ADDICTIONS Les POLITIQUES de SANTE PUBLIQUES en ADDICTOLOGIE

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Transcription de la présentation:

ADDICTIONS Les POLITIQUES de SANTE PUBLIQUES en ADDICTOLOGIE du Limousin ADDICTIONS Les POLITIQUES de SANTE PUBLIQUES en ADDICTOLOGIE Le 13 octobre 2010

Les politiques publiques en matière d’addictions - Historique Loi du 19 juillet 1845 qui établit un tableau de 72 produits dangereux dits « substances vénéneuses ». Loi du 1er octobre 1908 règlementant plus strictement la vente, l’achat et l’emploi de l’opium et de ses extraits. Loi du 16 mars 1915 qui interdit la fabrication et la vente de l’absinthe. Loi du 12 juillet 1916 qui réprime, outre « l'usage en société », le commerce et la détention frauduleuse de « substances vénéneuses », réservant leur seul usage légal à une médecine sous haute surveillance. Loi du 13 juillet 1922 et le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille, viennent renforcer l'arsenal législatif et réglementaire.

Les politiques publiques en matière d’addictions - Historique Sous la pression du monde médical, la loi du 24 décembre 1953 va intégrer pour la première fois un volet sanitaire dans la législation anti-drogue, en considérant l'usager de drogue comme un malade et le trafiquant comme un délinquant. Parution au Journal officiel le 3 janvier 1971 et communément appelée : loi de 70 « loi relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite de substances vénéneuses ». Elle est inscrite dans le code de la Santé Publique.

Les politiques publiques en matière d’addictions - Historique Depuis 1982 une coordination de l’action gouvernementale concernant les problèmes de drogue a été mise en place. Mission permanente de lutte contre la toxicomanie (Décret n°82-10 du 08/01/1982 . 1985 Création de la Mission Interministérielle de Lutte contre la Toxicomanie (MILT-Décret n°85-191 du 07/02/1985) qui réunit les ministères concernés par cette question sous l’autorité du Premier Ministre. Définition interministérielle de la politique à mener en la matière.

Les politiques publiques en matière d’addictions - Historique Des années 80 à nos jours, plusieurs axes : Accès aux soins (substitution, CSST, consultations…), Réponse pénale (injonctions thérapeutiques, incarcérations, amendes…), Prévention (en fonction du public ciblé, scolaires, exclus…), Réduction des risques (échanges de seringues…), Réinsertion (substitution, centres de post-cure…), Recherche, Lutte contre le trafic (accords internationaux…).

La santé publique: généralité Code de la Santé Publique : Article L1411-1 issu de la Loi relative à la politique de Santé publique du 9 août 2004 La Nation définit sa politique de santé selon des objectifs pluriannuels. La détermination de ces objectifs, la conception des plans, des actions et des programmes de santé mis en oeuvre pour les atteindre ainsi que l'évaluation de cette politique relèvent de la responsabilité de l'Etat.

Que comprend la santé publique? Article L1411-1 code de la santé publique La politique de santé publique concerne : 1° La surveillance et l'observation de l'état de santé de la population et de ses déterminants ; 2° La lutte contre les épidémies ; 3° La prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités ; 4° L'amélioration de l'état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes malades, handicapées et des personnes dépendantes ; 5° L'information et l'éducation à la santé de la population et l'organisation de débats publics sur les questions de santé et de risques sanitaires ;

Que comprend la santé publique? 6° L'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transport, d'alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l'altérer ; 7° La réduction des inégalités de santé, par la promotion de la santé, par le développement de l'accès aux soins et aux diagnostics sur l'ensemble du territoire ; 8° La qualité et la sécurité des soins et des produits de santé ; 9° L'organisation du système de santé et sa capacité à répondre aux besoins de prévention et de prise en charge des maladies et handicaps ; 10° La démographie des professions de santé.

Accès des populations fragilisées à la santé Article L1411-1-1 du CSP L'accès à la prévention et aux soins des populations fragilisées constitue un objectif prioritaire de la politique de santé. Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en compte les difficultés spécifiques des populations fragilisées.

Les 3 axes des politiques publiques concernant les addictions Trois orientations essentielles ·  Prévenir les premières consommations et les usages des produits illicites ainsi que les abus d'alcool, en ciblant les jeunes, mais aussi en mobilisant leurs parents et les adultes qui les entourent. ·  Conduire une action résolue pour que l’offre des produits diminue de manière significative, notamment par la mutualisation et le partage des moyens de lutte entre tous les services en charge de l’application de la loi et les justices des Etats concernés. ·  Diversifier davantage la prise en charge sanitaire des usagers de drogues et d’alcool, en ciblant particulièrement les populations les plus exposées et les plus vulnérables. Trois orientations renforcées par : ·  un développement de la recherche fondamentale et clinique pour que soins et prévention s’améliorent dans des proportions significatives, ·  un développement de la coopération internationale, la mise en place d’un outil d’évaluation de l’efficacité des mesures du plan.

Alcool: législation (art. L3311-1 à L3355-8 du CSP) Article L3311-1 du CSP L'Etat organise et coordonne la prévention et le traitement de l'alcoolisme, sans préjudice du dispositif prévu à l'article L. 3221-1. Les dépenses entraînées par l'application du présent article sont à la charge de l'Etat, sans préjudice de la participation des régimes d'assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à l'article L. 3311-2.

Alcool: législation (art. L3311-1 à L3355-8 du CSP) En matière d’alcool la loi définie: La classification des boissons La fabrication et le commerce des boissons La publicité concernant les boissons Les débits de boissons: limitation du nombre, ouverture, transfert, péremption des licences, débits temporaires, zones protégées La répression de l’ivresse publique La protection des mineurs Elle prévoit des dispositions pénales pour les infractions commises dans ces divers champs.

Alcool: législation (quelques extraits du CSP) La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite.L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d'une licence de 1re catégorie.

Alcool: législation (quelques extraits du CSP) Dans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l'établissement est obligatoire. L'étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes : a) Jus de fruits, jus de légumes ; b) Boissons au jus de fruits gazéifiées ; c) Sodas ; d) Limonades ; e) Sirops ; f) Eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ; g) Eaux minérales gazeuses ou non. Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs. Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées.

Alcool: législation

Tabac: législation (quelques extraits du CSP) Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 à des mineurs de moins de dix-huit ans. Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdites. Chaque paquet de cigarettes porte mention : 1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ; 2° De la teneur moyenne en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone.

Tabac: législation (quelques extraits du CSP) Toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac ainsi que du papier à rouler les cigarettes portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message général et un message spécifique de caractère sanitaire. Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. Une information de nature sanitaire prophylactique et psychologique est dispensée dans les établissements scolaires et à l'armée. Dans le cadre de l'éducation à la santé, une sensibilisation au risque tabagique est organisée, sous forme obligatoire, dans les classes de l'enseignement primaire et secondaire.

Tabac: législation Afin de protéger les fumeurs comme les non fumeurs, le renforcement de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif a été initié par le décret du 15 novembre 2006, lequel prévoit sa mise en œuvre en deux temps. Depuis le 1er février 2007, la mesure s’applique: dans les entreprises, les administrations, les établissements scolaires, les établissements de santé. A partir du 1er janvier 2008, elle s’applique aux lieux dits « de convivialité » (cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos).

Tabac: législation

Toxicomanie: législation Article L3411-1 du CSP Une personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants bénéficie d'une prise en charge sanitaire organisée par l'agence régionale de santé. Article L3421-1 L'usage illicite de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure.

l’organisation des soins: les soins hospitaliers Une organisation en 3 niveaux:  niveau 1 = niveau de proximité: Il permet d’assurer une réponse de proximité y compris pour des sevrages simples; il comporte: des consultations hospitalières d’addictologie : lieu d’accueil, d’écoute, d’évaluation et d’accompagnement des patients des équipes hospitalières de consultations et de soins en addictologie: elles assurent des interventions dans les autres services de l’établissement hospitalier et des actions de liaison auprès des services extra-hospitaliers des services d’hospitalisations permettant des sevrages simples

l’organisation des soins: les soins hospitaliers  niveau 2 = niveau de recours: Structures bénéficiant de professionnels formés à l’addictologie et proposant des prises en charge spécialisées à des patients posant des problèmes particuliers. unités d’addictologie de prise en charge aiguë: prennent en charge l’ensemble des problèmes posés par les patients: conduite addictive elle-même, complications somatiques, psychiatriques et/ou co-morbidité associées hospitalisation complète des soins de suite et de réadaptation en addictologie: il propose une prise en charge médico-psycho-sociale. Objectif du plan: une filière complète de niveau 2 pour 500 000 habitants.

l’organisation des soins: les soins hospitaliers  niveau 3 = centre d’addictologie universitaire régional Il dispose des mêmes moyens que le niveau 2 mais constitue la structure de référence régionale en assurant la coordination de l’enseignement, la formation et la recherche. Les conditions de mise en place de ce dispositif: le dispositif doit être pérenne, tous les établissements de santé doivent disposer d’un volet « addictions » dans leur projet d’établissement, le SROS 3 doit intégrer un volet addictologie, pour assurer la continuité des soins le dispositif hospitalier doit être articulé avec l’ensemble des partenaires: secteur médico-social spécialisé, secteur libéral, secteur social; les réseaux de santé sont le garants de ce décloisonnement.

l’organisation des soins: le volet médico-social Il propose une offre de proximité, un accès simple et proche du patient, la précocité et la continuité des interventions. Le secteur médico-social a pour mission: l’accueil, l’information et l’orientation des usagers et de leur entourage, le repérage précoce des usage nocif, La prévention Les soins et l’accompagnement médicla, psychologique, social et éducatif ambulatoires Des soins résidentiels: appartements thérapeutiques L’aide à l’insertion et l’accès aux droits sociaux La réduction des risques associés aux usages de substances psycho-actives.

l’organisation des soins: le volet médico-social LES CSAPA Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que pour leur entourage : 1° L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne ou de son entourage ; Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximité en vue d’assurer le repérage précoce des usages nocifs. 2° La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ; 3° La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic, les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion. Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés. Ils peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances. Les centres peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en direction de personnes consommant des substances psychoactives illicites ou

l’organisation des soins: le volet médico-social LES CAARUD Les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) sont issus de la loi du 9 août 2004 qui visait notamment à regrouper les dispositifs de réduction des risques (boutiques, bus, automates, « sleep in ») au sein de structures uniques. Il s’adresse à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de soins ou à celles dont les modes de consommation ou les drogues consommées exposent à des risques majeurs (infections, notamment hépatite C, accidents, etc.). Une attention particulière est portée aux usagers les plus marginalisés.

l’organisation des soins: le volet médico-social LES CAARUD L’article R.3121-33-1 du code de la santé publique (CSP) fixent aux CAARUD les missions suivantes : l’accueil, l’information et le conseil personnalisé des usagers de drogues l’aide à l’accès aux soins (hygiène, soins de première nécessité, dépistage des infections transmissibles…) le soutien dans l’accès aux droits, au logement et à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle la mise à disposition de matériel de prévention des infections (trousse d’injection, préservatifs, boîtes de récupération du matériel usager, jetons pour l’automate) l’intervention de proximité en vue d’établir un contact avec les usagers le développement d’actions de médiation sociale. Ils peuvent également participer au dispositif de veille en matière de drogues et toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la formation sur l’évolution des pratiques des usagers.

La prévention  Actions d’information générale et de communication: en direction du grand public en direction de public spécifiques: jeunes, entreprises, détenus, … Actions d’éducation pour la santé Mise à disposition des professionnels de données concernant : -- l’évolution des consommations - l’apparition de nouveau produits - le développement de nouvelles pratiques

MERCI