CONFÉRENCE SUR LE DROIT MINIER QUÉBÉCOIS La Faculté de droit de l’Université McGill et La Chaire du notariat de l’Université de Montréal 28 OCTOBRE 2014.

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Transcription de la présentation:

CONFÉRENCE SUR LE DROIT MINIER QUÉBÉCOIS La Faculté de droit de l’Université McGill et La Chaire du notariat de l’Université de Montréal 28 OCTOBRE 2014

Ce qu’il reste du droit de propriété… Ressources minérales: Une dépossession de droit de propriété du sous-sol; La propriété sujette à l’expropriation: Un privilège d’état conféré à des entreprises privées; Pour assurer la jouissance de ce qui reste du droit de propriété: L’action en dommages pour compenser une expropriation sans indemnisation…

Ce qu’il reste du droit de propriété… Contexte: 1- Établissement de zones expropriées ou impactées (avant ou après consultations des personnes concernées, quand il y a consultation…); 2- Négociation individuelle avec les propriétaires directement affectés; 3- Isolement des récalcitrants; 4- Construction et exploitation entraînant troubles et inconvénients pour les impactés… (mesure des quittances et des inconvénients couverts…) 5- Modification des conditions d’exploitation...

Le droit d’exproprier: Wilczynski c. Corporation minière Osisko 2010 QCCA 2069 (Appel à la Cour suprême du Canada refusé) [3] L'Intimée a acquis 205 immeubles de gré à gré pour la réalisation du projet. L'immeuble des Appelants constituait un dernier obstacle à la mise en marche du projet, d'où l'expropriation rendue nécessaire. [4] Les Appelants, sans avocat lors de l'audience, invoquent leur « droit constitutionnel de propriété » pour contester l'expropriation. D'aucune façon on ne saurait les en priver et ils ont entrepris des démarches auprès des instances des Nations Unies pour le faire reconnaître.

Le droit d’exproprier: Wilczynski c. Corporation minière Osisko 2010 QCCA 2069 [5] Le droit de propriété n'est pas absolu, comme le précise la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12) : 6. [Jouissance paisible des biens] Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi... (…) [9] L'analyse du jugement et l'examen des pièces à son soutien démontrent que la procédure prévue à la Loi sur l'expropriation1, à laquelle nous renvoie la Loi sur les mines, a été rigoureusement suivie. Les avis ont été donnés, les délais respectés, les autorisations obtenues, le contrôle judiciaire dûment exercé, bref, tout a été fait dans les règles pour protéger les droits des Appelants

Le droit d’exproprier: Wilczynski c. Corporation minière Osisko 2010 QCCS 3426 [37] L'article 952 C.c.Q. énonce : 952. Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est par voie d'expropriation faite suivant la loi pour une cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. [38] La loi établit donc au contraire que le droit de propriété n'est pas absolu d'autant que ce droit comporte la limitation ci-avant mentionnée à l'égard du droit aux substances minérales. Cet argument est non-fondé. [39] Le Gouvernement du Québec, par l'adoption de son décret , a reconnu qu'il était dans l'intérêt public d'autoriser l'expropriation de l'immeuble de Mme Wilczynski. Cette décision n'est pas contestée devant les Tribunaux puisque le Procureur général du Québec, représentant du Gouvernement du Québec, n'est pas en cause en l'espèce. L'argument d'absence d'intérêt public est non-fondé.

Le droit d’expulser: Wilczynski c. Corporation minière Osisko 2010 QCCA 2069 [10] À la suite de certaines remarques des Appelants à l'audience, la Cour a aussi vérifié la procédure d'expulsion des Appelants par la force en vertu d'un bref délivré par la Cour à la suite du jugement porté en appel. La Cour a exigé et obtenu tous les documents relatifs à cette phase de la procédure. [11] On peut y voir que la Cour a dispensé l'Intimée de la signification d'un dernier préavis avant la délivrance du bref d'expulsion, exerçant ainsi la discrétion que lui attribue l'article 56, alinéa 2 de la Loi sur l'expropriation. [12] Cette précaution était justifiée compte tenu des déclarations publiques des Appelants que le jugement d'expropriation n'était même pas fondé et que « c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont brasser d'ici lundi ». [13] Notons au passage que l'expropriant, comme en avait pris acte la Cour supérieure, a réitéré aux Appelants ses offres de diverses mesures de soutien pour se reloger, et aussi faire évaluer leur propriété avant sa démolition. C'est plus d'une dizaine de milliers de dollars qui étaient ainsi à leur disposition.

Accès au terrain pour travaux d’exploration : Gold Belt Mining Ltd. c. Robert, 2003 CanLII (QC CA) Les demandeurs possèdent une terre à Saint-Magloire de Bellechasse qu'ils ont aménagée, à grands frais, en un domaine écologique d'une très grande beauté. À compter de juillet 1990, on a procédé à des travaux d'exploration minière sur la propriété des demandeurs, sans leur autorisation (coupe sévère d'arbres et d'arbustes ) Les défenderesses n'ont pas obtenu d'autorisation ni supervisé les travaux de façon à s'assurer que l'on ne saccageait pas la terre des demandeurs. Chacune d'elles savait ou devait savoir qu'il lui était nécessaire d'obtenir l'autorisation du propriétaire des droits de surface. Gold Belt avait cette obligation en vertu de la Loi sur les mines. Elles ont commis une faute dont elles doivent être tenues responsables. Leur faute est grave parce que les employés et représentants des défenderesses savaient très bien que les demandeurs s'opposaient aux travaux d'exploration sur ses terres. Les défenderesses ont attendu que les demandeurs s'absentent de chez eux pour effectuer leurs travaux, ce qui est encore plus grave.

Accès au terrain pour travaux d’exploration : Art. 65 et 235 Loi sur les mines Gold Belt Mining Ltd. c. Robert, 2003 CanLII (QC CA) [6] La Loi sur les mines, L.R.Q., c. M-13.1, dans son article 65 prévoit que le détenteur de claims ne peut exercer son droit d'accès que suivant les dispositions de l'article 235, ce qui revient à dire qu'il doit préalablement obtenir le consentement du propriétaire, cette responsabilité et obligation lui incombent donc;Loi sur les mines, L.R.Q., c. M-13.1article 65article 235

Recours civil 3 conditions: - Dommage - Faute - Lien de causalité

976 C.c.Q.. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [75] En somme, sans écarter la possibilité de poursuites basées sur les principes usuels de la responsabilité civile, l’étude de l’historique législatif, de la jurisprudence et de la doctrine milite en faveur de la reconnaissance d’une responsabilité civile fondée sur l’existence de troubles de voisinage anormaux, malgré l’absence de faute prouvée ou présumée. (…) Ciment du St-Laurent Inc. c. Barrette et al. (C.S.C.) Recours civil

Gravel c. Carey Canadian Mines Ltd. (Mine d’amiante) EYB Les faits: Au cours des années couvertes par la réclamation, la vue, la quiétude et la libre jouissance de la propriété du demandeur ont été objet d'empiètement insupportable par la poussière, le bruit et autres inconvénients (…) celui-ci se retrouve maintenant encerclé par les mesures d'exploitation purement et simplement mercantile (…) de la défenderesse, et sa propriété se trouve maintenant encerclée et au sein même de telle exploitation depuis 1974 environ.

Gravel c. Carey Canadian Mines Ltd. (Mine d’amiante) : Un trouble de voisinage 106 L'incorporation de la défenderesse comme entreprise minière et son exploitation en temps que telle ne lui confèrent aucun droit privilégié quant à ses obligations de voisinage. Ainsi, à la page 642 de leur étude précitée, maîtres Jean Hétu et Jean Piette écrivent: Un des premiers arguments soulevés par le pollueur poursuivi en justice est qu'il jouit de l'approbation ou de la recommandation des différentes autorités législatives ou administratives compétentes et qu'il a en sa possession tous les permis d'établisement et d'exploitation requis. Ceci ne constitue généralement pas une défense valable si l'exploitation dont on se plaint dépasse la mesure des inconvénients ordinaires de voisinage.

Gravel c. Carey Canadian Mines Ltd. (Mine d’amiante) : Un trouble de voisinage 118 L'empoussiérement subi par le demandeur, les membres de sa famille et ses propriétés, provient des résidus de l'exploitation minière de la défenderesse et du traitement du minerai d'amiante par elle. Tels résidus étaient et sont sa propriété peu importe qu'ils émanent de son usine, du dépotoir de celle-ci, des ses chemins et de celui dont elle charge d'entretien ou de ses terrils. 119 Lorsque la défenderesse laisse tels détritus s'échapper automatiquement ou autrement des cheminées de son usine et lorsqu'elle les entasse au dépotoir ou en terrils ici et là, elle assume un risque dont elle doit porter la responsabilité lorsqu'ils causent inconvénients anormaux comme ce fut et est le cas pour le demandeur.

Gravel c. Carey Canadian Mines Ltd. (Mine d’amiante) : Un trouble de voisinage 120 Il en est de même de ceux qui, soulevés par ses véhicules, sont transportés sur la propriété du demandeur sans que la défenderesse ne prenne les moyens nécessaires à rabattre la poussière ainsi formée par utilisation adéquate d'eau ou autres moyens appropriés. (…) 122 Il en est de même quant au bruit qu'a à subir le demandeur par la circulation des véhicules de la défenderesse sur les chemins de celle-ci et même sur la route du rang III aux abords immédiats de la propriété du demandeur. Point n'est besoin de relevés acoustiques pour conclure que ce bruit, tel que révélé par la preuve 24 heures par jour et six jours par semaine, ne peut être qu'insupportable et même intolérable.

Gravel c. Carey Canadian Mines Ltd. (Mine d’amiante) : Réclamation Le demandeur réclamait de la défenderesse de lui payer les sommes suivantes: (a) $ pour la valeur totale de sa propriété; (b) $ pour dommages personnels; (c) 4 926,63$ pour frais d'expertise;

Gravel c. Carey Canadian Mines Ltd. (Mine d’amiante) : Réclamation La cour a accordé : ,50 $ en dommages personnels, 4 926,63 $ en frais d’experts _______________________________ Pour un total de ,13 $

Gravel c. Carey Canadian Mines Ltd. (Mine d’amiante) : Réclamation 128 Le demandeur soutient, à l'appui de sa réclamation d'une somme de $134,433 laquelle représenterait la valeur de sa propriété, que celle-ci serait dépréciée au point qu'il ne puisse plus y vivre et jouir des droits ordinaires et raisonnables qui s'y rattachent tandis que la défenderesse soutient qu'elle ne l'est point à néant et qu'elle n'y est ni invivable ni intravaillable. (…) 133 Enfin, accueillir telle demande équivaudrait à expropriation déguisée, pour dommages futurs dans une certaine mesure, ce à quoi le tribunal, partageant l'opinion exprimée par les auteurs Jean Hétu et Jean Piette, à la page 666 de leur étude déjà mentionnée, savoir: Pour notre part, nous croyons qu'on ne devrait jamais accorder de dommages futurs puisque ceci constitue une forme d'expropriation déguisée. D'ailleurs rien ne nous empêche de croire que la situation puisse s'améliorer et c'est pourquoi nous croyons préférable de tout simplement réserver les droits du réclamant ou d'accorder une injonction. 134 Aussi, considérant que la propriété du demandeur “n'est pas dépréciée à néant” tel qu'allégué en défense, le tribunal en vient-il à la conclusion que telles demandes d'indemnisation et qu'acte lui soit donné de l'offre qu'il fait à la défenderesse de lui livrer en pleine propriété les terrains et immeubles qu'il possède ne peuvent être retenues.

Carey Canadian Mines Ltd. C. Plante [1975] C.A. 893 Dans cette affaire antérieure, la demanderesse réclamait des dommages-intérêts à Carey Canadian Mines par suite de la pollution d'un cours d'eau traversant son fonds, pollution que la preuve rattachait à un dépôt d'amiante situé à deux milles plus loin. La Cour d'appel du Québec a alors confirmé que l'obligation s'étend à tout le voisinage, sans qu'il soit nécessaire que les propriétés concernées soient contiguës (p. 899)

L’accès aux ressources minières vs. L’accès aux ressources juridiques : David c. Goliath… Coût d’un litige: Honoraires d’avocats; Expertise; Dépens; Perspective de gains: Injonction? Action en dommages, soit : troubles et inconvénients, dévaluation de la propriété, dommages à la santé et dommages punitifs

Les délices de la Reine c. Corporation minière Osisko (Poursuite en dommage pour 1,640,000$) Requête pour provision pour frais rejetée (jugement 10 février 2014) La partie demanderesse requiert une somme de $ à titre de provision pour frais afin d'être dûment représentée dans le cadre de ce dossier pour protéger ses intérêts considérant l'ampleur du dossier et des frais juridiques reliés. Les motifs allégués dans la requête pour provision pour frais amendée sont les suivants : 1- l'incapacité financière de la partie demanderesse d'assumer les honoraires d'avocats; 2- l'échec des négociations; 3- la disproportion des ressources entre les parties.

Les délices de la Reine c. Corporation minière Osisko (Requête pour provision pour frais) 35 Les seuls motifs invoqués par la partie demanderesse dans la requête pour provision pour frais sont l'incapacité financière d'assumer les honoraires professionnels, son désir d'être dûment représentée pour protéger ses intérêts considérant l'ampleur du dossier et des frais juridiques reliés, l'échec des négociations et la disproportion des ressources entre les parties. 36 Nulle part dans la procédure on ne parle d'abus de procédures(…) 38 Il est certain que la partie demanderesse fait face à quelque chose de très sérieux mais de là à parler d'abus, il y a toute une différence(…) 52 Même s'il s'agit d'un conflit opposant David contre Goliath, David, la partie demanderesse, devra envisager un autre moyen pendant l'instance pour affronter Goliath, Osisko, puisque sa demande ne rencontre pas les critères requis pour l'octroi d'une provision pour frais.

La fronde de David: Le recours collectif « 81 S'il est un champ de l'activité humaine qui commande, désormais, la plus haute vigilance, c'est bien celui de la protection collective des citoyens contre les atteintes environnementales. La pollution par le bruit est une source de nuisance reconnue et documentée dans la littérature environnementale. Le recours collectif constitue l'un des seuls véhicules procéduraux qui permettent aux citoyens d'agir, ensemble, comme vigiles de la protection de leur environnement. Rares sont les citoyens qui – agissant seuls – auraient les moyens d'accéder à la justice civile contradictoire afin de chercher le remède de la loi. » (Citoyens pour une qualité de vie c. Aéroports de Montréal, Juge Otis, dissidente)

Certains des avantages du recours collectifs: 3 objectifs du recours collectif: l’accès à la justice, l’économie judiciaire et la modification des comportements. -Se regrouper pour être plus fort; -Partage des ressources (honoraires, dépens, expertise et FARC); -Mode de recouvrement collectif ou individuel -Globalisation de la quittance -Originalité des mesures réparatrices non pécuniaires -Supervision par les tribunaux de toutes les étapes; -Internalisation des coûts environnementaux;

La fronde de David: Le recours collectif Dans bien des cas, et en particulier dans celui de l'environnement, le recours collectif ne se présente pas comme une alternative à l'exercice individuel d'un droit; il instaure la seule voie praticable d'exercice de ce droit substantiel. Sans créer de nouveaux droits, le recours collectif permet à des personnes d'en faire valoir certains qui n'auraient jamais vu le jour devant l'appareil judiciaire, ce qui le situe plus près de la reconnaissance de nouveaux acteurs et de la transformation des rapports de force que d'une simple technique procédurale. (…) Là où la loi n'atteignait pas l'objectif, le spectre d'une poursuite en recours collectif et des conséquences financières qui en découlent, catalysé par l'exemple d'entreprises condamnées à verser des indemnités au voisinage, risque donc d'emporter un résultat avantageux pour les citoyens: celui d'un plus grand respect des normes environnementales et du seuil de tolérance admis en matière de troubles de voisinage. Mieux encore, pareil respect pourrait émaner de la volonté organisée des industries polluantes, et non de la répression administrative ou judiciaire. Pierre-Claude LAFOND L'heureuse alliance des troubles de voisinage et du recours collectif : portée et effets de l'arrêt Ciment du Saint-Laurent? EYB2009RDB97