Atelier Jurixim : lundi 21 janvier 2019

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Transcription de la présentation:

Atelier Jurixim : lundi 21 janvier 2019 PRIME EXCEPTIONNELLE, HEURES SUPPLEMENTAIRES et mesures urgentes d’ordre social Atelier Jurixim : lundi 21 janvier 2019

Loi n° 2018-1317 du 28/12/18 de finances pour 2019 Les sources Loi n° 2018-1317 du 28/12/18 de finances pour 2019 Loi n° 2018-1213 du 24/12/18 portant mesures d’urgence économiques et sociales

Prime eXCePtionnelle de pouvoir d’achat

Principe 2 points notables La PEPA peut être attribuée par l’employeur La PEPA est exceptionnelle et concerne les les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à un certain plafond Facultative Unique 4

Mise en place 2 possibilités au choix sans ordre de priorité Voir modèle en annexe ACCORD D’ENTREPRISE* DECISION UNILATERALE EMPLOYEUR Date limite signature = 31/03/19 Date limite décision = 31/01/19 * conclu selon les modalités énumérées à l’article L.3312-5 (accord d’intéressement) : - accord entre l’employeur et les délégués syndicaux ; - accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; - accord conclu au sein du comité social et économique ; - ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. 5

Possibilité de fixer un plafond inférieur BENEFICIAIRES Modèle Art. 1 Double condition Salariés ayant perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC calculé sur un an sur la base de la durée légale de travail soit moins de 53 945 € Salariés liés par un contrat de travail au 31/12/18 ou à la date de versement de la prime, si celle-ci est antérieure (hypothèse de la prime versée entre le 11/12/18 et la date - antérieure au 31/12/18 - à laquelle le salarié n’est plus lié par contrat) Possibilité de fixer un plafond inférieur NB : le site de l’URSSAF indique que la notion de « rémunération inférieure à 3 fois le Smic pour un an sur la base de la durée annuelle implique une proratisation du Smic, notamment pour les salariés à temps partiel ». Exemple : un salarié à temps partiel sur une base de 24 heures hebdomadaires se verrait ainsi appliquer un plafond de 36 991 €. Le point V.2 de l’instruction interministérielle du 4/01/19 (voir annexe) ne permettant pas, compte tenu de son ambiguïté rédactionnelle, de lever le doute sur cette interprétation contestable du texte de loi, un arbitrage de l’ACOSS est en attente. Les apprentis ou les salariés en contrat de professionnalisation doivent, le cas échéant, être bénéficiaires de la prime. Impossibilité d’exclure certaines catégories de salariés par un autre critère que le plafond de rémunération Possibilité de versement aux intérimaires (transmission de l’accord ou de la DUE à l’ETT) 6

MONTANT Entre un plancher à définir et 1000 € maximum Modèle Art. 2 Entre un plancher à définir et 1000 € maximum Possibilité de modulation selon certains critères Plafond du régime d’exonération Les critères de modulation peuvent être combinés sous réserve de ne pas aboutir à priver certains salariés de la prime. 7

MODULATION Rémunération Niveau de classifications Modèle Art. 2 Rémunération Niveau de classifications Durée de présence effective pendant l’année 2018 Durée de travail prévue au contrat de travail Possible selon les bénéficiaires en fonction de certains critères tels que : Sont assimilés à des périodes de présence effective pour le calcul du montant de la prime exceptionnelle : - les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, parental d’éducation, pour enfant malade, de présence parentale et absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos. Liste non limitative 8

Respect du principe de non-substitution… Conditions Modèle Art. 3 Respect du principe de non-substitution… …à des augmentations de rémunération ou primes issue d’un accord salarial, du contrat de travail, et d'usages en vigueur dans l'entreprise. … à des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage Selon l’instruction interministérielle (voir annexe), le versement de primes exceptionnelles les deux années précédentes aura valeur d’usage pour l’application du dispositif. 9

Possibilité de versement en plusieurs fractions Date de VERSEMENT Modèle Art. 4 11/12/18 31/01/19 31/03/19 DUE Accord d’entreprise Versement Possibilité de versement en plusieurs fractions

REGIME SOCIAL ET FISCAL Modèle Art. 5 Exonération dans la limite de 1000 €… … de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle* …de l’impôt sur le revenu … sous réserve que la prime soit versée dans les conditions prévues par la loi * Liste complète en point V.1 de l’instruction interministérielle (voir annexe) Site URSSAF : https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-durgence-economiques-et/prime-exceptionnelle-de-pouvoir.html Le site Urssaf.fr précise le code type personnel (CTP) à utiliser pour la déclaration de la prime exceptionnelle : il s’agit du CTP 510 (CTP à 0 %, sans incidence sur le montant des cotisations dues par l’employeur). La première échéance à partir de laquelle il pourra être utilisé est celle du 5 ou du 15 février 2019. Le cas échéant, les sommes versées, à ce titre, avant le 1er janvier devront donc être régularisées à l’occasion de l’échéance du 5 ou du 15 février 2019. Site DSN (modalités déclaratives de la prime) : http://dsn-info.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2065 A défaut : risque de redressement URSSAF 11

Formalisme (en cas d’accord) Modèle Art. 6 Durée : 3 solutions possibles Durée indéterminée Durée déterminée Pas de stipulation = solution conseillée = durée déterminée de 5 ans Indiquer une fin d’accord au 31/03/19 12

Formalisme (en cas d’accord) Modèle Art. 9 Publicité et dépôt Notification à chacune des organisations syndicales représentatives Dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail* + Dépôt auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes (si accord signé avec DS) *https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ 13

FORMALISME (en cas de due) Modèle Art. 8 Information des représentants du personnel Information à effectuer au plus tard au 31/03/19 Modalités non précisées mais écrit conseillé (compte-rendu de réunion par exemple) CSE/CE/DUP/DP Pour les entreprises dépourvues de RP (notamment celles de moins de 11 salariés) : preuve par tous moyens que la décision de versement a été transmise aux salariés 14

HEURES SUPPLEMENTAIRES Et COMPLEMENTAIRES

Réduction des cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires Décret en attente Contenu de la mesure introduite par la LFSS pour 2019  Mise en place d’une mesure de réduction des cotisations salariales, applicable sur les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires pour les heures réalisées à compter du 1er janvier 2019 (art. 2, III loi MUES) (prévue initialement à compter du 1er septembre 2019 par la LFSS 2019) ; Mesure codifiée à l’article L 241-17 nouveau du Code de la sécurité sociale. Cotisations exonérées dans le cadre de la réduction salariale  Réduction des cotisations salariales d’assurance veuvage et d’assurance vieillesse dans le cadre des rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires (taux de 0,40 % déplafonné et 6,90 % plafonné) ; Pour mémoire, suppression de la cotisation salariale maladie de 0,75 % depuis le 1er janvier 2018 et d’assurance chômage depuis le 1er octobre 2018 ; Seules la CSG et la CRDS resteront dues. 16

Réduction des cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires Heures supplémentaires Article L3121-28 C. trav. : "Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent." Article L3121-29 C. trav. : "Les heures supplémentaires se décomptent par semaine." Application en entreprise : initiative des heures supplémentaires Heures complémentaires Article L3123-6 C. trav. : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : (...) 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. Article L3123-9 C. trav. : "Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement." HEURES SUPPLEMENTAIRES - Initiative « Elles sont toujours décidées, même implicitement, par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un « droit aux heures supplémentaires », sauf convention contraire. L’ensemble des salariés et des employeurs soumis à la réglementation de la durée du travail peuvent effectuer des heures supplémentaires, sauf pour les salariés sous convention de forfait en jours. » (Rapport parlementaire n°1457 du 19.12.2018, p. 15) L'interdiction expresse d'un employeur d'effectuer des heures supplémentaires peut-elle faire obstacle au paiement de ces heures ? Pour prétendre au paiement d’heures supplémentaires, un salarié doit recueillir l'accord, au moins implicite, de son employeur. Cependant, s’il ressort des faits que la réalisation de telles heures avaient été rendues nécessaires par les tâches qui avaient été confiées au salarié, ce dernier est en droit d'en demander le paiement. L'interdiction de l’employeur de les effectuer est donc dans cette hypothèse sans incidence. Ces arrêts s'inscrivent dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 14.11.2018, n°17-16959 et n°17-20659). HEURES COMPLEMENTAIRES - Nombre Champ de la négociation collective Article L. 3123-20 C. trav. : "Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44." Dispositions supplétives Article L.3123-28 C. trav. : "A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-20, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44."  L’article 4.7 de l’accord national de branche métallurgie du 7 mai 1996 modifié limite le nombre maximal d’heures complémentaires pouvant être demandé au salarié au cinquième de la durée hebdomadaire du travail prévue au contrat. Depuis l'entrée en vigueur du nouvel article L. 3123-20 du Code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut déroger à ce volume d’heures complémentaires prévu par l’accord national de branche métallurgie du 7 mai 1996 modifié. HEURES COMPLEMENTAIRES - Exécution Article L. 3123-10 C.trav. : "Le refus d'accomplir les heures complémentaires proposées par l'employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues." Le salarié ne peut pas exiger d'effectuer les heures complémentaires prévues dans son contrat de travail (Cass. soc., 4.03.2003, n°00-46.362). 17

Réduction des cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires Rémunérations entrant dans le champ de la réduction : Heures > durée légale fixée à 35 h. hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente Heures > 1 607 h. pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures Heures effectuées par un salarié bénéficiant de la réduction de sa durée du travail, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle (art. L. 3123-2 C. trav.) Heures décomptées à l’issue de la période de référence lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Si le volume de travail de référence annuel est inférieur à 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de cette durée et ne dépassant pas 1 607 heures n’ouvrent pas droit à la réduction salariale Majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de 218 jours, à des jours de repos Heures > durée légale fixée à 35 h. hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente, y compris les heures sup. effectuées par les salariés dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois. Heures décomptées à l’issue de la période de référence lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine :  L’exonération portera sur les « heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 » : dans le cadre de dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, la notion d’heures supplémentaires réalisées s’apprécie lors du bilan des heures de travail effectuées en fin de période. Exemples : période d’annualisation du temps de travail fixée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : heures supplémentaires réalisées appréciées au 31.12.2018  pas d’heures supplémentaires réalisées au 1er janvier 2019 (même si paiement lors de la paie de janvier 2019) donc pas d’exonération ; période d’annualisation du temps de travail fixée du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : heures supplémentaires réalisées appréciées au 31.03.2019  exonération sociale à compter de cette date (bulletin de paie du mois d’avril). Rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires 18

Réduction des cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires Modalités de calcul  Le montant de la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage est égal au produit d’un taux qui sera fixé par décret par les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires dans la limite des cotisations d’origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur les cotisations salariales d’assurance vieillesse et d’assurance veuvage dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant. 19

Heures supplémentaires Heures complémentaires Réduction des cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires Limites d'application de la réduction salariale  En ce qui concerne la majoration salariale applicable au titre de l’heure supplémentaire ou complémentaire, la réduction s’applique dans la limite du taux prévu par la convention ou l’accord collectif applicable, qui ne peut être inférieur à 10%. A défaut d’un tel accord, la réduction s’applique, en ce qui concerne la majoration salariale, dans la limite : - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 % selon les cas ; - pour les heures complémentaires, du taux de 10 % ou 25 %, selon les cas. Heures supplémentaires Heures complémentaires 25% de la 36ème à la 43ème heure 10% pour les heures n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail 50% à partir de la 44ème heure 25% pour les heures excédant cette limite HEURES SUPPLEMENTAIRES - Majoration Le dépassement de la durée légale du travail comporte nécessairement des contreparties : elles doivent donner lieu à une rémunération majorée dont le taux, fixé par accord collectif, ne peut être inférieur à 10 %. À défaut d’accord, le taux de la majoration est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures puis à 50 % au-delà. Il est également possible de compenser l’accomplissement de ces heures par un repos compensateur, et obligatoire de le faire au-delà du contingent (art. L. 3121-33 et 36 C. trav.). HEURES COMPLEMENTAIRES - Majoration Chacune des heures complémentaires doit être majorée d'un taux fixé par accord collectif de branche étendu (art L. 3123-8 et L. 3123-21 C. trav.).  A défaut de disposition conventionnelle dans la branche de la métallurgie pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de l’horaire prévu au contrat de travail, ces heures donnent droit à une majoration de 10 % (art. L. 3123-29 C. trav.). Ce taux est porté à 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de l’horaire prévu au contrat (art. 4.7 al. 1 de l’accord national de branche métallurgie du 7 mai 1996 modifié). 20

Réduction des cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires Principe de non-substitution  La réduction n’est pas applicable lorsque les rémunérations qui y sont éligibles se substituent à d’autres éléments de rémunération, à moins qu’un délai de 12 mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. Le non-respect de cette condition impliquera la remise en cause de la réduction de cotisations salariales. Règles relatives au cumul  Le cumul de la réduction avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de Sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés. Modalités déclaratives  L’exonération de cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires devra être déclarée sur le CTP de déduction 003, le cas échéant dès le 5 ou 15 février 2019 au titre du mois de janvier. 21

Réduction des cotisations salariales applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires Déduction forfaitaire des cotisations patronales  La rémunération versée au titre des heures supplémentaires ouvre également droit à une déduction forfaitaire patronale : Effectif de l'entreprise inférieur à 20 salariés au cours de l’année précédant l’application de la déduction, apprécié au 31 décembre de l’année N-1, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne au cours de l’année civile des effectifs déterminés chaque mois; Montant de la déduction forfaitaire 1,50 € par heure supplémentaire 10,50 € pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année au-delà du plafond de 218 jours. Limites et conditions d’application de la déduction forfaitaire respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail ; respect du principe de non-substitution (voir planche 21) ; respect des dispositions relatives aux « aides de minimis » : plafond est égal à 200 000 € par entreprise et ce, pour une période de trois exercices fiscaux, dont l’exercice en cours. 22

Exonération d’IMPÔT SUR LE REVENU applicable au titre des heures supplémentaires et complémentaires Dispositions applicables aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019 L’article 81 quater du Code général des impôts (CGI) est rétabli et précise que : - sont exonérées de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées par cet article ; - et dans une limite annuelle égale à 5 000 euros ; Respect du principe de non substitution (cf. planche n°21) 23

AUTRES MESURES

BAREME DES INDEMNITES KILOMETRIQUES Décret en attente Modulation du barème des indemnités kilométriques selon le type de motorisation du véhicule utilisé (essence, diesel, hybride…) 26

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE COVOITURAGE « Indemnité forfaitaire de covoiturage » exonérée de cotisations sociales et d’IRPP dans la limite de 200 €/an Possibilité pour les employeurs de rembourser aux salariés les frais engagés en tant que passagers 27

ANNEXEs INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE DU 4/01/19 Modèle d’accord collectif Ou de décision unilatérale

Merci pour votre attention ! Contacts : isabelle.faidy@jurixim.fr frederic.benetreau@jurixim.fr michel.sarrade@jurixim.fr Site : www.jurixim.fr Merci pour votre attention !