Les Rapports dans les Marchés publics Décret n° du 8 joumada I 1434 relatif aux marchés publics. (B.O. n° 6140 du 4 avril 2013). 05/08/2019bouassria.

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Les Rapports dans les Marchés publics Décret n° du 8 joumada I 1434 relatif aux marchés publics. (B.O. n° 6140 du 4 avril 2013). 05/08/2019bouassria S.1

Rapport technique(examen des échantillons) Après examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant: la commission d'appel d'offres se réunit à huis clos pour examiner les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dont la présentation est exigée par le règlement de consultation des seuls concurrents admis(Article 37 ). La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique des échantillons ou prototypes proposés, prospectus, notices ou autres documents techniques. Les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent(Article 38 ). 05/08/2019bouassria S.2

Rapport technique (évaluation des offres) - La commission d'appel d'offres poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres présentées, les conclusions de l'expert, du technicien ou de la sous-commission sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent. (ART 40 Evaluation des offres des concurrents) 05/08/2019bouassria S.3

Rapport de sous commission Avant de décider du rejet ou de l'acceptation de l'offre anormalement basse ou comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas, la commission peut désigner une sous-commission pour examiner les justifications fournies. Au vu du rapport établi sous la responsabilité de la sous-commission, la commission est fondée à retenir ou à écarter ladite offre. (ART 41) 05/08/2019bouassria S.4

Rapport de négociation Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le président et les membres de la commission de négociation à annexer au dossier du marché. Ce rapport doit comporter notamment: la référence de la publication de l'avis du marché négocié au journal et dans le portail des marchés publics, la liste des concurrents qui se sont manifestés suite à la publication de l'avis la liste de ceux qui ont été invités à négocier le marché. Il précise également le contenu des négociations, les montants de leurs offres et les motifs ayant présidé au choix du concurrent retenu. (ART 85). 05/08/2019bouassria S.5

Rapport d’ Examen et d’évaluation des propositions techniques des architectes 05/08/2019bouassria S.6

Rapport de négociation avec les architectes Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le maître d'ouvrage à annexer au dossier du contrat. Ce rapport comporte notamment: la liste des architectes consultés, ceux qui se sont manifestés ceux avec qui les négociations ont été engagées et le contenu desdites négociations, la qualité de leurs propositions, les montants de leurs offres les motifs ayant présidé au choix de l'architecte retenu. ART /08/2019bouassria S.7

contrôles et audits à l'initiative du ministre de l'intérieur. Les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses desdites régions, des préfectures, des provinces, et des communes, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre de l'intérieur. Les dispositions de l'article 165 ci-dessous sont applicables aux marchés et avenants y afférents passés par les régions, les préfectures, les provinces et les communes dont les montants excèdent trois million ( ) de dirhams toutes taxes comprises et pour les marchés négociés dont les montants excèdent un million ( ) de dirhams toutes taxes comprises. Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les contrôles et audits visés au paragraphe précédent font l'objet de rapports à adresser au ministre de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur publie la synthèse desdits rapports de contrôle et d'audit dans le portail des marchés publics. 05/08/2019bouassria S.8

Publication dans le portail - les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés ; - la synthèse des rapports de contrôle et d'audit. (ART 147 ) 05/08/2019bouassria S.9

Délai de notification de l'approbation (Article 153 ) à compter de la date d'ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié. L'approbation des marchés doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de (75) jours : lettre recommandée avec accusé de réception, fax confirmé ou tout autre moyen de communication donnant date certaine, Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l'attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai, lui proposer par L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. Le maître d'ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché. 05/08/2019bouassria S.10

marchés d’études (ART 154) Le règlement de consultation précise que l'évaluation des offres se fera en deux étapes : puis du point de vue financier, A l'issue de cette première phase, il est préparé un rapport d'évaluation technique des propositions. Ce rapport justifiera les résultats de l'évaluation en décrivant les points forts et les points faibles respectifs des offres. premièrement, du point de vue de la qualité technique 05/08/2019bouassria S.11

Modèles (Article 160) t) le cadre du rapport de présentation du marché ; u) le cadre du rapport d'achèvement de l'exécution du marché ; w) le cadre du rapport de la commission négociée ; 05/08/2019bouassria S.12

Rapport de présentation du marché (Article 163) Tout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation, établi par le maître d'ouvrage, faisant ressortir notamment : - la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ; - l'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ; - les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ; - la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres ; - la justification du choix de l'attributaire. Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesure du possible, les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiqués dans la profession. 05/08/2019bouassria S.13

Rapport d'achèvement de l'exécution du marché (Article 164) Tout marché dont le montant est supérieur à ( ) de dirhams TTC, fait l'objet d'un rapport d'achèvement établi par le maître d'ouvrage, au plus tard dans un délai maximum de trois mois après réception définitive des prestations. Le rapport d'achèvement mentionne, entre autres : - l'objet du marché ; - les parties contractantes ; - la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants, le cas échéant ; - le délai d'exécution, en précisant les dates de commencement de l'exécution et d'achèvement des prestations et en justifiant les dépassements éventuels par rapport à la date initialement prévue pour l'achèvement des prestations ; - le (ou les) lieu (x) de réalisation ; - le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau du: programme initial, les variations dans la masse la nature des prestations, le cas échéant, la révision des prix. Ce rapport est adressé, au président du conseil d'administration de l'établissement public concerné. 05/08/2019bouassria S.14

Contrôle et audit (Article 165) Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre concerné. Ces contrôles et audits portent sur la préparation, la passation et l'exécution des marchés, et notamment sur : la régularité des procédures de préparation, de passation et d'exécution du marché ; l'appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des fournitures livrées ou des services réalisés ; le respect de l'obligation d'établissement des différents documents afférents au marché prévus par le décret sur les MP; le respect de l'obligation de publication des différents documents afférents au marché prévus par le décret sur les MP ; la réalisation des objectifs assignés à la prestation ; l'appréciation des résultats obtenus au regard des moyens mis en œuvre ; les conditions d'utilisation des moyens mis en œuvre ; l'appréciation du prix du marché au regard des prix pratiqués et l'évaluation des coûts des prestations objet dudit marché ; l'opportunité et l'utilité des projets et prestations réalisés dans le cadre du marché. Les contrôles et audits sont obligatoires: pour les marchés dont les montants excèdent ,00 de dirhams TTC, pour les marchés négociés dont les montants excèdent un million de dirhams TTC. rapports adressés, au directeur de l'établissement public concerné dont la synthèse est publiée au portail 05/08/2019bouassria S.15