SECTION 2 Présentée par : Mahjoub Imene
« Que dans aucun cas, il n’appartient aux tribunaux quelques équitable que puisse leur paraitre leurs décisions de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants » On déduit le respect dû à la parole donnée interdisant la révision du contrat Le débiteur qui sera victime d’un bouleversement imprévisible de circonstances est t-il obligé de respecter la parole donnée? On distingue entre les contrats « spéculatifs » et les contrats « non spéculatifs »
De nombreuses circonstances modifient l’acceptation du principe « Pacta Sunt Servanda » qui sera finalement défendu par les juges. Le caractère spéculatif joue un rôle prépondérant dans l’affirmation de la présomption d’intangibilité. Il est utile de préciser les critères de ce contrat: Fouchard les qualifiait de « Transactions spécifiquement commerciales donc spéculatifs comme l’achat pour revendre ou les deux contractants spéculent sur la variation des cours de produit vendu » Ce sont les ventes internationales de marchandises qui répondent d’une manière plus efficace à la qualification de ce type de contrat dont leur exécution est censées être ponctuelle est instantanée A notre avis, les nécessités de la vie commerciale ne permettent pas de porter atteinte à la force obligatoire de contrats quelque soit l’évolution des circonstances extérieurs. Dans certaines affaires, les arbitres internationaux choisissent d’interpreter le silence exceptionnel des parties sur les conditions d’exercice de leurs obligations contractuelles comme l’expression d’une volonté positive
d’écarter toute adaptation. À notre avis, la nature spéculative du contrat répond difficilement au conditions d’admission de la théorie de l’imprévision. Le principe « Pacta Sunt Servanda » justifie la présomption d’intangibilité par le rejet de cette théorie sous prétexte de la prétendue protection de l’autonomie de la volonté. Le rejet de la théorie de l’imprévison en cas de l’absence de la clause « Hardship » est généralement justifié par le rejet d’avoir des lacunes dans le contrat surtout lorsqu’il s’agit d’une exclusion volontaire des parties. Les arbitres ont donc intérêt à une interprétation subjective du contrat fondée sur une interprétation exacte de la volonté des parties. De l’absence de la clause « Hardship » dans les contrats spéculatifs, les juges déduisent l’intention des parties d’assumer à titre personnel le risque du bouleversement des circonstances car la partie victime ne peut pas prétendre qu’elle n’a pas pu prévoir ce risque alors qu’elle a eu la liberté de stipuler une clause « Hardship »
Quand le contrat sera clair, le juge ne peut pas compléter des stipulations claires par une clause « Hardship » non expressément prévu dans le contrat. Cette idée peut être contestée dans la mesure ou l’absence de cette clause peut résulter d’un oubli ou d’un manque de compétence… Un autre argument vient justifier la présomption d’intangibilité qui est « la compétence professionnelle des opérateurs de commerce international ». En vertu de cette présomption, la partie victime ne peut pas prétendre qu’elle n’a pas pu prévoir ce risque. Il en sera déduit de la volonté tacite de cette dernière. Cette présomption ne peut pas être irréfragable dans la mesure ou on ne peut pas traiter tous les opérateurs se commerce international de la même manière.
B- L’admission de la théorie de l’imprévision dans les contrats « non spéculatifs » Dans plusieurs cas ou la pérennité du contrat non spéculatif est menacée, les juges admettent la révision du contrat au profit du maintien de l’équilibre de prestations réciproque entre les opérateurs de commerce international. Cette présomption est basée sur des fondements subjectifs: l’équité et la bonne foi. Selon LOQUIN : « L’équité est une arme contre les effets de l’imprévision » Les contrats non spéculatifs contiennent des clauses qui portent soit sur les conséquences inéquitables du bouleversement de circonstances soit sur la nécessité de répartir équitablement ces conséquences entre les parties. La clause « Hardship » est celle par laquelle : « les parties pourront demander un réaménagement du contrat qui les lie si un changement intervenu dans les données initiales au regard desquelles elles s’étaient engagées vient à modifier l’équilibre de contrat au point de faire subir à l’une d’elle une rigueur injuste »
En cas de « Hardship », les principes d’UNIDROIT accordent au juge le pouvoir d’adapter équitablement le contrat en cas d’echec de négociation entre les opérateurs de commerce international. Il est à noter que dans ce type du contrat ce qui prime c’est l’intérêt commun des parties surtout lorsque la pérennité du contrat est menacée par le bouleversement des circonstances. Cette présomption parait marginale et ce pour plusieurs raisons parmi lesquelles le caractère subjectif des notions de la justice et de l’équité qui constituent un état d’esprit, un jugement de valeur propre à chacun. Un autre fondement subjectif favorable au maintien de l’équilibre de prestations en cas d’imprévison « la bonne foi ». Il pèserait sur le créancier une obligation de renégocier le contrat de bonne foi afin d’aider son débiteur à surmonter les conséquences injustes du bouleversement et poursuivre l’execution de ses obligations dans des conditions raisonnables. Généralement, la bonne foi est invoquée pour renforcer le principe « Pacta Sunt Servanda » même si cette dénrière apparait pour certains comme portante atteinte à ce principe dans la mesure ou elle permet au débiteur d’assouplir les obligations qui lui incombent.
. Mais, la bonne foi autant que l’équité reste une notion trop subjective d’où le recours à des fondements objectifs parmi lesquels les clauses de « Hardship » On assiste en cas d’imprévison avec la présence d’une clause « Hardship » à une intervention moins rigoureuse du juge dont l’article détermine la condition: « … Faute d’accord entre les parties, dans un délai raisonnable, l’une ou l’autre peut saisir le tribunal » La stipulation d’une clause « Hardship » présente un double intérêt : La liberté contractuelle permet aux parties d’organiser un mécanisme propre spécifique aux difficultés susceptibles de soulever l’execution de leur contrat sur une longue durée. La présomption d’intangibilité vient elle-même au soutien de l’obligation de rétablir l’équilibre initial des prestations et justifie l’intervention du juge qui se limite dans la prévention d’un mécanisme incitatif afin de favoriser la survie du contrat. La clause de « Hardship » apparait comme une exception au principe « Pacta Sunt Servanda » dans la mesure ou la prise de la théorie de l’imprévison ne peut avoir effet que lors de la stipulation de cette clause.
Les arbitres ont donc intérêt à une interprétation subjective du contrat fondée sur une interprétation exacte de la volonté des parties. A coté de cette clause, la clausula « Rebus Sic Stantibus » apparait à son tour comme une exception au principe. Cette clause permet au contrat de devenir inapplicable en raison d’un changement fondamental de circonstances. Le juge peut retenir l’extinction du contrat, recourir à l’adaptation du contrat en modifiant les obligations des parties. Face a un problème de relations contractuelles, le juge interprète dans un premier lieu le contrat. On distingue entre deux hypothèse: Dans le cas ou les parties ont prévu à l’avance l’hypothèse d’un changement de circonstances, soit elles stipulent une clause « Hardship », soit il y’aura un recours aux principes d’UNIDROIT qui fait appelle à la négociation. Dans le cas ou elles n’ont pas prévu la possibilité de survenance d’un bouleversement imprévisible, il revient au juge de compléter le contrat en cas de lacunes.
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