USAGE DE L’ALCOOL AU TRAVAIL. JURISPRUDENCE A- Introduction d’alcool sur le lieu de travail(un seul cas).

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Transcription de la présentation:

USAGE DE L’ALCOOL AU TRAVAIL

JURISPRUDENCE

A- Introduction d’alcool sur le lieu de travail(un seul cas).

 Un chauffeur a introduit une bouteille de vin dans l’entreprise pour son déjeuner.  Le règlement intérieur interdisait l’introduction de toute boisson alcoolisée.  Le licenciement du chauffeur a été prononcé pour faute.  Le licenciement du chauffeur a été prononcé pour faute.

Cass. Soc, 3 octobre 2001, n° Le licenciement repose sur une cause sérieuse.

Il y a eu violation du règlement intérieur.

B -Consommation d’alcool durant le temps de travail(deux cas).

Premier cas  Un salarié contremaître consomme de l’alcool sur le lieu et pendant le temps de travail.  Le règlement intérieur interdisait la consommation de boisson alcoolisée.  Le licenciement pour faute grave a été prononcé.

Cass. soc, 25 janvier 1995, n° Le licenciement pour faute grave a été jugé justifié.

Compte tenu de son niveau hiérarchique, le salarié se devait de donner l’exemple.

Deuxième cas  Un salarié a été surpris avec des collègues un verre de pastis à la main, dix minutes avant la fin de la journée de travail, dans les vestiaires et non dans l’atelier.  Le licenciement pour faute est prononcé.

Cass. soc, 24 février 2004, n° Cette situation ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Aucune remarque, aucun reproche pour des faits similaires ne lui ont été faits en treize ans de présence dans l’entreprise

C- Consommation d’alcool sur le lieu de travail et en dehors des heures de travail(deux cas)

Premier cas  Un salarié en état d’ébriété commet des actes de violence sur d’autres salariés sur le lieu de travail mais en dehors de ses heures de travail.  Il est licencié immédiatement pour faute grave.

Cass. soc, 28 mars 2000, n° Les violences commises constituaient une faute grave, justifiant d’un licenciement immédiat.

Le salarié se trouvait dans l’entreprise en violation des dispositions du règlement intérieur.

Deuxième cas  Deux chauffeurs routiers hébergés, dans un local appartenant à l’entreprise, entre deux prestations de travail, après avoir consommé plusieurs bouteilles d’alcool, avaient laissé le lieu en désordre et apposé des graffitis obscènes.  Le licenciement pour faute grave est prononcé.

Cass. soc, 27 juin 2001, n° Le licenciement est jugé valable.

Pour les juges, ces faits ne relevaient pas de leur vie personnelle mais bien de leur vie professionnelle. Les actes commis gênaient les autres utilisateurs.

D- Consommation d’alcool en dehors du temps et du lieu de travail(un seul cas)

 Un chauffeur poids lourd, surpris par la police en dehors de son temps de travail, en état d’ivresse, se voit retirer son permis de conduire.  Il est licencié pour faute grave.

Cass. soc, 2 décembre 2003, n° Le licenciement est justifié.

Les faits reprochés au salarié(conduite en état d’ébriété et retrait de permis), même commis dans le cadre personnel, interféraient nécessairement avec la vie professionnelle.

E- L’état d’ébriété en arrivant sur son lieu de travail en dehors du temps de travail(un seul cas)

 Un salarié se présente en état d’ébriété sur son lieu de travail, en l’occurrence un bar pendant un arrêt de travail.  Son employeur le licencie.

Cass. soc 5 juin 2001, n° Le licenciement n’est pas retenu.

Le salarié ne peut se voir reprocher une faute. L’état d’ébriété et la perturbation n’étaient pas établis. La présence du salarié sur son lieu de travail ne constitue pas une faute à l’égard de l’employeur.

F- L’état d’ébriété à la prise de poste(deux cas)

Premier cas  Un salarié, suite à l’absorption d’une importante quantité d’alcool, se présente à son poste en état d’ébriété.  Le licenciement est prononcé.

Cass. soc, 6 décembre 2000, n° Le licenciement pour faute grave est justifié.

Il se trouvait dans l’impossibilité d’assumer ses responsabilités professionnelles

Deuxième cas  Un salarié, ouvrier cariste, se présente à son poste de travail en état d’ébriété.  Le licenciement pour faute grave est prononcé.

Cass. soc, 22 janvier 1997, n° Le comportement du salarié constituait une faute grave

Le poste de cariste est un poste de sécurité.

G- Etat d’ébriété du salarié sur son lieu de travail

 Un agent d’accueil et de liaison d’un parking était dans un état d’ébriété au point de ne pas compter sa caisse et tirer les bilans  Le licenciement pour faute grave est prononcé

Cass. soc, 11 mars 1998, n° Les seuls faits établis ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement

L’état d’ébriété était un fait isolé. Le salarié n’avait jamais l’objet d’un avertissement en quatorze ans de présence dans l’entreprise

H- Intempérance chronique(deux cas)

Premier cas  Un assistant funéraire, connu de son employeur pour son intempérance, est exclu d’un stage de formation interne en raison de son état d’ébriété manifeste.  Le licenciement pour faute grave est prononcé.

Cass. soc, 30octobre 2000, n° Le comportement incriminé ne constituait pas une faute grave.

Dans cette affaire, le salarié avait vingt cinq ans d’ancienneté et son penchant pour les boissons alcoolisées était connu et toléré de longue date par l’employeur

Deuxième cas  Un chauffeur livreur est connu pour son alcoolisme chronique.  Il est licencié pour faute grave.

Cass. soc,29 mai 2001, n° Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse

L’alcoolisme chronique du salarié ne lui permettait plus d’assurer correctement ses fonctions de livreur

Comment prouver l’état d’ébriété?

En dehors des conséquences graves, il est nécessaire de prouver l’état d’ébriété.

a) Par les témoignages. Lorsque l’ébriété est manifeste, l’employeur peut solliciter des personnes en contact avec le salarié un témoignage attestant de cet état(un seul cas).Cependant, ce moyen de preuve, s’il est licite, a une efficacité réduite

Cass. soc, 15 octobre 1997, n°  Un salarié est licencié pour faute grave. Selon cinq témoins, il s’adonnait à la boisson, ce qui avait de graves conséquences.  Selon le jugement, le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.  Un certain nombre d’attestants auraient précisé ne jamais avoir vu le salarié ivre sur les lieux du travail.

b) Par la gendarmerie ou la police. L’employeur a le droit de solliciter leurs services pour qu’ils viennent constater le niveau d’alcoolémie d’un salarié. Ce recours à la police n’a pas à être prévu par le règlement(un seul cas).

Cass. Soc, 9 juillet 1992, n°91- 42O40 Un employeur licencie un de ses salariés pour faute grave. Il invoque les résultats de l’alcootest réalisé par les services de police intervenus à sa demande dans les locaux de l’entreprise. Les attestations produites par l’employeur établissaient l’état d’ébriété du salarié. Le licenciement pour faute grave est donc reconnu

c) Par les appareils de mesure. Ce contrôle doit être prévu par le règlement intérieur et est limité - à la prévention d’une situationdangereuse, - aux salariés occupés à certains travaux ou à la conduite de certainsengins ou machines. Les modalités pour pouvoir effectuer l’alcootest doivent en permettre la contestation. Les modalités pour pouvoir effectuer l’alcootest doivent en permettre la contestation.

Cass. soc,22 mai 2002, n° A la suite d’un contrôle d’alcoolémie effectué sur un chantier à la demande de son supérieur hiérarchique, un salarié, au volant d’un véhicule, est licencié pour faute grave. Le taux d’alcoolémie constaté était de 0,7 grammes.