Les Papillons Blancs de l’Essonne et ses répercussions au quotidien Union Nationale des Associations de Parents, de Personnes Handicapées Mentales et de leurs Amis 15 rue Coysevox 75018 PARIS Tél. : 01.44.85.50.50 site internet : www.unapei.org INFORM’ACTION Les Papillons Blancs de l’Essonne La loi du 11 février 2005 et ses répercussions au quotidien Samedi 25 novembre 2006 Avant de commencer votre présentation : faire un tour de table pour que chacun se présente et les interroger sur l’état de leur connaissance de la loi.
Le contexte d’élaboration de la loi Loi 2002-2 et lois de 1975 Les évolutions du dispositif : Obligation d’emploi (87), Scolarisation (89) Lois du 17 janvier 2002 et du 4 mars 2002 Rappeler les deux lois du 30 juin 1975 : - Loi du 30 juin 1975 n°75-535 « relative aux institutions sociales et médico-sociales » qui concernait les établissements. Cette loi a été réformée par la loi du 2 janvier 2002 n°2002-2 « rénovant l’action sociale et médico-sociale ». - Loi du 30 juin 1975 n° 75-534 « d ’orientation en faveur des personnes handicapées » qui concerne les droits des personnes handicapées. La loi du 11 février 2005 vient réformer cette loi. Evoquer le choix de réformer les institutions sociales avant les droits contrairement à ce qu ’avait demandé l ’UNAPEI (ce choix traduit la volonté d ’encadrer les établissements et surtout les enveloppes budgétaires.) Indiquer que si la loi du 30 juin 1975 constituait une évolution importante pour les droits des personnes handicapées, ce dispositif a connu des évolutions. Le tournant de cette évolution : l’émergence du droit à compensation des conséquences du handicap consacré par les loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et du 4 mars relative aux droits des malades notamment à la suite de l’affaire PERRUCHE.
Fruit d’une concertation avec les associations, l’UNAPEI, le CNCPH… La loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » Fruit d’une concertation avec les associations, l’UNAPEI, le CNCPH… De nombreux amendements proposés par l’UNAPEI et soutenus auprès des parlementaires par les associations affiliées 101 articles… et près de 80 décrets d’application 73 % des décrets publiés à ce jour… Rappeler les deux lois du 30 juin 1975 : - Loi du 30 juin 1975 n°75-535 « relative aux institutions sociales et médico-sociales » qui concernait les établissements. Cette loi a été réformée par la loi du 2 janvier 2002 n°2002-2 « rénovant l’action sociale et médico-sociale ». - Loi du 30 juin 1975 n° 75-534 « d ’orientation en faveur des personnes handicapées » qui concerne les droits des personnes handicapées. La loi du 11 février 2005 vient réformer cette loi. Evoquer le choix de réformer les institutions sociales avant les droits contrairement à ce qu ’avait demandé l ’UNAPEI (ce choix traduit la volonté d ’encadrer les établissements et surtout les enveloppes budgétaires.) Indiquer que si la loi du 30 juin 1975 constituait une évolution importante pour les droits des personnes handicapées, ce dispositif a connu des évolutions. Le tournant de cette évolution : l’émergence du droit à compensation des conséquences du handicap consacré par les loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et du 4 mars relative aux droits des malades notamment à la suite de l’affaire PERRUCHE.
Assurer l’aide à la formulation du projet de vie. La loi du 11 février 2005 : la création des maisons départementales des personnes handicapées Logique de guichet unique : accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes handicapées et leurs familles Assurer l’aide à la formulation du projet de vie. Evaluer les besoins des personnes handicapées grâce à une équipe pluridisciplinaire Gérer le fonds départemental de compensation chargé d’accorder des aides financières (ex-SVA) Veiller à la bonne exécution des décisions de la commission des droits et de l’autonomie Rappeler les deux lois du 30 juin 1975 : - Loi du 30 juin 1975 n°75-535 « relative aux institutions sociales et médico-sociales » qui concernait les établissements. Cette loi a été réformée par la loi du 2 janvier 2002 n°2002-2 « rénovant l’action sociale et médico-sociale ». - Loi du 30 juin 1975 n° 75-534 « d ’orientation en faveur des personnes handicapées » qui concerne les droits des personnes handicapées. La loi du 11 février 2005 vient réformer cette loi. Evoquer le choix de réformer les institutions sociales avant les droits contrairement à ce qu ’avait demandé l ’UNAPEI (ce choix traduit la volonté d ’encadrer les établissements et surtout les enveloppes budgétaires.) Indiquer que si la loi du 30 juin 1975 constituait une évolution importante pour les droits des personnes handicapées, ce dispositif a connu des évolutions. Le tournant de cette évolution : l’émergence du droit à compensation des conséquences du handicap consacré par les loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et du 4 mars relative aux droits des malades notamment à la suite de l’affaire PERRUCHE.
Membres du groupement (G.I.P) Commission des droits et de l’autonomie Conseil Général, Etat, CPAM, syndicat, Associations parents d’élèves, 1/3 de représentants personnes handicapées Commission exécutive 50 % représentants du Conseil Général 25 % représentants les associations de personnes handicapées 25 % Etat (DDASS, Education Nationale, Assurance maladie) Membres du groupement (G.I.P) De droit : Conseil Général Etat CAF et Assurance maladie Facultatifs : Organismes gestionnaires Organismes assurant une mission de coordination en faveur des personnes handicapées
Commission des droits et de l’autonomie Equipe pluridisciplinaire Décision d’orientation, attribution d’allocation, prestations, carte d’invalidité, taux d’incapacité… Suivi des décisions & Conciliation Personne handicapée & sa famille Information Conseil Accompagnement Equipe pluridisciplinaire Evaluation des besoins de compensation
La Commission des droits et de l’autonomie : compétences Placée au sein de la maison départementale Celles des ex-CDES et ex-COTOREP avec possibilité de sections spécialisées ou locales Par ex. : détermination du taux d’incapacité Attribution de l’AAH, AES, prestation de compensation, carte d’invalidité Orientation vers les établissements... Compétences Cette commission fusionne les compétences des actuelles CDES et COTOREP mais pourra comprendre des sections spécialisées (adultes/ enfants) et territoriales en fonction de chaque département et sera donc compétente pour attribuer la carte d’invalidité, les différentes allocations spécialisées (AAH, AES) ainsi que la prestation de compensation. En outre, elle sera chargée de procéder à l’orientation des personnes handicapées vers les établissements sociaux et médico-sociaux qu’il s’agisse du travail, de la scolarité, de l’hébergement… Une fois la décision rendue, il reviendra à la maison départementale des personnes handicapées de veiller à sa bonne exécution.
La Commission des droits et de l’autonomie : composition et fonctionnement Représentants divers : Conseil Général, Etat, organismes de protection sociale, organisations syndicales, associations de parents d’élèves et pour au moins un 1/3 des membres des représentants des personnes handicapées, un représentant du CDCPH Les organismes gestionnaires ont une voix consultative Des règles de majorité pouvant varier selon la nature de la décision Composition Elle comprend des représentants du Département, de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et pour au moins un tiers de ses membres des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignées par les associations représentatives et un membre du CDCPH. Si les propositions tendant à rendre incompatibles les fonctions de représentant des personnes handicapées et de gestionnaires d’établissements ou de services n’ont pas, fort heureusement, été adoptées, il est toutefois prévu que “ les représentants des organismes gestionnaires ne siègent qu’avec voix consultative ”. Une telle disposition ne doit toutefois nullement être interprétée comme empêchant une association représentant des personnes handicapées et de leurs familles et gérant de tels établissement ou services d’avoir une voix délibérative au sein de la commission. Ainsi, toutes les associations affiliées à l’UNAPEI, gérant ou non des établissements ou services, admises à siéger au sein de la Commission, doivent avoir une voix délibérative. Toute autre interprétation serait illégale. Chaque membre de la commission, sauf les organismes qui ne seraient que gestionnaires, dispose d’une voix et son Président est élu pour deux ans par ses membres. Toutefois, les modalités et règles de vote dépendront de la nature de la décision qui sera prise et quand elle portera sur l’attribution de la Prestation de compensation, la majorité des voix sera détenue par les représentants du Conseil général. Un décret précisera ces règles de majorité. Pour l’UNAPEI, de telles règles de majorité perpétuent la règle “ décideur-payeur ” contraire à la logique de protection sociale. L’UNAPEI avait proposé de fixer des règles de majorité ne reposant pas sur une telle logique. Elles n’ont malheureusement pas été retenues.
La Commission des droits et de l’autonomie : règles de procédures Evaluation préalable par une équipe pluridisciplinaire : Droit à être entendu sur son lieu de vie, assistance et représentation élaboration d’un plan personnalisé de compensation Attribution exceptionnelle par le Président du Conseil général en cas d ’urgence pour un durée provisoire sans évaluation préalable Sauf cas d’urgence pour l’attribution de la prestation de compensation, les décisions sont prises après évaluation des besoins de compensation et de l’incapacité permanente de la personne par une équipe pluridisciplinaire. Cette équipe pluridisciplinaire est mise en place par la Maison départementale des personnes handicapées et sa composition pourra varier en fonction de la nature du ou des handicaps objet de l’évaluation. Il est vivement souhaitable que des professionnels des établissements et services gérés par des associations affiliées à l’UNAPEI puissent faire partie de ces équipes, et ce par voie de détachement (temps partiel), afin que la spécificité du handicap mental puisse être bien reconnue. Il appartient donc aux associations d’envisager ces possibilités en relation avec leurs établissements ou services. Les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code pénal. Pour procéder à l’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire devra entendre, et se rendre sur son lieu de vie, soit sur son initiative, soit lorsque la personne ou son représentant légal en fera la demande. Ces personnes auront la possibilité de se faire assister par toute personne de leur choix (médecin, membres d’une association, professionnels des établissements…). A partir de cette évaluation, l’équipe proposera une plan personnalisé de compensation du handicap élaboré à partir de son projet de vie qui sera alors soumis à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La Commission des droits et de l’autonomie : règles de procédures Examen par la Commission : droit à être « consulté », assistance et représentation Décisions devront être revues périodiquement Obligation de motiver Le cas particulier des décisions d’orientation Devant la commission, la personne ou son représentant légal devra être consulté et pourra se faire assister ou représenter par la personne de son choix (représentant associatif par exemple). La notion de consultation paraît peu explicite et laisse entendre que la commission ne serait pas tenue de la convoquer et de l’entendre. Pour l’UNAPEI, il est indispensable que la personne ou son représentant soit entendu par la commission si elle en fait la demande. Il est à craindre que cette disposition soit diversement mise en pratique. Il conviendra que chaque association membre des commissions soit vigilante sur cette question. Par ailleurs, les décisions devront être revues selon une périodicité qui sera définie par décret notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap. En ce qui concerne les décisions relatives à l’orientation vers un établissement ou service social ou médico-social, la Commission est tenue de : proposer à la personne handicapée ou à son représentant légal un choix entre plusieurs solutions adaptées ; faire figurer dans sa décision l’établissement désigné par la personne ou son représentant légal dès lors qu’il entre dans la catégorie des établissements vers lesquels elle a décidé de l’orienter et ce quelle que soit sa localisation ; réviser la décision à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie. Enfin, la décision d’orientation de la commission s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de la quelle il a été autorisé. Cette disposition vaut s’agissant de l’admission dans un établissement ou service. Toutefois, concernant la sortie d’une personne handicapée d’une structure, aucune règle n’existait jusqu’ici. La Loi prévoit désormais, et ce à la suite d’un amendement proposé par l’UNAPEI, que l’établissement ou le service ne peut mettre fin à la prise en charge ou à l’accompagnement d’une personne sans décision préalable de la Commission. Aussi, seule la commission peut décider que la personne handicapée relève encore ou non du type de structure dans laquelle elle l’a initialement orientée, évitant ainsi les cas d’exclusions “ arbitraires ”.
La Commission des droits et de l’autonomie : les recours La révision des décisions est toujours possible la procédure de conciliation la procédure contentieuse devant les juridictions compétentes Les décisions de la Commission sont susceptibles de recours devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale sauf celles qui concernent l’insertion professionnelle et sociale des adultes handicapés et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé qui relève de la juridiction administrative. Devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale, ce recours n’est pas suspensif sauf quant il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne “ l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ”.
La loi du 11 février 2005 : une définition du handicap En 1975, pas de définition et référence uniquement au « handicap physique, sensoriel et mental » La Loi 2005 apporte une définition fonctionnelle du handicap avec une référence à l’environnement Refus d’intégrer la notion de « personnes en situation de handicap » (handicap social) Alors que la loi du 30 juin 1975 avait fait l’impasse sur la définition du handicap, la loi apporte une définition fonctionnelle du handicap (titre Ier, art. 2, I,1°) : Article L. 114 CASF : “ Constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentale, cognitives, ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ” Cette définition, si elle n’intègre pas toutes les “personnes en situation du handicap ” en dépit d’amendements nombreux, prend nouvellement en compte le handicap psychique et le polyhandicap. Elle répond évidemment, comme par le passé, aux préoccupations des personnes handicapées mentales. La référence explicite à la notion de troubles de santé invalidant peut, cependant, faire craindre qu’à terme, certaines personnes qui relevaient des politiques de santé, et prises en charge par l’Assurance maladie, relèvent à terme du handicap et donc de son budget. Il s’agit notamment des maladies invalidantes telles que par exemple la maladie d’Alzheimer. Pour l’UNAPEI de tels troubles ne doivent pas être assimilés à la situation des personnes handicapées, notamment mentales.
Les incidences de la nouvelle définition du handicap Pour les personnes handicapées mentales = idem Reconnaissance du handicap psychique (maladie mentale), cognitif, et référence explicite au polyhandicap L’introduction des troubles de santé invalidant risquant à terme d’entraîner une confusion entre handicap et maladie (budget handicap/budget assurance maladie). Cette définition, si elle n’intègre pas toutes les “personnes en situation du handicap ” en dépit d’amendements nombreux, prend nouvellement en compte le handicap psychique et le polyhandicap. Elle répond évidemment, comme par le passé, aux préoccupations des personnes handicapées mentales. La référence explicite à la notion de troubles de santé invalidant peut, cependant, faire craindre qu’à terme, certaines personnes qui relevaient des politiques de santé, et prises en charge par l’Assurance maladie, relèvent à terme du handicap et donc de son budget. Il s’agit notamment des maladies invalidantes telles que par exemple la maladie d’Alzheimer. Pour l’UNAPEI de tels troubles ne doivent pas être assimilés à la situation des personnes handicapées, notamment mentales.
La loi du 11 février : mise en œuvre du droit à compensation des conséquences du handicap Genèse = affaire PERRUCHE Droit de nature universelle : « quels que soient l’origine, et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » Objet : « répondre à ses besoins » Par ex. : places en établissements spécialisés, aménagements du domicile, aides humaines ou techniques…. A la suite de l ’affaire PERRUCHE, dans laquelle la Cour de Cassation avait admis qu ’un enfant né avec un handicap non diagnostiqué puisse être indemnisé de son préjudice par le médecin, la loi du 4 mars 2002 a posé le principe que « Nul ne peut se prévaloir d ’un préjudice du seul fait de sa naissance. Lorsque la responsabilité d ’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis d ’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d ’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inlure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l ’enfant, de ce handiap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. » La loi réaffirme le droit des personnes handicapées à la compensation des conséquences de son handicap tel qu’il avait été posé dans la loi du 17 janvier 2002. Elle en précise le contenu : Article L.114-1-1 CASF :“ La personne handiapée a droit à la compensation des conséquences de son handiap quels que soient l ’origine et la nature de sa déficience,son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique… ”. Cette compensation consiste donc à répondre aux besoins des personnes handicapées et non de les satisfaire comme l’UNAPEI le demandait. En revanche, et à la demande notamment de l’UNAPEI, la seule modification introduite concerne les modalités d’évaluation des besoins de la personne handicapée à laquelle il est désormais prévu que le représentant légal soit associé si elle ne peut exprimer son avis.
La prestation de compensation : les composantes De l’allocation compensatrice à la prestation de compensation = La non récupération Les 5 composantes : aides humaines y compris les aidants familiaux aides techniques aménagement du logement et du véhicule et surcoûts de transport spécifiques ou exceptionnelles aides animalières L ’allocation compensatrice crée en 1975 permettait dans le cadre d ’un forfait de prendre en charge des frais liées à la nécessité de recourrir à une tierce personnne ou lorsque la personne handicapée avaient des frais professionnels supplémentaires. L ’objet de la prestation de compensation est plus large. Aides humaines y compris les aidants familiaux : idem que l ’ACTP mais non forfaitisé (en fonction des besoins de la personne). En outre les aidant familiaux pourront être indemnisés et même salariés. Aides techniques : il s ’agit notamment des aides tehniques non prises en charge par la Sécurité sociale ou la part qui n ’est pas prise en charge. Pour les personnes handicapées mentales, il pourra s ’agir par exemple d ’outils de communication adaptées (BA-BAR…) Aménagement du logement et du véhicule : en complément des financement de l ’ANAH certaines aide pourront être accordées. En outre les surcoûts (et non l ’intégralité des coûts) pourront être pris en charge (par exemple frais de transport non pris en charge par l ’établissement ou S.S) Spécifiques ou exceptionnelles comme celles relatives à l ’acquisition ou à l ’entretien de produits liés au handicap (par ex. les couches) Aides animalières : pour les aveugle essentiellement
La prestation de compensation à domicile : conditions d’âge un âge en principe compris entre 20 et 60 ans : des barrières d’âges provisoires des exceptions importantes : les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’aménagement du logement et du véhicule et les surcoûts de transport; Les personnes de plus de 60 ans dans 3 cas…
Accès pour les plus de 60 ans : personnes dont le handicap répondait avant cet âge aux critères d’accès à la prestation, à condition de la demander avant 75 ans; personnes exerçant une activité professionnelle au-delà de 60 ans dont le handicap répondait, avant cet âge, aux critères d’accès à la prestation; les titulaires de l’allocation compensatrice souhaitant opter pour la prestation;
Critères d’accès à la prestation : Abandon de la référence à un taux d’incapacité Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités ( mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui) détermination personnalisée des besoins
Un montant déterminé en fonction de : tarifs et montants fixés, variables selon la nature des aides Taux de prise en charge, variable selon les ressources du bénéficiaire (essentiellement les ressources du patrimoine) - 80 % si ressources > 23.571 euros / an - 100 % en dessous
les aides humaines dans la prestation de compensation : conditions Accompagnement nécessaire pour les actes essentiels (toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacements, participation à la vie sociale) Nécessité d’une surveillance régulière
La prestation de compensation à domicile : spécificités liées aux aides humaines L’emploi direct ou non de professionnels de l’aide à domicile : les tarifs emploi direct : 11, 02 euros/ heure; recours à un service mandataire : 12, 12 euros / heure; recours à un service prestataire : 14, 43 euros / heure; Dédommagement ou salariat d’un aidant familial : Une définition générale large de l’aidant familial Cependant, contrairement aux revendications de l’UNAPEI, certains aidants familiaux ne peuvent être salariés : Les obligés alimentaires du 1er degré (parents, enfants) sauf exception : le conjoint, concubin, « pacsé »
La prestation de compensation à domicile : spécificités liées aux aides humaines autres conditions du salariat des aidants familiaux Tarifs du dédommagement des aidants familiaux : un tarif de base de 3, 10 euros / heure largement revalorisé à la suite des concertations sur le projet de décret un tarif « majoré » de 4, 64 euros / heure si l’aidant est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle. Un maximum de 798 euros / mois pour 2006
La prestation de compensation à domicile : spécificités liées aux autres types d’aides Les aides techniques : Distinction entre celles figurant sur la LPPR et celles n’y figurant pas / tarifs détaillés ou correspondant à 75 % du prix Montant maximal de 3 960 euros/ période de 3 ans en principe Les aménagements du logement et du véhicule : Pour le logement : un tarif variant de 100 à 50 % du prix suivant la tranche de travaux avec un montant maximal de 10 000 euros / 10 ans Pour le véhicule : un tarif variant de 75 à 100 % du prix suivant tranche de travaux et un montant maximal de 5 000 euros / 5 ans
La prestation de compensation à domicile : spécificités liées aux autres types d’aides Les surcoûts liés au transport : Une notion non définie par les textes Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés Tarif de 75 % du surcoût dans la limite de 5 000 euros / 5 ans Les charges spécifiques ou exceptionnelles : les charges spécifiques : des dépenses permanentes et prévisibles : montant maximal attribuable = 100 euros / mois les charges exceptionnelles : dépenses ponctuelles liées au handicap : tarif = 75 % du prix et max. de 1 800 euros / 3 ans
La prestation de compensation en établissement : champ d’application Un principe: la réglementation de la PC à domicile constitue un « droit général », socle commun, quel que soit le lieu de vie de la personne handicapée Ainsi, elle s’applique aux personnes hébergées ou accompagnées dans un ESMS ou hospitalisées, SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES Les personnes accompagnées par un service ou un établissement, sans y être hébergées, relèvent de la PC à domicile, sauf dispositions spécifiques (surcoûts de transports).
La prestation de compensation en établissement: champ d’application Elle peut être attribuée aux personnes hébergées dans un établissement d’un pays frontalier sous conditions : - l’hébergement doit donner lieu à une prise en charge par l’aide sociale ou l’assurance maladie; - décision d’orientation CDAPH faute de place en France
La prestation de compensation en établissement : aides humaines Dernière version de l’avant projet de décret : principe de suspension du versement de la PC au-delà de 45 jours consécutifs de séjour en ESMS ou d’hospitalisation (ou 60 jours, en cas de licenciement de l’aide à domicile) Rétablissement pour les périodes d’interruptions : week-end, vacances…
La prestation de compensation en établissement : aides humaines si la personne est déjà hébergée ou hospitalisée lors de la demande, attribution uniquement pour les périodes d’interruption de l’hébergement ou de l’hospitalisation À la suite des concertations : vers un système de réduction et non plus de suspension…à l’image du régime actuel de l’ACTP en foyer
La prestation de compensation en établissement : aides humaines le système de réduction envisagé : - un reliquat de 10% de la PC serait laissé à la disposition des personnes hébergées - cette somme serait encadrée par des limites: elle ne pourrait être inférieure à 10 % du montant minimum d’ACTP (soit 39,28 euros/mois en 2006) et supérieure à 10 % de son montant maximum (soit 78, 57 euros/mois)
La prestation de compensation en établissement : aides techniques et charges spécifiques Pour fixer le montant de ces éléments, la CDAPH prend en compte les aides techniques et spécifiques utilisées à l’extérieur de l’établissement ou au domicile ou qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou service
La prestation de compensation en établissement: aménagement du logement la CDAPH prend en compte ces frais - sans condition pour les bénéficiaires de l’AEEH - sous réserve que les personnes séjournent au moins 30 jours / an à leur domicile ou au domicile de leurs proches, pour le cas des personnes handicapées adultes.
Rappel du « droit commun »: La prestation de compensation en établissement : les surcoûts de transport Rappel du « droit commun »: Seuls sont pris en compte les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondants à un départ annuel en congés tarif de 75 % du surcoûts dans la limite d’un plafond de 5000 euros / 5 ans Des tarifs et un plafond spécifiques aux personnes hospitalisées, hébergées ou accueillies de jour par un ESMS ou service
Un plafond qui passerait de 5 000 à 12 000 euros / 5 ans à condition: La prestation de compensation en établissement : les surcoûts de transport Un plafond qui passerait de 5 000 à 12 000 euros / 5 ans à condition: que la CDAPH constate soit la nécessité pour la personne handicapée d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller retour supérieur à 50 KM Des tarifs spécifiques : Trajets en voiture particulière : 0,3 euros / KM Vers un tarif revalorisé : 0,5 euros / KM… Dans la limite des montants maximum Trajets avec d’autres moyens de transport : 75% des surcoûts dans la limite des montants maximum
La prestation de compensation en établissement A titre exceptionnel , un déplafonnement possible de ce montant par la CDAPH : compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap Quand le transport est assuré par un tiers (autre qu’une entreprise ou un organisme de transports): il est prévu de prendre en compte la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne
La prestation de compensation en établissement Date envisagée d’ouverture des droits : rétroactivité au 1er janvier 2006 pour les personnes déposant leur demande avant le 1er janvier 2007, à condition de justifier des charges exposées…
La loi du 11 février 2005 : L’impact sur les ressources Logique de guichet unique : accueillir, informer, accompagner et conseiller les personnes handicapées et leurs familles Assurer l’aide à la formulation du projet de vie. Evaluer les besoins des personnes handicapées grâce à une équipe pluridisciplinaire Gérer le fonds départemental de compensation chargé d’accorder des aides financières (ex-SVA) Veiller à la bonne exécution des décisions de la commission des droits et de l’autonomie Rappeler les deux lois du 30 juin 1975 : - Loi du 30 juin 1975 n°75-535 « relative aux institutions sociales et médico-sociales » qui concernait les établissements. Cette loi a été réformée par la loi du 2 janvier 2002 n°2002-2 « rénovant l’action sociale et médico-sociale ». - Loi du 30 juin 1975 n° 75-534 « d ’orientation en faveur des personnes handicapées » qui concerne les droits des personnes handicapées. La loi du 11 février 2005 vient réformer cette loi. Evoquer le choix de réformer les institutions sociales avant les droits contrairement à ce qu ’avait demandé l ’UNAPEI (ce choix traduit la volonté d ’encadrer les établissements et surtout les enveloppes budgétaires.) Indiquer que si la loi du 30 juin 1975 constituait une évolution importante pour les droits des personnes handicapées, ce dispositif a connu des évolutions. Le tournant de cette évolution : l’émergence du droit à compensation des conséquences du handicap consacré par les loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et du 4 mars relative aux droits des malades notamment à la suite de l’affaire PERRUCHE.
L ’A.A.H et son complément Les ressources : L ’A.A.H et son complément L’A.A.H est quasiment inchangée quant à son montant et son régime / aux attentes des Associations : pas d’alignement sur le SMIC ou son évolution; la « barrière d’âge » des 60 ans est maintenue; Toutefois, un meilleur cumul possible avec les ressources tirées d’une activité en milieu ordinaire est prévu sous conditions. Pour les bénéficiaires de l’AAH dont le taux d’incapacité est inférieur à 80%, une condition nouvelle d’attribution est prévue: ne pas avoir occupé d’emploi depuis 1 an à la date du dépôt de la demande. Le complément d’A.A.H est supprimé… Il est remplacé par deux nouveaux dispositifs... ARTICLE 16, I ,5° sur l ’art L.821-3 Code Sécu S: Concernant l’amélioration du cumul entre l ’AAH et les revenus du travail en milieu ordinaire: afin de favoriser l’insertion professionnelle des bénéficiaires de l’AAH, il est prévu , pour la détermination des ressources retenues pour le calcul de l’AAH, un abattement sur les revenus imposables d’activité professionnelle de 10 à 40 % suivant le montant des revenus (le temps de travail) des intéressés: Exemple: abattement de 20 % quand ces revenus sont > ou égaux à 700 fois le smic horaire et < à 1100 fois ce montant (un mi-temps) et 40 % pour des revenus correspondant à un quart temps; ARTICLE 16, I, 4° sur l ’article L.821-2 code Sécu: durcissement de l ’accès à l ’AAH pour les personnes ayant un taux d ’incapacité inférieur à 80 % et étant reconnues par la COTOREP (CDA) dans l ’incapacité de se procurer un emploi, avec cette condition supplémentaire de ne pas avoir occupé d’emploi pendant une durée d’un an! PB: exemple d’un weur passant d’une EA à un CAT. Rappel concernant le complément d ’AAH existant jusqu’à l’intervention de cette loi: = destiné aux personnes handicapées vivant en logement indépendant afin de leur permettre de faire face aux dépenses supplémentaires que la vie en logement indépendant implique. Son montant correspond à 16 % de l ’AAH à taux plein/ mois (soit 96 euros/ mois en 2005);
Les ressources : La garantie de ressources des personnes handicapées (GRPH). GRPH = AAH + un complément de ressources = 766 euros / mois Conditions d’attribution du complément : percevoir l’AAH (à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail) justifier d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% capacité de travail inférieure à 5% ne pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis 1 an disposer d’un logement indépendant. Montant du complément = 166,51 € /mois Remarque / terminologie: attention, pour une bonne compréhension, de remarquer que les termes peuvent prêter à confusion! Exemple: la garantie de ressources des personnes handicapées ne doit pas être confondue avec la garantie de ressources des travailleurs handicapées, bientôt remplacée par la rémunération garantie… La GRPH figure à l ’ARTICLE 16-I-2° de la Loi; Rappel concernant la définition du logement indépendant pour la sécurité sociale: CF texte du MU du mois d’octobre consacré à cette problématique Selon l ’article R.821-5-2 du CSS, « est réputé indépendant, au sens de l ’article L.821-1-1, un logement qui n ’appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance ». (rappel, pour mémoire: en matière d ’allocation de logement, l ’article R.831-1-5° précise que « le logement mis à la disposition d’un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation », et ce même si la personne paye effectivement un loyer à,ses proches…).
La majoration pour la vie autonome Les ressources : La majoration pour la vie autonome Conditions d’attribution de la majoration: percevoir l ’A.A.H (à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail) justifier d’un taux d’incapacité au moins égal à 80% ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel propre disposer d’un logement indépendant pour lequel on perçoit une aide au logement Montant de la majoration = 100 € /mois Majoration pour la vie autonome et GRPH non cumulables La MVA figure à l ’ARTICLE 16-1-3° de la Loi et concerne l ’article L.821-1-2 du CSS Ce dispositif est proche de la garantie de ressources. Il est quasiment identique au complément d ’AAH (évoqué à la diapo 26) qu’il vient remplacer mais il est soumis à une condition supplémentaire d’accès par rapport à ce dernier : ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel propre! A la différence de la garantie de ressources pour les PH, cette MVA s’adresse à des PH qui ont une capacité de travail mais qui sont en situation de chômage du fait de leur handicap. En outre, ces personnes doivent bénéficier d’une aide au logement!
les personnes accueillies en établissement d’hébergement Les ressources: les personnes accueillies en établissement d’hébergement Augmentation du minimum de ressources laissé à la disposition des personnes accueillies en structure, dit « reste à vivre » Pour les personnes résidant en foyer (foyer de vie, foyer d’hébergement, FAM) : pour les personnes hébergées à temps complet: qui ne travaillent pas : passe de 12 % à 30 % d’AAH qui travaillent : passe de 30 % à 50 % d’AAH Par voie de conséquence les minima garantis pour les autres types d’accueil sont également revalorisés (cf tableau)… Cf tableau récapitulatif des minima de ressources garantis + faire remarque par rapport au risque que certains départements revoient à la baisse certaines dispositions prévues dans leur RDAS (exemple: prise en compte des frais de mutuelle) dans la fixation du reste à vivre (sur ce point, ne pas oublier que l’UNAPEI avait proposé un amendement visant à tenir compte des frais obligatoires supportés par les personnes hébergées dans le calcul de la contribution et dans la fixation du reste à vivre) ou encore risque qu’ils revoient les budgets vêture et loisirs des foyers….
les personnes accueillies en établissement d’hébergement Les ressources: les personnes accueillies en établissement d’hébergement Pour les personnes résidant en MAS (ou hospitalisées ou incarcérées) : Passé un délai de 60 jours : en principe, l’AAH est réduite de telle manière que la personne en conserve 30 % Toutefois, aucune réduction n’est effectuée : Quand l’allocataire est astreint au paiement du Forfait Journalier Hospitalier (sous entendu, ne bénéficie pas de sa prise en charge par la CMU-Complémentaire) ; Quand l’allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à charge; Quand l’allocataire a un conjoint, concubin (ou PACS) qui ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la CDA. Problématique de la diminution régulière du reste à vivre des personnes non bénéficiaires de la CMU-C, compte tenu de l’augmentation du FJH + problématique de l’accès à la CMU-C…. CF MU spécial 81 + JH
La loi du 11 février : un recul des cas de récupération La prestation de compensation, quel que soit le type d’aide qu’elle permet de financer, n’est en aucun cas récupérable Les sommes versées au titre de l ’ACTP ne sont plus récupérables depuis le 12 février 2005 Les sommes versées au titre des frais d’entretien et d’hébergement en foyer ne sont récupérables qu’au décès de la personne handicapée, à l’encontre de sa succession, mais certains héritiers ne sont pas concernés par la récupération, il s’agit: des parents de la personne handicapée ( de manière systématique depuis la loi du 11.02.05) du conjoint et des enfants de la personne handicapée de la personne ayant assumé la charge effective et constante de la personne handicapée Cf ARTICLE 18, I et II de la loi relatif à l ’art. L.344-5 du CASF: Remarque: la récupération des sommes versées au titre des frais d’entretien et d’hébergement ne concernera désormais plus que les personnes (en particulier les frères et sœurs) n’apportant pas la preuve qu’elles ont assumé la charge effective et constante de la PH bénéficiaire de l’aide sociale… Rappel sur la notion de charge effective et constante : cette charge assumée par un proche de la personne handicapée n’est pas celle que l’on évoque dans le cadre de l’ACTP c ’est à dire « nécessaire à l ’accomplissement des actes essentiels de l ’existence que l ’ACTP a pour objet de compenser mais la charge affective, relationnelle et morale de la personne handicapée assumée de façon suffisamment intense et continue » (jce de la CCAS en date du 30 juin 2004); précision: le fait qu’une personne handicapée soit hébergée en établissement ne fait pas obstacle à ce qu’un proche soit reconnu comme ayant assumé sa charge effective et constante. De manière générale, les PH et leurs familles ne seront désormais concernées par la récupération que dans les cas suivants: - sommes versées au titre des frais d’entretien et d ’hébergement en foyer, pour les frères et sœurs n ’ayant pas assumé la charge effective et constante du bénéf. de l ’aide sociale; - pour les PH ayant bénéficié à partir de 60 ans, de l ’allocation supplémentaire du fonds de Solidarité Vieillesse (FSV); cette allocation qui relève du Minimum Vieillesse est récupérable sur la succession de l ’allocataire, au delà d’un seuil de 39 000 euros (sans exception prévue). - attention aux prestations d’aide sociale facultative dont les conditions de récupération sont librement fixées par le département
Les ressources: frais d’entretien et d’hébergement en foyer et Récupération de l’aide sociale Suppression de certains cas de recours en récupération des sommes versées par les départements au titre des frais d’entretien et d’hébergement en foyer: suppression de la récupération à l’encontre du donataire; suppression de la récupération à l’encontre du légataire; suppression de la récupération à l’encontre des parents, héritiers de la personne handicapée, qu’ils aient ou non assumé la charge effective et constante de leur enfant. Ces dispositions figurent à l ’ARTICLE 18 de la loi et concernent l ’art. L.344-5 du CASF: rappel / définitions: - le donataire = la personne à qui le donateur transfère, de son vivant, la propriété d ’un bien (sous réserve de son acceptation), sans contrepartie et avec intention libérale; - le légataire = la personne qui bénéficie d ’une libéralité contenue dans un testament; Remarque: le texte est à l ’origine d ’une discrimination à l ’encontre des personnes bénéficiant d ’une mesure de tutelle car celles-ci ne peuvent ni donner ni léguer leurs biens (l ’art.504 du C.Civ. pose le principe de la nullité de droit des testaments rédigés après l’ouverture des mesures de tutelle; + restriction de la possibilité d ’effectuer des donations pour les personnes handicapées mentales sous tutelle dans la mesure où l ’art. 505 du C.Civ. prévoit que le tuteur peut consentir des donations au nom du majeur sous tutelle, mais seulement au profit de ses descendants (…) ou en faveur de son conjoint). De fait, les familles des personnes handicapées placées sous tutelle risquent d’être les seules à être susceptibles d’être concernées par la récupération des prestations de l’aide sociale aux personnes handicapées...
Les ressources régime d’aide sociale des personnes accueillies en maison de retraite... Suppression des barrières d’âge pour les règles de participation aux frais d’entretien et d’hébergement : les personnes handicapées ayant déjà été accueillies en établissement ou service pour PH avant d’entrer en établissement pour personnes âgées ou Unité de Soins de Longue Durée; Les personnes handicapées entrant pour la première fois de leur vie dans une structure … les personnes handicapées déjà accueillies dans un établissement pour personnes âgées au moment de l’entrée en vigueur de la loi... CF ARTICLE 18- V ET VI de la Loi insérant l ’article L.344-5-1 Rappel:l ’aide sociale à l ’hébergement des PH est plus favorable que celle des personnes âgées à différents titres: exemples: non prise en compte de la rente survie et de l ’épargne handicap dans le calcul de la contribution aux frais d ’entretien, non recours à l ’obligation alimentaire, exceptions à la récupération de l ’aide sociale et Nouveaux minima de ressources garantis… - les personnes handicapées qui ont déjà été accueillies dans un établissement ou services pour personnes handicapées cité à l ’article L.312-1 I, 7° (c ’est à dire tous les établissements sauf IME et CAT), avant d ’être accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou une unité de soins de longue durée (USLD), bénéficient « automatiquement » du régime spécifique de l ’aide sociale à l ’hébergement des personnes handicapées; - les PH accueillies pour la première fois de sa vie, dans un établissement pour personnes âgées bénéficient du régime de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées dès lors que son taux d’incapacité est au moins égal à un % fixé par décret; - les PH déjà accueillies dans un étab. pour personnes âgées au moment de l ’entrée en vigueur de ces dispositions bénéficient du régime de l’ aide sociale à l ’hébergement des PH dès lors que: - soit leur taux d ’incapacité est au moins égal au taux à fixer par Décret; - soit elles ont déjà été accueillies dans un établissement pour PH avant d’entrer dans cette structure. Remarque: importance d ’obtenir une fixation du taux d ’incapacité à 50 %!
Education & scolarité: Droits de l’enfant Le service public de l’éducation assure une formation scolaire professionnelle ou supérieure aux enfants Tout enfant est inscrit dans l’école la plus proche de son domicile qui constitue son établissement de référence Droit à une scolarisation avant l’âge de 6 ans Article 19 de la loi ou L.112-1 du code de l’éducation national La loi reconnaît le droit à la scolarisation de tous les enfants handicapés et non plus seulement un droit à l’éducation. L’Etat (l’Education Nationale comme le ministère des affaires sociales) s’engage à mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire. Principe: Tout enfant handicapé sera inscrit dans l’établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat le plus proche de son domicile qui devient son établissement de référence. Des dérogations sont possibles : -un enfant peut être inscrit par l’autorité administrative dans n’importe quel autre établissement d’enseignement scolaire si il est adapté à ses besoins. Pour déroger au principe il faut que : Les besoins évalués de l’enfant, dans le cadre de son projet personnalisé nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés. C’est à l’établissement de référence de faire cette proposition en accord avec les parents. - un enfant pris en charge par un établissement médico-social peut être inscrit dans l’établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat proche de son établissement.
Education & scolarité: le projet personnalisé de scolarisation Il définit les modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci Ce projet constitue un élément du plan de compensation Article 19 de la loi ou article L.112-2 du code de l’éducation L’équipe pluridisciplinaire propose à l’enfant et à sa famille un parcours de formation. Il fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation favorisant à chaque fois que c’est possible la scolarisation en milieu ordinaire. Ce projet constitue un élément du plan de compensation. Il prévoit également comment se déroule la formation en coordination avec les mesures d’accompagnement (sessad, auxiliaire...) prévu par le plan de compensation.
Education & scolarité: Décisions d ’orientation Les parents sont associés à toute décision d’orientation La décision d’orientation est prise par la commission des droits et de l’autonomie en accord avec les parents. Article 21 de la loi ou article L.351-1 du code de l’éducation Les parents sont associés à toute décision d’orientation et peuvent se faire assister par une personne de leur choix dans cette décision. La décision d’orientation est prise par la commission des droits et de l’autonomie en accord avec les parents. A défaut d’accord entre les parents et la commission, une procédure de conciliation s’applique, tout comme la possibilité d’un recours contentieux devant le tribunal du contentieux et de l’incapacité.
Éducation & scolarité: Équipe pluridisciplinaire Évalue les compétences et les besoins de l’enfant Élabore le projet personnalisé de scolarisation Article 19 de la loi ou article L.112-2 du code de l’éducation Chaque enfant a droit à une évaluation de ses compétences, ses besoins et des mesures à mettre en œuvre, Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, selon une périodicité adaptée à sa situation. Les parents doivent obligatoirement être invités à s’exprimer à cette occasion. L’équipe pluridisciplinaire après cette évaluation propose à l’enfant et à sa famille un parcours de formation. Il fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation favorisant à chaque fois que c’est possible la scolarisation en milieu ordinaire.
Education & scolarité: les équipes de suivi de la scolarisation composition : ensemble des personnes qui concourent au projet personnalisé de l’enfant notamment son enseignant les équipes peuvent proposer à la commission de réviser l’orientation de l’enfant assurent le suivi des décisions des commissions des droits et de l’autonomie assurent le suivi du projet personnalisé de scolarisation Article 19 de la loi ou article L. 112-2-1 du code de l’éducation Des équipes de suivi de la scolarisation sont crées dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie quand cette dernière a orienté l’enfant vers un établissement ou service médico-social Elles sont composées de l’ensemble des personnes qui concourent au projet personnalisé de l’enfant notamment son enseignant. Si elles le jugent utile, elles peuvent, en accord avec les parents, proposer à la commission de réviser une orientation.
Education & scolarité: Professionnels Développement des auxiliaires de vie scolaire avec assouplissement des conditions de diplôme Formation des professionnels de l’éducation nationale prévoyant un volet spécifique handicap Article 21 de la loi et L. 351-3 du code de l’éducation Les AVS-I peuvent être recrutés sans condition de diplôme si l’aide individuelle nécessaire à l’enfant ne comporte pas de soutien pédagogique. Ils reçoivent de toute façon une formation adaptée. C’est à la commission des droits et de l’autonomie qu’incombe la décision d’attribution d’un AVS. Leur contrat de travail précise le nom des écoles au sein desquels ils sont susceptibles d’exercer leur fonction Ainsi dans leur contrat de travail n’apparaîtra plus le nom de l’enfant dont ils ont la charge. Article 19 de la loi ou article L.112-5 du code de l’éducation Les enseignants et l’ensemble des personnels reçoivent une formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves handicapés au cours de leur formation initiale et continue.
Education & scolarité: En résumé L’amélioration concrète passe par davantage d’implication de l’Education Nationale… La loi ne pose pas de contrainte
Retraite des parents d’enfants handicapés, salariés de droit privé Majoration de la durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de 30 mois dans la limite de 8 trimestres (attribution d’office d’un trimestre) La majoration ne permet pas à un parent de partir à la retraite avant 60 ans Conditions : Avoir élevé ou élever un enfant handicapé dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80% ; Avoir bénéficié d’une allocation d’éducation spéciale de base (AES) ET d’un complément.
Preuves de l’attribution de l’allocation et de son complément Justificatifs d’attribution de l’allocation Si les parents n’ont pas tous les justificatifs : attestation sur l’honneur présomptions
Retraite complémentaire des salariés Majorée de 5% par enfant à charge Sont considérés comme « enfant à charge » : « les personnes vivantes, titulaires de la carte d’invalidité, ayant un taux d’incapacité d’au moins 80%, quel que soit leur âge, à condition que leur état d’invalidité ait été constaté avant leur 21ème anniversaire »
La retraite des fonctionnaires : départ après 15 ans de service Les parents d’un enfant atteint d’une invalidité au moins égale à 80% peuvent toujours bénéficier d’une liquidation immédiate de leur pension après 15 ans de service. Si l’enfant handicapé est âgé de plus d’un an Ou, s’il est décédé au moment de la radiation, il doit avoir été élevé pendant au moins 9 ans avant l’âge de 20 ans ; Dans tous les cas, les parents doivent avoir interrompu leur activité pendant deux mois.