La Diversité Suisse Le Défit et les Principes Constitutionnelles Introduction pour une délégation de la Colombie Thomas Fleiner Fribourg, 19 Février 2008
Protestant 40% Catholique 46% Religion
2880 Communes Art. 50 CO 1 L’autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
LégitimitéÉtat de Droit ParticipationAutonomie Démocratie
1. Prendre les diversités culturelles au sérieux 2. Patrie des minorités 3. Nation Composé 4. Multiple Loyauté Légitimité Préambule Déterminés à vivre ensemble leurs diversités dans le respect de l’autre et l’équité, Art. 37 Nationalité et droits de cité 1 A la citoyenneté suisse toute personne qui possède un droit de cité communal et le droit de cité du canton. Article 1 La Confédération Suisse Les Peuples des Cantons souverains à savoir: Cantons de Zurich, Bern, Lucerne, …. et Jura forment dans leur ensemble la Confédération Suisse
État de Droit 5. Le droit à la différence ou: égalité de droit versus le droit à l’égalité 6. Les quatre dimensions de la liberté: De, par, vers, dans l’État 7. Liberté et Paix Art. 18 Liberté de la langue La liberté de la langue est garantie. Art. 70 Langues 2 Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l’harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale Traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. Art. 4 Langues nationales Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche.
Participation 8. Participation des Groupes éthniques dans le Pouvoir Constituant 9. Participation des Communautés culturelles Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons 2 Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu’au vote du peuple et des cantons. 3 Toute modification du territoire d’un canton est soumise à l’approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l’approbation de l’Assemblée fédérale sous la forme d’un arrêté fédéral. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation. 2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés.
Autonomie 10. Autodétermination 11. Promotion la Diversité Art. 3 Cantons Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Art. 2 But 2 Elle (Confédération) favorise la cohésion interne et la diversité culturelle du pays.
Démocratie 12. Autodétermination des individus: but de la démocratie 13. Valeurs du Compromis: alternative contre la démocratie du tout gagnant 14. Gestion de Conflit Préambule Résolus à renouveler leur alliance pour renforcer la liberté, la démocratie, l’indépendance et la paix dans un esprit de solidarité et d’ouverture au monde, Art. 147 Procédure de consultation Les cantons, les partis politiques et les milieux intéressés sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors des travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants. Art. 175 Composition (Conseil Fédéral) 4 Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées au Conseil fédéral.
MULTICULTURALITÉ ET PAIX