Brevet et obtentions végétales

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Transcription de la présentation:

Brevet et obtentions végétales Nicolas Brahy, UCL, Nicolas.brahy@uclouvain.be

Plan Beaucoup de droit Peu de fait La disponibilité de la protection (objet)‏ Protection exclusive Protection alternative Protection cumulative Aussi une question de conditions de protection Convergence des deux régimes (exceptions)‏ Organiser l' interdépendance Peu de fait

Disponibilité des protections

Les textes La Convention sur le brevet européen de 1973 La Convention UPOV de 1967 Laisse le choicx entre Protection exclusive par COV Protection exclusive par Brevet La Convention sur le brevet européen de 1973 Exclut les variétés végétales de la protection par brevet => Pour les états membres de l’UPOV: protection exclusive par COV ? L’accord ADPIC de 1994 Oblige les états à offrir une protection Laisse le choix entre Protection exclusive par brevet Protection exclusive par droit par sui generis Protection alternative Protection cumulative La Convention UPOV 1991 Oblige les Etat à offrir protection par COV Dans les fait laisse le choix entre Protection exclusive par COV

L’état du droit américain Trois types de protection Plant Patent Act (PPA)‏ Plant Variety Patent Act (PVPA)‏ Patent Act USA à l’origine de la suppression de l’interdiction de double protection dans UPOV J.E.M. v. Pioneer High Breed 2001 L’existence du PPA et du PVPA interdit-elle la protection d’une variété par brevet ? La Cour (6/2) confirme 16 ans de brevetabilité des plantes La loi sur le brevet ne l’interdit pas (cf. chakrabaty)‏ Le PPA et le PVPA ne l’interdisent pas Ecarte la protection exclusive Conclusion Protection alternative ou cumulative ? A priori rien n’interdit la protection cumulative (c’est ce que semble dire la Cour)

L’état du droit européen La convention européenne sur le brevet Rappel: exclut brevetabilité des variété végétales EPO Novartis case 1999 Une revendication concernant des plantes mais ne visant pas spécifiquement une variété spécifique échappe-t-elle à l’interdiction ? OUI La directive sur les inventions biotechnologiques Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée (art. 4.2)‏ Le règlement sur la protection des variétés végétales (art.92)‏ Rappel: coexitence COV nationaux et européens Interdit la protection cumulative Suspend ou annule l’effet de l’autre droit => en cas de double protection, le COV l’emporte Conclusion Protection exclusive sur un objet (variété végétale) interprété restrictivement Protection alternative pour le reste

Dépend aussi des conditions de protection

Pas seulement une question d'objet protégeable Les limitations d'objet s'avèrent souvent inopérantes ou poreuses Le choix de l'une protection ou l'autre protection ou de leur cumul dépend aussi des conditions de protection Trois difficultés pour la brevetabilité des végétaux Description Activité inventive Découverte vs invention (et produit de la nature)‏ Expliquent (en partie) la création du COV Aujourd'hui partiellement surmontées 1. - Dépend du Procédé (biotech vs sélection traditionnelle)‏ - Traité de Budapest et dépôt d'un spécimen (pour microorganismes)‏ 2. - Dépend de l'exigence des offices de brevet - Dépend du procédé d'invention 3. - Surmontée par la JP

Quelques données empiriques

Qu'est-ce qu'on protège par COV? Europe (cf. graphe)‏ USA (cf. tableau)‏ Quel usage du COV ? USA Effet incitatif faible pour soja, maïs et blé, Mais peut-être plus élevé dans cotton Quasiment aucun litige concernant PPA et PVPA Aucune trace de licence (excepté: utilisateurs)‏ Europe Effet incitatif: très peu d’études Peu de trace de litiges (contrefaçon/ contestation validité)‏ Peu de trace de licence

Europe: demandes de COV par secteur                                                                                    21 644 2 616 2 289 2 178 1 867 1 701 1 518 1 370 1 548 1 491 1 009 1 461 Total 891 118 122 84 55 83 81 59 39 49 53 Fruit 12 900 1 627 1 294 1 388 1 429 1 081 1 102 904 884 1 017 814 381 666 Ornamental 2 229 258 243 232 197 169 171 161 105 93 228 160 170 Vegetable 5 624 613 630 474 497 534 347 394 342 389 410 415 570 Agricultural 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996  

USA Correspondance avec les statistiques européennes ? Plant Patent Act (titres accordés)‏ 1930 -1985: 5379 (moyenne annuelle 83) 1985-2000: 11.337 (moyenne annuelle 755)‏ 2002: 1.133 2003 994 2004 1.016 2005 716 2006 1.149 Plant Variety Protection Act (titres accordés)‏ 1971 -1985: 1.297 (moyenne annuelle: 86) 1985-1999: 2.760 (moyenne annuelle: 197)‏ 2002: 377 2003 318 2004 421 2005 247 2006 241 Correspondance avec les statistiques européennes ? Source: UPOV et Plant variety Protection Office

Hypothèse La protection par brevet est préférée par les inventeurs quand elle est disponible Dépend de Procédé technologique JP des offices (activité inventive, description)‏ Coûts protection/ bénéfice attendu Importance de protection verticale v. Horizontale ? L'avantage d'une protection cumulative n'apparaît pas

Convergence des deux régimes ? Convergence des exceptions ?

Convergence des exceptions ? Exception de recherche/sélection Europe Non, mais une certaine exemption de recherche pour les brevets USA Non, et exemption de recherche dans les brevets est très limitée Privilège du fermier Épuisement du droit Europe: directive aligne D brevet sur COV USA: ? Réensemencement: USA: non Monsanto v Mc Farling (Fed. Circ. 2002)

Organiser l'interdépendance Europe: la directive et le règlement prévoient une licence obligatoire non exclusive réciproque Si dépendance entre un brevet et un COV (dans les deux sens) Si refus d’octroi d’une licence volontaire Si progrès technique important et intérêt économique considérable Remarques: Contexte: empiètement plus que double protection car la protection cumulative est interdite ne concerne que les titulaires de deux droits pas le chercheur qui prépare une variété ou une invention => importance de l’exception/exemption de recherche Pratique: pas de trace d'une telle licence USA: ?

En un mot... Une coexistence qui a fait l’objet de beaucoup d’attention des législateurs Et des offices de brevets, Et des juges Mais avec un effet pratique peu clair Peu d'études empiriques La séparation dépend moins de l'objet que des conditions Pas d'intérêt réel à protection cumulative Critères de choix quand protection alternative ? Pas trouvé d'exemple de licence de dépendance

Annexes

UPOV 1967 et Conv européenne Chaque État de l’Union peut reconnaître le droit de l’obtenteur prévu par la présente Convention par l’octroi d’un titre de protection particulier ou d’un brevet. Toutefois, un État de l’Union dont la législation nationale admet la protection sous ces deux formes ne doit prévoir que l’une d’elles pour un même genre ou une même espèce botanique. Article 53 EPC Exceptions à la brevetabilité Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : a) les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, la mise en oeuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite, dans tous les Etats contractants ou dans l'un ou plusieurs d'entre eux, par une disposition légale ou réglementaire ; b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

ADPIC ADPIC 3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: a) les méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales pour le traitement des personnes ou des animaux; b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

Directive exclusion des variétés Article 4 Directive 1. Ne sont pas brevetables: a) les variétés végétales et les races animales; b) les procédés essentiellement biologiques pour l'obtention de végétaux ou d'animaux. 2. Les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l'invention n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminée. 3. Le paragraphe 1, point b), n'affecte pas la brevetabilité d'inventions ayant pour objet un procédé microbiologique, ou d'autres procédés techniques, ou un produit obtenu par ces procédés.

Directive: licence de dépendance Article 12 1. Lorsqu'un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d'obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de l'invention protégée par ce brevet, dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l'exploitation de la variété végétale à protéger, moyennant une redevance appropriée. Les États membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du brevet a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser la variété protégée. 2. Lorsque le titulaire d'un brevet concernant une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d'obtention végétale antérieur sur une variété, il peut demander une licence obligatoire pour l'exploitation non exclusive de la variété protégée par ce droit d'obtention, moyennant une redevance appropriée. Les États membres prévoient que, lorsqu'une telle licence est accordée, le titulaire du droit d'obtention a droit à une licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser l'invention protégée. 3. Les demandeurs des licences visées aux paragraphes 1 et 2 doivent établir: a) qu'ils se sont vainement adressés au titulaire du brevet ou du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle; b) que la variété ou l'invention représente un progrès technique important d'un intérêt économique considérable par rapport à l'invention revendiquée dans le brevet ou à la variété végétale protégée. 4. Chaque État membre désigne la ou les autorités compétentes pour octroyer la licence. Lorsqu'une licence sur une variété végétale ne peut être octroyée que par l'Office communautaire des variétés végétales, l'article 29 du règlement (CE) n° 2100/94 s'applique.