DAU VERSION 1.12.2007 ETAT 28.2.2019 (S77) Règlement (CE) n° 2286/2003 de la Commission modifiant les DAC (JOUE L 343/2003 du 31.12.2003) Base légale.

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DAU VERSION 1.12.2007 ETAT 28.2.2019 (S77) Règlement (CE) n° 2286/2003 de la Commission modifiant les DAC (JOUE L 343/2003 du 31.12.2003) Base légale du report de la date d’entrée en vigueur du Règlement (CE) n° 2286/2003 jusqu’au 1.1.2007: Règlement (CE) N° 215/2006 de la Commission (JOUE L 38/2006 du 9.2.2006) Suivant une décision de l’Administrateur Douanes et accises, communiquée à la Commission, application à partir du - 1er janvier 2007 pour la procédure sur papier - 4 février 2008 pour la procédure électronique (PLDA) (obligatoire à l’exportation mais à l’importation uniquement obligatoire pour les agents en douane) Voir également les diapositives 25 et 26 (S62)

Les grands changements Moins de cases facultatives pour les EM. Orientation vers la codification généralisée. Case 1 (2ième subdivision) : préciser le type de déclaration - déclaration normale - déclaration simplifiée - ……………..

Les changements de la case 37 Case 37 : le régime ne se trouve plus en case 1 mais uniquement en case 37. Cette case était le complément de la case 1 deuxième subdivision. Comme la case 1 n’est plus utilisée aux mêmes fins, il faudra avoir le réflexe d’aller directement en case 37. Dans la première subdivision de la case 37 sont mentionnés le régime sollicité et le régime précédent : pas de problème.

Les changements de la case 37 (suite 1) Dans la deuxième subdivision de la case 37 sont repris les codes de l’Union et les codes nationaux, qui sont composés chacun de trois « digits » mais avec une structure différente. (S62) Comme cette deuxième subdivision ne peut contenir qu’un code de 3 « digits », nous ne mentionnons dans cette subdivision que le code de l’Union. (S62) Les codes nationaux sont repris en case 44, dans la subdivision dans le coin inférieur droit (cette

Les changements de la case 37 (suite 2) subdivision offre la possibilité aux Etats membres de mentionner la devise utilisée durant la période transitoire de double utilisation des monnaies nationales et de l’euro  plus utilisé en Belgique). Nous utilisons dans cette subdivision dans le coin inférieur droit de la case 44 la codification de la case 37, 2ième subdivision. Compte tenu de l’espace important, cette utilisation nous permettrait même de combiner 2 codes nationaux ou d’autres possibilités (voir point 4.4. Nouveau).

Tableau de concordance entre l’ancienne case 37 et la nouvelle Sur base des réponses des différents services et de la Commission, le tableau de comparaison entre l’ancienne case 37 et la nouvelle case 37 a été adapté. Nous avons surtout prêté attention à la création de codes nationaux.

Case 44 En case 44 sont reprises les mentions spéciales et documents produits / certificats et attestations. Nous mentionnons aussi dans cette case la lettre qui est attribuée au type de notice explicative : par exemple, A pour l’exportation/l’expédition, H pour la mise en libre pratique, etc. Pour ce type d’information à fournir, nous utilisons la case « Code M.S. » (cette case ne doit de toute façon pas être remplie).

Accises : combinaison des cases 33 (5) et 47 Le Service Procédures accisiennes (D.A.) utilise pour la mise à la consommation avec paiement ou exonération de l’accise une combinaison des cases 33 (5) et 47. 1) mise à la consommation avec paiement de l’accise Le fait de remplir la case 33 (5) constitue une fenêtre pour ouvrir la case 47. A cet effet, un code national en 4 « digits » doit être rempli en case 33 (5). Ce code indique quel type de droit d’accise (ou assimilé) doit être complété en case 47 (1) 2) mise à la consommation avec exonération de l’accise En case 33 (5), un code spécifique en 4 « digits » apparaît pour la « franchise ». Par cette information, aucune perception n’est mentionnée en case 47.

Accises : combinaison des cases 33 (5) et 47 (suite 1) • Codes pour le type de droit d’accise en case 47 (1) 100  droit d’accise 199  droit d’accise spécifique 200  droit d’accise spécial 299  droit d’accise spécial spécifique 300  cotisation sur l’énergie 400  redevance de contrôle 500  cotisation d’emballage (S44) (S56) 801  intérêts de retard sur les droits d'accise communs 802  intérêts de retard sur les droits d'accise non communs, écotaxes, la cotisation d'emballage et la cotisation environnementale

Accises : combinaison des cases 33 (5) et 47 (suite 2) Une liste des codes pour la case 33 (5) tant pour la mise à la consommation avec paiement de l’accise que pour la mise à la consommation en exonération est reprise dans une nouvelle appendice 7. • Cette liste de l’appendice 7 comprend en sus des codes de la case 33 (5) entre autres aussi : - le code des marchandises (case 33 (1)) ; - la description de produit ; - le code du type de droit d’accise (case 47 (1)) ; - le taux d’imposition du type de droit d’accise (case 47 (3)).

Restitutions articles du Règlement n° 612/2009 de la Commission du • Un certain nombre de dispositions reprises dans différents articles du Règlement n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 n’ont pas été intégrées dans la nouvelle notice (S22) • Le fait de ne pas pouvoir remplir la case 27 (lieu de chargement) peut occasionner de sérieux problèmes pour les régimes A et B. (S64) • Fin mars 2005, il a été demandé à la Commission de fournir des informations précises à ce sujet mais elle a maintenu sa décision de ne plus pouvoir remplir la case 27.

Notice nouvelle par régime EX A : Exportation/expédition B : Placement sous le régime de l'entrepôt douanier afin d'obtenir, avant l'exportation, le paiement des restitutions particulières à l'exportation - Production de marchandises sous surveillance des autorités douanières et contrôle douanier avant exportation et paiement des restitutions à l'exportation (S26) C : Réexportation après placement sous un régime particulier autre que l ’entrepôt douanier (perfectionnement actif, admission temporaire) (S63) D : Réexportation après un entrepôt douanier E : Perfectionnement passif

Notice nouvelle par régime T F : Transit G : Statut douanier de marchandises de l’Union (S62)

Notice nouvelle par régime IM H : Mise en libre pratique I : Placement sous le régime du perfectionnement actif ou de l’admission temporaire (S62) J : Placement en entrepôt douanier (S62) (S62)

Les différentes appendices Les appendices contiennent des données qui sont communes à différents régimes.

Les appendices 1. Case 24 : nature de la transaction 2. Cases 25 et 26 : mode de transport 3. Case 31 : Colis et désignation des marchandises; marques et numéros –n°(s) du(des) conteneur(s) – nombre et nature 4. Cases 14, 15a, 17a, 21, 22, 34a et 49 : - Codes ISO alpha-2 des pays - Codes ISO alpha-3 des monnaies 5. Case 40 : déclaration sommaire/ document précédent 6. a) mentions spéciales de l’Union (différentes cases) (S62) b) documents, certificats et autorisations de l’Union (case 44) (S62) c) mentions spéciales nationales (différentes cases) d) documents, certificats et autorisations nationaux (case 44) (S22) (à suivre …..)

Les appendices (suite) 7. Cases 33 (5) et 47 : codification de la mise à la consommation (avec paiement ou exonération) de l’accise (pour la Belgique) 8. Case 30 (localisation des marchandises) : UN/LOCODES pour la Belgique 9. Case 36 (préférence) : combinaisons des codes 10. Case 33 (5) : codes additionnels nationaux en matière de droits de douane (S26) IMPORTANCE DE L’APPENDICE 6 TRES DIFFICILE !!!! EFFORT !!!

Mentions spéciales INSTRUCTIONS Exemple : la mention spéciale « EXPORTATION HORS UE OBLIGATOIRE » au § 135 de l’Instruction sur le Perfectionnement passif (C.D. 552.001) à apposer en case 44 Codification : 44–552I001–135 (S31) - 44 = la case dans laquelle la mention spéciale doit être apportée - 552 pour les 3 premiers chiffres du classement décimal (C.D.) - I pour « Instruction » - 001 pour le détail du C.D. - 135 = le § concerné de l’instruction

Mentions spéciales Codification : 44–C–DD.011471–18 (S64) CIRCULAIRES Exemple: la mention spéciale « Application du § 18 de la circulaire n° D.D. 011.471 (C.D. 537.02) » au § 18 de la circulaire D.D. 011.471 (C.D. 537.02) à apposer en case 44. (S64) Codification : 44–C–DD.011471–18 (S64) - 44 = la case dans laquelle la mention spéciale doit être apportée - C pour « Circulaire » - DD.011471 = numéro de la circulaire (S64) - 18 = le § concerné de la circulaire (ou une autre référence (trois caractères au maximum)) (S64)

Mentions spéciales (S71) A partir du 1er janvier 2017, on ne parle plus d’instructions. Toute documentation administrative publiée à partir de cette date est regroupée sous la qualification générique de ‘circulaires’. La codification est également modifiée. Exemple : la mention spéciale « Application du § 173 de la circulaire 2018/C/9 sur la valeur en douane » doit être mentionnée en case 44. Codification : 44-2018C9-173 - 44 = la case dans laquelle la mention spéciale doit être apportée - 2018 = année de publication de la circulaire - C pour « Circulaire » - 9 = numéro d’ordre de la circulaire (trois caractères au maximum) - 173 = le § concerné de la circulaire (ou une autre référence) (quatre caractères au maximum)

Documentation à votre disposition (1) Le présent PowerPoint Notice d’utilisation avec un tableau de toutes les cases demandées Tableau comparatif des codes utilisés dans les cases 37 (1), 37 (2) et 44 Codes de l’Union pour la case 37 (1) par régime (S62) Codes de l’Union pour la case 37 (2) par régime (S62) Codes nationaux pour la case 44 par régime Annexes A à J par régime (S63) Appendices 1 à 10 (S26) Modèles des différentes notices Demande de destruction de marchandises La circulaire d’introduction du nouveau Document unique, n° D.D. 274.057 du 1er décembre 2006 (erratum) Les FAQ (questions souvent posées) (à consulter sur le site web D&A) Les présentations PowerPoint de février 2007, établies par Serge Kerkhof (Administration centrale) et Josse Verbeken (Formation) (à consulter sur le site web D&A) Le site web de la Commission européenne (Service TAXUD) sur le Document unique (le lien se trouve sur le site web D&A)

Documentation à votre disposition (2) Le document de travail de la Commission du 14 février 2008, n° TAXUD/1421/2007 final corr. – FR (S26) Document concernant le remplissage de la case 8 à l'exportation (réexportation) (S51) Document concernant la situation de Mayotte à partir du 1er janvier 2014 (S54) Document concernant la mention des numéros d’identification à la TVA sur des déclarations douanières (S54) Dépêche n° 005.117 du 5 mai 2014 concernant l’exportation en Belgique par un assujetti à la TVA non établi en Belgique - mention du numéro d’identification à la TVA (S54) Note n° D.A. 003.121 du 29 avril 2015 concernant EMCS et PLDA (ECS) – Exportation de produits soumis à accise en dehors de l’UE (S59) Document concernant les modifications du Document unique à partir du 1er mai 2016 (S62) Document de travail de la Commission du 23 avril 2016, n° TAXUD A3(2015)5707081 – DIH 15/008 FINAL FR - Orientations sur le DAU pendant la période de transition dans le cadre du CDU (S65) (S77) Note n° D.D. 012.919/551.006 du 10 mars 2017 concernant la destruction de marchandises non Union sur demande de l’opérateur (S71) Circulaire n° D.D.277.999 du 7 novembre 2007 concernant l’unité TVA (C.D.580.11) (S72)

Documentation à votre disposition (3) Document de travail de la Commission du 11 avril 2016, n° TAXUD A3(2015)5707110 – DIH 15/009 FINAL FR - Orientations sur EORI pendant la période de transition dans le cadre du CDU (uniquement disponible en anglais) (S73) Document de travail de la Commission du 30 juillet 2018, n° Taxud.a.2 Ares(2018) 4494380 - Annexe A (définition de l’exportateur) des lignes directrices concernant l’exportation et la sortie en dehors de l’Union européenne (uniquement disponible en anglais) (S74) Dépêche n° OEO/D.D. 012.733/530.11 du 7 mars 2017 concernant l’archivage des pièces à joindre à la déclaration PLDA (S75) Notice belge sur la définition d’exportateur (S75) Document de travail du 19 juin 2017, n° Taxud.a.2(2017)3500081 concernant la représentation en douane dans le cadre de simplifications et de certains régimes particuliers (S76) Note EOS/DD 013.928 du 31 octobre 2018 concernant l’exclusion selon la Commission européenne de la représentation en douane indirecte pour les régimes particuliers (hormis l’entrepôt public) (S76) Lien de base pour tous ces documents : http://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/document-unique (S67)

Travail permanent Le travail n’est pas fini par le présent projet. Il faut continuer à travailler et voir si nous couvrons tout. C’est le rôle de tous les niveaux de l’Administration des Douanes et Accises mais aussi des opérateurs économiques !

Communication de vos remarques Envoyer un e-mail à olivier.vanhoudt@minfin.fed.be ou eylen.aydemir@minfin.fed.be avec la proposition de texte modifiée. Si vous travaillez sur le texte qui vous est fourni, employer la convention suivante : fond rouge sur ce qui est supprimé et nouveau texte en rouge

Contact bilatéral Toutes vos suggestions ne seront pas nécessairement retenues car nous devons veiller à l’équilibre général. Contact : Olivier VAN HOUDT (NL) 0257/636 35 Eylen AYDEMIR (FR) (S65) 0257/876 12

Dispositions légales à partir du 1er mai 2016 UCC Dispositions du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union UCC DA Dispositions du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union UCC IA Dispositions du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union UCC TDA Dispositions du Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission

Dispositions légales du Document unique à partir du 1er mai 2016 pendant la période transitoire pour la conception et la mise en œuvre des systèmes électroniques de l’UCC (S68) Les annexes 37 et 38 des DAC sont remplacées par les appendices C1 et D1 de l’annexe 9 des UCC TDA. Ces appendices concernent la notice du Document unique et les codes à utiliser.