de l'art. 92(13). c)Elle a limité la portée de la clause 91(2) (échanges et commerce), contrairement à la jurisprudence américaine sur un sujet analogue. d)Elle n'a pas donné de véritable suite à la théorie des dimensions nationales.