Droits des patients et capacité de discernement

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Transcription de la présentation:

Droits des patients et capacité de discernement Jacques Gasser Enseignement de psychiatrie légale, 2005-2006

Les modalités d’hospitalisation en milieu psychiatrique

L’admission volontaire Absence de loi fédérale Grandes variétés dans les dispositions cantonales

L’admission volontaire Eléments nécessaires: La volonté du patient Le certificat médical L’accord du responsable médical de l’établissement

L’admission volontaire Modalités de sortie accord entre le patient et le responsable médical si désaccord, 2 possibilités : la sécurité du patient et de la société prédomine l’autonomie du patient est privilégiée

L’admission non volontaire Cadre juridique : Code Civil Suisse : « privation de liberté à des fins d’assistance » Lois cantonales spécifiques

L’admission non volontaire Conditions générales : Présence de troubles mentaux Le traitement et les soins doivent être faits dans un établissement psychiatrique La personne est considérée comme dangereuse pour elle-même ou pour les autres

L’admission non volontaire Le certificat médical nécessaire à ce type d’hospitalisation doit être rédigé par un médecin autorisé à pratiquer Le contenu du certificat est variable d’un canton à l’autre Le patient doit être informé des motifs justifiant la mesure et de son droit de recours

Privation de liberté à des fins d’assistance Cadre juridique : Convention européenne des droits de l’homme Code civil suisse (art 397a-f CC) Droit cantonal

Privation de liberté à des fins d’assistance Permet de placer ou de retenir une personne dans un établissement approprié. La personne doit avoir besoin d’« assistance personnelle » qui ne peut lui être fournie autrement. Cinq situations possibles: Maladie mentale, faiblesse d’esprit, alcoolisme, toxicomanie, grave état d’abandon

Privation de liberté à des fins d’assistance Il faut encore tenir compte « des charges que la personne impose à son entourage » La personne doit être libérée dès que son état le permet La décision est prise par une autorité tutélaire du domicile de la personne en cause La personne doit être informée des motifs justifiant la mesure et de son droit de recours

Modalités d’hospitalisation d’une personne interdite Si la personne est interdite et qu’elle a sa capacité de discernement, elle, seule, peut décider de son hospitalisation ou la refuser Si la personne n’a pas sa capacité de discernement, le consentement à l’hospitalisation est donné par le représentant légal. Si la personne n’accepte pas cette décision, on se trouve dans le cas d’une hospitalisation non volontaire ou d’un PLAFA

La capacité de discernement Elle est définie par l’art. 16 du Code civil C’est la condition fondamentale de l’exercice des droits civils Cela résulte de ce que le comportement d’une personne ne doit avoir des conséquences juridiques que si cette personne « sait et veut » ce qu’elle fait

Art. 16 CC : Discernement Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. Etat le 17 décembre 2002

La capacité de discernement Elle est supposée présente chez chaque citoyen jouissant de ses droits civils C’est l’incapacité de discernement qui doit être prouvée Cette incapacité est subordonnée à deux conditions cumulatives

Conditions de l’incapacité de discernement L’absence de la faculté d’agir raisonnablement Cette absence doit être causée par le jeune âge, la maladie mentale, la faiblesse d’esprit, l’ivresse ou d’autres causes semblables Quand l’une au moins de ces deux conditions n’est pas remplie, la capacité de discernement doit être reconnue - à la personne qui agit raisonnablement sans être atteinte d’une des causes reconnues ci-dessus - à la personne qui agit raisonnablement malgré l’existence d ’une des causes reconnues ci-dessus (exemple d’un malade mental sans symptômes florrides) - à la personne qui n’agit pas raisonnablement mais cela en raison d ’une autre cause d’altération que celles énumérées ci-dessus (exemple de la passion ou de la colère)

La faculté d’agir raisonnablement Elle comprend deux éléments Un élément intellectuel Un élément volontaire

L’élément intellectuel Il s’agit de la faculté d’apprécier le sens et la portée d’un acte déterminé. C’est l’aptitude d’une personne à savoir et à comprendre ce qu’elle fait.

L’élément volontaire Il s’agit de la faculté d’agir en fonction de d’une appréciation raisonnable d’un acte déterminé, selon sa libre volonté. C’est la capacité d’une personne de résister normalement aux tentatives d’influencer sa volonté

Les causes légales d’altération de la faculté d’agir raisonnablement Les causes durables : Le jeune âge La maladie mentale ou la faiblesse d’esprit Les causes passagères : L’ivresse ou les « autres causes semblables » Pas d’âge de raison en Suisse, il faut estimer de cas en cas La maladie mentale et la faiblesse d’esprit ne doit être pris en compte que si les troubles sont suffisamment graves pour altérer la faculté d’agir raisonnablement Autres causes semblables : le sommeil, le somnambulisme, l ’hypnose, les intoxications dues à des médicaments ou à des stupéfiants

La maladie mentale au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil Affection qui se manifeste par la dynamique évolutive d’une symptomatologie chronique « psychoses endogènes » : schizophrénie, psychose maniaco-dépressive troubles psychiques provoqués par des modifications organiques du cerveau démences manies Les notions de maladies mentales ou de faiblesse d ’esprit sont des notions empruntées à la psychiatrie, mais il faut les comprendre dans un sens non pas médical mais juridique

La faiblesse d’esprit au sens des art. 16, 369 et 397a du Code civil Syndrome déficitaire (débilité mentale) Tendance constitutionnelle à une réactivité psychique particulière (trouble de la personnalité)

Les maladies psychiques au sens de l’art. 397b du Code Civil Maladies mentales Alcoolisme Toxicomanie Grave état d’abandon Faiblesse d’esprit Grave état d’abandon : Délabrement physique et psychique proche de la mort

La capacité de discernement est relative Le juge ou le médecin doit rechercher « in concreto » (dans tel cas précis et à tel moment) si le patient possédait ou possède ou non la capacité de discernement et non « in abstracto » (d’une façon générale) La capacité de discernement ne possède pas de niveaux pour le Code civil, elle existe ou n’existe pas

Conséquences d’une absence de discernement Art. 17 CC « Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les interdits n’ont pas l’exercice des droits civils » Art. 18 CC « Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi »

La privation porte sur les droits de nature patrimoniale Les droits strictement personnels (mariage, reconnaissance d’un enfant, testament, ...) demeurent du ressort de l’interdit, s’il est capable de discernement L’incapacité de discernement n’est pas juridiquement synonyme d'interdiction S’agissant des droits strictements personnels, il faut distinguer : les droits strictements personnels absolus qui sont exclusifs de toutes représentation, il s’agit du droit de se fiancer ou de se marier, du droit de tester et du droit de reconnaître un enfant les droits strictement personnels relatifs qui ne sont pas exclusifs de représentation comme le droit d’accepter ou de refuser une hospitalisation ou un traitement

Qui peut représenter une personne incapable de discernement ? Le représentant légal Tuteur, curateur Curatelle thérapeutique Les proches de la personnes Le représentant thérapeutique Le conseiller accompagnant Les directives anticipées (testament thérapeutique)

Choix de la mesure tutélaire Attention à respecter le principe de proportionnalité Toute mesure ne doit être instaurée que si aucune autre mesure, portant moins atteinte aux droits et libertés de l’individu, ne peut être mise en place pour assurer une protection juridique et une assistance personnelle appropriée La mesure ne doit être appliquée que si elle permet vraiment d’atteindre le but visé

La curatelle de représentation Art. 392 du Code civil L’autorité tutélaire institue une curatelle soit à la requête d’un intéressé, soit d’office, dans les cas prévus par la loi et, en outre: Lorsqu’un majeur ne peut, pour cause de maladie, d’absence ou d’autres causes semblables, agir dans une affaire urgente, ni désigner lui-même un représentant; Lorsque les intérêts du mineur ou de l’interdit sont en opposition avec ceux du représentant légal; Lorsque le représentant légal est empêché.

Pour qui? Sont concernées les personnes majeures qui se trouvent dans l’incapacité d’agir elle-même ou de gérer une affaire d’une manière conforme à ses intérêts à cause d’une maladie physique, d’une infirmité ou d’une affection mentale légère ou passagère

Pour quoi? Elle est destinée, dans les cas urgents, à suppléer une carence légère ou passagère Elle permet d’accepter ou de refuser un traitement thérapeutique chez une personne incapable de discernement

Le droit des proches du patient On considère généralement qu’il est utile et juste de prendre l’avis des proches d’un patient incapable de discernement Cet avis n’est pas contraignant pour le médecin, car les proches n’ont pas juridiquement de pouvoir de décision En cas de désaccord, c’est juridiquement l’avis du médecin qui prime

Pour le médecin, l’avis des proches est très important, même s’il n’a pas de base légale C’est une aide pour mieux comprendre quelles sont les volontés, les préférences et les intentions du patient

Le représentant thérapeutique Le représentant thérapeutique existe dans la législation vaudoise depuis 2002 (Art. 23a-b de la loi sur la santé publique (LSP), 19 mars 2002) Régit par les règles du contrat de mandat gratuit Il est chargé de se prononcer à la place d’une personne sur le choix des soins à lui prodiguer, dans les situations où cette personne ne serait pas en mesure d’exprimer sa volonté

Qui peut nommer un représentant thérapeutique? Toute personne capable de discernement qui n’a pas de représentant légal peut désigner un représentant thérapeutique.

Si le patient est capable de discernement, il lui appartient de faire connaître l’existence éventuelle de son représentant thérapeutique. Si le patient est incapable de discernement, le professionnel de la santé a l’obligation de rechercher l’existence d’un éventuel représentant thérapeutique ou de directives anticipées

Le conseiller-accompagnant Il s’agit d’une personne qui accompagne une personne hospitalisée pour l’aider dans les démarches qu’elle souhaiterait entreprendre à expliquer une situation (p. ex. un traitement) à renouer un dialogue avec l’équipe soignante Ce cas est prévu par ex. dans la loi genevoise (art. 18 LPAAM) et vaudoise (LSP, art. 15c et 20a)

Les directives anticipées Il s’agit d’un texte, rédigé par une personne capable de discernement, qui indique les traitements que la personne accepte ou refuse de subir dans le cas où elle aurait des problèmes de santé qui nécessiteraient une intervention médicale

Ces directives posent plusieurs problèmes d’applications pratiques Les directives anticipées sont régies par certaines lois cantonales (par ex. Vaud, art. 23a, LSP), dès lors elles s’imposent au corps médical Ces directives posent plusieurs problèmes d’applications pratiques dans les cas urgents par rapport à leurs actualisations