Rénovation de la démocratie sociale UIMM Drôme-Ardèche Mardi 16 décembre 2008
Volet rénovation de la démocratie sociale Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Volet rénovation de la démocratie sociale (Transposition dans le code du travail de la Position commune du 9 avril 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme)
une réforme en profondeur des règles régissant le dialogue social en UNE RÉNOVATION EN PROFONDEUR DE LA REPRÉSENTATION DES SYNDICATS DANS L’ENTREPRISE Principales caractéristiques de la réforme une réforme en profondeur des règles régissant le dialogue social en France obligeant à changer tous nos fondamentaux et notre mode de pensée en la matière des conséquences, actuellement non mesurables, sur l'ensemble du paysage syndical français
un impact inconnu sur la présence syndicale en entreprise UNE RÉNOVATION EN PROFONDEUR DE LA REPRÉSENTATION DES SYNDICATS DANS L’ENTREPRISE Principales caractéristiques de la réforme un impact inconnu sur la présence syndicale en entreprise des effets sur la négociation collective en entreprise dont on est incapable d'apprécier la portée un changement d'enjeu pour les élections professionnelles en entreprise (Ce, DUP ou DP) des périodes préélectorales agitées donnant lieu à surenchères pour atteindre le seuil de représentativité (ou y rester) un développement des contentieux électoraux
LES PRINCIPAUX VOLETS DE LA RÉFORME 1 – Représentativité des organisations syndicales de salariés 2 – Modalités des élections professionnelles 3 – Désignation des délégués syndicaux, représentants syndicaux et délégués syndicaux centraux 4 – Possibilité pour les syndicats n'ayant pas atteint le seuil de représentativité de désigner un représentant de la section syndicale 5 – Modes de conclusion des accords collectifs 6 – Négociation collective avec les élus du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux 7 – Financement des organisations syndicales 8 – L’impact de la réforme : une inconnue
Décret n° 2008 - 1133 du 4 novembre 2008 relatif aux La boîte à outils Décret n° 2008 - 1133 du 4 novembre 2008 relatif aux modalités de recueil et de consolidation des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles Décret n ° 2008 - 1163 du 13 novembre 2008 relatif au Haut Conseil du dialogue social Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 Note d’information complétant la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 Formulaires CERFA de PV des élections mis en ligne sur le site du ministère du travail sous la rubrique « formulaires » http://www.travail-solidarite.gouv.fr/formulaires
1 - REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS Les règles anciennes Selon l’arrêté du 31 mars 1966, étaient représentatives sur le plan national les cinq confédérations suivantes : - CGT - FO - CFDT - CFTC - CFE-CGC (pour la catégorie des cadres)
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les règles anciennes (suite) Application d’ une présomption irréfragable de représentativité reconnue à ces cinq confédérations, et aux syndicats qui y sont affiliés Dans ce système, ces syndicats n'ont pas à faire la preuve de leur représentativité (représentativité d’emprunt, représentativité présumée, représentativité par irradiation)
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les règles anciennes (suite) Sans avoir à justifier d’une implantation, un syndicat bénéficiant de cette présomption pouvait au niveau de l'entreprise : présenter des candidats aux élections des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, même s’ il n'a aucun adhérent dans l'entreprise créer une section syndicale, bénéficier des moyens de la section syndicale désigner des délégués syndicaux pouvant conclure des accords collectifs
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les règles anciennes (suite) Sans avoir à justifier d’une implantation, un syndicat bénéficiant de cette présomption peut au niveau de la branche : négocier des conventions ou des accords collectifs participer à des instances de consultation (CPNE, CPTE)
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les règles anciennes (suite) Nécessité pour les syndicats dépourvus de la présomption irréfragable de représentativité de prouver leur représentativité lorsqu'ils revendiquaient un droit reconnu aux organisations représentatives Obligation pour les syndicats d'établir* qu’ils remplissent les critères de représentativité fixés par le code du travail (critères introduits par une loi du 11 février 1950) * représentativité prouvée
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les règles anciennes : critères de l’article L. 2121-1 du code du travail * Les effectifs Les cotisations L’indépendance L’expérience et l’ancienneté du syndicat L’attitude patriotique durant l’occupation * art. L. 133-1 dans l'ancien code du travail
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles Suppression de la présomption irréfragable de représentativité Appréciation de la représentativité niveau par niveau (interprofession, branche, groupe, entreprise, établissement)
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles Appréciation périodique de la représentativité des organisations syndicales – au niveau de l'entreprise après chaque nouvelle élection professionnelle du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel – au niveau des branches et de l'interprofession tous les 4 ans
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles Révision des critères de représentativité : - augmentation du nombre de critères - introduction d'un critère fondé sur l'audience électorale
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles : les nouveaux critères proposés pour l'appréciation de la représentativité ( article L. 2121-1 du code du travail*) Les effectifs d'adhérents et les cotisations La transparence financière L’indépendance Le respect des valeurs républicaines L'influence caractérisée par l'activité et l'expérience Une ancienneté minimale de deux ans L’audience établie à partir des résultats aux élections professionnelles * art. L. 133-1 de l'ancien code du travail
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles Question : que faut-il entendre par respect des valeurs républicaines ? Ce critère implique le respect de la liberté d'opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance (article 1-6 de la Position commune du 9 avril 2008)
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Prise en compte de l'audience électorale, non pas comme critère unique, mais comme un critère parmi d'autres Fixation de seuils, en deçà desquels la représentativité d'un syndicat ne pourra pas être établie : niveau entreprise : 10 % des suffrages exprimés* niveau branche et interprofession : 8 % des suffrages exprimés** * art. L. 2122-1 du code du travail ** art. L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Au niveau de l'entreprise Mesure de l'audience sur la base des résultats au 1er tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel Prise en compte des résultats du 1er tour, quel que soit le nombre de votants Même si l’ensemble des sièges n’a pas été pourvu Prise en compte des résultats des titulaires Nécessité d’atteindre 10 % des suffrages exprimés : ne sont pas considérés comme tels les votes blancs et nuls En aucun cas, les résultats du second tour ne peuvent être pris en compte
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Au niveau de l'entreprise Question : comment décompter le pourcentage de suffrages exprimés ? – Il y a lieu de calculer le nombre de suffrages valablement exprimés pour chacune des listes syndicales et non pour chaque candidat individuellement) – Décompte sur la base du nombre de bulletins valables recueillis par chaque liste
Au niveau de l'entreprise REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Au niveau de l'entreprise La question des listes communes : article L. 2122-3 du code du travail * L’intérêt d’une durée des mandats de quatre ans Ni les signataires de la position commune, ni la loi n'ont pas retenu les élections prud'homales, ou des élections spécifiques
Entreprise à établissements multiples REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Entreprise à établissements multiples Appréciation de la représentativité au niveau de chaque établissement distinct par la mesure de l’audience dans l’établissement Appréciation de la représentativité au niveau de l’entreprise par addition des suffrages obtenus dans l’ensemble des établissements composant l’entreprise
Entreprise à établissements multiples REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Entreprise à établissements multiples Question : à quelle date ? – après chaque élection intervenant dans un des établissements de l’entreprise, c’est-à-dire par glissement ? – après l’achèvement des élections de tous les comités d’établissement constituant l’entreprise au cours d’un cycle commençant par le 1er renouvellement et se terminant par le dernier renouvellement ?
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Au niveau du groupe * Appréciation de la représentativité syndicale au niveau d’un groupe par addition des suffrages obtenus dans l’ensemble des entreprises composant le groupe Question : à quelle date ? – après chaque élection intervenant dans une des entreprises du groupe ? – après l’achèvement des élections de tous les comités d’entreprise des entreprises faisant partie du groupe * Art. L. 2122-4 du code du travail
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Au niveau de l’UES * Appréciation de la représentativité syndicale au niveau de l’UES par addition des suffrages obtenus dans l’ensemble des entreprises composant l’UES Question : à quelle date ? – après chaque élection intervenant dans un des établissements de l’UES ? – après l’achèvement des élections de tous les comités d’établissements des entités faisant partie de l’UES * Art. L. 2122-4 du code du travail
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Mesure de l'audience au niveau des branches et de l'interprofession (tous les 4 ans) Représentativité au niveau interprofessionnel (Consolidation des résultats des branches) métallurgie Chimie Bâtiment ……… Banque Consolidation des résultats des entreprises Consolidation des résultats des entreprises Consolidation des résultats des entreprises Consolidation des résultats des entreprises Consolidation des résultats des entreprises
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale pour les syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, l'audience sera évaluée sur la base des résultats de ces syndicats dans le ou les collèges dans lesquels, statutairement, ils ont vocation à présenter des candidats art. L. 2122-2 du code du travail *
Création d'un Haut Conseil du dialogue social REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Création d'un Haut Conseil du dialogue social Rôle de ce Conseil : donner un avis sur la liste des organisations syndicales devant être reconnues représentatives par branche professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, à l'issue de chaque futur cycle électoral de quatre ans Composition, modalités d'organisation et de fonctionnement fixées par un décret du 13 novembre 2008 art. R. 2122-1 à R. 2122-5 du code du travail
REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS (suite) Les nouvelles règles relatives à la prise en compte de l'audience électorale Recueil et consolidation des résultats électoraux au niveau des branches et de l'interprofession réalisés par un prestataire de service pour le compte du ministère du travail Les résultats du premier cycle électoral devront être centralisés au plus tard le 31 mars 2013 Décret du 4 novembre 2008 Art. D. 2122-6 Art. D. 2122-7
2 - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les règles actuelles Actuellement, les élections professionnelles (DP, DUP, CE) se déroulent sur deux tours Au 1er tour, peuvent, seuls, présenter des listes de candidatures : les syndicats affiliés à des organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (celles énumérées par l'arrêté de 1966) les syndicats qui ont fait la preuve de leur représentativité dans l'entreprise Au second tour, les listes de candidatures peuvent être déposées par des syndicats représentatifs dans l’entreprise, des syndicats non représentatifs et des non-syndiqués
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Vue panoramique des nouveautés Présentation des candidatures : suppression du monopole de présentation des candidatures réservé aux seules organisations syndicales représentatives au 1er tour Invitation des organisations syndicales : fixation de nouvelles modalités Protocole d’accord préélectoral : modifications des conditions de sa validité Procès-verbaux des élections : destinataires Salariés mis à disposition par des entreprises extérieures : précisions sur les modalités de leur prise en compte
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les nouvelles règles (art. 3 de la loi *) Présentation des candidatures Suppression du monopole de présentation des candidatures par les organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections Toute organisation syndicale dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise, et qui est légalement constituée depuis au moins 2 ans et qui remplit les conditions d'indépendance, et de respect des valeurs républicaines sera en droit de : négocier le protocole préélectoral présenter des candidats aux élections des représentants du personnel (DP, CE) *art. L. 2314-24 et L. 2314-3 du code du travail pour les DP art. L. 2324-22 et L. 2324-4 du code du travail pour le CE
Présentation des candidatures (suite) LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les nouvelles règles (art. 3 de la loi) Présentation des candidatures (suite) Auront également ce droit : les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise (selon les nouvelles modalités) les organisations syndicales affiliées aux confédérations représentatives au niveau national et interprofessionnel
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les nouvelles règles (art. 3 de la loi *) Invitation des organisations syndicales Par affichage pour : tous les syndicats dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise, et qui sont légalement constituée depuis au moins 2 ans et qui remplissent les conditions d'indépendance, et de respect des valeurs républicaines Par courrier pour : – les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise – les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise (selon les nouvelles modalités) – les organisations syndicales affiliées aux confédérations représentatives au niveau national et interprofessionnel * art. L. 2314-3 pour les DP art. L. 2324-4 du code du travail pour le CE
Protocole d’accord préélectoral : conditions de validité LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les nouvelles règles (art. 4 de la loi *) Protocole d’accord préélectoral : conditions de validité La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales est subordonnée : – à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation – dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles NB : résultats des précédentes élections non disponibles signature par la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise *art. L. 2314-3-1 pour les DP art. L. 2324-4-1 pour le CE
Procès-verbaux des élections : destinataires LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les nouvelles règles (décret du 4 novembre 2008) Procès-verbaux des élections : destinataires – comme avant : envoi en double exemplaire à l'inspecteur du travail* – formalité nouvelle : obligation pour l'employeur de transmettre un exemplaire du procès-verbal à un prestataires de service chargé par le ministère du travail de centraliser les résultats des élections professionnelles (art. D. 2122-7, code du trav.) NB : les nouveaux formulaires CERFA sont mis en ligne sur le site du ministère du travail *art. R. 2314-25 pour les DP art. R. 2324-21 pour le CE
Salariés mis à disposition par des entreprises extérieures LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les nouvelles règles (art. 3 de la loi *) Salariés mis à disposition par des entreprises extérieures
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Modalités de prise en compte des salariés des entreprises extérieures dans les entreprises utilisatrices Effectif Art. L. 1111-2, 2° code du travail Les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an. Délégués du personnel L. 2314- 18- 1 Electorat Oui condition: 12 mois continus de présence dans l'entreprise utilisatrice Possibilité pour les salariés extérieurs de choisir l’entreprise où ils veulent exercer leur droit de vote et de candidature : entreprise qui les emploie ou entreprise utilisatrice Eligibilité condition: 24 mois continus de présence dans l'entreprise utilisatrice Comité d’entreprise L. 2324- 17- 1 condition : 12 mois continus de présence dans l'entreprise utilisatrice Possibilité pour les salariés extérieurs de choisir l’entreprise où ils veulent exercer leur droit de vote : entreprise qui les emploie ou entreprise utilisatrice Non néant
Comment s’appliquent ces règles à la délégation unique du personnel ? LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les nouvelles règles (art. 3 de la loi *) Questions : Comment s’appliquent ces règles à la délégation unique du personnel ? Comment s’exerce l’option ouverte aux salariés éligibles ? Si le salarié est élu, qui paie le crédit d’heures ? Si le salarié est élu et si le prestataire de service veut le licencier, doit-il respecter la procédure spéciale ? Quid des intérimaires ?
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Les règles maintenues (art. 3 de la loi*) Maintien des deux tours Maintien de la possibilité de présentation de candidatures libres au second tour lorsque le quorum ne sera pas atteint au 1er tour ou en cas d'absence totale ou partielle de candidats * art. L. 2314-24 du code du travail pour les DP art. L. 2324-22 du code du travail pour le CE
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES Quelques précautions conserver précieusement les procès-verbaux des élections lors du dépôt de listes communes, faire préciser la répartition des suffrages retenue par les syndicats attendre l’expiration du délai de contestation des élections (15 jours) avant de conclure un accord collectif
3 - CONDITIONS DE DÉSIGNATION : DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU CE DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Les règles anciennes Possibilité pour les syndicats affiliés à des organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité au plan national * de désigner un délégué syndical dans l'entreprise, même s'ils n’avaient pas d'adhérents dans l'entreprise Les syndicats dépourvus de cette représentativité d’emprunt pouvaient désigner un DS s’ils prouvaient leur représentativité dans l’entreprise * Celles énumérées par l'arrêté de 1966
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Les nouvelles règles (art. 5 de la loi *) Droit de désigner un délégué syndical, dans les entreprises de 50 salariés et plus, réservé aux seules organisations syndicales reconnues représentatives (selon les nouvelles règles) Pourront donc, seules, désigner un délégué syndical les organisations syndicales qui auront présenté des listes de candidats ayant recueilli 10 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections * art. L. 2143-3 du code du travail
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Les nouvelles règles (art. 5, I, de la loi) Obligation pour l'organisation syndicale représentative de choisir son délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli individuellement au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CE ou au DP S’il ne reste plus aucun candidat aux élections remplissant ces conditions, possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement * art. L. 2143-3 du code du travail
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Les nouvelles règles (art. 5, I, de la loi) Questions Que recouvre l’expression candidats aux élections professionnelles ? candidats, donc pas seulement les élus candidats au premier tour aux élections de CE et de DP candidats pour les postes de titulaires ou de suppléants
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Fin du mandat (art. 5, VI, de la loi) Le mandat du délégué syndical prend fin lorsqu’il est constaté, à la suite des élections que l’organisation syndicale représentative ne remplit plus l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail Application de cette règle après chaque élection * art. L. 2143-11 du code du travail
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Les nouvelles règles (art. 5, I, de la loi) Questions Comment prend fin le mandat d’un délégué syndical désigné par un syndicat qui n’a pas atteint le palier de 10 % des suffrages exprimés lors des élections ? perte automatique du mandat : aucune démarche à suivre ? date de la perte de mandat : proclamation des résultats ? annexe au PV des élections ? lettre au délégué syndical ? lettre à l’organisation syndicale, auteur de la désignation ? que se passe-t- il si le délégué syndical continue d’exercer son mandat ?
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Mesures transitoires (art. 13 de la loi) Mandats en cours à la date de parution de la loi : maintien jusqu’aux prochaines élections professionnelles dont la date fixée pour la négociation du protocole électoral est postérieure à la publication de la loi du 20 août 2008 Jusqu’au prochaines élections, possibilité pour les syndicats représentatifs à la date de parution de la loi de procéder à des désignations selon les anciennes règles
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Les nouvelles règles Contentieux de la désignation Sans changement
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Cas des entreprises de moins de 50 salariés (art. 5, V, de la loi) Maintien du dispositif permettant la désignation d’un délégué du personnel comme délégué syndical Désignation réservée au syndicat représentatif dans l’entreprise * art. L. 2143-6 du code du travail
Entreprise de 300 salariés et plus DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU COMITÉ D’ENTREPRISE Les nouvelles règles (art. 5, VII, de la loi) Entreprise de 300 salariés et plus Droit de désignation ouvert à chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise – Le texte utilise l’article « des », article indéfini pluriel de un – Le texte n’exige pas que les élus soient issus du 1er tour – Il n’y a pas d’exigence de représentativité * art. L. 2324-2 du code du travail
Entreprise de moins de 300 salariés DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU COMITÉ D’ENTREPRISE Les nouvelles règles (art. 5, VII, de la loi) Entreprise de moins de 300 salariés (et établissement appartenant à ces entreprises) Maintien de la règle selon laquelle le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d’entreprise Aucune difficulté d’application si un délégué syndical a été désigné par le syndicat Zone d’ombre si le syndicat n’a pas atteint le palier de 10% et n’a pas pu désigner de ce fait un délégué syndical art. L. 2324-2 du code du travail art. L.2143-22 du code du travail
DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU COMITÉ D’ENTREPRISE Les nouvelles règles (art. 5, VII, de la loi) Question : Un syndicat peut-il actuellement désigner un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement s’il n’a pas d’élu ou s’il n’a qu’un élu ? Réponse : non Un représentant syndical, en place, qui a été désigné par un syndicat qui n’a pas ou qui n’a qu’un élu au sein du comité perd-il on mandat ? * art. L. 2324-2 du code du travail
DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX SUPPLÉMENTAIRES DE L’ENCADREMENT Les nouvelles règles (art. 5 de la loi) Désignation d’un délégué syndical de l’encadrement toujours possible aux conditions anciennes pour les syndicats représentatifs Obligation pour l'organisation syndicale représentative de choisir son délégué supplémentaire de l’encadrement parmi les candidats aux élections ayant recueilli individuellement au moins 10 % des voix au 1er tour des dernières élections au CE ou des DP * art. L. 2143-4 du code du travail
Entreprise de 2000 salariés et plus DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX Les nouvelles règles (art. 5, IV, de la loi) Entreprise de 2000 salariés et plus Droit reconnu à l’organisation syndicale : – ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel – en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements composant l’entreprise * art. L. 2143-5 du code du travail
Entreprise de moins de 2000 salariés DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX CENTRAUX Les nouvelles règles Entreprise de moins de 2000 salariés Maintien de la rédaction antérieure de l’article L. 2143-5 : – Le texte : Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise – Question en suspens : Le syndicat doit-il avoir recueilli 10 % des suffrages exprimés en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements composant l’entreprise ?
4 - POSSIBILITÉ POUR LES SYNDICATS N'AYANT PAS ATTEINT LE SEUIL DE REPRÉSENTIVITÉ DE DÉSIGNER UN REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE
REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE Création d'un représentant de la section syndicale (art. 6 de la loi *) Pourquoi cette nouvelle institution représentative ? Impossibilité, pour les organisations syndicales légalement constituées ayant présenté des listes de candidats mais n'ayant pas atteint le seuil de 10 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections, de désigner des délégués syndicaux puisque leur représentativité ne peut pas être établie Nécessité reconnue par les signataires de la Position commune du 9 avril 2008 de faire "vivre la section syndicale", et de lui donner un "porte-parole" La loi a repris ce dispositif * art. L. 2142-1 et s. du code du travail
REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE Condition de la désignation du représentant de la section syndicale N’importe quel syndicat ne peut pas désigner un représentant syndical Possibilité de désignation reconnue au syndicat non représentatif dans l’entreprise ou l’établissement : – ayant constitué une section syndicale comptant plusieurs adhérents – satisfaisant les critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance – légalement constitué depuis au moins deux ans – dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise * art. L. 2142-1-1 et s. du code du travail
REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE Condition de la désignation du représentant de la section syndicale (suite) application des règles de désignation des délégués syndicaux : – âge (18 ans), ancienneté (un an) – publicité de la désignation à l’égard de l’employeur, des autres syndicats – compétence du tribunal d’instance en cas de contestation – délai de contestation : 15 jours * art. L. 2142-1-2 du code du travail
REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE Pouvoir et statut du représentant de la section syndicale (art. 6 de la loi) Représentant syndical sans pouvoir en matière de négociation collective (art. L.2142-1-1, code trav.) Bénéfice de la protection spéciale en cas de licenciement (art. L.2142-1-2, code trav.) Attribution d'un crédit mensuel d'heures de délégation de 4 heures au titre de cette fonction (art. L.2142-1-3, code trav.)
REPRÉSENTANT DE LA SECTION SYNDICALE Création d'un représentant de la section syndicale (art. 6 de la loi) Cessation automatique des fonctions du représentant de la section syndicale si l'organisation syndicale, auteur de la désignation n'est pas reconnue représentative dans l'entreprise à l'occasion des premières élections suivant sa désignation (art. L.2142-1-1, code trav.) Impossibilité pour le salarié qui perd son mandat de représentant de la section syndicale de se faire désigner comme représentant de la section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections suivantes Question en suspens : le syndicat peut-il désigner un autre salarié en attendant ? Impossibilité, pour un syndicat, de conserver un mandat de représentant de la section syndicale lorsque ce syndicat atteint la palier de 10 % et désigne un délégué syndical
constitué une section syndicale de désigner un délégué du DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Cas des entreprises de moins de 50 salariés (art. 6, I, de la loi) Possibilité pour les syndicats non représentatif ayant constitué une section syndicale de désigner un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale (art. L. 2142-1-4, code trav.) Utilisation possible du crédit d’heures de DP pour l’exercice des fonctions de représentant de la section syndicale Possibilité d’un crédit d’heures spécifique par voie conventionnelle * art. L. 2142-1-4 du code du travail
5 - MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Les règles actuelles Actuellement, la validité d'un accord d'entreprise subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (majorité en voix) La validité d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés dans le champ d'application de l'accord (majorité appréciée en nombre de syndicats)
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Les orientations données par la Position commune du 9 avril 2008 un objectif à long terme : passer à un mode de conclusion des accords collectifs fondé sur la majorité d'engagement aménagement d'une phase d'adaptation pendant laquelle s'appliquera un mode transitoire de négociation des accords collectifs, compte tenu de la nature structurelle et conflictuelle d'une telle évolution
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Les nouvelles règles prévue par la loi (art. 8 de la loi) La validité des accords collectifs sera, de manière transitoire, subordonnée : - à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau considéré - et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Les nouvelles règles : calendrier de mise en place du mode transitoire de conclusion Au niveau de l'entreprise : à partir du 1er janvier 2009 * Au niveau des branches professionnelles et au niveau national interprofessionnel dans cinq ans après la publication de la loi Les partenaires sociaux décideront du passage à l'étape suivante (passage à la majorité d'engagement) au vu des résultats des négociations conduites dans les entreprises suivant ces nouvelles modalités, sans que soit fixé un délai précis pour le passage à cette étape finale *art. 12 , II, de la loi
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Les nouvelles règles prévue par la loi (art. 8 de la loi) Au niveau du groupe ou d’une partie d’un groupe, la validité des accords collectifs sera subordonnée : à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli seule ou ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières dans le périmètre retenu et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans le même périmètre
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Les nouvelles règles prévue par la loi (art. 8 de la loi) Au niveau de l'entreprise et des établissements, la validité des accords collectifs sera subordonnée : à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli, seule ou ensemble, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau considéré et à l'absence d'opposition des organisations syndicales ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Rappel Consultation préalable du comité d’entreprise Comme avant, obligation de soumettre le projet d’accord d’entreprise à la consultation préalable du comité d’entreprise, s’il existe (art. L. 2323-2 du code du Travail) (Cass. soc., 5 mai 1998, Jurisp. soc. n ° 98-618, p. 266 ; Cass. soc., 19 mars 2003, Jurisp. soc. n ° 2003-674, p. 192).
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Rappel Formalités de publicité inchangées – notification des accords – dépôts des accords
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Perte de la représentativité par un ou des syndicats signataires Avertissement : des dispositions ambiguës
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Effet de la perte de représentativité d’un syndicat signataire : premier cas de figure prévu En cas de perte de la représentativité par une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord, la dénonciation de ce texte ne peut emporter d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés Art. L. 2261-10 du code du travail
toutes les organisations syndicales signataires d'une MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Effet de la perte de représentativité d’un syndicat signataire : second cas de figure prévu La perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires d'une convention ou d'un accord collectif n'entraîne pas la mise en cause de cette convention ou de cet accord
MODE DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS Conditions de validité des accords jusqu’au 31 décembre 2008 application des règles en vigueur avant la publication de la loi une innovation : pour l’appréciation de la majorité d’opposition prise en compte des suffrages exprimés quel que soit le nombre de votants
6 - NÉGOCIATION COLLECTIVE DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 200 SALARIÉS, DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
subordonnée à l'existence d’un accord de branche étendu CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 200 SALARIÉS DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Les règles actuelles Actuellement la possibilité de négocier avec des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés existe déjà dans la loi * Toutefois, la mise en œuvre de cette possibilité est subordonnée à l'existence d’un accord de branche étendu * art. L. 2231-21 et s. du code du travail
le nouveau système prévoit un assouplissement : CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS DANS LES ENTREPRISES DE MOINS DE 200 SALARIÉS DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉS SYNDICAUX Les nouvelles règles (art. 4-2-1 de la Position commune ; art. 9 de la loi) le nouveau système prévoit un assouplissement : à compter du 1er janvier 2010, les entreprises pourront conclure directement des accords collectifs : avec les représentants élus du personnel (CE, DUP ou, à défaut, DP) + validation par une commission paritaire de branche avec un salarié mandaté par une organisation syndicale reconnue représentative au niveau de la branche dans les entreprises où le élections de représentants du personnel ont conduit à un procès- verbal de carence aux élections + référendum * art. L. 2232-21 et s. du code du travail
7 - FINANCEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES
FINANCEMENT DES SYNDICATS Les règles édictées par la position commune et la loi (art. 10 de la loi) Obligation de tenir des comptes annuels, définition de règles de certification et de publicité des comptes (art. 10 de la loi)
8 – L’IMPACT DE LA REFORME : UNE INCONNUE
Entrée de nouveaux syndicats dans l’entreprise ? L’IMPACT DE LA REFORME Les effets possibles de la rénovation de la démocratie sociale Recomposition du paysage syndical : réduction de l’éparpillement syndical ? Disparition de la CFTC, de la CFE-CGC ? Les élections professionnelles : un nouvel en jeu ? Des tensions à prévoir dans la période préélectorale ? Des risques de surenchères ? Entrée de nouveaux syndicats dans l’entreprise ? Négociation collective : risque de blocage ? Changement d’attitude de la CGT ?
L’IMPACT DE LA REFORME Les rapprochements
LES RAPPROCHEMENTS Rapprochement UNSA/CFE-CGC Premier semestre 2009 : réalisation d'une étude pour mesurer l'actif le passif de chaque organisation, les circuits des cotisations, les subventions, les salariés, les méthodes de gestion, les systèmes informatiques, comptables Juin 2009 le comité confédéral de la CFE-CGC pour valider la date de congrès fondateur de la nouvelle entité D’ici fin 2009 la CFE-CGC et l’UNSA formeront un nouveau pôle syndical réformiste (B. Van Craeynest, Marseille 9 sept. 2008)
LES RAPPROCHEMENTS Rapprochement FO/CFTC 16 juin 2008 : rencontre des principaux responsables de Force ouvrière et de la CFTC pour faire "un tour d'horizon des questions sociales" Gabrielle Simon (CFTC) a déclaré "ne pas être dans un processus de rapprochement, mais de coopération et de collaboration, qui a toujours existé" avec FO « Je ne serai pas le Président qui verra la CFTC fusionner avec un autre syndicat » (J. Voisin , Président de la CFTC, Journal La Croix, 17 septembre 2008)