La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Agefiph Rhône-Alpes -

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Transcription de la présentation:

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Présentation générale « Le mode d’élaboration de la loi a fourni une illustration de ce que doit être une véritable participation des personnes handicapées à la vie démocratique…De ce rendez-vous avec elle-même qu’a incarné le débat parlementaire la société française est sortie grandie » - Jacques Chirac, le 8 février 2005 Deux ans de propositions, de discussions, de concertation, de lobbying et de débats parlementaires… Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Principes : Assurer aux personnes handicapées par la solidarité de la collectivité nationale l’accès aux droits fondamentaux et le plein exercice de la citoyenneté Concrétiser l’égalité des droits et des chances en favorisant le maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie Faire participer les personnes handicapées et leurs familles aux décisions qui les concernent Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Trois grands axes : Garantir aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie grâce à la compensation de leur handicap et à un revenu d’existence favorisant une vie autonome et digne Permettre une participation des personnes handicapées à la vie sociale par l’organisation de la cité autour d’un principe d’accessibilité généralisée Faciliter et simplifier l’accès aux services notamment par la création de maisons départementales des personnes handicapées Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Une définition du handicap La loi introduit pour la première fois dans le code de l’action sociale et de la famille une définition du handicap inspirée de la classification internationale établie par l’Organisation mondiale de la santé Constitue un handicap : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle durable ou définitive, d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant » - CASF, art. L 114 nouveau

Une nouvelle architecture institutionnelle PREMIÈRE PARTIE Une nouvelle architecture institutionnelle

Remarques liminaires Sur le plan institutionnel cette loi s’inscrit dans un contexte plus large qui lui donne véritablement son sens Mouvement de décentralisation Réforme de l’Etat Loi de programmation sur la cohésion sociale Nous examinerons les deux innovations majeures introduites par la loi du 11.02.05 : la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et la Maison Départementale des Personnes Handicapées Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

1 - La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie Composition Mission Organisation Référence : Articles 55 à 57 et 60 à 62 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Composition de la CNSA La Caisse nationale de solidarité a été créée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées C’est un établissement public national à caractère administratif, doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique Ses crédits sont alimentés par la « contribution solidarité autonomie » versée par les employeurs et compensée par la suppression d’un jour férié non rémunéré Référence : Article 57 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Mission de la CNSA La CNSA contribue au financement de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées, à domicile et en établissement (CASF, art. L 14-10-1 nouveau) Elle doit assurer une répartition équitable sur le territoire du montant total fixé par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les personnes âgées et handicapées Référence : Article 56 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Missions de la CNSA (II) La CNSA exerce aussi des missions … d’expertise (en matière de référentiel national d’évaluation des déficiences et de la perte d’autonomie) d’information (sur les aides techniques) et de conseil (sur l’élaboration des schémas nationaux et départementaux de prise en charge du handicap) d’échange d’expérience avec différentes instances, en particulier avec les maisons départementales du handicap (CASF, art. L 14-10-1 nouveau) Référence : Article 56 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Organisation de la CNSA La CNSA retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes dont les contours sont définis avec précision par la loi (CASF, art. L 14-10-5 nouveau) Les critères de répartition des subventions versées par la CNSA aux départements feront l’objet d’un décret, mais sont également cadrés par la loi de manière détaillée Le versement de la subvention relative à l’installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées s’effectue selon une convention conclue entre la CNSA et le département définissant des objectifs de qualité de service (CASF, art. L 14-10-7 nouveau) Référence : Articles 60 et 61 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

2 - La Maison départementale des personnes handicapées Généralités Composition et organisation Mission L’équipe pluridisciplinaire La commission des droits et de l’autonomie Le fonds départemental de compensation Les procédures de médiation et de recours Référence : Article 64 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Généralités Dans chaque département, la loi prévoit la création d’une maison départementale des personnes handicapées … « afin d’offrir un accès unique aux droits et prestations… et toutes les possibilités d’appui  dans l’accès à la formation et à l’emploi et à l’orientation vers des établissements et services, ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille » (art. L 146-3 nouveau du CASF) Référence : Article 64 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Composition et organisation La MDPH est une personne morale de droit public dotée de l’autonomie financière constituée sous la forme d’un GIP et dont le Conseil Général assure la tutelle administrative et financière Le Département, l’Etat, la CPAM et la CAF sont membres de droit du GIP qui peut regrouper également les personnes morales gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées notamment celles « assurant en leur faveur une mission de coordination et participant au fonds départemental de la compensation du handicap » (art. L 146-4 du CASF) Référence : Article 64 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Composition et organisation (II) La MDPH est gérée par une commission exécutive, présidée par le Président du Conseil Général Le directeur est nommé par le Président du Conseil Général Elle est soumise au contrôle économique et financier de l’Etat Une convention constitutive du GIP précise les modalités d’adhésion, d’organisation et de fonctionnement de la MDPH Référence : Article 64 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Missions La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, de conseil et d’accompagnement des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que la sensibilisation de tous les citoyens à la problématique du handicap (CASF, art. L 146-3-1 nouveau) la MDPH met en place, et organise le fonctionnement de la commission des droits et de l’autonomie, de l’équipe pluridisciplinaire et gère le fonds départemental de compensation du handicap Référence : Article 64 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’équipe pluridisciplinaire Sa composition peut varier selon la nature du handicap Elle est chargée d’évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références réglementaires qui restent à définir (CASF, art. L 146-8 nouveau) Elle entend la personne handicapée et peut se rendre sur son lieu de vie Elle propose un plan personnalisé de compensation du handicap Référence : Article 64 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La commission des droits et de l’autonomie Dans chaque département , une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapée dans son projet de vie, du plan personnalisé de la compensation proposé, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne notamment en matière d’orientation et d’attribution de prestations (CASF, art. L 146-9 nouveau et L 241-6) Référence : Articles 64 et 66 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Le fonds départemental de compensation Chaque maison départementale gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d’accorder des aides financières pour permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation (CASF, art. L 146-5 nouveau) Le Département, l’Etat, les autres collectivités territoriales, les organismes d’assurance maladie, les CAF, les mutuelles, l’Agefiph, le Fonds de la fonction publique, peuvent participer au financement du fonds départemental de compensation Référence : Article 64 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Traitement amiable des litiges Pour faciliter l’accès aux droits un référent est désigné dans chaque maison départementale afin de recevoir et d’orienter les réclamations individuelles des personnes ou des familles vers les services compétents (CASF, art. L 146-13 nouveau) Une procédure de conciliation interne est prévue pour examiner les litiges nés des décisions de la commission des droits : une liste de personnes qualifiées chargées de proposées des mesures de conciliation est constituée dans chaque maison départementale (CASF, art. L 146-10 nouveau) Référence : Article 64 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Les principales innovations DEUXIÈME PARTIE Les principales innovations

1 - Le droit à compensation L’énoncé du principe La prestation de compensation Référence : Articles 11 et 12 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’énoncé du principe La loi affirme en premier lieu pour toute personne handicapée l’existence d’un droit à la compensation des conséquences de son handicap « quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie » (CASF, art. L 114-1-1 nouveau) Elle précise ensuite que les besoins de compensation de la personne handicapée sont inscrits dans un plan personnalisé de compensation élaboré en prenant en considération ses besoins et ses aspirations et qui sont exprimés dans un projet de vie Référence : Article 11 loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La prestation de compensation Pour concrétiser ce droit, la loi instaure une prestation de compensation qui doit être mise en place le 1er janvier 2006. Elle remplacera l’allocation compensatrice pour tierce personne (CASF, art. L 245-1 à L 245-10) Conditions d’attribution : avoir plus de 20 ans et moins de 60 ans et répondre à des critères prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard du projet de vie Elle est servie par le Département dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national Référence : Article 12 loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La prestation de compensation (II) Les aides couvertes : - les aides humaines - les aides techniques - les aides animalières - l’aménagement du logement, - l’aménagement du véhicule et des frais de transport - les aides spécifiques ou exceptionnelles (CASF, art. L 245 à L245-10 nouveaux) Les revenus d’activité professionnelle ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant de la prestation de compensation Référence : Article 12 loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

2 – L’amélioration des ressources des personnes handicapées La réforme de l’Allocation aux Adultes Handicapés : Pour les personnes en mesure de travailler Pour les personnes en incapacité de travailler

Pour les personnes en mesure de travailler L’Allocation aux adultes handicapées est maintenue et la loi en améliore les conditions d’attribution (Code de la sécurité sociale, art. L 821-1 et suivants) Les rémunérations tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail ne seront pour partie plus prises en compte pour le calcul de l’AAH. Celle-ci pourra se cumuler avec les ressources de l’intéressé (ou du conjoint) dans la limite d’un plafond et en fonction de la situation familiale (Code de la sécurité sociale, art. L 821-3) Référence : Article 16 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de travailler ou au chômage La loi institue à compter du 1er juillet 2005, un complément de ressources pour les bénéficiaires de l’AAH dans l’incapacité de travailler, qui n’ont pas perçu de revenus d’activité professionnelle depuis une certaine durée et disposent d’un logement indépendant Associé à l’AAH, il constituera une « garantie de ressources » dont les conditions d’attribution sont fixées par décret (Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-1) Référence : Article 16 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Pour les personnes qui sont dans l’incapacité de travailler ou au chômage Une majoration pour la vie autonome sera versée à compter du 1er juillet 2005, aux bénéficiaires de l’AAH au chômage qui ne perçoivent aucun revenu d’activité à caractère professionnel propre mais qui disposent d’un logement indépendant pour lequel ils perçoivent une aide personnelle au logement (Code de la sécurité sociale, art. L 821-1-2 ) Référence : Article 16 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

3 – La scolarisation Principe général L’obligation du service public de l’éducation Un parcours de formation adapté Garantir l’égalité des chances … Référence : Articles 19 à 22 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La scolarisation : Principe général Afin de marquer sa volonté de ne plus opposer éducation ordinaire et éducation spéciale le législateur a gommé cette dernière expression des textes existants La priorité est accordée à l’intégration scolaire individuelle ordinaire du jeune handicapé dès lors que la santé le permet (Code de l’éducation, art. L.351-1 nouveau) Référence : Article 21 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Obligation du service public de l’éducation Le service public de l’éducation à le devoir d’assurer une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (Code de l’éducation , art. L 112-1 nouveau) Tout enfant ou adolescent présentant un handicap doit être inscrit dans l’établissement scolaire  le plus proche de son domicile qui constitue son établissement de référence Référence : Article 19 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Obligation du service public de l’éducation (II) Lorsque les conditions d’accès à l’établissement de référence rendent impossible à exécuter la décision de la commission les surcoûts imputables au transport vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux S’il est nécessaire que le jeune handicapé reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés il peut être inscrit dans une autre école sur proposition de son établissement, avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal Référence : Article 19 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Un parcours de formation adapté Chaque élève handicapé a droit à une évaluation de ses compétences et de ses besoins, selon une périodicité adaptée à sa situation (Code de l’éducation, art. L 112-2) En fonction des résultats de cette évaluation, le parcours de formation fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation La loi instaure dans chaque département des équipes de suivi de la scolarisation qui seront chargées d’assurer le suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (Code de l’éducation, art. L 112-2-1 nouveau) Référence : Article 19 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Garantir l’égalité des chances … En aménageant les conditions de passation des épreuves orales et écrites des examens ou concours de l’enseignement scolaire et/ou supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant (Code de l’éducation, art. L 112-4 nouveau) En prévoyant par ailleurs l’accueil des étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement supérieur (Code de l’éducation, art. L 123-4-1 nouveau et L. 916-1). Référence : Articles 19 et 20 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

4 – L’accessibilité Principe : l’accessibilité généralisée Le cadre bâti La voirie et les transports

L’accessibilité généralisée La loi affirme le principe de l’accessibilité généralisée à la chaîne du déplacement « La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter-modalité est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » - article 45 loi du 11 février 2005 Référence : Articles 41 à 46 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Le cadre bâti La loi modifie le code de la construction et de l’habitation de manière à ce que le cahier des charges opposable aux constructeurs prenne en compte l’ensemble des handicaps, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique et non plus le seul handicap moteur (CCH art. L 111-7 nouveau) . L’obligation d’accessibilité concerne en premier lieu les bâtiments neufs (CCH, art. L 111-7-1 nouveau) Pour donner du poids à ces principes, la loi les assortit de procédures de contrôle et de sanctions (CCH, art. L 111-8-3-1 nouveau) Référence : Articles 41 et 43 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Les transports et la voirie Un calendrier de mise en accessibilité est introduit : les services de transport collectif ont 10 ans à compter de la publication de la loi pour devenir accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite En cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux existants, la loi indique que des « moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition » Référence : Article 45 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Les transports et la voirie (II) Chaque commune doit établir un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics, qui s’intègre dans le plan de déplacements urbains quand il existe Dans les communes de plus de 5000 habitants, le maire doit créer une commission communale qui dressera notamment le constat de l’accessibilité dans la commune (Code général des collectivités territoriales, art. L. 2143-3 nouveau) Référence : Article 46 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

TROISIÈME PARTIE L’emploi Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Que change la loi du 11 février 2005 ? Elle prolonge et renforce le dispositif institué par la loi du du 10 juillet 1987 Les principes en vigueur et qui ont démontré une certaine efficacité sont réaffirmés : non discrimination et obligation d’emploi adossée à l’existence d’un fonds mutualisé Les mêmes principes sont étendus au secteur public Le statut du travail protégé est clarifié Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Nous examinerons successivement Le principe de non discrimination L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur privé L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur public Les entreprises adaptées et le travail protégé Référence : Articles 23 à 40 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

1 – Le principe de non discrimination L’énoncé du principe L’impact sur les relations du travail Référence : Articles 23 à 25 et 31 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’énoncé du principe de non discrimination Il est affirmé par l’article L122-45 du code du travail Il se traduit par l’obligation pour l’employeur de prendre « des mesures appropriées » et pour les partenaires sociaux de traiter de la question du droit au travail des personnes handicapées dans les conventions collectives. La possibilité de déroger au principe pour des raisons médicales est limitée. Référence : Articles 23 à 25 et 31 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’application du principe de non discrimination des actes positifs pour garantir l’égalité de traitement La loi impose aux employeurs l‘obligation de prendre « les mesures appropriées » pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver ou d’accéder à un emploi correspondant à leur qualification, pour l’exercer ou y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leur besoin leur soit dispensée (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau) Au titre des mesures appropriées les salariés handicapés peuvent bénéficier à leur demande d’aménagements individualisés d’horaire (C. trav. art. L 212-4-1-1 nouveau) Référence : Articles 24 et 31 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’application du principe de non discrimination (II) Les employeurs prennent ces mesures « en fonction des besoins évalués dans une situation concrète » et « leur mise en œuvre ne doit pas entraîner de charges disproportionnées » pour l’entreprise   Ces dispositions concernent tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi et le refus de prendre les mesures appropriées peut constituer une discrimination (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau) Référence : Articles 24 et 31 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’application du principe de non discrimination (III) introduction de l’obligation d’emploi dans les conventions collectives Les modalités de mise en application de l’obligation d’emploi pour garantir le respect du droit au travail des personnes handicapées fait dorénavant partie des dispositions que doit obligatoirement traiter une convention collective de branche pour pouvoir être étendue (C. trav. art. L. 133-5-1) La Commission nationale de la négociation collective suit l’évolution des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées dans les conventions collectives (C. trav. art. L 323-9-1 nouveau) Référence : Article 25 de la loi du 11.02.05   Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’application du principe de non discrimination (IV) la qualification des exceptions au principe La loi nouvelle renforce le principe de non-discrimination en prévoyant que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail doivent être «objectives, nécessaires et appropriés ». Dans le cas contraire la mesure, dont le licenciement fait partie, est discriminante et nulle (C. trav. art. L 122-45-4 nouveau) Cette disposition encadre plus précisément les décisions du médecin du travail Référence : Article 24 de la loi du 11.02.05     Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

2 – L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur privé La politique d’insertion professionnelle Le reclassement des salariés inaptes La rémunération des salariés handicapés Référence : Articles 26 à 29 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’obligation d’emploi Le principe de l’obligation d’emploi est réaffirmé et ses modalités de mise en œuvre sont renforcées afin de rendre plus incitatif l’emploi direct des personnes handicapées Les dispositions nouvelles entrent en vigueur le 1er janvier 2006 Référence : Article 27 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’obligation d’emploi (II) Le quota de 6% est maintenu La liste des bénéficiaires est étendue aux titulaires de la carte d’invalidité et de l’A.A.H. L’assiette de calcul de l’obligation d’emploi est élargie Les modalités de calcul de l’emploi direct sont simplifiées  Les possibilités d’accords sont étendues Référence : Article 27 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’obligation d’emploi (III) Le régime de la contribution Agefiph est révisé : Le plafond est relevé de 500 à 600 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé (majoration : 1500 fois) Le montant de la contribution peut être modulé (modalités à préciser par décret) Certaines dépenses peuvent être déduites directement (modalités à préciser par décret) Les sanctions sont renforcées : pénalités, accès au marchés publics Référence : Article 27 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La politique d’insertion professionnelle Obligation de négocier dans l’entreprise et au niveau des branches professionnelles (C. trav. art. L 132.12 et L 132.27) Politique concertée de formation et d’insertion « L’Etat, le Service Public de l’Emploi, l’Agefiph, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, les Conseils Régionaux, les Organismes de protection sociale, les organisations syndicales et représentatives des personnes handicapées doivent définir et mettre en œuvre des politiques concertées d’accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées visant à créer les conditions collectives d’exercice de leur droit au travail » (C. trav. art. L 323.11.1) Référence : Articles 25 et 26 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La politique d’insertion professionnelle (II) Le mode d’intervention de l’Agefiph dans le système d’insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail est précisé ce qui donne une base légale aux pratiques antérieures et une légitimité institutionnelle plus forte (C. trav. Art. L 323.8.3) Une convention d’objectif triennale est conclu avec l’Etat fixant les engagements réciproques L’Agefiph qui est soumise au contrôle administratif et financier de l’Etat procède chaque année à l’évaluation des actions qu’elle conduit Référence : Article 26 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La politique d’insertion professionnelle (III) La place des organismes de placement spécialisés regroupés sous le Label Cap Emploi est clarifiée (C. trav. art. L 323.11) Le champ de leur intervention est défini : placement mais aussi préparation, accompagnement et suivi durable dans l’emploi Le Comité de Pilotage du réseau est doté d’une base légale Une convention est conclue entre l’Agefiph et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour déterminer leurs obligations réciproques à l’égard des organismes spécialisés de placement Référence : Article 26 de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Le reclassement des salariés inaptes Les employeurs sont soumis à une obligation de reclassement des salariés reconnus inaptes à leur emploi par le médecin du travail (C. trav. art. L 122-24-4) La loi nouvelle ajoute aux mesures prévues à cet effet : la possibilité d’un aménagement du temps de travail la possibilité d’une suspension du contrat de travail pour suivre un stage de reclassement professionnel Référence : Article 23 de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La rémunération des salariés handicapés Le système d’abattement de salaire et de garantie de ressources (GRTH) est supprimé à compter du 1er janvier 2006 (C. trav. Art. L 323-6) Le salaire des bénéficiaires de l’obligation d’emploi ne pourra être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions légales et conventionnelles La GRTH est remplacée par un système d’aide à l’entreprise attribuée sur décision du DDTEFP et financée par l’Agefiph Référence : Articles 37 et 96 (dispositions transitoires) de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

3 – L’obligation d’emploi et l’insertion professionnelle dans le secteur public Le principe de non discrimination L’obligation d’emploi La politique d’insertion professionnelle Référence : Articles 31 à 36 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Non discrimination… Le principe de non discrimination est affirmé comme dans le secteur privé et adapté aux conditions d’emploi de la fonction publique « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, les employeurs (…) prennent en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées (…) d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée sous réserve que les charges induites par ces mesures ne soient pas disproportionnées » (art.6 modifié de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires) Référence : Article 31 de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

L’obligation d’emploi Comme dans le secteur privé les employeurs publics occupant plus de 20 agents sont soumis à une obligation d’emploi des travailleurs handicapés La loi prévoit l’instauration d’un fonds pour l’insertion des personnes handicapées, scindé en trois sections distinctes (Fonction publique d’Etat, territoriale et hospitalière) ainsi que la Poste et France Télécom, dont la mise en place et prévue pour le 1er janvier 2006 (C. trav. Art. L 323-8-6-1) Référence : Article 36 de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Politique d’insertion professionnelle « Aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission des droits et de l’autonomie ne peut être écarté en raison de son handicap d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée lors de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude » Au delà, diverses dispositions sont prises pour favoriser l’accès à l’emploi public, à l’identique pour chacune des trois fonctions publiques… Référence : Articles 34, 35 et 36 de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

4 – Les entreprises adaptées et le travail protégé Référence : Articles 37 à 40 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La loi clarifie la situation des personnes handicapées au regard de leur insertion professionnelle en ne retenant plus que deux secteurs d’activité et non plus trois : le marché du travail (milieu ordinaire) et celui du travail protégé (secteur médico-social) Le « milieu ordinaire » inclus les entreprises adaptées (ex ateliers protégés) et le travail protégé en milieu ordinaire est supprimé Elle supprime le mécanisme de la garantie de ressources et définit le nouveau régime de ces structures applicable à compter du 1er janvier 2006 (C. trav. art. L 323-33 modifié). Référence : Article 38 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Les entreprises adaptées Les ateliers protégés sont transformés en entreprises adaptées et les emplois dits légers (emplois protégés en milieu ordinaire de travail) sont supprimés. Les entreprises adaptées ont un statut intermédiaire entre une entreprise ordinaire et un établissement médico-social : Elles font l’objet d’un conventionnement Elles bénéficient d’une aide au poste Elles perçoivent une subvention spécifique Référence : Article 38 de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Les entreprises adaptées (II) Les modalités de rémunération des salariés accueillis dans les entreprises adaptées sont modifiées : leur salaire versé par l’employeur ne peut être inférieur au SMIC et la GRTH est supprimé à compter du 1er janvier 2006 Le passage vers les entreprises ordinaires est facilité Référence : Article 38 de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Le travail protégé La loi réaffirme la vocation médico-sociale des établissements et services d’aide par le travail et insiste sur l’accompagnement social des personnes accueillies, l’activité professionnelle représentant un moyen de soutien et d’aide Les établissements recevront, pour chaque personne accueillie, une aide au poste financée par l’Etat Les intéressés bénéficieront d’un contrat de soutien et d’aide par le travail et d’une rémunération garantie versée par l’établissement Référence : Articles 38, 39 et 40 de la loi du 11.02.05  Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Le travail protégé (II) La loi la loi accorde de nouveaux droits aux personnes accueillies en CAT : formation, droit à congé, validation des acquis de l’expérience, bénéfice du congé de présence parentale… Par ailleurs elle améliore les passerelles entre le secteur médico-social et le milieu ordinaire Référence : Article 39 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Les autres dispositions ANNEXES Les autres dispositions

La recherche et l’accès aux soins L’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de protection sociale mettent en œuvre des politiques de prévention (…) des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation, qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, du développement de la capacité de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible Un observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap est créé (CASF, art. L. 114-3-1 nouveau) Référence : Articles 4, 6, 7 et 8 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La recherche et l’accès aux soins (II) Les professionnels de santé et du secteur médico-social recevront au cours de leur formation initiale et continue une formation spécifique concernant les pathologies à l’origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant (code de santé publique, art. L 1110-1-1 nouveau) la loi met en place des consultations médicales de prévention supplémentaires pour les personnes handicapées(code de santé publique, art. L 1411-6 modifié) Référence : Articles 4, 6, 7 et 8 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La citoyenneté et la participation à la vie sociale La loi prévoit notamment : L’accessibilité des bureaux de vote à tous les types de handicap Des dispositions spécifiques pour les personnes sourdes ou malentendantes Une reconnaissance de la langue des signes comme langue à part entière De favoriser l’accès aux loisirs et aux vacances des personnes handicapées Référence : Articles 71 à 80 la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales Cette loi redéfinit le champ des compétences des collectivités territoriales en approfondissant le processus de décentralisation Elle s’accompagne d’une réorganisation des services de l’Etat dans leur dimension territoriale La loi de décentralisation vise de nombreux domaines : les transports, la voirie, les grands équipements, le tourisme, l’éducation, la culture, le développement économique, l’action sociale et la formation professionnelle Ces évolutions concernent très directement notre mission et le cadre dans lequel s’exerce notre activité Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Les compétences transférées au Département Le Conseil Général assure dorénavant le rôle de chef de file en matière d’action sociale, dont il définit les orientations et les conditions de mise en œuvre Il exerce également seul le pilotage du Fonds d’Aide aux Jeunes Il détient une compétence exclusive pour élaborer et adopter le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale : aide sociale à l’enfance, accueil et soins des personnes âgées, accueil et hébergement des personnes en difficultés sociales, prise en charge du handicap. Ceci inclut notamment les établissements d’éducation spécialisés, les CAT et, depuis la loi du 11.02.05 la maison départementale des personnes handicapées Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Les compétences transférées à la Région Le Conseil régional se voit confier un rôle de coordination en matière de développement économique et pourra s’investir sur le champ de la santé publique La Région se voit attribuer des la formation des travailleurs sociaux et professions para-médicales, et l’agrément des organismes de formation L’évolution majeure concerne la formation professionnelle. La région hérite d’une responsabilité pleine et entière pour définir et mettre en œuvre la politique d’apprentissage et de formation des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Cette compétence se traduit notamment par l’élaboration et le suivi du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDF) Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La réorganisation des services de l’Etat Le mouvement de décentralisation réorganise les relations entre les territoires (nation, région, département) : le niveau régional acquiert un poids qu’il n’avait pas jusqu’alors C’est pourquoi la loi rééquilibre l’organisation territoriale de l’Etat pour renforcer son échelon régional. Elle accroît les prérogatives du Préfet de région (dans le domaine de l’emploi et de la santé notamment) et lui confie une compétence générale pour garantir la cohérence de l’action des services de l’Etat (coordination et animation de l’action des préfets de départements, organisation des pôle régionaux de compétences) Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Composition de la CSNA - article 57 loi du 11 février 2005 La CSNA est un établissement public à caractère administratif doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique. Elle est soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Elle est dotée : D’un Conseil : composé de représentants des associations oeuvrant en faveur des personnes âgées et handicapées, de représentants des conseils généraux, des organisations syndicales de salariés, des organisations professionnelles d’employeurs, de l’Etat et de personnalités qualifiées. D’un Directeur : Il est nommé par décret, prépare les délibérations du conseil et les met en œuvre D’un Conseil scientifique : La composition du conseil, les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixés par un décret La Caisse transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur son activité présentant l’utilisation des ressources et la répartition des concours versés aux départements. Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Organisation de la CNSA - article 60 loi du 11 février 2005 La CNSA retrace ses ressources et ses charges en six sections distinctes : Le financement des services sociaux et médico-sociaux La prestation d’allocation personnalisée d’autonomie La prestation de compensation La promotion d’actions innovantes et le renforcement de la professionnalisation des métiers de service en faveur des personnes âgées Le financement des autres dépenses en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées (animation, prévention, études…) Les frais de gestion de la Caisse Référence : Article 60 de la loi du 11 février 2005 – Art. L.14-10-5 du CASF Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Répartition des subventions versées aux départements - article 61 loi du 11 février 2005 Les subventions sont versées par la CNSA aux départements selon des modalités définies par décret en fonction des critères suivant : Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation dans le département pour l’année écoulée Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation versés au titre de l’année écoulée Les nombre de bénéficiaires des prestations prévues par les articles L 341-1, L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale Le nombre de bénéficiaires de prestations prévues par les articles L 541-1 du code de la sécurité sociale (AAH) La population adulte âgée de moins de 60 ans Le potentiel fiscal (selon le code des Collectivités Territoriales) Référence : Article 61 de la loi du 11 février 2005 – Art. L.14-10-7 du CASF Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

La commission des droits et de l’autonomie La commission des droits et de l’autonomie - article 66 loi du 11 février 2005 La commission des droits et de l’autonomie est composé de représentants du département, des services de l’Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d’élèves et pour le tiers au moins de ses membres de personnes handicapées désignées par les associations représentatives, et un membre du CDCPH Les décisions se prennent au vote La commission statue sur l’ensemble des droits de la personne handicapée, notamment sur : La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (art. L 323-10 CT) L’ orientation : marché du travail ou secteur médico-social Les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale L’attribution de l’AAH et de la Carte d’invalidité La prestation de compensation L’attribution du complément de ressource Référence : Article 66 de la loi du 11 février 2005 – Art. L 241-5 à L 241-11 du CASF Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005

Mesures favorisant l’emploi des PH dans le secteur public Les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables La durée des épreuves et les modalités de déroulement des concours doivent être adaptées En dérogation aux règles de l’emploi public, les personnes handicapées peuvent être recrutées par voie contractuelle quelle que soit la catégorie d’emploi L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit après avis du médecin de prévention Des aménagements d’horaires propres à faciliter l’exercice du travail peuvent être accordés à la demande de l’intéressé Le droit à un départ anticipé pour retraite est étendu aux agents de la fonction publique Références : articles 28, 31, 32, 33 , 34, 35, 36 de la loi du 11.02.05 Agefiph Rhône-Alpes - André Millat-Carus - Mai 2005