RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT D'AERONEF

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Transcription de la présentation:

RESPONSABILITE DE L'EXPLOITANT D'AERONEF DOMMAGE CAUSES AUX AUTRES AERONEFS EN EVOLUTION : L.141-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE DOMMAGE CAUSES AUX TIERS A LA SURFACE : CONVENTION DE ROME L.141-2 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE DOMMAGES AUX PASSAGERS/BAGAGES/MARCHANDISES : CONVENTION DE VARSOVIE ARTICLES L.321-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'AVIATION CIVILE

LA CONVENTION DE VARSOVIE : PRINCIPES GENERAUX - 1 - INTERDICTION POUR LE TRANSPORTEUR D'ECARTER OU DE LIMITER SA RESPONSABILITE PLUS QU'IL N'EST PREVU PAR LA CONVENTION ; - 2 - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR BASEE SUR UNE PRESOMPTION DE FAUTE ; - 3 - RESPONSABILITE LIMITEE PAR LA CONVENTION A UNE CERTAINE SOMME ; - 4 - CAS LIMITATIFS D'EXONERATION.

LE SYSTEME DE VARSOVIE : DIFFERENTES CONVENTIONS Convention de Varsovie (12 octobre 1929) Protocole de Montréal n°1 (25 septembre 1975) Protocole de La Haye (28 septembre 1955) Protocole de Montréal n°2 (25 septembre 1975) Convention de Guadalajara (18 septembre 1961) Accord intérimaire de Montréal (4 mai 1966) Protocole de Montréal n°3 (25 septembre 1975) Protocole de Montréal n°4 Protocole de Guatemala City (8 mars 1971)

LE SYSTEME DE VARSOVIE : TEXTES APPLICABLES A LA FRANCE - 1 - CONVENTION DE VARSOVIE - 1929 - 125.000 FRANCS OR POINCARE EQUIVAUT A 50.000 FRF - 2 - PROTOCOLE DE LA HAYE - 1955 - 250.000 FRANCS OR POINCARE EQUIVAUT A 100.000 FRF - 3 - CONVENTION DE GUADALAJARA - 1961 - APPLICATION DE LA CONVENTION DE VARSOVIE AU TRANSPORTEUR DE FAIT - 4 - ACCORD INTERIMAIRE DE MONTREAL - 1966 - TRANSPORT AVEC LES ETATS-UNIS : 75.000 $US - 5 - PROTOCOLES 1, 2 ET 4 DE MONTREAL - 1975 - CONVERSION EN DTS DES MONTANTS DU SYSTEME DE VARSOVIE

LE SYSTEME DE VARSOVIE : CHAMP D'APPLICATION LA CONVENTION DE VARSOVIE S'APPLIQUE : - 1 - AUX CONTRATS DE TRANSPORT AERIEN ONEREUX ; - 2 - AUX TRANSPORTS REALISES SUR LE TERRITOIRE DE DEUX ETATS CONTRACTANTS OU SUR LE TERRITOIRE D'UN SEUL PAYS A CONDITION QU'IL Y AIT UNE ESCALE DANS UN ETAT TIERS ADHERENTOU NON A LA CONVENTION DE VARSOVIE ; - 3 - AUSSi AUX TRANSPORTS EFFECTUES PAR L'ETAT.

LE SYSTEME DE VARSOVIE : LA CONCLUSION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN 1 -LA LETTRE DE TRANSPORT AERIEN (LTA): - SUPPORT DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES. - SANCTION A L'ABSENCE DE TITRE DE TRANSPORT : AUCUNE DEPUIS 1998 FONCTIONS DE LA LTA : - PREUVE - DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DES MARCHANDISES - DOCUMENT CONTENANT LES INSTRUCTIONS DE L'EXPEDITEUR - (TITRE NEGOCIABLE) 2 - LE BILLET DE PASSAGE : - SUPPORT DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN DE PASSAGERS. -SANCTION A L'ABSENCE DE TITRE DE TRANSPORT : INTERDICTION, POUR LE TRANSPORTEUR DE SE PREVALOIR DES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE FONCTIONS DU BILLET DE PASSAGE :

LE SYSTEME DE VARSOVIE : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN DE MARCHANDISES S’EFFECTUE DE LA MANIERE SUIVANTE : A. PRISE EN CHARGE DU FRET : - L'EXPEDITEUR A L'OBLIGATION D'APPORTER LA MARCHANDISE (LIEU/TEMPS/CONDITIONNEMENT/REGLEMENTATION) - LE TRANSPORTEUR DOIT PRENDRE LE FRET EN CHARGE (DEBUT DE SA RESPONSABILITE/EMISSION DE RESERVES SUR LA LTA) B. DEPLACEMENT DE LA MARCHANDISE RETARD ? (DELAI RAISONNABLE) ITINERAIRE : CHOIX DU SEUL TRANSPORTEUR C. LIVRAISON LE TRANSPORTEUR DOIT AVISER LE DESTINATAIRE (DESIGNE SUR LA LTA) DE L'ARRIVEE DE LA MARCHANDISE ET LA LUI REMETTRE (RESERVES). (FIN DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR) .../...

LE SYSTEME DE VARSOVIE : L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN DE PASSAGERS S’EFFECTUE DE LA MANIERE SUIVANTE: A.TEMPS DE COUVERTURE DU TRANSPORT AERIEN DE PASSAGER. LE TRANSPORT AERIEN COUVRE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LES OPERATIONS D'EMBARQUEMENT ET LES OPERATIONS DE DEBARQUEMENT DES PASSAGERS. DIFFICULTE D'INTERPRETATION : QUE SONT LES OPERATIONS D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT ? JURISPRUDENCE B. RETARD ET REFUS D'EMBARQUEMENT LE TRANSPORTEUR AERIEN ENGAGE SA RESPONSABILITE EN CAS DE RETARD (DELAI RAISONNABLE) SI ET SEULEMENT SI LE PASSAGER DEMONTRE SON PREJUDICE ET QUE LE RETARD N'EST PAS MOTIVE PAR UNE RAISON DE SECURITE. EN CAS DE SURRESERVATION : LE TRANSPORTEUR AERIEN COMMET UNE FAUTE QUI DONNERA LIEU A REPARATION. Juriprudence "Maché" : "L'obligation de sécurité du transporteur aérien subsiste lorsque le passager subit son dommage en un lieu qui se trouve exposé aux risques de la navigation aérienne" Juriprudence "Zaoui" : il ne suffit pas que le passager soit exposé aux risques de la navigation aérienne ; il faut encore que le passager ait été pris en charge par du pesonnel de la compagnie.

LE SYSTEME DE VARSOVIE : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN 1 - NATURE DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR PAR AIR. ARTICLE 17 : PRINCIPE D'UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE DECLENCHEE DES QUE LE DOMMAGE S'EST PRODUIT PENDANT LE TRANSPORT AERIEN ; POUR DECLENCHER LA PRESOMPTION, LA VICTIME DOIT PROUVER : A. SON DOMMAGE ; B. QUE LE DOMMAGE S'EST PRODUIT PENDANT LE TRANSPORT PAR AIR. .../...

LE SYSTEME DE VARSOVIE : LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN - 2 - MECANISME DES LIMITES DE REPARATION. A. LE MONTANT DE LA REPARATION DUE PAR LE TRANSPORTEUR EST LIMITE A : * Protocole n°2 de Montréal ** avec 1 DTS = 9,3 FRF B. SAUF EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE : "LES LIMITES DE RESPONSABILITE (...) NE S'APPLIQUENT PAS S'IL EST PROUVE QUE LE DOMMAGE RESULTE D'UN ACTE OU OMISSION DU TRANSPORTEUR (...) FAIT, SOIT AVEC L'INTENTION DE PROVOQUER UN DOMMAGE, SOIT TEMERAIREMENT ET AVEC CONSCIENCE QU'UN DOMMAGE EN RESULTERA PROBABLEMENT (...)" CRITERE D'APPRECIATION DE LA FAUTE INEXCUSABLE : IN ABSTRACTO, C'EST-A-DIRE OBJECTIVEMENT EN RECHERCHANT QUELLE AURAIT ETE L'ATTITUDE D'UN PILOTE NORMALEMENT DILIGENT ET PRUDENT. 16.600 DTS / PAX* (154.380 FRF)** EN MATIERE DE TRANSPORT DE PASSAGERS 17 DTS / Kg* (160 FRF)** EN MATIERE DE TRANSPORT DE BAGAGES ENREGISTRES ET DE FRET 332 DTS / Bag* (3090 FRF)** EN MATIERE DE TRANSPORT DE BAGAGES A MAIN

LE SYSTEME DE VARSOVIE : CONTENTIEUX 1 -PRESCRIPTION ET DELAIS DE RESERVE. LE DELAI DE PRESCRIPTION (ET NON DE FORCLUSION) DES ACTIONS EN RESPONSABILITE DIRIGEES CONTRE LE TRANSPORTEUR AERIEN SONT DE 2 ANS. A CE DELAI, IL CONVIENT D'AJOUTER LES DELAIS DE RESERVE AFFERENTS AUX BAGAGES ET AU FRET PERMETTANT DE SAUVEGARDER LES VOIES DE RECOURS DES VICTIMES. CES DELAIS DE RESERVES S'ANALYSENT EN CE QU'IL EST CONVENU D'APPELER DES FINS DE NON-RECEVOIR. 2 -MOYENS DE DEFENSE DU TRANSPORTEUR. DUE DILIGENCE - FORCE MAJEURE FAUTE DE LA VICTIME NATURE OU VICE PROPRE DE LA MARCHANDISE 3 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE. TRIBUNAL DU LIEU DE DESTINATION DOMICILE DU TRANSPORTEUR LIEU OU LE TRANSPORTEUR POSSEDE UN ETABLISSEMENT PAR LES SOINS DUQUEL LE CONTRAT A ETE CONCLU SIEGE PRINCIPAL DE L'EXPLOITATION DU TRANSPORTEUR

LA CONVENTION DE MONTREAL : - 1 - EVOLUTION DU REGIME DE LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN. LES DEGRES DE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR AERIEN : AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE EN CAS DE MORT OU DE LESION SUBIE PAR LES PASSAGERS - 2 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE. AJOUT D'UNE CINQUIEME JURIDICTION EN CAS DE MORT OU DE LESION SUBIE PAR UN PASSAGER : LIEU DE LA RESIDENCE PRINCIPALE ET PERMANENTE DU PASSAGER PREMIER DEGRE : < OU = 100.000 DTS RESPONSABILITE OBJECTIVE SECOND DEGRE : > 100.000 DTS FACULTES D'EXONERATION CLASSIQUES

Accords IATA (Kuala Lumpur 31 oct 1995) Principaux termes des accords - 1 - TRONC COMMUN l ’Inter Carrier Agreement on Passenger Liability (IIA) a. Ne pas invoquer une limite de responsabilité en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager ; b. Ne pas recourir à l ’article 20.1 de la Convention de Varsovie pour les dommages n ’excédant pas 100.000 DTS (sauf option) ; - 2 - OPTIONS l ’Agreement on measures to Implement the IATA Inter Carrier Agreement (MIA) - Accord complémentaire défini à Miami et à Montréal - a. Accepter que le préjudice d ’un passager puisse être déterminé par référence à la loi de son domicile ou de sa résidence permanente. b. Possibilité pour le transporteur de modifier le plafond de 100.000 DTS (à la hausse et à la baisse sur une ou plusieurs routes)

LE DROIT PUR ? C'EST FINI