Le juge administratif et l’enquête publique

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Transcription de la présentation:

Le juge administratif et l’enquête publique

1 Avant l’EP 2 Après l’EP 3 Lors d’un contentieux

Désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête 1 Avant l’EP Désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête Dans chaque département, une commission présidée par le président du tribunal administratif, ou par le magistrat qu'il délègue, établit une liste d'aptitude des commissaires enquêteurs. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. L'enquête est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur (ou une commission d'enquête) choisi par le président du tribunal administratif, ou par le magistrat qu'il délègue, parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. 3

Possibilité de demande de compléments pour les observations 2 Après l’EP Possibilité de demande de compléments pour les observations Toutefois, si à réception des conclusions du commissaire enquêteur l’autorité compétente constate une insuffisance ou un défaut de motivation susceptibles d’engendrer une irrégularité de procédure, il en informe le président du tribunal administratif dans un délai de quinze jours par « lettre d’observation ». Ce dernier dispose alors d’un délai de quinze jours pour se prononcer et pour éventuellement demander au commissaire, s’il le juge nécessaire, de compléter ses conclusions. En l’absence de réponse de sa part dans un délai de quinze jours, la demande de l’autorité compétente est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif n’est pas susceptible de recours. 4

3. Lors d’un contentieux 3.1 Si avis défavorable 3.2 Mise en cause de l’EP

3.1 Avis défavorable du CE ou de la commission Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une enquête environnementale et que l’administration a passé outre à cet avis, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de référé-suspension de la décision prise, fera droit à cette demande, sans examiner la condition d’urgence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête crée un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué (article L.123-16) 1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci , ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.,,2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension. (2). 6

3.2.2 Défaut motivations des conclusions 3.2 Mise en cause de l’EP 3.2.1 Régularité de l’EP Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une enquête environnementale et que l’administration a passé outre à cet avis, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de référé-suspension de la décision prise, fera droit à cette demande, sans examiner la condition d’urgence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête crée un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué (article L.123-16) 1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci , ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.,,2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension. (2). 3.2.2 Défaut motivations des conclusions 3.2.3 Mise en cause de la responsabilité du commissaire enquêteur 7

3.2.1 Régularité de l’EP Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une enquête environnementale et que l’administration a passé outre à cet avis, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de référé-suspension de la décision prise, fera droit à cette demande, sans examiner la condition d’urgence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête crée un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué (article L.123-16) 1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci , ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.,,2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension. (2). 8

3.2.2 Défaut motivations des conclusions Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une enquête environnementale et que l’administration a passé outre à cet avis, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de référé-suspension de la décision prise, fera droit à cette demande, sans examiner la condition d’urgence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête crée un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué (article L.123-16) 1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci , ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.,,2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension. (2). 9

3.2.3 Mise en cause de la responsabilité du commissaire enquêteur Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une enquête environnementale et que l’administration a passé outre à cet avis, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de référé-suspension de la décision prise, fera droit à cette demande, sans examiner la condition d’urgence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête crée un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué (article L.123-16) 1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci , ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.,,2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension. (2). 10

Conclusion Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une enquête environnementale et que l’administration a passé outre à cet avis, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de référé-suspension de la décision prise, fera droit à cette demande, sans examiner la condition d’urgence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête crée un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué (article L.123-16) 1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci , ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.,,2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension. (2). 11

Merci de votre attention Lorsqu’un avis défavorable a été émis par le commissaire enquêteur à l’occasion d’une enquête environnementale et que l’administration a passé outre à cet avis, le juge administratif des référés, saisi d’une demande de référé-suspension de la décision prise, fera droit à cette demande, sans examiner la condition d’urgence, dès lors que l’un des moyens invoqués à l’appui de la requête crée un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué (article L.123-16) 1) Les dispositions de l'article L. 123-12 du code de l'environnement, aux termes desquelles : Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci , ne font pas obstacle à ce que le juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, écarte, à titre exceptionnel, cette demande, même si l'un des moyens invoqués paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, lorsque la suspension de l'exécution de cette décision porterait à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité.,,2) En l'espèce, le retour aux trajectoires d'approche de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en vigueur avant l'intervention des arrêtés contestés du 15 novembre 2011 approuvant une modification de la circulation aérienne en région parisienne ne serait possible qu'après des études et simulations destinées à garantir la sécurité des manoeuvres d'approche et d'atterrissage des appareils et qu'après la modification des modalités du contrôle aérien et des bases de données utilisées par les pilotes. Eu égard à la complexité de telles opérations et à la longueur des délais nécessaires à leur mise en oeuvre, la suspension de l'exécution des arrêtés contestés compromettrait la continuité et la sécurité du trafic aérien et porterait ainsi à l'intérêt général une atteinte d'une particulière gravité. En conséquence, il y a lieu, à titre exceptionnel, de rejeter les requêtes qui tendent à cette suspension. (2). 12