INSA – 5ème année Génie civil

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Transcription de la présentation:

INSA – 5ème année Génie civil Les procédures environnementales dans les projets d’aménagement L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme Martine MACK, Directrice de l’Habitat, de l’Aménagement et de l’Urbanisme au Conseil général du Bas-Rhin

Ordre du jour Procédures environnementales dans les projets d’aménagement Défrichement Loi sur l’eau Protection des espèces Natura 2000 Etudes d’impact Installations classées pour la protection de l’environnement Etude de cas Evaluation environnementale des documents d’urbanisme

Défrichement

Qu’est-ce qu’un défrichement? Définition (L 311-1 du code forestier) : est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique Attention : aux suppressions temporaires d’état boisé aux défrichements directs réalisés en application d’une SUP

Qu’est-ce qu’un état boisé? Etat boisé : définition de l’inventaire forestier national Présence d’essence(s) forestière(s) qui à terme recouvre(nt) au moins 10% de surface

Qu’est-ce qu’une essence forestière (IFN)? FEUILLUS  Chêne indifférencié  Micocoulier  Mûrier  Chêne pédonculé  Frêne  Noisetier  Chêne rouvre  Orme  Charme-houblon  Chêne rouge d’Amérique   Peuplier cultivé  Peuplier non cultivé  Chêne pubescent  Tilleul  Chêne chevelu  Chêne vert  Petits érables  Tamaris  Chêne tauzin  Cerisiers ou merisier  Eucalyptus  Chêne-liège  Autre fruitier  Aulne vert  Hêtre  Tremble  Grand cytise (aubour)   Châtaignier  Saule  Cornouiller mâle  Charme  Platane  Arbousier  Bouleau  Noyer  Alisier torminal  Grands aulnes  Olivier  Tulipier de Virginie  Robinier faux acacia  Autre feuillu exotique   Autre feuillu indigène  Grands érables   CONIFERES  Pin maritime  Douglas  Pin sylvestre  Cèdre de l’Atlas  Pin laricio  Cyprès  Pin noir d’Autriche  If  Pin pignon  Autre conifère exotique   Pin Weymouth  Genévrier thurifère  Pin d’Alep  Sapin méditerranéen   Pin à crochets  Sapin de Nordmann  Pin cembro  Sapin américain  Pin mugo  Épicéa de Sitka  Sapin pectiné  Mélèze exotique  Épicéa commun   Autre conifère indigène   Mélèze d’Europe   Cèdre du Liban    Pin à encens

Qui peut se dispenser d’une autorisation? Bois privés inférieurs à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares et non attenants à un massif atteignant ce seuil Exemple Bas-Rhin : seuil de 4 hectares Parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares sauf si concernés par une opération d’aménagement (dans ce cas la superficie doit être inférieure au seuil départemental) Bois privés ou publics de moins de 20 ans sauf : si les bois ont été conservés à titre de réserve boisée (espace boisé classé, forêt de protection,…) ou à titre de réduction d’impact d’un défrichement; si les bois ont été plantés à titre de compensation à un défrichement ; si les bois ont été exécutés pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux (livre IV, titre II du code forestier) et les aménagements fonciers forestiers.

Quelles sont les modalités d’instruction? Bois de plus de 25 hectares enquête publique (R123-1 du code de l’environnement) et étude d’impact (R 122-8 du code de l’environnement). ne peuvent faire l’objet d’une autorisation tacite (article L 311-1 du code forestier). Bois de moins de 25 hectares pas enquête publique mais une notice d’impact (R 122-9 du code de l’environnement). si les bois appartiennent à des collectivités, ils ne peuvent faire l’objet d’une autorisation tacite (article L 312-1 du code forestier).

Quels sont les délais (moins de 25 hectares)? Accord tacite si pas de réponse de l’administration après 2 mois pour les privés REFUS tacite si pas de réponse de l’administration après 2 mois pour les publics

Quelles peuvent être les suites données? L’autorisation peut être Refusée (liste de motifs définis) Subordonnée à la réalisation De maintien de réserves boisées sur la parcelles De travaux de reboisement sur d’autres terrains pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie le cas échéant d'un coefficient multiplicateur compris entre 2 et 5, déterminé en fonction du rôle écologique ou social des bois visés par le défrichement De remise en état boisé du terrain en cas d’exploitation du sous sol à ciel ouvert De travaux du génie civil ou biologique visant la protection contre l'érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement ; De travaux ou mesures visant à réduire les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches.

Quels sont les éléments de doctrine? Compte tenu de la très forte pression foncière sur les terrains boisés et des Orientations Régionales Forestières approuvées par le Ministre de l’agriculture le 25 août 1999 appelant à préserver le foncier forestier en Plaine, la doctrine est : de compenser à hauteur au minimum de la surface défrichée dès lors que le défrichement concerne une forêt de Plaine (boisement compensateur pratiqué sur un terrain non encore boisé lui-même situé dans un secteur de Plaine) ; de demander à ce que le boisement soit effectif dans une durée de 3 ans après notification de l’autorisation de défrichement (article L.313-2 du code forestier); d’accepter que le propriétaire du boisement compensateur soit différent du propriétaire de la surface défrichée. Pour mémoire, le suivi par image satellite du foncier forestier en Plaine a établi une perte nette de 60 hectares de forêt par an entre 1990 et 2002.

Quelle articulation avec les autres procédures? L’autorisation de défrichement doit être préalable à toute autre autorisation administrative, à l'exception de l’ICPE et de la DUP. La demande d’autorisation est rejetée de plein droit dans les espaces boisés classés (L 130-1 du code de l’urbanisme)

Comment mettre en œuvre l’autorisation? Disposer d’une autorisation sous forme d’arrêté préfectoral ; Avoir procédé à un affichage sur le terrain quinze jours au moins avant le lancement des travaux.

Cas particulier des bois des collectivités Le préfet demande l’avis de l’office national des forêts. L’autorisation ne prend effet qu’après l’intervention lorsqu’elle est nécessaire d’une décision mettant fin à l’application du régime forestier aux terrains en cause (R 312-4 du code forestier). Il est préférable de procéder à la distraction du régime forestier AVANT de procéder à la demande d’autorisation de défrichement.

La loi sur l’eau

Contexte : loi du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006 L’eau : partie du patrimoine commun de la nation (L210-1 du CE). Enjeux de la gestion équilibrée et durable (L 211-1 du CE): Prévention des inondations et préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; Protection des eaux et lutte contre toute pollution Restauration de la qualité des eaux et de leur régénération Développement, mobilisation, création, protection de la ressource en eau Valorisation de l’eau comme ressource économique Promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau

Contexte : loi du 3 janvier 1992 et loi du 30 décembre 2006 Réponse 1 : la planification SDAGE (échelle du bassin) : orientations permettant de répondre aux objectifs du L 211-1 du CE et L430-1 du CE (préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole) SAGE (échelle de sous bassin(s)) : objectifs généraux et dispositions permettant de satisfaire aux objectifs du L 211-1 et L430-1 du CE Réponse 2 : le système d’autorisation / déclaration Programme ou décidions administrative dans le domaine de l’eau compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions du SDAGE (L212-1 CE) Opposabilité du SAGE (L212-5-2 CE) aux IOTA soumis à autorisation ou déclaration Notion de compatibilité : ne pas être contraire aux dispositions ou ne pas compromettre la réalisation des objectifs

Qui est concerné? Les procédures d’autorisation et de déclaration concernent (L214-3 du code de l’environnement) Les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroitre le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité des milieux aquatiques : régime d’autorisation Les installations, ouvrages, travaux et activités qui n’étant pas susceptibles de présenter des dangers doivent néanmoins respecter des prescriptions : régime de déclaration

Quels sont les principes? Une nomenclature pour identifier la procédure Le dossier de demande doit comprendre les mêmes rubriques qu’il s’agisse d’autorisation ou de déclaration Une enquête publique pour les opérations soumises à autorisation dont les conclusions sont présentées au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet statue dans les trois mois voire cinq qui suivent la remise du rapport du commissaire enquêteur. Les opérations soumises à déclaration font l’objet d’un dépôt de demande auprès du préfet. Le préfet dispose de deux mois pour s’opposer au projet ou demander des prescriptions particulières.

Quel est le contenu d’un dossier d’incidences? Indiquant les incidences directes ou indirectes, temporaires ou permanentes du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte-tenu des variations saisonnières et climatiques; Comportant, lorsque le projet est susceptible d’affecter de façon notable un site Natura 2000, l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site; Justifiant la compatibilité avec le SDAGE ou le SAGE Précisant, s’il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée, elle est jointe à ce document qu’elle remplace si elle contient les informations nécessaires

Quelles sont les rubriques? Rubriques de la nomenclature Prélèvements Ex : prélèvements dans un système aquifère (> 200 000m3 an (A)), dans un cours d’eau ou sa nappe d’accompagnement (>1000 m3/heure ou 5% du débit (A)), Rejets Ex :rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, ou sur le sol ou dans le sous sol (surface de plus de 20 hectares (A))… Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique Ex : installations, ouvrages, remblais dans le lit mineur, installation, ouvrages, remblais dans le lit majeur (surface soustraite supérieure à 10000m² (A)) Impacts sur le milieu marin

Problématiques auxquelles un projet d’aménagement peut être confronté Construction en zone humide Construction en zone inondable Gestion des eaux pluviales

Intérêt des zones humides Intérêt dans le cycle de l’eau : Autoépuration des eaux courantes en lit mineur; Autoépuration des eaux de débordement Filtration des eaux de ruissellement Filtration des eaux de débordement et de ruissellement pour l’alimentation des nappes Régulation des crues et des inondations Régulations des phénomènes de type érosion Soutien des étiages Intérêt dans la biodiversité Lieux de vie uniques pour espèces animales et végétales

Définition et statut des zones humides Les zones humides doivent être préservées (L211-1) La préservation et la gestion durable des zones humides sont d’intérêt général (L211-1) Des « zones humides d’intérêt environnemental particulier » dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière peuvent être délimitées par l’autorité administrative (L211-3) Définition : terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire; la végétation, quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année

Définition et statut des zones humides Arrêté du 24 juin 2008 : Espace considéré comme ZH si un critère vérifié : Sols appartenant à une liste de types pédologiques OU Végétation caractérisée par des espèces indicatrices de ZH ou par des habitats caractéristiques de ZH Défini les protocoles à appliquer pour réaliser les relevés

Ce qu’en dit le SDAGE Projet de SDAGE Rhin Meuse : Protection stricte des zones humides remarquables Préservation des zones humides présentant un intérêt biologique, écologique et hydraulique Préservation des zones humides présentant un intérêt hydraulique et, à défaut, de vieller par mesures compensatoires à préserver leur fonctionnalité

Ce qu’en dit le SDAGE ZHR et zones humides ordinaires présentant un état et un fonctionnement biologique dignes d’intérêt, interdiction de tout aménagement ou construction entraînant une dégradation ou une destruction du site SAUF intérêt général et DANS ce cas avec limitation et compensation des impacts Autres ZH, nécessité de préserver les fonctionnalités des zones humides

Construire en zone inondable? Enjeux : Limitation de la vulnérabilité des biens et activités Préservation des zones à vocation d’expansion des crues Projet de SDAGE Rhin Meuse Doctrine de la MISE 67

Pourquoi gérer les eaux pluviales ? L’augmentation des surfaces imperméabilisées peut avoir des conséquences : Inondation : accélération des écoulements; Qualité de la ressource en eaux : polluants liés aux activités Nomenclature et procédures (rubrique 2150) Rejet dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol Surface totale du projet, augmentée de la surface du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés Déclaration au-delà de 1 ha Autorisation au-delà de 20 ha

Comment gérer les eaux pluviales? Projet de SDAGE Rhin Meuse : infiltration des eaux pluviales, récupération et réutilisation des eaux pluviales et/ou limitation des débits de rejet dans les cours d’eau ou les réseau d’assainissement recommandé Doctrine de la MISE 67 Pas d’infiltration (sauf eaux de toiture des habitations, bâtiments agricoles et ZA exclusivement commerciales) Traitement avant rejet en eau superficielle Stockage et débit de fuite Régularisation de l’existant en cas d’extension

Protection des espèces

Droit européen La directive du 21 mai 1992 dite « Habitats, Faune, Flore » crée : Le réseau Natura 200 de zones spéciales de conservation. Constitué de type d’habitat naturels figurant à l’annexe I et des habitats d’espèces à l’annexe II le réseau natura 2000 doit assurer le maintien, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable des types d’habitat naturels et d’habitats d’espèces dans leur aire de répartition naturelle. L’obligation de la mise en œuvre d’un système de protection stricte des espèces animales et végétales figurant à l’annexe IV En droit européen seules les espèces de l’annexe IV doivent bénéficier d’une protection stricte. Pour ce faire la directive prévoit l’interdiction de la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos (espèces animales).

Droit français La loi du 10 juillet 1976 : a créé le statut d’espèces protégées. Ainsi les articles L411-1 et L411-2 du code de l’environnement posent: le principe de la protection stricte d’espèces animales non domestiques et végétales non cultivées et de leur milieu particulier lorsqu’un intérêt scientifique ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique l’imposent ; les principes d’un régime dérogatoire. a introduit le principe selon lequel les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement. Le décret du 12 octobre 2007 crée les études d’impact et indique que les préoccupations d’environnement sont prises en compte par les documents d’urbanisme dans le cadre des procédures qui leur sont propres.

Droit français : régime dérogatoire Le principe de régime dérogatoire a été introduit par la loi 2006-11 du 5 janvier 2006. Il rend la dérogation possible pour 5 raisons à savoir : Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement  A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. ET A LA CONDITION qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Droit français : régime dérogatoire Le décret du 4 janvier 2007 définit : que les listes des espaces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions sont définies dans des arrêtés interministériels ; que pour chaque espèce, les arrêtés interministériels précisent la nature des interdictions, leur durée, les parties du territoire et les périodes de l’année où elles s’appliquent ; que les dérogations sont accordées par le préfet sauf lorsqu’elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous contrôle ou tutelle de l’Etat ou lorsqu’elles concernent des animaux appartenant à une espèce de vertébré protégée menacée d’extinction en France. L’arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demandes et d’instruction des dérogations Il existe de nombreux arrêtés d’espèces protégées : végétales, mammifères, oiseaux, amphibiens et reptiles, insectes et odonates, mollusques, poissons

Questions à se poser face à une espèce protégée Quand se trouve-t-on dans un contexte de dérogation ? Quels éléments fournir dans le dossier de demande d’autorisation ? Comment s’articule cette procédure avec celle de DUP ? La sécurisation des projets d’aménagement passe par une bonne détermination des éléments de réponse à ces trois questions.

Quand se trouve-t-on dans un contexte de dérogation? Tous les arrêtés interministériels interdisent la destruction et le déplacement des espèces protégées qu’elles soient animales ou végétales. Les cas les plus simples sont donc les projets qui créent un risque de destruction d’espèce protégée. Un des moyens d’éviter la destruction d’espèce protégée étant le déplacement de l’espèce, le cas où le projet risque de détruire une espèce se traduit donc par une demande d’autorisation de déplacement. Le cas le plus délicat est celui de l’interdiction de destruction du milieu.

La question du milieu protégé Définition par arrêté : « Sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables ou cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que l’altération, ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques » Référence à deux notions : la définition des aires de repos et de reproduction, qui peut faire l’objet d’une désignation cartographique ; les conditions d’application de l’interdiction de destruction qui reposent en effet sur l’évaluation de l’impact de la dite destruction sur « le bon accomplissement des cycles biologiques  Approche pragmatique en l’absence d’une doctrine : obtenir les éléments d’étude nécessaires permettant de statuer sur le risque présenté par un projet donné de remise en cause du bon accomplissement des cycles biologiques en lien avec les associations de protection de la nature concernées

Quels éléments fournir? En sus des informations demandées par l’arrêté du 19 février 2007 : Montrer qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ; Montrer que cela ne nuit pas au maintien de l’espèce dans son état de conservation ie disposer d’informations quant à l’état de conservation de l’espèce concernée ; Montrer que l’on se trouve dans le champ de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur En conclusion il convient de demander aux bureaux d’études l’ensemble des informations sus visées en insistant bien sur la complétude des éléments scientifiques suivants : L’état de conservation de l’espèce ; L’impact du projet sur l’état de conservation de l’espèce ; Les mesures dites réductrices d’impact ; Les mesures dites compensatrices d’impact.

Cas du Grand hamster

L’enjeu écologique du Grand Hamster La restauration de l’état de conservation du Grand Hamster qui est aujourd’hui défavorable : Forte diminution du niveau des populations Population considérée comme sous son seuil de viabilité Dégradation de l’habitat du Grand Hamster liée au développement de la monoculture de maïs soutenue par la PAC Fragmentation des terres lœssiques susceptibles de lui être favorables suite aux aménagements 93 000 ha plaine d’Alsace dans le Bas Rhin dont 61 000 ha classé en zone naturelle ou agricole dans les documents d’urbanisme

Evolution des populations Sur Geispolsheim, Entzheim et Blaesheim : de 181 à 68 terriers entre 2006 et 2007 Sur la ZAP du Piémont, la diminution estimée est de 17% (de 107 à 89)

Les enjeux du dispositif de préservation La restauration de l’état de conservation des populations de Grand hamster à un niveau satisfaisant et pérenne La protection de l’espèce au titre de la Directive « Habitat Faune Flore » et du code de l’environnement Des individus Des aires de repos et de reproduction Le maintien d’un potentiel de développement durable en plaine d’Alsace pour répondre à l’augmentation de la population alsacienne (+23% d’ici 2030)

L’approche de la protection du milieu La protection du milieu est importante notamment sur le long terme A court terme, d’autres mesures doivent conduire à l’augmentation des populations: Mesures agro-environnementales, Zones d’actions prioritaires, Elevage, Partenariat entre les acteurs : Etat, collectivités, profession agricole, associations de protection de la nature

L’approche de la protection du milieu La protection du milieu telle que proposée est un dispositif qui assure : La protection des individus La préservation des milieux de vie La reconquête des milieux de vie Dans une approche dynamique qui se traduit par une réelle intégration de l’enjeu de restauration du Grand Hamster dans les politiques d’aménagement du territoire

Les principes Prendre en compte des principes contenus dans le rapport d’inspection : La pro activité : rendre possible la reconquête des milieux L’intégration des enjeux de préservation dans les documents d’urbanisme La mise en œuvre d'une nouvelle forme de gouvernance locale dans le respect du rôle de l’Etat En considérant que le milieu dont la destruction est de nature à impacter la restauration de l'état de conservation des populations de Grand Hamster doit être protégé et donc que la destruction doit donner lieu à une autorisation préalable

Trois zonages Aire historique Aire de reconquête Zones d’actions prioritaires La question du Grand hamster et de la préservation de ses habitats est prise en compte lors de l'élaboration des documents d'urbanisme Les aménageurs doivent mener des études pour qualifier l'impact de leurs projets d’aménagement quels qu’ils soient conformément à un cahier des charges défini en aire de reconquête

Caractéristiques des zonages Aire historique : 156 communes dans le Bas Rhin Élaborée à partir de l’aire de présence historique de 1972 en retirant des communes pour lesquelles la présence est très peu probable après vérification (nord du Bas Rhin), les forêts, les zones humides et les zones déjà urbanisées 121 000 hectares dont 72% en zone naturelle ou agricole Aire de reconquête

Les exigences en aire de reconquête Tout projet de plus de 1 hectare doit répondre aux questions suivantes : A-t-il un impact sur des individus? A-t-il un impact sur son milieu de vie? Pour le milieu de vie il faut considérer : La présence d’individus sur ou à proximité de l’emprise Les effets en terme de fragmentation Les effets en termes de déconnexions

Exemples : critère 1 Cas 1 : 1 hamster sur l’emprise du projet : il est soumis à autorisation Emprise du projet Zone de comptage Périmètre de comptage dépendant de la taille du projet Cas 2 : 1 hamster sur l’emprise de comptage mais hors emprise du projet : il est soumis à autorisation Cas 3 : pas de hamster; qu’en est-il de la fragmentation?

Exemples : Fragmentation : aire vitale Cas 1 : le projet ne remet pas en cause le fonctionnement de l’aire vitale : en l’absence de Grands hamsters il n’a pas besoin d’autorisation 340 ha Cas 2 : le projet remet en cause le fonctionnement de l’aire vitale : indépendamment de l’absence de Grands hamsters il a besoin d’autorisation 319 ha

Cas 2 : le projet détruit une zone de connectivité : il a besoin d’autorisation Fragmentation : connexion Cas 1 : le projet ne remet pas en cause les échanges : pas d’autorisation

Natura 2000

Quelle(s) différence(s) ? La directive du 21 mai 1992 dite « Habitats, Faune, Flore » crée : Le réseau Natura 200 de zones spéciales de conservation. Constitué de type d’habitat naturels figurant à l’annexe I et des habitats d’espèces à l’annexe II doit assurer le maintien, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d’habitat naturels et d’habitats d’espèces dans leur aire de répartition naturelle. L’obligation de la mise en œuvre d’un système de protection stricte des espèces animales et végétales figurant à l’annexe IV

Évaluation des incidences Concerne : Les programmes, projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 s'ils figurent : Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. Non soumis à un régime administratif mais figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative Principe de l’évaluation des incidences (article L414-4 du CE) Ne pas autoriser ou ne pas approuver les projets dont l’évaluation des incidences n’a pas été réalisée, est insuffisante ou s’il résulte que leur application porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 Sauf raisons impératives d’intérêt public, Dans ce cas avec mesures compensatoires pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000 La commission européenne est tenue informée

Quels sont les projets concernés ? Si le projet est dans le site, tout projet : Soumis à autorisation loi sur l’eau Ou faisant l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact Ou soumis à autorisation au titre de la réglementation des parcs nationaux, réserves naturelles ou sites classés Ou figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné SAUF CONTRAT NATURA 2000

Quels sont les projets concernés ? Si le projet est à l’extérieur du site et qu’il est susceptible d’affecter de façon notable le site, et qu’il : Est soumis à autorisation loi sur l’eau Ou fait l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact L’appréhension de la notabilité se fait au vu de: La distance, la topographie, l’hydrographie, le fonctionnement des écosystèmes, la nature et l’importance du projet, les caractéristiques des sites et de leurs objectifs de conservation Ex : modification des niveaux de la nappe, de la qualité des eaux, des régimes hydrologiques, destruction de milieux de nourrissage d’espèces communautaires,…

Quel contenu du dossier d’études d’incidences? Temps 1 : Description du programme ou du projet Analyse des effets notables, temporaires ou permanents que les travaux, ouvrages ou aménagements peuvent avoir sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Temps 2 : Si le projet peut avoir des effets dommageables sur le site Natura 2000, le maître d’ouvrage complète le dossier par : une liste de mesures visant à réduire ou supprimer les effets et leurs coûts une justification des raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre solutions satisfaisantes une liste des mesures compensatoires

Liens avec étude d’impact Étude centrée sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Engagement simultanée des deux démarches Économie d’échelle Possibilité d’évolution du projet : faire autrement, faire ailleurs, faire à un autre moment Ex : aménagement sur place au lieu de nouveau tracé, traversée zone humide par viaduc au lieu de remblais Pas nécessairement de document séparé (art R414-22) mais il faut veiller à : Localiser le projet vis à vis des sites Natura 2000 proches; Faire apparaître les deux temps de l’étude d’incidences : T1 : répondre à la question : mon projet a-t-il des effets dommageables? T2 : actions de réduction des effets dommageables, justification de l’intérêt public majeur, mesures compensatoires

Guide méthodologique sur études d’incidences Un guide national Une déclinaison régionale Des tableaux de synthèse pour : Identifier le contenu Apprécier la notion d’effet notable

Les tableaux 1 et 2 : pierre angulaire du guide Besoin de critères d’évaluation des effets du projet sur l’état de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié le site Ces critères se définissent Au vu de la définition donnée par la directive quant à l’état de conservation favorable Habitat : aire de répartition naturelle ainsi que les superficie qu’il couvre sont stables ou en extension; Structures et fonctions spécifiques nécessaires à son maintien existent et devraient perdurer État de conservation des espèces typiques favorables Espèce : Espèces constitue un élément viable Aire de répartition naturelle ne diminue pas Il existe et continuera d’exister un habitat suffisamment étendu pour que le s populations se maintiennent Au vu de l’objectif de conservation sur le site

Tableau 1

Où trouver de l’information? Site du MEDDAT Site de la DIREN Cartographie d’habitats Des fiches par habitat les présentant ainsi que les espèces qui leur sont associées Des fiches par espèces les présentant ainsi qu’une carte localisant les zones à enjeux Les cartes des enjeux Les coordonnées des opérateurs

Etudes d’impact

Principes Loi de 1976 : travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement Étude d’impact ou notice d’impact Rapport de présentation « analyse les incidences sur l’environnement » est soumise à étude d’impact la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages sauf exceptions identifiées dans le code de l’environnement

Exception Travaux d’entretien et de grosses réparations Travaux listés dans les annexes I et II Sur voies publiques et privées : travaux de renforcement et travaux de sécurité lorsque localisés et inférieurs à moins de 1,9 million € Tout lotissement situé dans des communes dotées à la date du dépôt de la demande d’un POS ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique Tout lotissement permettant la construction d’une SHON de moins de 5000 m² dans des communes NON DOTEES à la date du dépôt de la demande de POS ou d’un document en tenant lieu ayant fait l’objet d’une enquête publique …

Exceptions Tous aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 1,9 millions € SAUF annexe III Aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant 200 emplacements ou plus Constructions soumises au PC Création de plus de 5000m² de SHON sur commune […] Construction d’immeubles à usage habitation ou bureau de plus de 50m de hauteur Construction d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d’accueillir plus de 5000 personnes Création de ZAC (hors dernier alinéa L 311-4 CU) Lotissement de plus de 5000 m de SHON sur commune […] Défrichement sur plus de 25 hectares ATTENTION le coût s’apprécie sur le programme général

Exceptions Pour les travaux de l’annexe IV la dispense est subordonnée à l’élaboration d’une notice d’impact Défrichement sur moins de 25 hectares Ouverture de terrains aménagés pour le camping ou le stationnement de caravanes comportant moins de 200 emplacements

Contenu et points clés Contenu Les points clés et « pièges » à éviter En relation avec l’importance des travaux et des aménagements ET avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement Les points clés et « pièges » à éviter Analyse de l’état initial et de son environnement Pas de zone protégée donc pas de relevés floristiques et faunistiques Des enjeux environnementaux sur le secteur mais pas de relevés floristiques et faunistiques pour confirmer ou infirmer Des protocoles ne permettant pas d’apprécier de façon pertinence l’état initial (exemple des relevés hivernaux)

Contenu et points clés Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l’environnement (faune et flore, sites et paysages, sol, eau, air climat, milieux naturels et équilibres biologiques, commodités du voisinage, hygiène, santé, sécurité, salubrité) Les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu parmi les partis envisagés Omettre les scénarios alternatifs : faire ailleurs, faire autrement Mesures réductrices d’impact et compensatoires Définition mesure réductrice d’impact : organisation du chantier (éviter certaines périodes de l’année, créer des biotopes artificiels afin d’éloigner les animaux de l’emprise, empêcher l’accès sur l’emprise,…) Définition mesure compensatoire : rehaussement de la valeur écologique d’un milieu par des aménagements et des modes de gestion adaptés pérennes Aujourd’hui : enjeux dans la constitution de « stock » de mesures compensatoires

Contenu et points clés Analyse des méthodes utilisées Résumé non technique ATTENTION l’étude d’impact doit porter sur tout le programme

ICPE

Principes On distingue Installations soumises à autorisation : nécessité de réaliser une étude d’impact Installations soumises à déclaration : nécessité de déposer une demande La distinction est établie à partir de la nomenclature des ICPE

Quels sont les principes? Une nomenclature pour identifier la procédure Une enquête publique pour les opérations soumises à autorisation dont les conclusions sont présentées au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet statue dans les trois mois qui suivent la remise du rapport du commissaire enquêteur. Les opérations soumises à déclaration font l’objet d’un dépôt de demande auprès du préfet.

Le contexte réglementaire et le code de L’environnement Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligations - ICPE Obligation de « remise en état » Obligation d’information L.514-20 Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) L. 512-17 : Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts environnementaux mentionnés dans la loi ICPE (art L. 511-1) et qu’il permette l’usage futur du site Enjeu environnemental Enjeu de santé publique Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) L’obligation pèse sur l’exploitant Il y a un exploitant Cas particulier de l’exploitant impécunieux Cas particulier de la liquidation judiciaire Il n’y a plus d’exploitant Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Procédure de cessation d’activité Déclaration / Mise en sécurité Choix de l’usage Travaux de dépollution Récolement / Servitudes Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Déclaration / Mise en sécurité (R.512-74) Éliminer les déchets et les produits dangereux Prévenir l’intrusion involontaire sur le site Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Choix de l’usage futur (R.512-75) Usage = Vocation Un élément déterminant pour : les travaux de dépollution (et les études) les restrictions d’usage la valeur du terrain Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Choix de l’usage (suite) Proposition de l’exploitant, concertation de 3 mois maxi. du maire + propriétaire Si désaccord : usage industriel Si le maire considère que l’usage industriel est incompatible avec l’usage futur de la zone, il doit faire une proposition au Préfet sous 4 mois Le préfet arbitre Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Travaux de dépollution (R.512-76) Étude historique du site Diagnostic des sols, de la nappe Plan de gestion Travaux validation Analyse résiduelle des risques (pas systématique) Démarche itérative Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Récolement : PV (R.512-76 III.) Constater la réalisation des travaux prévus par le plan de gestion (en référence à l’usage) Restrictions d’usage Servitudes d’utilité publique (L. 515-12) Servitudes conventionnelles au profit de l’État Servitudes de droit privé Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant des prescriptions complémentaires (R.512-77) Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Lorsqu’il n’y a plus d’exploitant Il relève de la responsabilité du propriétaire (ou de l’aménageur) de gérer le problème de pollution de sorte qu’il ne porte pas préjudice à autrui. La collectivité est souvent un interlocuteur crucial Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Lorsqu’il n’y a plus d’exploitant Les pouvoirs de police du préfet sont très limités Menaces graves (travaux d’office confiés à l’ADEME) Restrictions d’usage (SUP) Permis de construire, documents d’urbanisme L’administration peut donné un avis technique Le dossier entre dans un mode de gestion « contractuel » Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation de remise en état (L.512-17) Le dossier entre dans un mode de gestion « contractuel » repose sur : un état des lieux non contesté la convergence d’intérêts (coût, valeur, image, temps, etc.) Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation d’information (L.514-20) Le vendeur d’un terrain anciennement exploité par une ICPE doit en informer l’acheteur dangers et inconvénients L’exploitant vendeur précise les activités, stockage et manipulations intervenues sur le terrain Conserver la mémoire Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Obligation d’information (L.514-20) Les outils d’information http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/ IC en exploitation http://basias.brgm.fr/ Anciens sites industriels ou à usage commercial http://basol.ecologie.gouv.fr/ Site faisant l’objet d’une action administrative La DRIRE (DREAL), la préfecture Extrait d’une présentation réalisée par la DRIRE – Mr VILLEREZ

Evaluation environnementale

Contexte réglementaire Plans et programmes Directive 2001/42/CE dite EIPPE Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 Décrets du 27 mai 2005 2005-608 (urbanisme) 2005-613 (autres programmes) Projets Directive 85/337/CE Loi 2005-1319 du 26 octobre 2005 Décrets d’application en cours

« Esprit » des textes Objectifs de la directive EIPPE « assurer un niveau élevé de protection de l’environnement  Contribuer à l’intégration des préoccupations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir le développement durable » En soumettant à évaluation environnementale « les plans et les programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement »

« Esprit » des textes 5 étapes Qu’est-ce que cela change? Rapport environnemental Avis de l’autorité environnementale Consultation du public Prise en compte Suivi des incidences Qu’est-ce que cela change? Un changement de posture Admettre l’existence d’incidences sur l’environnement Les rendre publiques Les assumer en les justifiant Faire de l’environnement un élément d’aide à la décision et non plus une variable d’ajustement Un nouveau risque ou un nouveau « garde fou » juridique ?

Quels documents urbanisme sont concernés dans le Bas Rhin? SCOT PLU qui permet la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L414-4 du code de l’environnement Si le territoire concerné non couvert par un SCOT ayant fait l’objet d’une évaluation PLU relatif à un territoire d’une surface supérieure ou égale à 5000 hectares et comprenant au moins 10 000 habitants PLU qui prévoient la création en zone agricoles ou naturelles de zones U ou AU d’au moins 200 hectares PLU des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d’UTN soumises à l’autorisation du préfet

Est-ce un réel changement en urbanisme? L 122-1 : « ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement » R 122-2 et R 123-2 « évalue les incidences prévisibles des orientations sur l’environnement et expose la manière dont il prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » MAIS ….réflexion insuffisamment développée et restreinte à la composante milieux naturels

Quelles questions posées et quelles réponses apportées? Quel sera le contenu de l’avis de l’autorité environnementale ? Que doit contenir et comment doit être élaboré un rapport de présentation d’un document soumis à évaluation? Comment traiter un PLU incluant une zone Natura 2000? une modification de POS/PLU?

Que doit contenir et comment élaborer un rapport ? Cas d’un SCOT Décrit l’articulation avec les autres doc d’urba et les plans et programmes soumis à EE avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération Analyse l’état initial et les perspectives de son évolution en exposant les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de façon notable Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l’environnement Explique les choix retenus pour élaborer le PADD et le DOG et les raisons pour lesquels des projets alternatifs ont été écartés au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement

Que doit contenir et comment élaborer un rapport ? Cas d’un SCOT Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables et rappelle que le schéma fera l’objet d’une évaluation Résumé non technique

Les points clés Expliciter les rapports de compatibilité La complétude de l’état initial et la pertinence des scénarios d’évolution La qualification, la quantification et la territorialisation des incidences (impacts positifs et négatifs) La prise en compte des objectifs pour l’environnement (international, communautaire ou national) Mesures réductrices et compensatoires Les indicateurs d’incidences

Comment traiter le cas des modifications de POS/PLU? Sont dispensées de l’évaluation environnementale, à condition qu’elles n’aient pas pour effet d’autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L 414 du code de l’environnement ; Les modifications et mises en comptabilité des SCOT Les modifications des PLU et les révisions simplifiées et les mises en comptabilité à l’exception : des modifications ou révisions concernant des opérations ou travaux pour UTN en zone de montage Des révisions simplifiées créant en secteur agricol ou naturel des zones U ou AU d’une superficie supérieure à 200 hectares.

EE des projets Loi 2005-1319 du 26 octobre 2005 L’étude d’impact est transmise pour avis à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement Un décret en conseil d’Etat désigne l’autorité administrative saisie pour avis Questions qui restent posées : Préfet ou autorité indépendante ? Remise en cause du contenu de l’étude d’impact?

CONCLUSION Textes réglementaires à compulser Loi sur l’eau Loi 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée Décret 93-742 du 29 mars 1993 consolidé relatif aux procédures Décret 93-743 du 29 mars 1993 consolidé relatif à la nomenclature ICPE Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 consolidé (ICPE) Nomenclature des installations classées Études d’impact : Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 consolidé

CONCLUSION En désespoir de cause… http://aida.ineris.fr/ Textes réglementaires à compulser Défrichements Code forestier : articles L311-1 à 311-5 pour bois des particulier, L312-1 à L312-2 pour collectivités et R311-1 pour la forme de la demande Natura 2000 Code de l’environnement R 414-19 à R 414-24 En désespoir de cause… http://aida.ineris.fr/

Etude de cas

PERIMETRE d’ETUDE DE LA ZONE D’ACTIVITE

Natura 2000

LES PROCEDURES

ETUDES A REALISER Plusieurs dossiers sont à réaliser pour permettre la réalisation du projet: Une étude d’incidences sur la zone Natura 2000 qui devra alimenter le dossier de défrichement, le dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau et le PLU, Un dossier de demande de défrichement, Un dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau (procédure d’autorisation d’une durée minimale d’1 an), La révision du POS qui, dans son état actuel, ne permet pas le projet.

DOSSIER D’INCIDENCES LOI SUR L’EAU Réalisation d’une étude hydraulique sur l’ensemble de la zone (y compris les constructions existantes suite à la demande de la DDAF) Dépôt d’un dossier d’autorisation sur une partie seulement de la zone. POS/PLU Le POS ne permet pas le projet. Une révision simplifiée est à réaliser. Cette solution permet de mieux maîtriser les délais, la révision du PLU étant susceptible de prendre du retard pour des raisons diverses. Le POS et le PLU doivent évaluer les incidences du projet dans le site Natura 2000.

Etude incidences sur Natura 2000 Etude de terrain déjà réalisée en 2005 sur l’ensemble du site Relevés effectués au printemps, été, automne. Espèces protégées: Oiseaux Papillons azuré des paluds Libellules: gomphe serpentin Pas de batraciens Interrogations quant à la présence de chauve-souris. Des dispositions ont été prises dans le projet de PLU pour protéger le papillon (reclassement de parcelles classées UX dans le POS en UXp ou 1AUXp non constructibles dans le futur PLU). Cette étude sur les incidences du projet sur Natura 2000 complètera les dossiers loi sur l’eau, défrichement et PLU.

PLANNING PREVISIONNEL Etude d’incidences Natura 2000: Objectif: remise du dossier en oct 2008 POS: Révision simplifiée du POS (solution choisie pour mieux maîtriser les délais). Objectif: Réunion des personnes publiques déc 2008 / Enquête publique mars 2009 / approbation: juin 2009 Dossier de défrichement: Début du montage du dossier: avril 2008 / dépôt du dossier: nov 2008 Objectif: défrichement 1er trimestre 2009 Dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau: début des études: Juin 2008 / dépôt du dossier : nov 2008 Objectif: procédure terminée fin 2009. Permis de construire de l’entreprise: Dépôt : septembre 2009 / Permis délivré en Janvier 2010 / délais recours: 3 mois/ début travaux: mai 2010; ouverture de l’unité nouvelle: février 2011 (10 mois de travaux) La station d’épuration sera opérationnelle au plus tôt en mai 2011