(Responsabilité Elargie des Producteurs) Workshop Littering et REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) 19 juin 2019 Transposition de la Directive 851/2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets
Accord de coalition 2018-2023 Accord de coalition 2018-2023 Révision de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion de déchets sous le signe d'une future stratégie « Zero Waste Luxembourg » 6 Workshops grand public 5 Workshops techniques Adoption de stratégies nationales plus efficaces contre le littering Mesures pour réduire les emballages en plastique et interdiction, à moyen terme, des plastiques à usage unique Examen de l’extension du système de responsabilité élargie des producteurs à d’autres produits
Etude «Littering» 2015 Enseignements de l’étude luxembourgeoise « Envergure, qualité et implications du littering et des dépôts sauvages dans la nature » de 2015 Un coût de nettoyage estimé à 1.2 millions d'euros / an des routes nationales et autoroutes (hors nettoyage par les services communaux) à charge de l'Etat Une tendance à l’augmentation du littering entre 2008 et 2015 Une forte proportion de déchets d’emballages (entre 54% et 66% en poids) Déchets collectés (moyenne) 2008 2015 le long des routes nationales 89 kg / km 103 kg / km le long des autoroutes 309 kg / km 216 kg / km (fortes variations inter-annuelles) Déchets concernés le long des routes : plastique majoritaire avec >22% du poids, verre >21%, PPK* >17%, métal >14% (tous déchets confondus). Emballages = 60% du poids (80% du volume) dans les communes : emballages majoritaires avec 52-69% du volume *PPK : Papier/Pappe/Karton Les études montrent que plus de 50% des actes de littering se produisent à moins de 5 m d'une poubelle non remplie, et 10% des actes de littering se produisent à moins d‘1 m d'une poubelle Le littering est lié, entre autres, à la baisse du taux des emballages réutilisables mis sur le marché ces dernières années
Législation concernant le littering Grand principe figurant dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets (art. 10) et dans la directive 2008/98 modifiée par la directive 2018/851 (art. 13) Protection de la santé humaine et de l'environnement La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment: a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore; b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Législation nationale Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets Art. 42. : Activités interdites L’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets sont interdits. Art. 15. : Elimination […] (2) Les déchets, pour lesquels une opération de valorisation au sens de l'article 13, paragraphe (1), n'est pas effectuée, doivent faire l'objet d'une opération d'élimination sûre dûment autorisée et qui répond aux dispositions de l'article 10. Article 18 : Responsabilité du producteur et du détenteur de déchets 1) […] tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public […]. Lorsqu’il procède lui-même au traitement des déchets, il doit s’assurer que ce traitement est conforme aux dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne correspond pas à une des opérations mentionnées à l’article 42. 2) […] le producteur initial conserve la responsabilité de l’ensemble de la chaîne de traitement. 4) Le producteur des déchets est responsable du dommage causé par ses déchets indépendamment d’une faute de sa part. Article 20 : Responsabilité des communes (5) En cas d'abandon incontrôlé de déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire et sans préjudice des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l'obligation d'assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit de facturer les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs. Sont exclus de cette obligation les déchets qui se trouvent le long de la voirie dont l'entretien relève de l'Administration des Ponts et Chaussées. → Se pose la question de la (ou des) responsabilité(s)
Législation européenne Directive 2008/98 modifiée par la directive 2018/851 Art. 9 : Prévention des déchets Les États membres prennent des mesures pour : […] identifier les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l’environnement marin, et prennent les mesures nécessaires pour prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits mettent en place et soutiennent des campagnes d’information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets Art. 28 : Plans de gestion des déchets Les plans de gestion des déchets respectent les exigences et objectifs de la présente directive et de la directive 1999/31/CE et les dispositions de l’article 13 de la directive 2008/56/CE aux fins de la prévention des déchets sauvages Art. 36 : Application et sanctions Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, y compris le dépôt sauvage de déchets Plan National de Gestion des Déchets et des Ressources, approuvé en juillet 2018 : Chapitre 3.9 sur le Littering avec mesures de prévention et objectif Zéro Littering 2022
Questions sur la lutte contre le littering Comment lutter contre le littering ? Quels moyens mettre en oeuvre ? Quelle répartition des responsabilités entre l’Etat, les communes, les consommateurs (producteurs de déchets) et les producteurs de produits ? Comment mesurer le littering régulièrement ? Producteur / metteur sur le marché d’un produit Consommateur Commune + Etat vend utilise et jette répercute à l’ensemble des contribuables
Littering et REP : sujets convergents Directive 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (« Single-Use Plastic » Directive) Considérant n°4) : les États membres sont tenus d’assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets pour prévenir et réduire les déchets sauvages dans le milieu marin provenant de sources maritimes et de sources terrestres. Considérant n°21) : En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique pour lesquels il n’existe pas de solutions alternatives appropriées et plus durables qui soient facilement disponibles, les États membres devraient également introduire, conformément au principe du pollueur-payeur, des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour couvrir les nécessaires coûts de la gestion des déchets et du nettoyage des déchets sauvages ainsi que les coûts des mesures de sensibilisation pour prévenir et réduire ces déchets sauvages. Considérant n°35) : La lutte contre les déchets sauvages doit être menée conjointement par les autorités compétentes, les producteurs et les consommateurs. Objectif : limiter l’apport des déchets de plastique trouvés le plus fréquemment en Littering Moyens : interdictions, restrictions, nouvelles filières REP…
La Directive 2019/904 «SUP» en bref
Directive EU contre le littering de plastique Directive 2019/904 « Single-use Plastics » Article 8 : Responsabilité élargie des producteurs 1. Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe qui sont mis sur le marché de l’État membre [...] 2. Les États membres veillent à ce que les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections I, II et III, de l’annexe à la présente directive couvrent les coûts […] suivants : mesures de sensibilisation collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages. En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, [...] Les coûts peuvent également comprendre la mise en place d’infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l’objet d’un dépôt sauvage. Annexe E partie 1 I Annexe E partie 1 II Annexe E partie 1 III
Autre législation concernant les filières REP Loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets Article 19 : Régime de la responsabilité élargie des producteurs (1) En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) peut être soumise au régime de la responsabilité élargie des producteurs. Et suite… Article 20 : Responsabilité des communes 2) […] Pour les déchets qui tombent sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs conformément aux dispositions de l'article 19, les communes doivent contribuer à la collecte séparée de ces déchets lorsque l'utilisation d'infrastructures communales est prescrite par règlement grand-ducal conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe (1). Directive 2008/98 modifiée par la directive 2018/851 Article 8 : Régime de responsabilité élargie des producteurs Article 8 bis (NOUVEAU) : Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs
Questions sur la REP Futures REP obligatoires de la SUP Directive : Récipients pour aliments destinés à être consommés immédiatement Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement Récipients pour boissons ≥ 3 litres Gobelets pour boissons Sacs en plastique légers Lingettes humides Ballons de baudruche Produits du tabac avec filtres et filtres Engins de pêche contenant du plastique Selon quels critères décider quels produits supplémentaires doivent être soumis à une Responsabilité Elargie des Producteurs ? Faut-il créer des synergies et des rapprochements entre les filières (et futures filières) ? Dans quelle mesure devrait-on définir une proportion minimum de recyclat dans les produits neufs ?