Responsabilités et assurance des architectes

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Transcription de la présentation:

Responsabilités et assurance des architectes Journées des 21 et 28 septembre 2011 Sylvie LE DOUARIN Sabine GICQUEL

Présentation Introduction:quelques chiffres :le marché du BTP.le marché de l'assurance construction ,contexte : l'impact de la crise . le Grenelle de l'environnement,prospectives I. Les Phases de la construction et les intervenants à l’opération de construction II. Les différents types de responsabilités III. L’assurance IV. Les sinistres

Introduction Le Marché du BTP Le Marché de l’assurance Construction L’impact de la crise Le Grenelle de l’environnement Prospectives

Le Marché du BTP Poids du BTP dans l’économie française :180 Md € ,10 % du PIB, Nombre d’artisans et d’entreprises :320 000 + de 1,6 M salariés ,dont 95% dans des structures de moins de 20 salariés Taux de création d’entreprises et taux de mortalité plus importants que la moyenne, 12% sont des auto entrepreneurs. Il en reste 2/3 à 3 ans et 1/2 à 5 ans

Marché de l’assurance Construction Encaissement global des assureurs 2,450 Md € +13% en 2003, + 16% en 2004, +13 % /2005, +8%/2006 Solde d’exploitation 1995 - 2006 -0,400Md € Pour un encaissement global de 14,4 Md € Négatif en 2004 à – 131 M €, +228 en 2005, +165 en 2006,377M en 2007 6 groupes pour 85% du marché : SMABTP, COVEA, AXA, AGF, MAF, GROUPAMA-GAN COVEA (SMABTP, MMA, MAAF, GMF) pour plus de 44% du marché GROUPAMA GAN = 9% du marché MAF: spécialiste de l’assurance des Architectes=8% du marché

L’impact de la Crise 2009-2010 Pour les professionnels, après une croissance continue 1999-2007: taux de défaillance +30% Mise en chantier logement et bureaux: -50% Difficulté de financement des projets des collectivités locales Pour les assureurs: Baisse de l’aliment cotisation « révisable » Baisse des produits financiers Aggravation de la sinistralité: moins de formation, moins de qualité, moins de SAV,comportement du consommateur d’assurance La relance: Grenelle 1 et 2 et NTE Mesures pour soutenir le logement et les entreprises

L’évolution du marché de l’assurance 3 phases de 1990 à 2004 1990 à 1994: Hausse du nombre de contrats, baisse des primes 1994 à 1997: Contrats en baisse, primes en hausse 1998 à 2004: Stabilisation du nombre de contrats et des niveaux de primes Les conditions d’équilibre du risque : maintien des niveaux tarifaires d’équilibre sélection des risques surveillance et filtrage des sinistres évolution du marché (législative, jurisprudence, économique)

Prospectives En 2011: 440 milliards€ pour les dépenses de logement, dont 130 milliards en investissement ( neufs et travaux), dont 50 milliards pour l’énergie 82% des investissements réalisées par des particuliers sont réalisés par les artisans <20 75% des travaux sont hors maçonnerie VRD 380 000 entreprises du BTP ont des effectifs <20 dont 200 000 indépendants ( soit 97% de l’ensemble des entreprises du BTP )

Prospectives Une industrialisation mondiale des produits et des ouvrages de construction Intégration de l’écologie , des objectifs de réduction CO² et de la production d’énergie. ( RT 2012-RT2020) Le maintien d’une production locale et artisanale sur les travaux d’amélioration, l’entretien et la maintenance Le développement d’une offre clef en main dans le neuf , avec recours à la sous traitance locale et artisanale

Prospectives 2020 Le monde 15 500 Milliards€ , le marché mondial du BTP, +67% sur les dix dernières années , c’est-à-dire une croissance supérieure à la croissance du PIB La France 200 Milliards € , pour les entreprises de bâtiment en France 3 800 000 de logements construits et 2.6 milliards de tonnes de déchets sur 10 ans 28 Millions de logements à rénover 25 Milliards de provisions constituées sur 10 ans pour l’assurance construction ( avec le maintien de l’assurance obligatoire)

I. Les Phases de la construction et les intervenants à l’opération de construction

Définition de l’opération de construction Les intervenants à l’opération de construction Les étapes de la construction La réception

L’opération de Construction

Définition Ensemble de travaux à caractère immobilier ou indissociables d’un immeuble et pérennes. L’apport de matériaux neufs est un critère nécessaire mais non suffisant. se distingue des travaux de maintenance, d’entretien, de réparation (ex : entretien VMC, maintenance ascenseur). Exemples : réfection totale d’une toiture, reprise en sous-œuvre de fondations, ravalement).

Éléments constitutifs d’un ouvrage La structure /infrastructure- le clos - le couvert les fondations, le gros œuvre, la charpente, la couverture, les menuiseries extérieures L’élément d’équipement indissociable Éléments faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d ’ossature, de clos et de couvert et dont la dépose ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage (ex : portail, carrelage).

L’élément d’équipement dissociable ce sont les éléments qui peuvent être déposés sans altérer les éléments de structure, clos, couvert (ex : installation d’une climatisation, pose d’une moquette, d’un tissu tendu sur les murs, d’un parquet flottant). La détermination se fait au cas par cas et dépend de la possibilité de dépose sans détérioration .

Les intervenants à la construction

Le maître d’ouvrage Le maître d’œuvre L’entreprise Le bureau de contrôle

L’initiative du projet : le Maître d’Ouvrage Personne physique ou morale, de droit public ou privé, pour le compte de qui l’ouvrage est réalisé et qui en supporte le coût financier. Il définit : Son programme L’enveloppe financière Les délais d’exécution.

L’élaboration du projet et la direction de l’exécution: le Maître d’Oeuvre Personne de droit privé ou groupement de personnes de droit privé qui apporte une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage . Sa prestation est purement intellectuelle et définie dans le contrat passé avec le maître d’ouvrage . Il peut être investi des missions suivantes : Conception: Il réalise les études d’avant- projets (sommaire et détaillé), le dossier PC, les études de projet, il assiste le MO lors de la passation des marchés(dossier de consultation des entreprises, mise au point des marchés, analyse des offres). Direction de l’exécution des travaux: généralement dans le cadre de réunions hebdomadaires (à distinguer de la surveillance exercée par le chef de chantier sur ses ouvriers), il propose le règlement des travaux en visant les situations, il assiste le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux (organise les visites, rédige le PV et la liste des réserves). Sa mission se termine généralement à la réception sans réserves ou à la levée des réserves.

L’exécution du projet : les Entreprises, les artisans Celui qui exécute une prestation matérielle sur le chantier L’entreprise générale .Titulaire de tous les lots .Peut sous traiter certains lots. L’entreprise ou l’artisan .Intervient dans le cadre de travaux en lots séparés (titulaire d’un ou plusieurs lots) ou en entreprise générale (en qualité de sous traitant).

Groupement momentané d’entreprises constitué pour une opération en particulier. Constructeur de Maison Individuelle (CMI – loi du 19/12/1990).Personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou habitation et professionnel, ne comportant pas plus de deux logements et dont il propose les plans.

Contractant général .Il propose une offre clefs en mains au maître d’ouvrage .Il étudie le projet, son financement,il recherche les compagnies d’assurance, il fait réaliser les travaux par ses sous traitants .Contrairement au CMI son intervention n’est pas limitée à un immeuble à usage d’habitation ou habitation et professionnel ne comportant pas plus de deux logements

LA PREVENTION DES ALEAS : Le contrôleur technique Il contracte avec le maître d’ouvrage. Il contribue à la prévention des aléas .Il vérifie que les règles de l’art sont respectées afin d’éviter les sinistres .Il donne, en fonction de la mission qui lui est confiée, un avis technique sur la solidité des ouvrages, la sécurité des personnes, l’accessibilité aux handicapés, l’acoustique, les avoisinants, l’isolation thermique… Il rédige des avis lors des différentes phases de la construction et notamment lors de la conception (RICT) et une fois les ouvrages achevés (RFCT).

Le contrat de louage d’ouvrage

Le cadre juridique du contrat de louage d’ouvrage Article 1710 CCiv: le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles. Se distingue du contrat de vente(qui suppose un transfert de propriété), du contrat de travail (qui suppose l’existence d’un lien de subordination). Article 1787 CCiv précise, en outre, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira également la matière

Contenu du contrat de louage d’ouvrage L’entrepreneur est responsable de la maîtrise de son ouvrage L’entrepreneur est tenu du vice des matériaux utilisés, même s’il ne les a pas fournis L’entrepreneur est responsable de l’acceptation du support : le terrassement pour le maçon, la dalle pour le carreleur

Les étapes de la construction 1 - DOC (ex DROC): Pour les travaux soumis à permis de construire, le MO doit avertir la mairie du commencement des travaux .Il effectue une DOC sur un formulaire spécial. 2 - La durée des travaux (Conception / Réalisation). 3 –Réception des travaux.

La réception Manifestation de volonté émanant du maître d’ouvrage qui reconnaît que l’ouvrage livré est conforme à l’objet du marché signé. Elle est définie à l’article 1792.6 CCIV « Acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves…Elle est… prononcée contradictoirement. »(l’entreprise convoquée).

Elle est soit expresse (rédaction d’un PV de réception), Soit tacite :prise de possession des lieux, solde des marchés,absence de réclamation dans un délai raisonnable Soit prononcée judiciairement Les effets de la réception:point de départ des garanties spécifiques du constructeur(décennale, biennale et parfait achèvement)

II. Les responsabilités

Les différentes responsabilités La responsabilité pénale: ne peut être envisagée que si le comportement incriminé constitue une infraction définie par un texte pénal (code pénal, code de l’urbanisme…), et ce en vertu du principe de légalité des délits et des peines, qui signifie qu’il n’existe ni infraction (crime, délit ou contravention) ni peine, sans définition légale. La responsabilité pénale relève des tribunaux répressifs (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Cour d ’Assises).

Elle suppose l’existence d’une faute soit intentionnelle, soit non intentionnelle (imprudence, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité) Exemples : Délits nés d’une imprudence ou d’une négligence en cours de chantier(travail clandestin, homicide coups ou blessures involontaires en cas d’accident sur le chantier (explosion chaudière, trémie non protégée…) ou touchant un ouvrage réceptionné (problème de garde-corps n’ayant pas la hauteur règlementaire))

Infraction en matière d’urbanisme (construction sans PC, sans respecter les dispositions du PC (ex : réalisation d’une chambre à la place du sous sol prévu au PC)). Délits nés d’un manquement à la morale(faux, usage de faux).

La responsabilité civile :désigne l’obligation de réparer un dommage causé à autrui. On distingue la responsabilité contractuelle: le dommage est causé à un contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une obligation.(art 1146 à 1155 CCiv) la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle:vise les dommages survenus en dehors de l’application d’un contrat (art 1382 à 1386 CCiv) la responsabilité décennale :un régime particulier de responsabilité contractuelle (art 1792 et suivants CCIV)

Ces responsabilités sont mises en œuvre devant les juridictions de l’Ordre judiciaire (TC, TI, TGI,CA, CCASS) si le litige est civil, devant les juridictions de l’Ordre administratif (TA, CAA, CE) dès lors que le litige est né de l’exécution d’un marché public et oppose les participants à l’exécution de ces travaux.

La responsabilité civile délictuelle *Responsabilité à laquelle on est tenu dès lors que l’on cause un dommage à autrui par son propre fait, son imprudence ou sa négligence: Article 1382 CCIV:« tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » Article 1383 CCIV:  »chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait , mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

*Il s’agit d’une responsabilité pour faute . Il appartient au demandeur de prouver la faute commise par l’auteur du dommage.

*Responsabilité à laquelle on est tenu du fait des choses que l’on a sous sa garde ou des personnes dont on doit répondre (Art 1384 CCIV).Il s’agit d’une présomption de responsabilité .L’auteur du dommage est présumé responsable sans que la victime n’ait à démontrer sa faute .Il peut, cependant, s’exonérer en rapportant la preuve d’une cause étrangère (ex : effondrement d’un bâtiment en ruine ou d’un talus)

*Dans l’exercice de sa fonction, l’architecte est confronté aux autres acteurs de la construction ou à des tiers: ces rapports ne sont pas contractuels , ils sont qualifiés de délictuels en cas de faute volontaire , ou quasi délictuels en cas de faute involontaire ou négligence.

Le préjudice indemnisable doit être personnel , direct et certain *Le préjudice indemnisable doit être personnel , direct et certain .Il doit, en outre, exister un lien de causalité entre la faute et le dommage . *L’action en responsabilité délictuelle se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 CCIV).

Exemples de RC délictuelle Un entrepreneur peut rechercher la responsabilité d’un architecte pour le préjudice qu’il subit du fait d’une faute de conception, d’une erreur de métré, de retard dans la remise de plans . L’architecte peut être recherché , en même temps que le maître d’ouvrage , par un voisin de l’opération de construction pour troubles du voisinage La responsabilité d’architectes a été retenue pour faute lourde assimilable au dol pour ne pas avoir relever, pendant la direction du chantier, la faute de l’entrepreneur qui a mis en œuvre des matériaux moins coûteux et moins durables que ceux prévus au devis, alors que les matériaux étaient visibles pendant plusieurs semaines sur le chantier.

La responsabilité civile contractuelle Le fondement de cette responsabilité est l’Art 1147 CCiv : »le débiteur est condamné , s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation , soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

L’architecte est tenu d’une obligation de résultat (présomption de responsabilité) au titre de la rédaction des pièces écrites et d’une obligation de moyens (responsabilité pour faute) au titre de la direction des travaux , alors que l’entrepreneur a une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage.

Exemples de RC contractuelle préjudice financier causé au maître d’ouvrage à raison d’un retard dans la livraison des travaux dépassement du coût des travaux non conformité des travaux réalisés avec le permis de construire désordres apparents non réservés à la réception non prise en compte de la surface de mezzanine dans la détermination de la SHON d’un immeuble La survenance dommages après réception,qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (dommages « intermédiaires »)

La responsabilité civile décennale La loi « Spinetta » du 4 janvier 1978 définit aux articles 1792 et suivants du code civil le régime spécifique de la responsabilité décennale des constructeurs après réception en cas de dommages à l’ouvrage Art 1792 CCIV: » tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »

L’ordonnance du 8 juin 2005 a créé un article 1792 L’ordonnance du 8 juin 2005 a créé un article 1792.7 CCIV qui dispose que «  ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792,1792-1,1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » Ces éléments d’équipement échappent aux garanties décennale, biennale, de bon fonctionnement et à l’obligation d’assurance .Les dommages les concernant relèvent des règles de responsabilité de droit commun.(ex : Élément permettant la vinification et équipant un bâtiment agricole)

La notion de constructeur au sens de la Loi du 04/01/1978 Art 1792-1 CC:« Est réputé constructeur de l’ouvrage : Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage Toute personne qui vend , après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ». Art L111-24 CCH : le contrôleur technique est soumis dans les limites de sa mission à la présomption de responsabilité de l’art 1792 CCIV, 1792-1 et 1792-2 CCIV

La notion d’ouvrage au sens de la Loi du 04/01/1978 Les articles 1792 et 1792-1 CCIV visent l’ouvrage sans le définir .La définition est jurisprudentielle .Il s’agit d’une construction immobilière prise dans sa globalité avec ses éléments constitutifs(clos, couvert, viabilité, fondations, ossature)et ses éléments d’équipement.  La notion d’ouvrage se différencie de travaux ponctuels , de travaux de réparation ou de maintenance .

La présomption de responsabilité La responsabilité décennale du constructeur est de plein droit .Il s’agit d’obligation de résultat incombant au constructeur de livrer un ouvrage exempt de vices. Le maître d’ouvrage n’a pas à prouver la faute du constructeur qui ne peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute. Le constructeur ne pourra s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, qui revêt trois formes:

Le fait d’un tiers La faute de la victime La force majeure (évènement extérieur, imprévisible, irrésistible)

La notion de dommage Définition du dommage : destruction, détérioration, altération. Le dommage décennal : désordre d’une certaine gravité. La gravité consiste soit dans une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou dans celle d’un élément d’équipement indissociable au sens de la loi soit encore, critère alternatif, dans une atteinte à la destination de l’ouvrage. La jurisprudence admet une autre notion : l’atteinte à la sécurité des personnes. Le dommage indemnisable doit être actuel et certain et la nature décennale du dommage vérifiée

Focus : des marchés spécifiques Le groupement conjoint ou solidaire ,le mandataire commun Le marché de contractant général, le marché de conception réalisation

Focus : des marchés spécifiques comparatif groupement conjoint /groupement solidaire NOTION: Groupement solidaire : chacun des membres est engagé pour l’exécution de la totalité du marché Groupement conjoint : Chacun des membres s’engage à exécuter uniquement le ou les lots qui lui sont attribués Concernant les lots de maîtrise d’œuvre, une grille de répartition des éléments de mission entre les membres du groupement sera établie et annexée à l’acte d‘engagement

Responsabilité : Responsabilité de chaque entreprise limitée aux seules prestations dont elle a la charge Responsabilité de chaque entreprise pour l’ensemble du marché

Acte d’engagement : Document unique: indique le montant et la répartition détaillée des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à exécuter Document unique: indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser

Paiement: Principe : Chaque entreprise est payée directement par la personne publique pour les prestations qu’elle exécute .Cependant, la personne publique peut verser le prix du marché au mandataire qui reverse ensuite à chacun des membres le prix qui lui est dû. Principe : le mandataire reçoit les paiements pour l’ensemble des membres du groupement et reverse ensuite à chacun des membres le prix qui lui est dû. Cependant, l’acheteur public peut payer directement chaque entreprise.

Focus : des marchés spécifiques Le cas particulier du mandataire commun: Le contrat de mandat est défini aux articles 1984 à 1990 CCIV et les obligations du mandataire aux articles 1991 à 1997 CCIV « Acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom »

Le mandataire commun est présent dans les groupements momentanés d’entreprises(constitués pour une période limitée , pour la réalisation d’une opération déterminée) et dans les équipes de maîtrise d’œuvre. Il représente le groupement auprès du maître d’ouvrage uniquement en fonction du contenu du mandat qui lui est confié et qui doit être écrit et précisé .Le mandat prend fin à une date fixée dans le marché, en général la fin de la garantie de parfait achèvement(GPA).

A ce titre il : Signe le marché Coordonne les prestations des autres membres Assure la gestion financière Dans les groupements de maîtrise d’œuvre le mandataire est généralement l’architecte mais rien n’empêche que ce rôle soit dévolu à un BET du groupement.

La responsabilité du mandataire commun: -Le mandataire est en premier lieu responsable des fautes commises dans le cadre de la gestion de son mandat (ex :non communication aux cotraitants des informations fournies par le maître d’ouvrage, ou l’inverse) -En second lieu sa responsabilité sera différente en fonction de la nature du groupement dans lequel il intervient .

Groupement conjoint sans solidarité du mandataire : chacun des intervenant du groupement est responsable de ses prestations .Le rôle de mandataire se limite à celui de représentation auprès du maître d’ouvrage.

Groupement conjoint avec solidarité du mandataire : Il est solidaire vis-à-vis du maître d’ouvrage uniquement, de la défaillance de l’un quelconque de ses cotraitants jusqu’à la fin de la GPA . Il doit informer le maître d’ouvrage de la défaillance et mettre en demeure le cocontractant de réaliser sa mission, demander au maître d’ouvrage de résilier la mission et lui proposer un autre cocontractant ou la poursuivre lui même

Groupement solidaire : Non seulement le mandataire qui est membre du groupement est responsable pour le tout, mais en tant que mandataire il doit, en outre, tout mettre en œuvre pour assurer la poursuite des travaux en cas de défaillance de l’un des membres du groupement.

Focus :des marchés spécifiques Le marché de contractant général: c’est le contrat par lequel le titulaire du marché réalise la maîtrise d’œuvre et sous traite l’intégralité des travaux. C’est un marché d’entreprise. Marché de conception-réalisation au sens du CMP 2006 et des décrets n° 2008-1742, et 2005-1308 :Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructure, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ne peuvent, en application du I de l’article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Ces motifs sont liés à la destination ou à la mise en oeuvre technique de l’ouvrage. Sont concernées des opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en oeuvre ainsi que des opérations dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

Précisions sur le cadre d’exercice de la mission d’architecte: L’architecte ayant réalisé une mission à titre gracieux est responsable au titre de l’exécution de sa mission et de son devoir de conseil , comme s’il avait été rémunéré L’architecte peut exercer son activité sous formes variées : libérale, commerciale, salariale ou en tant que fonctionnaire Sa responsabilité sera différente selon son mode d’exercice.

L’architecte salarié est lié à son employeur par un contrat de travail L’architecte salarié est lié à son employeur par un contrat de travail .Il est soumis aux dispositions du droit du travail et responsable envers son employeur de ses fautes . Mais il n’est pas soumis aux dispositions de l’article 1792 CCIV (responsabilité décennale).

Il ne peut davantage engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du MO puisqu’il n’est pas lié contractuellement avec lui. L’architecte est uniquement responsable en cas de faute lourde équipollente au dol (suppose une volonté de nuire à l’employeur)

L’architecte fonctionnaire ou agent public est soumis aux principes de la fonction publique et aux obligations des fonctionnaires .Il est soumis à différents statuts notamment ceux : Des architectes urbanistes de l’État Des architectes des collectivités territoriales Des architectes des monuments historiques Des architectes des Bâtiments de France Des architectes voyer de la ville de Paris

Il n’est pas soumis à la responsabilité décennale, puisqu’il n’est pas lié par un contrat de louage d’ouvrage .La collectivité locale est responsable des actes réalisés par son architecte. En revanche, il supporte une responsabilité administrative, liée à la hiérarchie dans laquelle il exerce, conformément à son statut.

III. L’assurance

L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005 Une réforme pour : Repréciser le champ d’application de l’assurance obligatoire, qui avait bien évolué depuis la loi Spinetta de 1978 Revoir le régime de responsabilité en matière de dommages aux existants Exclusion du régime de la RC Décennale des éléments à fonction exclusivement professionnelle Revoir le régime de prescription de responsabilité des sous-traitants vis à vis de l’entreprise titulaire du marché

L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005 AVANT L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005 1 - définition de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du Code Civil ouvrage de viabilité; ouvrage de fondation; - ouvrage d’ossature; - ouvrage de clos et de couvert; 2 - les travaux de bâtiment art L241-1 et L242-1 du code des Assurances: Travaux de technique de bâtiment :  assurance obligatoire Travaux de génie civil :  Pas d’assurance obligatoire APRES L’ORDONNANCE DU 8 JUIN 2005 La notion d’ouvrage remplace celle de bâtiment dans le Code Civil, aux articles 1792-2 et 1792-3. Nouveaux articles : 1792-7 du code civil et art L 243-1-1 du Code des Assurances. La définition des ouvrages soumis à l’obligation d’assurances est une définition « tous sauf ». Suppression de toute référence à la notion technique (Bâtiment, Génie Civil) pour se référer à travaux de construction et une notion juridique (obligation ou non d’assurance).

Est-ce un Ouvrage? Pas de responsabilité décennale NON OUI Est-il inscrit dans la liste des ouvrages non soumis? C’est un ouvrage soumis NON OUI L’ouvrage non soumis est-il accessoire à un ouvrage soumis? Est-ce une exclusion absolue? NON OUI NON OUI C’est un ouvrage non soumis C’est un ouvrage soumis

Les ouvrages non soumis : exclusions absolues Article L 243-1-1 §I al 1 C.Ass : liste d ’ouvrages non soumis à l’obligation d ’assurance, exclusion absolue: Les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, Les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, Les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents, Ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.

Les ouvrages non soumis sauf : exclusions relatives Article L 243-1-1 §I al 2 CA: liste d’ouvrages non soumis à l’obligation d ’assurance sauf s’ils sont l’accessoire d’un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance: exclusion relative Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production de stockage et de distribution d’énergie, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, les ouvrages de stockage et de traitements de solides en vrac , de fluides et liquides ,ainsi que leurs éléments d’équipement sont également exclus des obligations d’assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l’ouvrage ou l’élément d’équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurance

Les existants Article L 243-1-1 II C.Ass : Les obligations d’assurance ne s’appliquent pas aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier Exception: Les ouvrages existants qui s’incorporent totalement dans les ouvrages neufs au point de devenir techniquement indivisibles des ouvrages neufs relèvent de l’obligation d’assurance. Qu ’est ce qu ’un existant ? C ’est la partie immobilière et ancienne de la construction,sur, sous, ou dans laquelle seront exécutés les travaux neufs. Il existe à la date de la DOC. Il appartient au propriétaire de la construction. C ’est la partie de l ’ouvrage qui n’y est pas totalement incorporée pour en devenir un ouvrage indivisible.

Les contrats Les polices de chose (ou de dommage) Tous Risques Chantier Dommages ouvrage Les polices de responsabilité Les contrats en responsabilité civile Les contrats en responsabilité décennale PUC : un contrat mixte

Les Polices de chose, de dommage ou de chantier

La Tous Risques Chantier (TRC) TRC : garantie de dommages accidentels à l’ouvrage en cours de chantier incendie, dommages matériels, DDE, … Peut être étendue à : des garanties montage essai ou maintenance visite l’ouvrage provisoire et les installations de chantier les matériaux, matériels et machines de chantier les dommages aux existants grève, émeute, sabotage, terrorisme, catastrophe naturelle la RC du maître d’ouvrage pendant la durée des travaux et/ou pendant la maintenance La RC de tous les intervenants

La TRC Souscrite par le maître d’ouvrage sur la totalité de l’ouvrage. Peut être souscrite par l’entreprise pilote si son marché le lui impose, mais toujours sur la totalité de l’ouvrage. Son coût peut être répercuté sur les entreprises au pro-rata de leurs marchés.

La Police Dommages Ouvrage (DO) Police de chose qui couvre Garantie obligatoire des dommages de nature décennale survenant pendant les 10 ans qui suivent la réception, avec recours contre les constructeurs et leurs assureurs -Souscrite par la maître d’ouvrage ou son mandataire -Souscrite par le CMI pour le compte du maître d’ouvrage Garanties facultatives : -Garantie de bon fonctionnement -Garantie des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis -Garantie des dommages aux « existants divisibles »

Les polices de responsabilité

Les garanties des contrats RC communes aux entreprises et architectes-maîtres d’oeuvre RC exploitation (cours travaux) à l’égard des tiers à l’égard du personnel RC pollution (toujours accidentelle et donc en cours de travaux) Défense pénale et recours / Protection juridique

Les dommages immatériels Les immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis au titre du contrat Les immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti au titre du contrat (chute de la grue) Les immatériels non consécutifs à un dommage matériel (panne du matériel de chantier devant un bar)

Les garanties RC spécifiques aux entreprises - En RC exploitation (cours de travaux) du fait des engins de chantier en tant qu’outils - Dommages aux biens confiés (dans et hors locaux) - RC après travaux / après livraison

Les garanties RC spécifiques aux architectes -maîtres d’Oeuvre La Responsabilité civile professionnelle. - C’est la garantie de la faute professionnelle telle que l’erreur, l’omission, la négligence, l’inobservation des règles de l’art, commise au titre des missions de l’assuré - Elle porte sur tous dommages (matériels, immatériels, corporels) mais exclut les études et prestations propres de l’assuré

Les polices de responsabilité décennale Les contrats RCD : entreprises, maîtres d’œuvre, fabricants Constructeur Non Réalisateur CNR : couvre la responsabilité décennale des maîtres d’ouvrage vendeurs (souscrite toujours avec la DO)

Le contrat d’assurance des Architectes La loi du 3 Janvier 1977 sur l’architecture prévoit à l’article 16 l’obligation pour l’architecte de s’assurer pour sa responsabilité en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel , ou des actes de ses préposés. Lorsque l’architecte intervient en qualité d’associé: l’assurance doit être souscrite pour la société d’architecture Lorsque l’architecte intervient en qualité de salarié,l’assurance est souscrite par la personne physique ou morale qui l’emploie . L’Etat, les collectivités locales et établissements publics sont dispensés de contracter une assurance sauf lorsqu’ils construisent pour le compte d’autrui . Lorsque l’assurance est souscrite pour le compte de l’architecte par une personne physique ou morale en exécution de l’article 16, le contrat doit comporter la garantie de la RC propre de cette personne physique ou morale Cette obligation de s’assurer est inscrite dans le code des devoirs et c’est le conseil régional de l’ordre qui est responsable du contrôle de l’obligation d’assurance , l’architecte doit envoyer chaque année son attestation d’assurance conforme faisant référence aux lois du 3/01/77 et du 4/01/78 L’architecte non assuré sera déféré devant la chambre régionale de discipline qui sanctionne le défaut d’assurance . Le défaut d’assurance de Rc décennale est sanctionné par l’art L243-3 C Ass devant le tribunal correctionnel par 6 mois d’emprisonnement et/ou 75 000 €d’amende

Les garanties des contrats RCD La garantie obligatoire Les garanties facultatives la garantie en qualité de sous-traitant la garantie des travaux non soumis à obligation la garantie de bon fonctionnement les dommages avant réception les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis

Un contrat mixte : la Police Unique de Chantier (PUC) Principe : contrat sans recours garantissant le volet police de chose (DO) et la responsabilité décennale des entreprises Souscrite par la maître d’ouvrage avec volet d’adhésion de chaque entreprise Difficultés : la liberté d’adhésion des entreprises et l’écart entre le prix de la PUC et le prix de chaque RCD individuelle Intérêt : les gros chantiers Tombée en désuétude dans la pratique du marché de l’assurance

Le CCRD: Contrat collectif de responsabilité décennale Le législateur a légalisé le « contrat complémentaire de groupe « qui accompagnait la souscription du contrat Dommages ouvrage afin de garantir les recours au delà des plafonds de garantie des contrats de 1ere lige Contexte: Les réassureurs imposent des plafonds de garantie aux assureurs L’offre de réassurance sur le marché de la décennale est très limitée Conséquences: Impossibilité d’assurer les très gros chantiers (Musée des Arts Premiers à Paris, Musée des Confluences à Lyon) Inflation des coûts de réassurance pour couvrir le Sinistre Maximum Possible de chaque intervenant sur un chantier Le plafond de la garantie obligatoire n’est pas opposable aux tiers lésé

L’évolution législative du CCRD L’amendement Mercier: 30/12/2006 Autorise le plafonnement de la garantie obligatoire dans les contrats de responsabilité décennale pour les ouvrages autres que d’habitation, selon des conditions à définir par décret Conséquence: crée un déséquilibre avec la DO à qui les plafonds de garantie restent interdits La Loi PPP: 28/07/2008: Étend le bénéfice de l’amendement Mercier au contrat DO Le décret 22/12/2008 :l’article L243-9 C.Ass fixe l’instauration d’un montant minimum de la garantie légale par ouvrage égale à Le coût de construction pour les ouvrages inférieurs à 150.000.000 € 150.000.000 € pour les ouvrages d’un coût supérieur, hors habitation Annexe III art A243-1créé par l’arrêté du 19/11/2009: clauses-types applicables aux contrats collectifs de responsabilité décennale souscrits pour le compte de plusieurs personnes assuetties à l’obligation d’assurance mentionnée aux articles L241-1 et L241-2 en complément des contrats individuels garantissant la responsabilité décennale de chacune de ces personnes

Focus: L’eurocompatibilité du système français ? le système Français de la loi Spinetta est il mis en danger face aux critiques des constructeurs européens , notamment allemands , qui ne trouveraient pas de garantie RCD? La directive « services » ainsi que le règlement Rome 1 relatif à la loi applicable aux contrats permettraient ils aux ressortissants des autres Etats membres d’échapper au régime de l’assurance obligatoire? Les assureurs s’engagent à accompagner l’innovation et le développement durable et à faciliter l’accès à l’assurance des constructeurs européens opérant en France en libre prestation de services

L’assurance : Règles de gestion

Focus:L’obligation contractuelle de déclaration des chantiers et des missions à l’assureur La plupart des assureurs de responsabilité des architectes ont inclus dans leur contrat l’obligation pour l’assuré de déclarer chaque année les chantiers et les missions réalisées sur ces chantiers.cette déclaration sert à calculer la prime définitive annuelle et ajuster le cas échéant la prime prévisionnelle perçue par l’assureur. Mais surtout, les tribunaux appliquent une règle proportionnelle en cas d’absence ou d’erreur dans la déclaration des chantiers , laissant à la charge de l’architecte le règlement d’une proportion parfois non négligeable du sinistre.

L’effet déclaratif du risque Principe : obligation de loyauté imposée à l’assuré dans la déclaration de son risque Les sanctions de la fausse déclaration (nullité et règle proportionnelle) sont applicables à la garantie obligatoire. La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré (Cass 29/04/97).

Gestion des garanties dans le temps La norme en IARD : la gestion en répartition L’exception en garantie obligatoire décennale la gestion en capitalisation La Loi de sécurité financière du 1er Août 2003

La gestion en capitalisation (spécificité de la garantie décennale obligatoire) Principe : les primes perçues au titre d’un exercice sont affectées au règlement des sinistres touchant des chantiers ouverts au cours de cet exercice Conséquence : les garanties sont maintenues 10 ans quel que soit le sort du contrat

La gestion en répartition : droit commun en assurance de biens et de responsabilité Principe : les primes payées une année sont affectées au paiement des sinistres survenus cette année-là. Conséquence : facilité à se dégager du risque par résiliation maintien des garanties tant que la prime est payée

Étendue de la garantie dans le temps: Loi sécurité financière 01/08/2003 Pour les professionnels, un choix exclusif : base réclamation : sont garanties les réclamations survenues pendant la période de validité du contrat, quels que soient les autres éléments constitutifs du sinistre (subséquente minimum de 5 ans, 10 ans en construction) base fait dommageable : sont garanties les causes génératrices de dommages survenues pendant la période de validité du contrat, quels que soient les autres éléments constitutifs du sinistre

Gestion des garanties dans le temps : la position du marché BASE RÉCLAMATION reprise du passé inconnu sans limitation de durée garantie subséquente de 5 ans minimum (10 ans en construction) EXCEPTION : BASE FAIT DOMMAGEABLE pour la garantie des sous-traitants (position de marché) pour la garantie de bon fonctionnement

Focus : garantie des missions réalisées à l’étranger Territorialité limitée à la France de la décennale La garantie RC a vocation à jouer sous certaines conditions Directive LPS en Union Européenne Admissibilité des assureurs étrangers Respect des lois et obligations locales Possibilité de « fronter » un assureur local Intervention de la RC française en DIC-DIL de la police souscrite en local

IV Les sinistres

La gestion des sinistres en phase amiable La gestion des sinistres en présence d’un contrat Dommages ouvrage garantissant le chantier : application de la Convention de règlement de l’assurance construction (CRAC) pour les dossiers amiables dont l’évaluation du sinistre est inférieure à 120513 €. La gestion des sinistres en l’absence d’assureur Dommages Ouvrage :L’assuré déclare le sinistre en mentionnant tous les éléments nécessaires à la bonne instruction du dossier par l’assureur(DOC, adresse complète du chantier, description des désordres…). Un expert est missionné pour déterminer l’existence du dommage,la nature du sinistre,l’engagement de la responsabilité de l’assuré , la part de responsabilité. La présence de l’assuré lors des opération d’expertise est indispensable car nul ne connaît mieux le dossier que lui (communication de son marché, de pièces écrites, des échanges de courriers avec le maître d’ouvrage…).

La gestion des sinistres en phase contentieux Le sinistre n’a pu être traité en phase amiable .L’intéressé (MO dont la construction présente des désordre, architecte non soldé de ses honoraires, entreprise non réglée de ses prestations…) va saisir une juridiction. L’organisation judiciaire

Focus : l’organisation judiciaire En France l’organisation est bicéphale: Juridictions administratives (TA, CAA et CE) pour le contentieux relatif aux personnes publiques et aux travaux publics Juridictions judiciaires (TI, TGI, TC, CA et CCASS)qui connaissent des litiges de droit privé

Dispositions communes à toutes les procédures Le référé Procédure au fond devant les juridictions civiles Spécificités de la procédure au fond devant les Juridictions administratives Les voies de recours Le pourvoi en Cassation : voie de recours exceptionnelle

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES PROCÉDURES JUDICIAIRES RELATIVES A L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE Une assignation doit comporter des mentions obligatoires à peine de nullité : Article 56 du CPC Mentions des actes d’huissiers (Art 648 du CPC).Notamment date et coordonnées du requérant. Indication de la juridiction devant laquelle l’affaire est portée Objet de la demande et exposé des moyens en fait et en droit Conséquence pour le défendeur en cas de non comparution( s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire) Bordereau des pièces sur lesquelles la demande s’appuie

Focus : Tribunal Administratif La saisine est relativement simple. Le Tribunal est saisi par une requête qui indique le nom et le domicile des parties et contient un exposé des faits et des moyens (article R411-1 CJA)

La demande est portée devant la juridiction compétente selon 2 critères : Compétence d’attribution ( TI,TGI, TC) Compétence territoriale : principe du domicile du défendeur

COMPETENCE D’ATTRIBUTION: Juridiction de droit commun (TGI).Compétence de principe pour connaître de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas expressément attribuée à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande.

Juridictions à compétence spéciale (valeur ou nature du litige) Juge de proximité : litiges jusque 4000€ Tribunal d’Instance : litiges de 4000 à 10000€ et compétence exclusive quelque soit la valeur du litige dans certains domaines ,notamment litiges locatifs Tribunal de Commerce : litiges entre commerçants

COMPETENCE TERITORIALE: Principe :Compétence du tribunal du domicile du défendeur .Si pluralité de défendeurs, le demandeur saisi à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeur. Option : En matière contractuelle choix entre domicile du défendeur et lieu d’exécution de la prestation .En matière délictuelle choix entre domicile du défendeur et lieu du fait dommageable

LE REFERE EXPERTISE (Articles 145 et 808 CPC) Objet de l’assignation: Voir désigner un expert qui va décrire les désordres, en rechercher les causes fournir les éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, fournir les éléments de nature à chiffrer les préjudices (matériels/immatériels)

Les actions possibles à la réception d’une assignation: Désignation d’un avocat ? (Qui est assigné ?) Objections sur la demande d’expertise : Si contestation sérieuse sur les responsabilités ou sur la garantie Si absence d’expertise amiable en Dommages Ouvrage Vérification de la mission d’expertise sollicitée et demande d’adaptation éventuelle Régularisation éventuelle d’appels en cause

La décision : l’ordonnance Le contenu : coordonnées de l’expert, définition de sa mission, montant de la provision sur sa rémunération Ses effets : exécutoire nonobstant appel

L’EXPERTISE Désignation de l’expert par le juge Contrôle de l’expertise par le juge Acceptation et consignation Le déroulement de l’expertise Les obligations de l’expert Intervention des parties Dépôt du rapport

LES PARTIES et le CONTRADICTOIRE Les dires : Documents rédigés par écrit et diffusés contradictoirement à l’ensemble des parties Observations, demandes d’investigations complémentaires Nécessité d’établir des dires récapitulatifs ( décret du 25.12.2005 )

Les appels en cause éventuels : Suite aux constatations de l’expert judiciaire la mise en cause d’une nouvelle partie ou l’extension de la mission de l’expert peut apparaître nécessaire Le juge ne peut étendre la mission de l’expert ou lui confier une mission complémentaire, sans avoir recueilli préalablement ses observations (article 245 CPC)

FIN DES OPERATIONS D’EXPERTISE : Le dépôt du rapport Le contenu du rapport d’expertise : Document rédigé et daté reprenant l’ensemble des constatations faites par l’expert judiciaire. Réponse à tous les points de sa mission. Réponse obligatoire à tous les dires. Pièces sur lesquelles il s’appuie doivent être annexées. La diffusion du rapport : Un exemplaire déposé au greffe et diffusé aux parties. Les conséquences du dépôt du rapport d’expertise : Dessaisit l’expert. Pas de modification après le dépôt.

EXPLOITATION DU RAPPORT Recherche d’une solution transactionnelle avec l’ensemble des parties concernées Pas de transaction .Poursuite du litige devant le juge du fond (par opposition au juge des référés)

LA PROCEDURE AU FOND L’expertise judiciaire n’est pas une condition préalable à l’assignation au fond. La représentation par un avocat est indispensable uniquement devant le TGI

LES ACTIONS DU DEFENDEUR La constitution d’un avocat : obligation (devant TGI) et délai (15 jours) Organisation de la défense : vérification de la régularité de l’acte et de la recevabilité de la demande : Exceptions de procédure Nullité Incompétence Litispendance (2 juridictions différentes saisies d’un même litige .L’une doit se dessaisir au profit de l’autre) Connexité (lien entre plusieurs litiges, intéressant les mêmes parties, pendants devant même juridiction .Peut exister un intérêt à les instruire ensemble, afin d’éviter des solutions contradictoires)

Fins de non recevoir (prescription, défaut de qualité, d’intérêt…) Fins de non recevoir (prescription, défaut de qualité, d’intérêt…).Tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond Les moyens de défense au fond Appels en cause éventuels Échange de conclusions

L’AUDIENCE I CLOTURE (devant TGI) II PLAIDOIRIES III MISE EN DELIBERE

LE JUGEMENT Article 5 CPC : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé » L’exposé des faits et des prétentions et moyens des parties Les motifs Le dispositif

Les voies de recours Le contredit (Quand la juridiction saisie s’est déclarée compétente pour statuer sur le litige, alors que le défendeur avait soulevé son incompétence) L’appel La tierce opposition (article 582 CPC)La personne non partie ou non représentée à la procédure, peut avoir intérêt à défendre ses droits .Elle peut introduire une procédure de tierce opposition afin que les dispositions du jugement qui lui font grief soient rejugées .ex : créancier qui forme tierce opposition contre le jugement rendu en fraude de ses droits.

L’opposition (article 571 CPC) tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut (le défendeur n’a pas comparu, n’a pas été assigné à personne et l’affaire est non susceptible d’appel).remet en question devant le même juge , les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué .Le jugement frappé d’opposition est anéanti par le jugement qui le rétracte.

La cassation: Voie de recours extraordinaire:Le pourvoi peut être porté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’État selon l’ordre de juridiction concerné. Juge de la légalité : Maintenir l’unité d’interprétation de la règle juridique Contrôler l’activité juridictionnelle des juges du fond

Focus Qualité Construction Le site de l’Agence qualité Construction comporte une information complète sur le siège des désordres par segment d’ouvrage (logement collectif, logement diffus,bâtiment tertiaire …) et par corps d’état. Ce site est une source de documentation et d’information http://www.qualiteconstruction.com/observation/sycodes.html

Bibliographie L’architecte maître d’œuvre .M. Huet. Ed °Le moniteur Le droit de la construction .Perrinet-Marquet et Auby. Ed°Dalloz – le moniteur Assurances construction .JP Karila Ed°Lamy La responsabilité des constructeurs. A Caston . Ed° le moniteur Cahier de la profession n°11 du CNOA (2eme trimestre 2002) sur « les groupements de maîtrise d’œuvre et le rôle du mandataire dans les marchés publics » CCAG CCAGPI et CCAP des marchés publics ed° le moniteur