S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e D é p a r t e m e n t d e l a s a n t é, d e s a f f a i r e s s o c i a l e s e t d e l ‘ é n e r g i e
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Loi sur la santé : Révision globale en trois étapes 1.Réseau Santé Valais : loi du 12 oct sur les établissements et institutions sanitaires 2.Partie générale : avant-projet de loi sur la santé mis en consultation 3.EMS, CMS : organisation et financement
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Avant-projet de loi sur la santé TABLE DES MATIERES Principes généraux Organisation et autorités de la santé Relations entre patients, professionnels de la santé et établissements sanitaires Patients Professionnels de la santé Qualité des soins et sécurité des patients Mesures médicales spéciales Médiateur Professionnels de la santé Définitions Autorisation Droits et devoirs Surveillance Établissements et institutions sanitaires Principes généraux Autorisation Promotion de la santé et prévention Produits thérapeutiques et dispositifs médicaux Lutte contre les maladies transmissibles Lutte contre les toxicomanies Sanctions et recours Dispositions transitoires et finales
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Loi sur la santé : partie générale Transposition du droit fédéral (loi sur les professions médicales, loi sur les produits thérapeutiques, loi sur les transplantations d’organes, etc.) Exemple: Publicité des professionnels et des établissements sanitaires. En principe interdite actuellement sous réserve des usages en vigueur En principe autorisée à l’avenir mais à certaines conditions selon les dispositions de la nouvelle loi fédérale sur les professions médicales (LPméd) Comment interpréter la LPMéd dans le cas, par exemple, de sponsoring ou d’autres opérations de marketing menées par des professionnels de la santé, des cliniques ou d’autres établissements ou institutions sanitaires?
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Loi sur la santé : partie générale 2. Adaptations du droit cantonal Principales nouveautés: Mesures de contraintes envers des patients dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui (art. 30 AP) Qualité des soins et sécurité des patients (art. 41 à 51 AP) Service médical de garde ( art. 73 AP) Priorité accrue à la prévention avec deux mesures spécifiques: Interdiction de la publicité pour l’alcool et le tabac dans les écoles, les institutions de santé et leurs abords (art. 106 AP) Protection contre la fumée passive avec l’interdiction de fumer dans les lieux publics fermés (art. 107 AP)
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Mesures de contrainte (1) envers des patients dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui Deux cas d’application visés : Les dispositions relatives à la privation de liberté à des fins d’assistance (placement de patients et traitement contre leur volonté comme ultime mesure et à des conditions très strictes) Protection des résidents d’établissements médico- sociaux, (par ex. pose de barrières à leur lit, ou de tout autre équipement conçu pour empêcher que les personnes âgées ne chutent, ne se blessent, sortent de l’EMS et s’égarent).
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Mesures de contraintes(2) art. 30 AP Mesures de contraintes et art. 31 modalités et protection des patients « Par principe, toute mesure de contrainte à l’égard des patients est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de privation de liberté à des fins d’assistance est réservé, de même que la législation en matière de lutte contre les maladies transmissibles à l’homme. A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible, après en avoir discuté avec le patient, respectivement le représentant qu’il a désigné, le représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’une institution de santé peut, après consultation avec l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge du patient : - si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas et - si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou celle d’autres personnes. Le médecin responsable d’une institution de santé peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel de la santé compétent. La surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de contrainte, dont le maintien fait l’objet d’évaluations impliquant d’autres professionnels que ceux qui ont ordonné la mesure de contrainte. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient. »
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Qualité des soins et sécurité des patients (1) De nombreuse études ont révélé la fréquence des incidents dans les hôpitaux et autres établissements ou institutions de santé imputables parfois à des défaillances individuelles mais le plus souvent institutionnelles (défaillances du système, lacunes organisationnelles, mauvaise communication, etc.) en raison de la complexité croissante de l’organisation et du fonctionnement de ces institutions. En Valais, en s’inspirant des modèles développés dans les hôpitaux universitaires, un système de déclaration et de gestion des incidents a été mis en place au printemps 2005 dans le cadre du RSV parallèlement au développement d’une série d’indicateurs de la qualité des soins, avec l’appui de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive de Lausanne (IUMSP). Il s’agit d’ancrer dans la loi ces outils. Un rôle central est confié à la commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins (CSPQS) chargée d’introduire et de développer, de façon coordonnée, les outils indispensables à l’évaluation et à la gestion de la sécurité des patients et de la qualité des soins.
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Qualité des soins et sécurité des patients (2) art. 42 AP Commission cantonale « Il est créé une commission cantonale pour la sécurité des patients et la qualité des soins (CSPQS) chargée d’introduire et de développer, de façon coordonnée, les outils indispensables à l’évaluation et à la gestion de la sécurité des patients et de la qualité des soins. Le Conseil d’Etat nomme les membres de la CSPQS et en précise, par voie d’ordonnance, la composition et les tâches. La CSPQS veille à l’application des dispositions du chapitre III du Titre troisième de la présente loi. Au besoin, elle informe le département des dysfonctionnements constatés. La CSPQS est en particulier chargée de mettre en place un système de déclaration et de gestion des incidents. Le Réseau Santé Valais (RSV), dans le cadre de son engagement en faveur de la sécurité des patients et de la qualité des soins, met en place, dans les hôpitaux et les instituts médico-techniques qui le composent, un système de déclaration et de gestion des incidents médico-hospitaliers conformément aux art. 43 à 51 de la présente loi. La participation à ce système peut être imposée par le département, sur proposition de la CSPQS, notamment aux établissements médico-sociaux, aux centres médico- sociaux, au secteur des urgences pré-hospitalières, au secteur ambulatoire ainsi qu’à d’autres établissements ou institutions sanitaires du canton, publics ou privés, après consultation de ceux-ci. »
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Service médical de garde (1) Le service médical de garde assumé par les médecins installés en privé, doit répondre aujourd’hui à des exigences croissantes de la population alors même que son organisation se heurte à de plus en plus de difficultés (vieillissement des médecins de premier recours et problèmes de succession, accroissement du nombre de demandes de dispense, investissement en temps important, rémunération insuffisante, coordination manquante ou lacunaire des différents prestataires du service de garde et d’urgences, recours direct aux services d’urgences des hôpitaux au risque de les engorger, etc.). Ce constat a été établi non seulement en Valais mais également au niveau suisse. Les mesures proposées pour y remédier passent notamment par l’amélioration de la collaboration des médecins de garde avec l’hôpital, un meilleur tri des urgences avec la collaboration de la centrale d’appels d’urgences du 144 ainsi que par une meilleure rémunération. Aujourd’hui, l’organisation du service médical de garde est confiée par délégation à l’association professionnelle, la Société médicale du Valais (SMV) laquelle travaille actuellement à la mise au point d’un nouveau concept qui ne pourra cependant passer dans les faits qu’avec un renforcement des dispositions légales en la matière.
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Service médical de garde (2) art. 73 AP service de garde « Les professionnels de la santé assurent des services de garde et de permanence de manière à garantir les besoins en soins de la population. Chaque professionnel de la santé est tenu d’y participer. Le Conseil d’Etat peut intervenir lorsque les modalités des services de garde et de permanence mis en place par les associations professionnelles concernées ne répondent plus aux besoins de la population. Il peut désigner les professions de la santé ou, au sein de ces professions, les catégories de professionnels de la santé qui sont dispensées d’assurer de tels services. Le Conseil d’Etat nomme une commission de coordination pour le service de garde. Elle est composée notamment de représentants des associations professionnelles concernées, de la centrale d’appels sanitaires d’urgence, du Réseau Santé Valais et du service de la santé publique. Elle adresse aux partenaires les instructions et directives utiles pour un fonctionnement optimal du service de garde. En cas de dysfonctionnement, elle soumet au Conseil d’Etat les propositions de mesures correctives et, cas échéant, de sanctions. Le département peut participer au financement de programmes de formation de médecins de premier recours dans le canton. »
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Priorité accrue à la prévention (1) Un récent rapport de l’OCDE consacré au système de santé suisse met en lumière les faiblesses des programmes de prévention des maladies et de promotion de la santé dans notre pays. Pourtant, de tels programmes permettent, à des coûts supportables, des améliorations notables de la santé des personnes qui y prennent part. Ils ont comme conséquence directe une amélioration de la qualité de vie de la population et comme corollaire indirect une pression moindre sur les coûts de la santé, dans la mesure où la population fait un usage moindre du système de soins. Dès lors, la politique de santé valaisanne des prochaines années accordera une priorité accrue aux programmes de prévention des maladies et de promotion de la santé, au sein de la population mais également à l’intérieur des institutions de santé telles que les établissements hospitaliers ou les établissements médico-sociaux
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Priorité accrue à la prévention (2) Exemple 1 : Art.106 AP L’interdiction de la publicité pour l’alcool et le tabac dans les écoles et leurs abords L’art. 106 AP interdit la publicité pour les produits du tabac, mais aussi pour les boissons alcoolisées et les médicaments dans les institutions d’enseignement et de santé, ou dans leur proximité immédiate. Il s’agit ici de protéger une catégorie de la population particulièrement vulnérable et qui est une des cibles privilégiées de la publicité pour le tabac. Cette mesure est complémentaire à l’interdiction de fumer dans les lieux publics prévue à l’art. 107 AP. En effet, interdire et simultanément faire de la publicité serait un non-sens.
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Priorité accrue à la prévention (3) Exemple 2 : Art. 107 AP Protection contre la fumée passive « 1 Il est interdit de fumer dans tous les lieux publics fermés. 2 Est réservée la possibilité d’aménager des espaces fermés et suffisamment ventilés pour les fumeurs (fumoirs). Ces espaces ne sont pas destinés au service de nourriture, de boissons ou d’autres prestations. »
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Priorité accrue à la prévention (4) Par lieux publics fermés on entend les administrations publiques, les hôpitaux, les EMS, les installations sportives, les écoles, les crèches, les garderies, les autres lieux de formation, les établissements culturels, les hôtels, les cafés, les restaurants, les bars et les discothèques. De nombreux cantons étudient actuellement ou sont en train d’introduire dans leur législation sanitaire un article de cette nature. Pour l’heure, seul le Tessin a mis en vigueur une telle norme, après une acceptation par référendum à près de 80% en mars Le parlement cantonal bernois a également voté une interdiction de fumer dans les bars et les restaurants du canton, dont l’entrée en vigueur est prévue pour l’année Soleure vient d’adopter une loi antitabac qui devrait entrer en vigueur dès Le projet valaisan s’inspire des textes tessinois et soleurois. Au niveau fédéral, l’initiative parlementaire « Gutzwiller » demande que la loi sur le travail soit complétée pour protéger les travailleurs du tabagisme passif. L’interdiction s’appliquerait aux centres commerciaux, cinémas, restaurants et bars.
S e r v i c e d e l a s a n t é p u b l i q u e Protection des travailleurs contre la fumée passive ● En Valais, plus des deux tiers de la population est constituée de non fumeurs ● Les travaux scientifiques sur le sujet sont sans appel, la fumée passive est dangereuse pour la santé ● De nombreux pays ont déjà interdit la fumée dans les lieux publics (Italie, Norvège, Irlande, etc.). ● L’interdiction de fumer dans les lieux publics est une mesure efficace pour protéger les enfants et les jeunes, catégories particulièrement menacées par le tabagisme passif ● Les travailleurs de la restauration et de l’hôtellerie seront ainsi protégés grâce à des conditions de travail plus saines ● Cette mesure de devrait pas entraîner de baisse chiffre d’affaire pour les établissements publics