DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES 19 mai 2009 Claire CHEDRU Direction des Affaires Juridiques et des Droits du Patient
Introduction : le statut général de la fonction publique hospitalière Le titre I a vocation à s’appliquer à l’ensemble des agents, il définit les droits et les obligations des fonctionnaires. Le titre IV contient les règles applicables à la fonction publique hospitalière.
Il existe deux autres titres (II et III) concernant respectivement la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale. La fonction publique hospitalière compte environ 930 000 agents dont 730 000 fonctionnaires.
Les libertés individuelles
La liberté d’opinion ou de conscience Article 10 DDHC : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi. » Article Titre I : « La liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut-être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses… » Ce principe implique l’interdiction d’établir des discriminations au niveau du recrutement et du déroulement de carrière. Article 18 statut: interdit de faire mention au dossier de l’agent de ses opinions Limite: obligation de réserve.
Les liberté collectives
La liberté syndicale Préambule de la C° de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » Article 8 du titre I du statut Articles 96 et suivants du titre IV du statut général: Les fonctionnaires peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et exercer des mandats. Droit à des locaux syndicaux, réunions, affichages et distribution de documents syndicaux
Le droit de grève Préambule de la Constitution et article L.521-2 à L.521-6 du Code du Travail La grève se définit comme une cessation concertée du travail par les salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle. Le service minimum est exigé pour les agents des hôpitaux. Le dépôt d’un préavis est obligatoire. Effets : retenue sur le traitement.
LA PROTECTION FONCTIONNELLE L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ( alinéa 2 et 3 ) portant droits et obligations des fonctionnaires: « Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers, pour une faute de service, et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. » « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voie de fait, injures, diffamation et outrage dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Article 11 alinéa 2: Ce texte implique: La faute commise par un fonctionnaire dans le cadre du service est imputable à l’administration c’est à dire à la fonction publique et non à l’homme qui l’exerce. La faute de service résulte soit d’un acte juridique pris par une personne publique, soit d’une action exécutée pour satisfaire l’intérêt général. Seule la responsabilité de la personne publique sera engagée
Exception: La faute personnelle: Seules les négligences ou imprudences exceptionnelles constituent des fautes personnelles susceptibles de déboucher sur l’engagement de la responsabilité pénale et civile du fonctionnaire. CE: « La faute personnelle est conçue comme celle qui se détache assez complètement du service pour que le juge judiciaire puisse en faire la constatation sans porter pour autant une appréciation sur la marche du service. » Faute pénale et faute personnelle ne sont pas nécessairement synonymes.
3 cas possibles: Faute commise par l’agent en dehors du service et dépourvu de tout lien avec lui(ex: accident causé par un véhicule personnel en dehors de l’exercice de ses fonctions) Le fonctionnaire a commis une faute en dehors du service mais qui présente la caractéristique de ne pas être dépourvu de tout lien avec lui (ex: utiliser des moyens mis à sa disposition pour commettre une faute) La faute personnelle commise dans le cadre du service mais détachable de celui ci (ex: violences physiques contre un subordonné)
Article 11 alinéa 3: Ce texte implique: - Qu’un acte de violence physique ou verbal ait été commis à l’encontre d’un agent. - Que cet acte ait été subit par l’agent à l’occasion de ses fonctions. - La mise en œuvre d’une procédure de protection qui n’est pas automatique et doit être initiée par l’agent et l’hôpital par la transmission de certains éléments à la DAJDP
La démarches préalables à une demande de protection fonctionnelle - En cas de conséquences physiques ou psychologiques, consulter un médecin de son choix, le cas échéant les UMJ - Informer la Direction de l’Hôpital ainsi que le responsable de la sécurité de l’hôpital qui établira une déclaration d’accident - Déposer une plainte au commissariat - Formuler une demande écrite de protection fonctionnelle
Transmission du dossier à la DAJDP L’Hôpital transmet à la DAJDP un dossier qui comprend: - copie de la plainte de l’agent - copie de la plainte de l’hôpital le cas échéant -le dossier d’AT le cas échéant -l’avis d’audience - un rapport relatant l’ensemble de la situation - si possible des témoignages
Si la protection est accordée elle se matérialise par: - La désignation d’un avocat et la prise en charge des frais de justice - La prise en charge de l’agression au titre d’un accident de service comprenant les arrêts de travail, le versement des traitements et éventuellement le suivi médical
Les obligations du fonctionnaire
Interdiction de cumul d’emploi Article 25 alinéa 1er du statut des fonctionnaires: « Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. »
Trois limites à ce principe: - Possibilité de produire des œuvres scientifiques, littéraires et artistiques et de percevoir les droits d’auteurs correspondants -Possibilité de fournir des prestations intellectuelles telles que des consultations, des expertises, de l’enseignement dans son domaine de compétence -Possibilité pour le corps enseignant technique ou scientifique d’exercer des professions libérales découlant de leurs fonctions Autre exception: - Les personnels occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail peuvent être autorisées à exercer une activité lucrative à titre professionnelle - Les nouveaux cas ouverts par le décret du 2 mai 2007 et circulaire du 11 mars 2008: cumul pour création d’entreprise ou reprise d’activité d’une entreprise ou d’une association avec contrôle préalable de la commission de déontologie.
Obligation de désintéressement: Article 25 alinéa 3: « Les fonctionnaires ne peuvent prendre par eux mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. »
Article L.432-13 du Code Pénal: Sanctionne la prise illégale d’intérêts. Il s’agit d’une interdiction plus large que celle de l’interdiction de cumul d’emploi dans la mesure où elle interdit au fonctionnaire des agissements de nature à compromettre son indépendance.
Devoir d’obéissance Article 28 du statut: « Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal ou de nature à compromettre gravement un intérêt public. »
Ceci implique: - Le refus d’obéissance à un ordre hiérarchique justifie une sanction disciplinaire - Quand le refus d’obéir à un ordre a pour objet l’exécution d’un travail particulier, le fait de désobéir peut justifier une retenue sur salaire pour absence de service fait.
Le droit de retrait: Nécessité pour l’agent de protéger sa vie menacée par une situation de travail éminemment dangereuse. Limite: La création pour autrui d’une nouvelle situation de danger grave et imminent résultant précisément du retrait intempestif du fonctionnaire de son poste de travail
Obligation de loyauté Obligation de dignité Obligation issue de la Jurisprudence du Conseil d’Etat et de la CEDH. Un état démocratique est en droit d’exiger de ses fonctionnaires qu’ils soient loyaux envers le régime démocratique en place. Dignité: Issue de la jurisprudence, cette obligation impose aux agents d’adopter un comportement, dans le cadre de leur activité mais également dans leur vie privée, qui ne porte pas atteinte à l’image de la profession.
Obligation de neutralité: L’obligation de neutralité est une obligation à valeur constitutionnelle s’imposant aux fonctionnaires tenus d’assurer le caractère neutre et laïc du service public. Cette obligation vient encadrer la liberté d’expression. Le fonctionnaire n’a pas le droit de tout dire dans l’exécution de sa mission de service public. CE: « Les principes de neutralité et de laïcité s’appliquent à l’ensemble des services publics et interdisent à tout agent, qu’il assure ou non des fonctions éducatives ou ayant un caractère pédagogique, d’exprimer ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions. »
Obligation de réserve: Issue de la jurisprudence, cette obligation vient apporter des limites à la liberté d’expression en dehors du service. Varie en fonction: - du lieu d’exercice de la fonction - du poste occupé Obligation de réserve atténué quand l’agent exerce un mandat syndical.
Obligation de discrétion et secret professionnel: Article 26 du statut: « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour les faits informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions ».
Discrétion: Couvre l’ensemble des informations et faits émanant de l’Administration. Cette obligation s’impose à tous les fonctionnaires. Le fonctionnaire peut être délié de cette obligation par décision de l’autorité dont il dépend. Sa violation ne constitue pas une infraction pénale. Ainsi, l’agent ne doit pas divulguer d’informations dont il aurait eu connaissance dans le service et doit interdire à tous tiers l’accès aux documents du service. Cette obligation ne doit pas empêcher l’application des règles relatives à l’accès aux documents administratifs.
Secret professionnel: Définition : « Ce qui doit être tenu caché des autres » Principe général et absolu, dont le non respect relève du droit pénal. Les principaux textes mentionnant cette obligation sont les suivants : - Art 226-13 & 226-14 du Code pénal - Art 23 alinéa 1er de la loi du 13 juillet 1983 Charte du patient hospitalisé
Etendue de l’obligation de secret professionnel, devoir d’information du public et levée du secret: Le secret professionnel est destiné à protéger les renseignements confidentiels des usagers du service public. Il s’impose à tous les agents publics, qui ne peuvent divulguer les secrets dont ils ont eu connaissance dans le service. Cependant, une nécessaire conciliation existe entre le devoir d’information des usagers et l’obligation de secret professionnel : « le secret médical n’est pas opposable au patient ». Le secret professionnel, notamment le secret médical, peut être levé dans certaines circonstances particulières : Les déclarations obligatoires Permissions instituées par la loi
Sanctions : La violation du secret professionnel expose l’agent à des sanctions disciplinaires, ainsi qu’à des poursuites et sanctions pénales. Pour que l’infraction soit constitué, plusieurs composantes doivent être réunies : - un confident et un secret - un acte de révélation - une intention coupable