LES NOUVEAUX REGLEMENTS HYGIENE: QU’EST-CE QUI VA CHANGER ? Comité consultatif, Bruxelles, 28/09/2005
Tables des matières (1/2) 1.Introduction 2.Synthèse du paquet Hygiène 3.Règlement Hygiène 852/2004 (H1) 4.Arrêté Royal « H1 » 5. Règlement Hygiène 853/2004 (H2)
Tables des matières (2/2) 6.Arrêté Royal « H2 » 7.Règlement 853/ Arrêté Royal « H3 » 9.Conclusions 10.Abréviations 11.Bibliographie
1. Introduction 852/2004 et 853/2004 (Règlements Hygiène) 854/2004 et 882/2004 (Règlements de Contrôle) Responsabilité de l’exploitant Responsabilité des autorités compétentes
2. Apercu du paquet hygiène Règlement 852/2004 Règlement 853/2004 Règlement 854/2004 AR H1 AR H2 AR H3 IMPLEMENTATION-REGLEMENTS: implémentation et adaptation des règlements : 853/2004, 854/2004 & 882/2004; PAS ENCORE VOTE pour mesures de transition (Trichinella et implémentation: voté le 23/09/2005) MEGARULES; il y aura 3 règlements: un pour les mesures de transition, un pour l’implémentation et un pour l’examen trichinose OFFC (882/2004)
3. 852/2004: Table des matières 1.Champ d’application 2.Définitions 3.Principes de base 4.Obligations des exploitants 5.Dispositions finales 6.Annexes 1. Annexe I: Production primaire 2. Annexe II: Dispositions générales d’hygiène pour tous les exploitants du secteur alimentaire (sauf lorsque l’annexe I est d’application)
3. 852/2004: Champ d’application (1/3) Prescriptions sanitaires générales pour exploitants d’entreprises de denrées alimentaires Tous les stades de la production, transformation, distribution (production primaire jusqu’à la vente au consommateur) Importations Exportations
3. 852/2004: Champ d’application (2/3) N’est pas d’application pour : La production primaire destinée à un usage domestique privé La préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée Les centres de collecte de sous-produits animaux et tanneries qui ne sont couverts par la définition « d'entreprise du secteur alimentaire » que lorsque des matières premières y sont manipulées pour la production de gélatine ou de collagène. Les centre de collecte et les tanneries ne produisent pas de gélatine ou de collagène; les entreprises qui le font (ca. 2 en Belgique) doivent répondre à l’annexe III, section XIV et XV de 853/2004)
3. 852/2004: Champ d’application (3/3) N’est pas d’application pour : Approvisionnement direct par le producteur de produits primaires (petites quantités) => consommateur final => commerce de détail local fournissant directement au consommateur final Les États membres établissent des règles nationales et garantissent la réalisation des objectifs de H1 (subsidiarité) ( principe de subsidiarité: AR H1); tenir compte avec le considérans 48 du 882/2004 concernant la définition (un beau example: l’abattage particulier)
3. 852/2004: Dispositions finales (1/2) Flexibilité Les États membres peuvent prendre des mesures nationales pour adapter des dispositions de l’annexe II du Règlement (CE) n° 852/ la poursuite de l’utilisation de méthodes traditionnelles (e.g.: brasserie Lambiek,…) - les entreprises du secteur alimentaire situées dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières - en ce qui concerne la construction, la configuration et l’équipement de l’établissment
3. 852/2004: Dispositions finales (2/2) Consultation de l’Autorité européenne de Sécurité des aliments pour toute modification susceptible d’avoir un effet important sur la santé publique Abrogation Directive 93/43/CEE relative à l’hygiène des denrées alimentaires D’application: 01/01/2006
4. AR “H1”: Objectifs (1/2) Philosophie générale : - Comparaison de la législation belge avec le Règlement (CE) n° 852/2004 (H1) - Insérer dans le cadre de cet AR, les éléments pertinents à garder de la législation belge et non repris dans le Règlement (CE) n° 852/2004 (H1) - Pour des cas non traités dans le cadre du Règlement (CE) n° 852/2004 (H1), les EM sont tenus d’établir des règles nationales en vue de satisfaire à l’esprit du règlement
4. AR “H1” Objectifs (2/2) Complément au Règlement (CE) n° 852/2004; Des clauses qui sont retenues de la législation actuelle et qui ne se retrouvent pas dans le Règlement (CE) n° 852/2004; Conséquences:modification/abrogation de certains AR belges Simplifications administratives
4. AR “ H1 ” Production primaire et opérations connexes (1/4) Chapitre I – Exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, r é coltent ou chassent des animaux, ou qui produisent des produits primaires d ’ origine animale Section 1 – Produits de la pêche prescriptions spécifiques sur les dispositions d ’ hygiène et la tenue des registres Section 2 – Escargots prescription spécifiques sur la tenue des registres
4. AR « H1 » Production primaire et opérations connexes (2/4) Chapitre II – Exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou récoltent des produits végétaux - Dispositions générales sur la tenue de registres - Mesures complémentaires relatives au contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières. -Dispositions concernant l’approvisionnement direct par le producteur du consommateur final en petites quantités de produits primaires végétaux.
4. AR “ H1 ” Production primaire et opérations connexes (3/4) Dispositions approvisionnement direct - Par petite quantité, il faut entendre 20 tonnes de pommes de terre/an; le rendement annuel provenant d’une surface de 10 ares par espèce de légume ou de fruit cultivé avec un maximum de 50 ares au total.
4. AR “ H1 ” Production primaire et opérations connexes (4/4) Dispositions approvisionnement direct : – On ne pr é voit pas de d é rogations par rapport aux mesures d ’ hygi è ne – Par contre: all è gement enregistrement produits phyto et biocides: pas d ’ enregistrement obligatoire Les dates d ’é chantillonnage et de r é coltes; R é sultats d ’ analyses
5. 853/2004 = H2 Table des matières 1. Philosophie et canevas du règlement 2. Annexe 1 : définitions 3. Annexe 2 : Exigences concernant plusieurs produits d’origine animale 4. Annexe 3 : Exigences spécifiques 5. Champ d’application 6. Obligations des exploitants 7. Commerce 8. Dispositions finales
5. 853/2004 Philosophie et canevas du règlement Règlement (CE) n°852/2004 : exigences générales pour les exploitants du secteur alimentaire; Règlement (CE) n°853/2004 : Pour les exploitants du secteur alimentaire – règles spécifiques d’hygiène pour les denrées alimentaires d’origine animale (produits transformés et non transformés) – Supplément au règlement (CE) n°852/2004
5. 853/2004 Champ d’application NON D’APPLICATION POUR: Approvisionnement direct par le producteur en petites quantités: - produits primaires - viandes de volailles, lagomorphes abattus à l’établissement - gibier sauvage (chasseur) ou viandes de gibier sauvage Au consommateur final Au commerce de détail local qui fournit directement les viandes fraîches au consommateur final Les États membres établissent des règles nationales
5. 853/2004 Champ d’application Non d’application au commerce de détail MAIS application au commerce de détail dans le cas d’opérations effectuées en vue de fournir des produits d’origine animale à un autre commerce de détail Sauf si- stockage et transport (exigences t°) (e.g. grossistes, centre de distribution supermarché, …) - fourniture à d’autres commerces de détails (activité marginale, localisée, restreinte: à définir par l’état membre; e.g. bouchers) Les États membres peuvent adopter des mesures nationales afin d’appliquer le règlement au commerce de détail
Unprocessed Raw/fresh Products of ANIMAL origin Processed Products of ANIMAL origin Products of PLANT origin EU Nr 852/2004 REG 852/ REG 853/2004
6. AR “H2” Objectifs (1/2) Philosophie générale: Comparaison de la réglementation belge avec le Règlement (CE) n° 853/2004 (H2); Dans le cadre de cet AR: insérer les éléments qui doivent être gardés de la législation actuelle et que l’on ne retrouve pas dans le Règlement (CE) n°. 853/2004; Pour tous les cas qui ne sont pas couvert par le Règlement (CE) n°. 853/2004, les EM doivent fixer des règles au niveau national afin de satisfaire à l’esprit du règlement.
6. AR “H2” Objectifs (2/2) Complément au règlement (CE) n°. 853/2004; Clauses qui sont reprises de l’actuelle réglementation et que l’on ne retrouve pas dans le règlement (CE) n°. 853/2004; Conséquence: modifications et abrogation de certains AR Simplification administrative
6. AR “H2”Champ d'application (1/2) 1°. la livraison directe, par le producteur, de petites quantités de produits primaires au consommateur final ou au commerce de détail local qui livre directement au consommateur final 2°. la livraison directe, par le producteur, de petites quantités de viande de volailles et de lagomorphes abattus à la ferme, au consommateur final ou au commerce de détail local qui livre directement cette viande au consommateur final ;
6. Champ d'application (2/5) 3°. les chasseurs qui livrent de petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier au consommateur final ou au commerce de détail local qui livre directement au consommateur final. 4°. la livraison de produits d'origine animale par un commerce de détail à d'autres commerces de détails; cette livraison doit, conformément au droit national, être une activité marginale, locale et restreinte 5°. la manipulation et/ou la transformation et le stockage de produits laitiers et d'ovo-produits dans le commerce de détail
6. AR “H2” Livraison directe de petites quantit é s par le producteur ou le chasseur au consommateur final ou à un commerce de d é tail local qui livre directement au consommateur final TITRE II – Chapitre I – Produits primaires Section 1 – Lait cru Section 2 – Oeufs Section 3 – Produits de la pêche Section 4 – Mollusques bivalves vivants Section 5 – Pectinid é s captur é s dans la nature Chapitre II – Viande de volaille et de lagomorphes Chapitre III – Gibier sauvage
6. AR “H2” Livraison directe de produits d'origine animale d'un commerce de détail à d'autres commerces de détail Marginal: à considérer en fonction du volume de production: cela ne peut représenter qu'une petite partie des activités de commerce de détail (débits de viande et débits de poisson: 800 kg/semaine; 30 % production annuelle) Local: à considérer géographiquement : les commerces de détail qui reçoivent la livraison doivent se trouver à proximité immédiate (80 km) Restreint: la livraison doit concerner seulement quelques types de produits ou quelques activités du commerce de détail. Helpdesk: Margine: faire référence à l’AR commerce de détail; Local: géographie: pas en Belgique Helpdesk: Margine: faire référence à l’AR commerce de détail; Local: géographie: pas en Belgique
7. 854/2004 Table des matières 1. Introduction 2. Philosophie et construction du règlement n°(CE) 854/2004 3. Dispositions générales 4. Annexe I : viandes fraîches 5. Annexe II : mollusques bivalves vivants 6. Annexe III: produits de la pêche 7. Annexe IV: lait cru
7. 854/2004 Introduction Responsabilités de l’autorité compétente: RÈGLEMENT (CE) n°. 882/2004 (OFFC): règlement horizontal concernant les contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux [ ]. R È GLEMENT (CE) n°. 854/2004 (H3): r è gles sp é cifiques pour les contrôles officiels concernant les produits d ’ origine animale destin é s à la consommation humaine [ ]. Helpdesk:
7. 854/2004: Dispositions générales (1/2) 1.Champ d’application 2. Définitions 3. Principes g é n é raux en mati è re de contrôles officiels: –dans tous les é tablissements (H2) produisant des produits d ’ origine animale –les contrôles officiels comprennent: Audits: v é rification du respect par les exploitants : des proc é dures relatives aux bonnes pratiques d ’ hygi è ne des proc é dures fond é es sur le syst è me HACCP Attention: l ’ AFSCA consid è re un audit comme une validation d ’ un syst è me d ’ autocontrôle Contrôles spécifiques pour: viandes fraîches, mollusques bivalves vivants, produits de la pêche, lait cru. Het woord controles wordt in de verordening weergegeven als audit, maar het FAVV aanziet audit als het valideren van een ACS; de specifieke controles worden verder vermeld in bijlage 1 t.e.m. 4 voor de vier specifieke matrices; dus geen vleesverwerking
7. 854/2004: Dispositions générales (2/2) 4.Contrôles officiels de viandes fraîches: annexe I 5.Contrôles officiels de mollusques bivalves vivants : annexe II 6.Contrôles officiels de produits de la pêche: annexe III 7.Contrôles officiels de lait cru: annexe IV 8.Procédures relatives aux importations: annexe V (établissements de pays tiers ne devant pas figurer sur des listes) et VI (exigences relatives aux certificats accompagnant les importations) 9.Mesures d’exécution 10. D’application: 01/01/ Uitvoeringsmaatregelen: bepaalde bijkomende besluiten kunnen genomen worden (e.g. trichine)
8. AR « H3 » Objectifs Par l'AR “H3” : la réglementation belge est mise en conformité avec le Règlement (CE) n° 854/2004 en y supprimant: – les dispositions superflues – les dispositions en contradiction avec le Règlement un complément est apporté à une série de dispositions qui sont laissées à la subsidiarité des Etats membres
8. AR “H3” Prescriptions complémentaires (1/4) APERCU : Viandes fraîches – dispositions communes – dispositions spécifiques applicables aux ongulés domestiques (viande rouge) – dispositions spécifiques applicables au gibier d'élevage et sauvage Mollusques bivalves vivants Produits de la pêche NB: il n'y a pas de prescriptions complémentaires pour le secteur du "lait cru" étant donné que dans ce secteur les contrôles sont effectués en grande partie par le secteur lui-même. Helpdesk: Viandes fraîches: annexe 1; mollusques bivalves vivants: annexe 2; produits de la pêche: annexe 3, lait cru, pas repris dans un autre AR Helpdesk: Viandes fraîches: annexe 1; mollusques bivalves vivants: annexe 2; produits de la pêche: annexe 3, lait cru, pas repris dans un autre AR
8. AR “H3” Prescriptions complémentaires (2/4) Dispositions communes pour les viandes fraîches: – assistance: exécution d'échantillonnage et de tests par le personnel de l'abattoir Trichinella – contre-expertise Viandes fraîches d'ongulés domestiques – fendage des carcasses: dérogation (ne pas fendre) pour: bovins < 8 mois chevaux, bovins, porcs: abattage privé et abattage pour le compte d'un détaillant Helpdesk: Ce qui suit est repris de la situation existante Helpdesk: Ce qui suit est repris de la situation existante
8. AR “H3” Prescriptions complémentaires (3/4) – analyses de labo complémentaires (par ex. Pour les abattages de nécessité recherche de substances à effet bactériostatiques) – période d'observation pour les abattages de nécessité – risques spécifiques: saisie des bovins non soumis au test BSE, traitement par le froid pour la cysticercose – marques: modèles et encre Viandes fraîches de gibier – marques: modèle et encre
8. AR “H3” Prescriptions complémentaires (4/4) Mollusques bivalves vivants – classification, ouverture et fermeture de zones de production et de reparcage par l'AFSCA Produits de la pêche – contrôle officiel à la minque ou en un autre lieu (moyennant accord AFSCA) – contre examen. Helpdesk: Mollusques bivalbes vivants : classification subsidiarité; contre analyse la viande dans les 24h Helpdesk: Mollusques bivalbes vivants : classification subsidiarité; contre analyse la viande dans les 24h
8. AR “H3” Sanctions et dispositions abrogatoires Déclaration nuisible en cas de: – MRS – produits en infraction avec les dispositions du Règlement (CE) n° 854/2004 et/ou AR “H3” Abrogation d’arrêtés d'exécution des lois de 1952 et 1965: 16 AM ou AR ont été abrogés (simplification administrative)
9. Conclusions 1. AR: Contenu technique est prêt; AR “H3”: Avis Com. Scie. 2.Intégration 3.Harmonisation 4.Cadre légal stable: plus de certitude pour les opérateurs 5.Grâce aux règlements de contrôle: davantage d’uniformité dans les contrôles au sein de l’UE 6.Besoin d’information – Sessions d’informations pour les contrôleurs/inspecteurs de l’AFSCA et l’industrie – Site web de l’AFSCA: rubrique sur les changements 2006 (e.g.: paquet Hygiène)
10. Abréviations (1/2) AFSCA: Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire AM: Arrêté Ministériel AM: Ante Mortem AR: Arrêté Royal BPH: Bonnes Pratiques d’Hygiène (Anglais: GHP) BSE: Bovine Spongiform Encephalopathie CE: Commission Européenne EM: Etat Membre E.g.: exemplum gratiae HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Points
10. Abréviations (2/2) EFSA : European Food Safety Authority (= L’Autorité Européenne de Sécurité des aliments) FAQ: Frequently Asked Questions LMR: Limite Maximale de Résidu MCC: Melkcontrole Centrum Vlaanderen MPA: Medroxy-Progesteron Acetate MRS: Matériaux à Risque Spécifiés OFFC: Offcial Food and Feed Control PM: Post Mortem UE: Union européenne
11. Bibliographie Europa.eu.int/comm/food n.htm (document d’interprétation General Food Law) n.htm Règlement (CE) N° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires SANCO/1515/2005 (25/05/2005): « Guidance document on the facilitation of the implementation of the HACCP principles in food businesses) »