R. c. Marshall Donald John Marshall Jr c. Sa majesté la Reine [1999] 3 R.C.S. 456
Faits en litige : Donald Marshall Jr est accusé davoir vendu des anguilles sans permis, Davoir pêché sans permis et Davoir pêché pendant la période de fermeture au moyen de filets illégaux.
Faits en litige (suite): Marshall plaide quil ne peut être condanmé car son droit de pêche est issu dun traité conclu en 1760 entre la Couronne britannique et la nation Mikmaq Laccusé a été déclaré coupable des trois chefs daccusation. Le juge du procès (1ère instance) a statué les clauses du traité concernant le commerce étaient tombées en désuétude. Sa condamnation est confirmée en appel
Lois et articles Règlement de pêche des provinces maritimes, DORS/93-55, art. 4(1)a), 5, 20. Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93-53, art. 35(2). Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, DORS/93-332, art. 4. Traités conclus avec les Mi'kmaq en 1760 et en Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1), 52
Question en litige : Lappelant (Marshall) possédait-il un droit issu des traités conclus en 1760 et 1761 qui l'autorisait à prendre et à vendre du poisson sans être tenu de se conformer à la réglementation ?
Faits historiques : Dans les années 1750 à 1760 la Grande Bretagne signe plusieurs traités avec les différentes nations autochtones dAmérique du Nord. Les textes originaux de plusieurs de ses traités ont aujourdhui disparu, il en reste des trace dans différents documents et dans la tradition orale
Motifs (majorité) Juge Binnie : Je suis d'avis d'accueillir le présent pourvoi parce que rien de moins ne saurait protéger l'honneur et l'intégrité de la Couronne dans ses rapports avec les Mi'kmaq en vue d'établir la paix avec eux et de s'assurer leur amitié, autant qu'il soit possible de dégager aujourd'hui la teneur des promesses faites par traité. En tirant cette conclusion, je reconnais que, si le présent litige découlait d'une transaction commerciale moderne entre deux parties jouissant d'un pouvoir de négociation relativement égal, ou si, comme ont conclu les juridictions inférieures, le court document rédigé à Halifax, sous la direction du gouverneur Charles Lawrence le 10 mars 1760, devait être considéré comme l'«entente intégrale» entre les parties, il faudrait conclure que les Mi'kmaq ont mal protégé leurs intérêts. Toutefois, les tribunaux n'appliquent pas des règles d'interprétation strictes aux rapports fondés sur les traités
Suite : Les traités conclus avec les autochtones doivent être interprété à la lumière du contexte de lépoque même si le texte semble être claire Premièrement, même dans le contexte commercial moderne, il est possible de faire appel à des éléments de preuve extrinsèques pour démontrer qu'un document donné ne renferme pas toutes les conditions d'une entente Deuxièmement, même dans le cas d'un document censé contenir toutes les conditions d'un traité, notre Cour a clairement indiqué dans des arrêts récents que des éléments de preuve extrinsèques relatifs au contexte historique et culturel d'un traité pouvaient être admis même en l'absence d'ambiguïté ressortant à la lecture même du traité Troisièmement, lorsqu'un traité a été conclu oralement et subséquemment couché par écrit par des représentants de la Couronne, il serait inacceptable que cette dernière fasse fi des conditions dont les parties ont convenu oralement, alors qu'elle se fonde sur celles qui ont été consignées par écrit
Suite : (constitutionnalisme) Jusqu'à l'édiction de la Loi constitutionnelle de 1982, les droits issus de traités des peuples autochtones pouvaient être écartés par des dispositions législatives valides aussi facilement que pouvaient l'être les droits et libertés des autres habitants. La haie n'offrait aucune protection spéciale, comme l'ont appris les peuples autochtones dans des affaires antérieures (et honneur) « lhonneur de la Couronne est toujours en jeu lorsquelle transige avec les Indiens. Les traités et les dispositions législatives qui ont une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités doivent être interprétés de manière à préserver lintégrité de la Couronne. Il faut toujours présumer que cette dernière entend respecter ses promesses. Aucune apparence de «manœuvres malhonnêtes» ne doit être tolérée ».(Badger) Est à mon sens incompatible avec l'honneur et l'intégrité de la Couronne, une interprétation des événements qui a pour effet de transformer une demande positive des Mi'kmaq pour que soit prise une mesure commerciale en un engagement par ces derniers de ne pas faire quelque chose
Dissidence : juges Gonthier et McLachlin Notre Cour a, à maintes reprises, énoncé les principes qui régissent l'interprétation des traités, notamment les principes suivants: 1 Les traités conclus avec les Autochtones constituent un type d'accord unique, qui demandent l'application de principes d'interprétation spéciaux: 2 Les traités doivent recevoir une interprétation libérale, et toute ambiguïté doit profiter aux signataires autochtones: 3 L'interprétation des traités a pour objet de choisir, parmi les interprétations possibles de l'intention commune, celle qui concilie le mieux les intérêts des deux parties à l'époque de la signature: Sioui, précité, aux pp et Dans la recherche de l'intention commune des parties, l'intégrité et l'honneur de la Couronne sont présumées 5 Dans l'appréciation de la compréhension et de l'intention respectives des signataires, le tribunal doit être attentif aux différences particulières d'ordre culturel et linguistique qui existaient entre les parties 6 Il faut donner au texte du traité le sens que lui auraient naturellement donné les parties à l'époque 7 Il faut éviter de donner aux traités une interprétation formaliste ou inspirée du droit contractuel 8 Tout en donnant une interprétation généreuse du texte du traité, les tribunaux ne peuvent en modifier les conditions en allant au-delà de ce qui est réaliste ou de ce que «le language utilisé [...] permet 9 Les droits issus de traités des peuples autochtones ne doivent pas être interprétés de façon statique ou rigide. Ils ne sont pas figés à la date de la signature. Les tribunaux doivent les interpréter de manière à permettre leur exercice dans le monde moderne. Il faut pour cela déterminer quelles sont les pratiques modernes qui sont raisonnablement accessoires à l'exercice du droit fondamental issu de traité dans son contexte moderne.
Dissidence suite Il est possible de conclure (facilement) que les Mikmaq avaient compris la portée limitée de lentente quils avaient conclu. Ils connaissaient suffisamment les us et coutumes des Britanniques à ce sujet. (notez le changement par rapport à Sioui) La restriction en matière de commerce navait pour but que de faciliter la paix. Une fois cette paix garanti, elle nest plus nécessaire. Linterprétation du traité doit aussi se faire en se basant sur la conduite postérieure des parties.
Note en passant… Réponse à certaines critiques : Bien que le ton de certaines de ces critiques paraisse immodérées aux yeux de l'historien non professionnel, la critique fondamentale, si je comprends bien, est que le choix des faits et des citations de la part des juges ne respecte pas toujours la norme exigée de l'historien professionnel, que l'ont dit plus nuancée. Les experts, prétend-on, sont formés pour interpréter les divers documents historiques avec l'avantage d'une étude approfondie de l'époque et d'une appréciation des lacunes des diverses sources. Le droit donne à l'interprétation des événements historiques un caractère définitif, alors que, selon l'historien professionnel, cela n'est pas possible. Évidemment, la réalité est que les tribunaux sont saisis de litiges dont la résolution requiert qu'ils tirent des conclusions sur certains faits historiques. Les parties à ces litiges ne peuvent pas attendre qu'il se dégage éventuellement un consensus stable parmi les chercheurs
Conclusion Suite à laffaire Marshall les droits de pêche dans les Maritimes ont été revus par le ministère Pêche et océan Canada Dans une région qui connaît un problème de rareté de la ressource, les pêcheurs ayant déjà des permis ont dû partager… Ce jugement est le premier où la reconnaissance des droits autochtones a un impact aussi directe sur la population en général