Protocole dentente internationale daide à la gestion des urgences.

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Protocole dentente internationale daide à la gestion des urgences

Un peu dhistoire - Les responsables de la gestion des urgences du Maine, du Rhode Island, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de lÎle-du-Prince-Édouard, de la FEMA et de Protection civile Canada ont créé de façon informelle le Groupe international de gestion des urgences (GIGU) lorsquils se sont réunis en septembre Ce groupe a continué de se réunir régulièrement pour discuter de questions dintérêt commun, comme la préparation aux ouragans. La Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de lEst du Canada (GNA/PMEC) de juin 1998 a adopté la résolution 23-5 approuvant ladoption dun protocole de gestion des urgences qui devait être signé à la première occasion. Le GIGU, qui était connu de la GNA/PMEC, a été retenu comme groupe de consultants et a été chargé de la rédaction du document nécessaire. En octobre 1998 et en juin 2000, les responsables du GIGU se sont réunis à Portland. Lors de la réunion de juin 2000, les conseillers juridiques des entités membres du GIGU étaient également présents pour contribuer à la rédaction du protocole. En juillet 2000, la GNA/PMEC a approuvé et adopté le PIEAGU, qui a été rédigé par le GIGU et ses conseillers juridiques. Le Maine, le New Hampshire, la Nouvelle-Écosse et lÎle-du-Prince- Édouard ont signé le protocole dentente lors de la conférence. Le Connecticut, le Massachusetts, le Rhode Island, le Vermont, Terre-Neuve-et-Labrador, le Nouveau-Brunswick et le Québec ont signé des lettres dintention prévoyant leur pleine participation.

Le reste de lhistoire La résolution 27-3 daoût 2002 et la résolution 28-2 de septembre 2003 de la GNA/PMEC ont toutes deux réaffirmé lappui accordé au GIGU. Le 4 janvier 2007, la résolution conjointe du Sénat n o 13 a été adoptée par le Congrès américain, consentant au PIEAGU. Finalement, le mercredi 26 décembre 2007, le président de lépoque, George W. Bush, a promulgué la résolution conjointe du Sénat n o 13.

Le PIEAGU (le protocole) But et autorités – Article I Le protocole reconnaît que les entités membres qui appuient le PIEAGU pourraient ne pas être en mesure de gérer une urgence ou une catastrophe. Pour cette raison, il leur faudrait demander laide des autres entités membres. Lentraide était la raison principale de ladoption du protocole. Lautre raison était la nécessité de planifier et de sentraîner ensemble. Si nous voulions nous aider les uns les autres, nous devions nous connaître les uns les autres. Nous devions connaître les capacités et les ressources de chacun. Il est certain que nous pouvons apprendre les uns des autres. Toute administration qui adopte le protocole devient une entité membre. Tout État ou province peut entériner ou adopter le protocole.

Mise en œuvre générale – Article II Les principes qui servent de fondement au protocole sont les suivants : 1. Comme les urgences peuvent dépasser les capacités dune entité membre, la coopération intergouvernementale est essentielle. 2. Des ressources extérieures (provenant dun autre État ou dune autre province) peuvent être nécessaires pour aborder une urgence ou une catastrophe. 3. L'utilisation rapide, entière et efficace des ressources des entités participantes est le principe sur lequel doivent reposer la compréhension et linterprétation de lensemble du protocole. 4. Dans chaque entité membre, la personne chargée de la gestion des urgences se voit confier la responsabilité délaborer des plans et des modalités dentraide intergouvernementale et de recommander les éléments dont a besoin lentité pour mettre le protocole en œuvre.

Responsabilités des entités membres – Article III Chaque province et État a trois responsabilités : 1. Établir les plans et les modalités de coopération mutuelle; voir les points A à G. 2. Le représentant autorisé dune entité membre peut demander laide dune autre entité membre. Dans un tel cas, cette section énonce les éléments qui sont requis. 3. Les représentants des entités membres appelés le GIGU et les autres représentants pertinents des entités membres auront à se consulter fréquemment. Les renseignements, plans et dossiers sur les ressources concernant les capacités dintervention en cas durgence seront échangés librement, à condition dêtre autorisés par nos lois respectives.

Restrictions – Article IV Dans larticle II, nous avons mentionné que « lutilisation rapide, entière et efficace des ressources des entités participantes » est le principe sur lequel doivent reposer la compréhension et linterprétation de lensemble du protocole. Larticle IV impose des limites à ce principe. Si une autre entité membre présente une demande daide à votre entité, vous devez y répondre le plus rapidement possible, mais ce faisant, vous pouvez « retenir ou rappeler les ressources » nécessaires pour assurer une « protection raisonnable » de votre territoire. Le présent article précise également comment le territoire du partenaire qui reçoit laide doit utiliser les forces des entités qui fournissent laide durant les situations durgence ou les exercices de formation : Les « pouvoirs, fonctions, droits, privilèges et immunités » qui sappliquent dans lentité qui demande de laide à des forces dintervention semblables doivent sappliquer aux forces dintervention des entités qui fournissent laide. Les forces durgence de lentité qui fournit laide continuent de relever du commandement et du contrôle de leurs dirigeants. Les unités organisationnelles, toutefois, relèvent du contrôle opérationnel des autorités des services durgence de lentité qui reçoit laide. Lentité qui reçoit laide doit informer les entités qui fournissent laide du « moment précis » où leur aide ne sera plus requise.

Licences et permis – Article V Toute personne qui est titulaire dune licence, dun certificat ou de tout autre permis délivré par une entité membre et attestant de ses compétences professionnelles, mécaniques ou autres doit faire reconnaître cette licence, ce certificat ou ce permis par lentité qui reçoit laide lorsque cette personne répond à une demande daide. Cette personne titulaire dune licence, dun certificat ou dun permis peut ensuite fournir de laide à lentité bénéficiaire, agissant en vertu de sa licence, de son certificat ou de son permis dans son domaine de qualification. Les deux points précédents sont assortis des conditions ou des limites qui existent dans lentité qui reçoit laide. Par exemple, à Terre-Neuve-et-Labrador, nous avons dû adopter des mesures législatives précises pour que les licences, certificats et permis des forces durgence des entités qui fournissent de laide en vertu du PIEAGU puissent être acceptés et reconnus dans notre province. Avant ladoption de ces mesures législatives, nous ne pouvions pas nous conformer à cette partie du protocole.

Responsabilité – Article VI Le présent article traite également des problèmes qui peuvent survenir lorsque des forces durgence répondent à une demande daide dune entité membre. Tout État ou province qui répond à une demande daide dune autre entité membre en vertu du protocole devient un mandataire de lentité qui reçoit laide en ce qui concerne la responsabilité délictuelle et limmunité. En devenant mandataires de lentité qui reçoit laide, les personnes qui fournissent laide se mettent dans les souliers dun employé de lentité qui reçoit laide et reçoivent les mêmes protections statutaires en ce qui concerne la responsabilité délictuelle et limmunité. La responsabilité délictuelle se rapporte à la responsabilité pour un manquement au devoir de diligence qui cause des blessures ou des dommages à une personne à laquelle était dû ce devoir de diligence. Lorsquelles interviennent en vertu du protocole, les forces durgence sont couvertes par les protections statutaires de lentité qui reçoit laide en ce qui concerne la responsabilité délictuelle. Limmunité signifie une protection complète contre la responsabilité personnelle. Là encore, les protections statutaires de lentité qui reçoit laide en ce qui concerne limmunité, si elles existent, sappliquent aux forces durgence de lentité qui fournit laide lorsque ces dernières répondent à une demande daide. Par ailleurs, nulle personne qui fournit de laide à une autre entité en vertu du protocole nest responsable de ses actes ou omissions, à condition quils aient été faits de bonne foi. Le protocole ne comprend aucune protection pour linconduite volontaire, la négligence grave et limprudence.

Ententes complémentaires – Article VII Les États et les provinces sont libres de conclure des ententes avec dautres entités. Au moment de la rédaction du protocole, on prévoyait que ces autres ententes pourraient être nécessaires pour traiter des dispositions sur lévacuation, de laccueil des personnes et de léchange de machinerie et de personnel. Les ententes qui sont en vigueur lorsquune entité membre adopte le protocole ne sont pas touchées.

Indemnisation des accidents de travail et prestation de décès – Article VIII Lindemnisation des accidents de travail et la prestation de décès que nous avons tous dans nos entités continuent de sappliquer à nos forces dintervention durgence lorsquelles se rendent ailleurs pour répondre à une demande daide dune entité membre en vertu du protocole. Si les premiers intervenants de Terre-Neuve-et-Labrador se rendent dans le Maine pour fournir de laide et quun premier intervenant de Terre-Neuve-et-Labrador est blessé ou tué, ce premier intervenant ou ses héritiers ne peuvent pas réclamer une indemnisation des accidents de travail ou une prestation de décès à lÉtat du Maine. Cest le programme dindemnisation des accidents de travail et de prestation de décès de Terre-Neuve-et-Labrador qui sappliquerait.

Remboursement – Article IX Une indemnisation des accidents de travail et une prestation de décès ne peuvent pas être réclamées en vertu du présent article. Une entité membre qui fournit de laide peut demander à lentité membre qui reçoit laide de la rembourser pour toute perte, tout dommage ou toute dépense découlant de la prestation de cette aide. Toutefois, lentité membre qui fournit de laide nest pas tenue de réclamer des coûts et peut faire don de son personnel et de son matériel. Deux ou plusieurs entités membres peuvent conclure une entente établissant une répartition des coûts encourus pour fournir laide. Les entités membres qui sentraident souvent devraient conclure une entente relativement aux coûts dune telle aide.

Évacuation – Article X Les entités membres doivent entreprendre une démarche en vue de dresser et de tenir à jour des plans dévacuation visant le transport et laccueil des personnes évacuées vers leur territoire ou à lintérieur de celui-ci. La norme requise consiste à tenir compte des capacités et des pouvoirs de chaque entité membre. Lentité membre dont relèvent les personnes évacuées continue den assumer la « responsabilité ultime ». À la fin de lurgence ou de la catastrophe, cest lentité membre dont relèvent les personnes évacuées qui a la responsabilité de leur rapatriement.

Mise en œuvre Article XI Le protocole est déjà en vigueur parce que des entités lont adopté. Dans chacun de nos pays, il existe des méthodes différentes de promulgation ou dadoption du protocole. Si une entité membre désire se retirer du protocole, son retrait ne prendra effet que 30 jours après que son gouverneur ou son premier ministre aura donné un avis dudit retrait aux autres premiers ministres et gouverneurs. Toutes les entités membres doivent obtenir des copies du protocole en français et en anglais. Des copies des ententes complémentaires doivent également être fournies à chacune des entités membres après leur approbation.

Divisibilité des dispositions - Article XII Incompatibilité de textes - Article XIII Modification - Article XIV Si une disposition du protocole est déclarée inconstitutionnelle ou inapplicable, la nullité ou linapplicabilité se rattache seulement à cette disposition. Toutes les autres dispositions du protocole restent pleinement en vigueur. Le protocole ne pourra être remis en question en raison de légères différences de forme ou de libellé lorsquil sera adopté par divers États et provinces. Le protocole pourra être modifié par les entités membres. Le vote fait lobjet dun article dans nos règlements. Le Protocole dentente internationale daide à la gestion des urgences a été signé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 18 juillet 2000 à 16 h 40.

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