Sécurité et responsabilité personnelle

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Transcription de la présentation:

Sécurité et responsabilité personnelle La responsabilité juridique des acteurs de la maintenance Sylvain MARTIN Avocat à la Cour d’Appel de Paris 2007

ce logo = diapo importante Sylvain Martin Avocat 4 rue de Luynes 75007 Paris Tel 01.45.49.39.58. - Fax 01.45.44.82.98 – Mob 06.20.31.54.35 2007

SOMMAIRE Le cadre réglementaire de la maintenance Le plan de prévention La responsabilité pénale du responsable maintenance La délégation de responsabilité pénale

© sylvain.martin@aol.com 1 LE CADRE REGLEMENTAIRE 2007 © sylvain.martin@aol.com

LA FONCTION MAINTENANCE LIBERTE DE CONTRACTER REGLEMENTATION DU TRAVAIL CONTRAT DE MAINTENANCE PORTANT SUR DES EQUIPEMENTS ET PRODUITS CHIMIQUES : CODE DU TRAVAIL (hygiène et sécurité) CODE DE L’ENVIRONNEMENT (nuisances) CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION (ascenseur) RESPONSABILITE 2007 © sylvain.martin@aol.com

Exemple : les produits chimiques et la protection des gens Actuellement, les autorités ont une approche différenciée entre : La protection des consommateurs  interdiction des produits dangereux admise facilement par le droit La protection des travailleurs très encadrée par le droit  moins d’interdiction car formation des salariés 2007 © sylvain.martin@aol.com

La protection des travailleurs Le principe est la déclaration et pas l’autorisation ce principe s’appuie sur des processus de sécurité en amont telles que les « bonnes pratiques des laboratoires » (2 directives du 11/02/2004) et en aval avec la formation et l’information des travailleurs (Code du travail) - Objet du contrat - Obligation de délivrance - Devoir d ’information, de conseil et de mise en garde et devoir de collaboration du client - Responsabilité extra-contractuelle - Responsabilité du fait des produits défectueux - Garantie des vices cachés - Garanties décennale pour les équipements dans les bâtiments - Prescription des actions extra-contractuelles = 10 ans - Preuve par tout moyen en droit commercial - Prescription des actions contractuelles = 10 ans - Le droit d’utilisation du logiciel - Décret du 10 mars 99 qui allège la procédure de mise en concurrence - le contrat ou le marché = « loi » des parties 2007 © sylvain.martin@aol.com

L’information des salariés avec les fiches de données de sécurité «  Les fabricants, importateurs ou vendeurs [des produits chimiques] portent à la connaissance des chefs d’établissement (…) utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu’ils sont mis sur le marché. » Art. R.231-53 du Code du Travail Utilisation des produits chimiques 2007 © sylvain.martin@aol.com

La formation des salariés La formation en matière de sécurité : une obligation de l’employeur : L’article L.231-3-1 du Code du travail prévoit que tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire. Cette formation doit être répétée. Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels (R.231-32) 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com L’article R.231-44 du Code du travail prévoit que l’employeur organise les actions de formation à la sécurité et que le médecin du travail est associé par l’employeur à l’élaboration de ces actions.  Les formations dispensées tiennent compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelle et de la langue parlée ou lue des salariés appelés à en bénéficier. - Le temps passé à ces formations est considéré comme temps de travail ; elles s’effectuent pendant l’horaire normal de travail. 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com 2. LE PLAN DE PREVENTION 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com LES MESURES D’HYGIENE ET DE SECURITE LORS DE L’INTERVENTIONS SUR LE SITE DU CLIENT Les principes généraux de prévention issus du décret du 20 février 1992 sont codifiés aux articles R237-1 à R237-28 du Code du travail qui posent les mesures de : - prévention préalable à l’exécution d’une opération ; - prévention pendant l’exécution des opérations.  Ce décret précise les responsabilités incombant aux différents employeurs et insiste sur le rôle incombant au chef de l’entreprise utilisatrice dans la coordination générale 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com CHAMP D’APPLICATION Ce décret s’applique lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir son personnel pour exécuter une opération dans un établissement d’un client (l’entreprise utilisatrice) et pour prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail. (R.237-1 C. trav.) 2007 © sylvain.martin@aol.com

L’OBJECTIF DU PLAN DE PREVENTION Gérer les interférences entre : Les activités des travailleurs Les machines et équipements Les installations 2007 © sylvain.martin@aol.com

+ PHASE PREALABLE Client « entreprise utilisatrice » Prestataire « entreprise intervenante » + Le repérage de l’existence et la nature des risques (les employeurs ensemble) L’échange des informations L’analyse des risques prévisibles (art. R. 237-2 à R. 237-4 et R. 237-5 al. 1) ZOOM 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com L’échange d’informations au cours de l’inspection : Le responsable de l’opération chez le client doit délimiter le secteur de l’intervention et doit communiquer à son interlocuteur (le responsable du chantier ou son supérieur hiérarchique) les consignes de sécurité en vigueur dans son établissement concernant les salariés de l’entreprise intervenante à l’occasion de leur travail ou déplacements ; Ces personnes doivent se communiquer toutes informations nécessaires à la prévention ayant une incidences sur l’hygiène et la sécurité de tous les employés. 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com l’analyse des risques suite à l’identification des dangers : Au vu des informations recueillies au cours de l’inspection, les chefs d’entreprise doivent procéder en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et matériels Avant le début des travaux, les employeurs arrêtent d’un commun accord, le plan de prévention en vue de prévenir les risques (article R.237-7 du code du travail) 2007 © sylvain.martin@aol.com

PHASE DE GESTION DES RISQUES AVEC LE PLAN DE PREVENTION  S’il existe des risques les entreprises arrêtent, d’un commun accord, les mesures qui constituent le plan de prévention [article R.237-7] Comme il existe toujours un risque (descendre un escalier c’est dangereux), on fait toujours un plan [article R.237-7 du code du travail]  Si l’opération dépasse 400h/an ou si l’opération comprend des travaux dangereux définis par arrêté ministériel le plan est obligatoirement écrit pour pouvoir être communiqué à l’inspecteur du travail [article R.237-8 et 9 du code du travail] 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Information des tiers lorsqu’on est dans les cas où le plan est obligatoirement écrit : Article R.237-9 du Code du travail : Pendant la durée des travaux, ce plan doit notamment être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, des agents de service de prévention de la CRAM et, le cas échéant de l’organisme prévention du bâtiment et des travaux publics . Le chef de l’entreprise utilisatrice avise par écrit l’inspecteur du travail de l’ouverture des travaux. 2007 © sylvain.martin@aol.com

Le contenu minimum du plan de prévention il comporte au moins des dispositions dans les domaines suivants : - La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ; - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien  2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com - les instructions à donner aux salariés - l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice - les conditions de la participation des salariés d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre (par ex, sous-traitance), en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les travaux de nuit : (article R.237-10 du code du travail) - Le chef de l’entreprise extérieure doit prendre les mesures nécessaires lorsque l’opération est exécutée de nuit, dans un lieu isolé ou lorsqu’il y a interruption de l’activité de l’entreprise utilisatrice munir le salarié d’un équipement de protection des travailleurs isolés (P T I) 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les dangers spécifiques (article R.237-11 du code du travail) : Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure doit : faire connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures prises pour les prévenir ; préciser les zones dangereuses et les moyens adoptés pour les matérialiser  - l’explication de l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection - l’information des salariés sur les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours. 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Le temps ainsi passé est assimilé à du temps de travail effectif des salariés intéressés.  2007 © sylvain.martin@aol.com

LES DEVOIRS DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE Information de l’entreprise utilisatrice de : La date d’arrivée des salariés Le nombre de salariés La durée de l’intervention Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention, c’est-à-dire responsable de : l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel d’informer le chef de l'entreprise utilisatrice lorsque de nouveaux salariés sont affectés à l'exécution des travaux en cours d'opération, l'entreprise extérieure est tenue (article R.237-14 du code du travail) 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les devoirs de l’entreprise utilisatrice selon la circulaire du 18 mars 1993 La coordination générale des mesures de prévention surveillance « systématique » mais pas permanente (le plan définit le « système » de sécurité fonctionnant en particulier quand le responsable est absent) Les réunions périodiques de mise à jour Les informations relatives à la surveillance médicale des salariés (travaux dans un laboratoire pharmaceutique, par ex) 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les devoirs suivants subsistent chez le client nonobstant la sous- traitance des travaux : parce que ça se passe chez lui article R.237-15 du code du travail : Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les instructions appropriées aux risques ont été données aux salarié des entreprises extérieures : audit interrogation après information 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les devoirs subsistants – suite (Article R.237-12 du code du travail) le chef de l’entreprise utilisatrice est tenu d’alerter le chef de l’entreprise extérieure concernée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des salariés de cette entreprise. son obligation de coordination générale s’étend aux cas où l’entreprise intervenante fait exécuter une partie de l’opération par un ou plusieurs sous-traitants, même après le début de l’intervention Le chef de l'entreprise utilisatrice s'assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées et coordonne les mesures nouvelles qui doivent être prises, si nécessaire, lors du déroulement des travaux Il organise des inspections et réunions périodiques pour assurer soit la coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée, soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations, en fonction des risques 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les chefs de toutes les entreprises concernées sont informés de la date à laquelle doivent avoir lieu les inspections et réunions En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs d'entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité de leur personnel, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections. Les mesures prises à l'occasion de cette coordination font l'objet d'une mise à jour du plan de prévention concerné. 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com LA REVISION DU PLAN En pratique pour les plans de prévention cadre : Révision annuelle C’est une pratique dangereuse et qui peut se révéler contraire à la règle du Code du travail Obligation prévue par le code du travail : Dès que le risque change 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com article R.237-13 du code du travail : -  Lorsque l'ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l'établissement doivent correspondre à l'emploi de salariés pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions organisées par le chef de l'entreprise utilisatrice ont lieu au moins tous les trois mois 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les locaux et installations à l’usage des salariés des entreprises extérieures article R.237-16 du code du travail : - des installations sanitaires, vestiaires et locaux de restauration sont mis par l'entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l'établissement pour leurs salariés sauf si ces dernières ont mis en place un dispositif équivalent. - une répartition des charges d'entretien entre les différentes entreprises qui les utilisent 2007 © sylvain.martin@aol.com

La surveillance médicale des salariés article R.237-17 du code du travail : la mise à disposition du plan de prévention au médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures concernées article R.237-18 du code du travail : les informations à communiquer par le médecin du travail de l'entreprise extérieure et les informations à fournir par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com article R.237-19 du code du travail : la réalisation des examens complémentaires par le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice pour le compte de l'entreprise extérieure article R.237-21 du code du travail : la fixation, entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail concernés des conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés par les salariés de l'entreprise extérieure 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com 3. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com  Principes général de prévention  La formation des salariés 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les obligations de l’employeur (ou des personnes ayant reçu une délégation) prévues par le Code du travail : Article L. 230-2  Assurer la sécurité des travailleurs dans les locaux Article L. 233-1  Assurer la sécurité des équipements Article L. 235-1  Assurer la sécurité sur les chantiers de BTP ZOOM 5.1 ZOOM 5.2 : ZOOM 5.3 : MINI ZOOM 5.4 : Renvoi à la fin de l’après-midi 5.5 : ZOOM 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com - Article L.230-2 du Code du travail prévoit que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour : assurer la sécurité des travailleurs protéger leur santé « physique et mentale » (Loi du 30 juillet 2003) … par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et des actions de formation. 2007 © sylvain.martin@aol.com

3.1 LE PARTAGE DES RESPONSABILITES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL 2007 © sylvain.martin@aol.com

Responsable dans l’entreprise utilisatrice 1. Avant le début des travaux, les employeurs doivent, en commun, définir les mesures de sécurité nécessaires à prendre par chacun d’entre eux en vue d’éviter les risques professionnels Le chef de l’entreprise utilisatrice est coupable d’homicide involontaire et d’infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs lorsqu’il fournit une information imprécise sur la nature des travaux à effectuer en relation directe avec l’accident mortel dont un ouvrier de l’entreprise intervenante a été victime. Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 juin 1985 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com 2. En revanche, si il n’existe pas de risques particuliers d’accident du travail, liés à l’activité de l’entreprise utilisatrice, auxquels avaient pu être exposés les salariés de l’entreprise intervenante, et que le personnel de l’entreprise utilisatrice n’a ni participé aux travaux, ni eu accès à au chantier clos, le chef de cette entreprise ne saurait voir sa responsabilité pénale engagée Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 octobre 1986 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com - Est responsable de l’accident du travail survenu à l’ouvrier d’une entreprise de nettoyage un directeur d’usine, qui n’a pas donné de consignes suffisantes pour faire face au risque lié au fonctionnement défectueux d’une machine : aucune directive précise n'était donnée pour faire face à la difficulté de débourrage (cass. crim. 17 sept. 1996) - Il en va de même du chef de l’entreprise utilisatrice ayant omis d’établir avec le dirigeant de l’entreprise extérieure, préalablement à l’exécution des travaux, un plan de prévention, et de fournir à l’ensemble des intervenants des instructions précises pour assurer la coupure de l’alimentation électrique d’un mélangeur, dont la mise en marche inopinée, par un tiers, a causé le décès de l'artisan travaillant sur le mélangeur cass. crim. 12 mai 1998) 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Responsable dans l’entreprise intervenante lorsqu’un sous-traitant intervient Le chef de l’entreprise intervenante doit prendre l’initiative d’engager la procédure définissant des mesures de sécurité vis à vis de ses sous-traitants L’entreprise intervenante, lorsqu’elle sous-traite une partie des travaux, doit mettre au point les mesures de sécurité en vue d’éliminer les dangers pouvant résulter de la simultanéité du danger (cass. crim. 7 oct. 1986) 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Le responsable de l’entreprise intervenante (prestataire de 1er rang) qui néglige de réitérer auprès de ses sous-traitants (2e rang), le procès-verbal détaillant le plan de prévention, établi avec l’utilisateur, causant un accident mortel est coupable d’homicide involontaire (cass. crim. 16 janvier 2001) Le chef de l’entreprise intervenante ayant conclu avec l’entreprise utilisatrice un contrat de maintenance, assorti d’un plan de prévention insuffisant, est pénalement responsable de l’accident mortel survenu à l’un de ses propres salariés travaillant essentiellement sur le site mais resté sous sa direction et son contrôle (Cass. crim. 8 octobre 1996) 2007 © sylvain.martin@aol.com

Responsabilité de l’employé - Article L.230-3 du code du travail : Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. 2007 © sylvain.martin@aol.com

3.2 L’HYGIENE ET LA SECURITE DANS LE CODE DU TRAVAIL & LE CODE PENAL 2007 © sylvain.martin@aol.com

LE MECANISME DE LA RESPONSABILITE PENALE ATTEINTE A L’ORDRE PUBLIC PREVUE PAR TEXTE PENAL INFRACTION SANCTION AMENDES ET/OU PEINES PRIVATIVES ET/OU PEINES COMPLEMENTAIRES (Suspension du permis de conduire, Fermeture d ’établissement, Interdiction d ’exercer en tant que dirigeant, Exclusion des marchés publics …) PREUVE   ELEMENT MATERIEL ELEMENT MORAL 2007 © sylvain.martin@aol.com

LE REFERENTIEL LEGAL Code de la sécurité sociale Code civil Code du Travail Code civil Code Pénal 2007 © sylvain.martin@aol.com

COMMENT DECODER LES DIFFERENTS CODES FAITS pas de formation Pas de plan de prévention Négligence CONSEQUENCE Accident du travail Cotisation CRAM (majorée si faute inexcusable) FILTRES JURIDIQUES Code du travail Code pénal Code de la SS QUALIFICATION JURIDIQUE Responsabilité pénale Responsabilité financière PERSONNES Le dirigeant Et/ou le responsable maintenance Et/ou sa société La société 2007 © sylvain.martin@aol.com

LES PERSONNES CONCERNEES Code du travail : - Le patron - la société - Les « bénéficiaires » d’une délégation pénale Code pénal : - Tout le monde - Quelle que soit sa « casquette » : le patron, la société , maire, cadre, employé, institutrice (DRAC), agent de maintenance, nous comme citoyen... 5.1 ZOOM 5.2 : ZOOM 5.3 : MINI ZOOM 5.4 : Renvoi à la fin de l’après-midi 5.5 : ZOOM 2007 © sylvain.martin@aol.com

LES SANCTIONS PENALES DANS LE CODE DU TRAVAIL Non-respect des dispositions du Code du travail : La responsabilité pénale des personnes physiques : jusqu’à 3750 € d’amende par salarié La responsabilité pénale des personnes morales 2007 © sylvain.martin@aol.com

LES SANCTIONS PENALES DANS LE CODE PENAL Maximum : ITT inférieure à 3 mois (contravention) 1.500 € ITT 3 mois et plus 2 ans/ 30.000 € mort 3 ans d’emprisonnement/ 45.000 € Si violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement 5 ans de prison / 75000 € Mise en danger 1 an / 15.000 € ZOOM 2007 © sylvain.martin@aol.com

La mise en danger d’autrui En l’absence de préjudice (il n’y a pas eu d’accident) : Art 223-1 Code pénal  « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. ». Cet article complète le droit de retrait que les salariés hésitent à exercer. Il sanctionne ceux qui ont eu de la chance que l’accident ne blesse pas un de leur employés 2007 © sylvain.martin@aol.com

HOMICIDE OU BLESSURE INVOLONTAIRE Article 221-6 : Homicide involontaire Article 222-19 : Incapacité TT pendant plus de 3 mois Article 222-20 : Incapacité TT inférieure ou = à 3 mois Amende et prison (affaire du grutier) si blessures ou décès suite à : Manquement à une règle de sécurité Maladresse Inattention Négligence Imprudence 5.1 ZOOM 5.2 : ZOOM 5.3 : MINI ZOOM 5.4 : Renvoi à la fin de l’après-midi 5.5 : ZOOM 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Exemple : Homicide involontaire-Vapeurs toxiques Cour de cassation, Crim. 16 janvier 2001 Le corps d’un salarié est retrouvé au fond d’une cuve de récupération d’eaux du sol contenant des vapeurs toxiques et des boues acides. Le PDG de la société employeur a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire, pour avoir causé le décès de la victime en omettant de prendre les mesures nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé des salariés. Le PDG est condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis et 4500 € d’amende aux motifs suivants : - absence de dispositif de fermeture interdisant l’accès aux cuves ; - omission d’indications affichées sur les conditions d’intervention ; - absence de mesure de sécurité (ceinture ou autre dispositif de sûreté prévu par l’article L.233-2 du Code du travail) ; - pas de mise en place d’une formation adéquate compte tenu du poste de travail qui impliquait la possibilité d’intervenir au niveau de la cuve Rejet du pourvoi 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les 2 logiques des 2 codes 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Le Code du travail, partie réglementaire : - Il est directif - Il rend passif : appliquer les règles édictées par les fonctionnaires Le Code du travail, partie législative et le Code pénal : - Prévoient des exigences générales de sécurité (assurer la sécurité des employés et machines, ainsi que éviter toute imprudence, négligence, inattention, maladresse) - Demandent d’être pro-actif 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Le choc des cultures 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Culture française : - tout ce qui n’est pas obligatoire et précis ne se fait pas (c’est un tort) - les règles générales de sécurité prévus par les lois sont ignorées (c’est un tort) - individualisme : on ne s’occupe pas des affaires des autres. Par exemple, les habitants d’un immeuble ne se préoccupent pas d’un défaut de sécurité de l’ascenseur (c’est comme ça) 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Culture anglo-saxonne : Tout ce qui n ’est pas interdit est autorisé Ce n ’est pas le rôle de l’État de définir le périmètre de la liberté d’action 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Le choc des codes : Les français croient que respecter la réglementation est une condition nécessaire et suffisante pour ne pas être responsable d’un accident C’est vrai pour le Code du travail et l’inspecteur du travail Mais c’est faux pour le juge d’instruction : respecter la réglementation une condition nécessaire mais non suffisante pour échapper au code pénal 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com LA CLEF DE COMPREHENSION 2007 © sylvain.martin@aol.com

GERER LES EXIGENCES DU CODE DU TRAVAIL AVEC LA LOGIQUE DU CODE PENAL Respecter les prescriptions de sécurité du Code du travail Respecter les exigences générales de sécurité du Code pénal Exemple : la date d’entrée en vigueur en 2002 des prescriptions techniques du décret de 1998 sur les engins de levage serait considérée avec circonspection par le juge pénal 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Que faire en pratique ? 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Cinq conseils : Indépendamment des exigences légales, il faut toujours se préoccuper de la sécurité de l’autre Agir en proportion de ses moyens Préserver la preuve Identifier le référentiel légal Penser sécurité pour un individu lambda 2007 © sylvain.martin@aol.com

Trois lignes directrices : - considérer les textes comme des modes d’emploi - ne pas se contenter de coller au texte - chercher l’objectif du texte 2007 © sylvain.martin@aol.com

EXEMPLE : LES PLANS POUR LA SECURITE Plan de prévention (décret de 1992) - Coordination et prévention des risques par les employeurs Plan de protection (loi 93 – décret de 1994) - Coordination des risques par le coordonateur qui est lié par contrat avec le maître de l’ouvrage 2007 © sylvain.martin@aol.com

COMMENT GERER LA ZONE FRONTIERE ENTRE LES 2 DECRETS ? Gros « chantier » à la limite du domaine des techniques de la construction : prendre l ’option lourde  Coordination par coordonateur Petit « chantier » à la limite externe du domaine des techniques de la construction :  Décret de 1992 2007 © sylvain.martin@aol.com

4. LA DELEGATION DE RESPONSABILITES PENALE 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com article R.237-3 du Code du travail : la délégation Si un employeur veut déléguer sa responsabilité, il ne peut le faire qu’à un agent doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Les moyens De l’argent Du temps Des mesures d’organisation – ne pas subir seul Faire l’effort de comprendre le point de vue de son supérieur hiérarchique ou de son subordonné (formations différentes) Faire ce que l’on ferait pour sa propre sécurité ou celle de ses enfants, même sans un € 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com DELEGUER  PERDRE DU POUVOIR  Les délégations de pouvoir sont souvent ambiguës dans les PME 2007 © sylvain.martin@aol.com

Délégation de responsabilité pénale dans le cadre du contrat de travail LE CLIENT LE PRESTATAIRE Transfert de responsabilités + Disposition de moyens Autorité hiérarchique Compétence = DELEGATION DE LA RESPONSABILITE PENALE Transfert de responsabilités + Disposition de moyens Autorité hiérarchique Compétence = DELEGATION DE LA RESPONSABILITE PENALE CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE 2007 © sylvain.martin@aol.com

La délégation de pouvoirs Le chef d’entreprise transfère, la plupart du temps, sa responsabilité, c’est-à-dire l’autorité, les moyens et la compétence nécessaires à un préposé pour veiller en ses lieux et place au respect de la réglementation : il s’agit de la délégation de pouvoirs La délégation doit obéir à une série de conditions relatives au délégant et au délégataire : 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Le délégant : doit être chef d’entreprise doit diriger une entreprise importante Le délégataire : doit appartenir à l’entreprise; est placé sous l’autorité du chef d’entreprise; est un préposé de l’entreprise doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires. 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Conséquences : une personne extérieure de l’entreprise ne peut pas recevoir de délégation de pouvoirs. Mise en garde : le chef d’entreprise ne doit pas déléguer à plusieurs préposés en même temps car risque de confusion au sein de l’ entreprise sur le point de savoir qui a l’autorité et qui est responsable 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Néanmoins : il est possible d’avoir des délégations simultanées en délimitant le champ des responsabilités de chacun des délégataires. 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com - La délégation de pouvoirs opère, lorsqu’elle est reconnue valable, transfert complet de responsabilités; Exceptions : Lorsqu’il apparaît que le chef d’entreprise a commis une faute distincte et personnelle de celle du délégataire ayant elle-même contribué à l’accident; Lorsque l’acte délictueux ne relève pas des attributions du délégataire ; 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Lorsque le chef d’entreprise est lui-même l’auteur matériel de l’infraction; Lorsque l’infraction résulte du fonctionnement général défectueux de l’entreprise, et cela même si cette infraction s’est produite dans un secteur couvert par cette délégation de pouvoirs. 2007 © sylvain.martin@aol.com

© sylvain.martin@aol.com Conséquences de la délégation de pouvoirs: Exonération du chef d’entreprise de sa responsabilité pénale; Invocation du chef d’entreprise comme moyen de défense en cas de poursuites pénales; Condamnation du chef d’entreprise malgré la délégation de pouvoirs aux côtés du délégataire s’il apparaît qu’il a commis une faute distincte de celle du délégataire. 2007 © sylvain.martin@aol.com

MERCI DE VOTRE ATTENTION AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? Sylvain Martin Avocat 4 rue de Luynes 75007 Paris Tel 01.45.49.39.58. - Fax 01.45.44.82.98 MERCI DE VOTRE ATTENTION AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 2007 © sylvain.martin@aol.com