DRT 6903 A Droit du commerce électronique Cours 5 Droit de la cyberconsommation Mardi 02 octobre 2006 Z-215 Pavillon Claire McNicollPavillon Claire McNicoll.

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DRT 6903 A Droit du commerce électronique Cours 5 Droit de la cyberconsommation Mardi 02 octobre 2006 Z-215 Pavillon Claire McNicollPavillon Claire McNicoll © Vincent GautraisVincent Gautrais

Changements Les changements relatifs à la protection du consommateur Le caractère international du commerce électronique La perte de contrôle sur les « cybermarchands » (Off- Shore) Le caractère habituellement « domestique » (local) du droit de la consommation (pas ou de peu de concertation pan-canadienne) La facilité de sinscrire comme commerçant Les lois provinciales sont-elles adaptées? Les liens au papier des lois en vigueur Lâge des lois de protection du consommateur Faut-il réguler le droit de la cyberconsommation?

Plan général PARTIE 1 - Les rapports individuels de consommation : le contrat de « cyberconsommation »cyberconsommation PARTIE 2 - Les rapports collectifs de « cyberconsommation »: les initiatives communautaires

PARTIE 1 - Les rapports individuels de consommation : le contrat de cyberconsommation Introduction Les règles applicables au droit de la cyberconsommation non spécifiques au commerce électronique spécifiques au commerce électronique Le contenu du droit de la cyberconsommation Lidentification des principes à respecter Les comparaisons possibles La question du droit applicable La dérogation au principe de base Les adaptations

1.1 - Les règles applicables au droit de la cyberconsommation Les règles applicables non spécifiques au commerce électronique Les règles applicables spécifiques au commerce électronique

Les règles applicables non spécifiques Les règles relatives au contrat – 1384 (définition) – 1432 (Interprétation du contrat) – 1435 (clauses externe) – 1437 (clauses abusives) – Etc… Les règles de base relatives au contrat de consommation (Ex: Loi sur la protection du consommateur (Québec)):Loi sur la protection du consommateur – Écrit (pour certains contrats) (art. 23) (voir commentaires mémoire APL de lOPC) et larticle 101 de la nouvelle loi – Signature (art. 27 et 30) – Français (art. 26) – Paiement (art. 22 et 309) – Double original du contrat (art. 25) – Loi dordre public pour les règles de forme (art. 271 )

Les règles applicables non spécifiques - LPC Voir également le « Printemps » dans la présentation Quatres saisons en droit des affaires électroniques

Les règles applicables non spécifiques (suite ) Exemples dautres textes Incitation illicite à la vente (238 LPC) Publicité mensongère (219 et suivants LPC) Identité du vendeur (art. 242) Adresse du vendeur (pas de boîte postale) (art. 243) Publicité aux enfants (90 et s. règlement dapplication) Art. 380 Code criminel380 Code criminel Art. 52 (1) Loi sur la concurrenceLoi sur la concurrence Etc…

Les règles applicables: nécessité de règles spécifiques Avènement de nouvelles difficultés Avant le contrat (déjà vu – cours 3 sur les contrats) –Lignes de conduite Bureau de la consommationLignes de conduite Bureau de la consommation Pendant le contrat (déjà vu – cours 2 sur les contrats) Après le contrat (déjà vu – cours 4 sur les contrats)

1.2 - Le contenu du droit de la cyberconsommation 2.1Lidentification des principes à respecter linformation Langue Formation / exécution des contrats Renseignements personnels Sécurité Règlement des différends Pourriel Enfants 2.2Les comparaisons possibles Loi sur la confiance dans léconomie numérique (2004) Loi ontarienne (2002)Loi ontarienne

Le contenu des règles de cyberconsommation - Identification Labsence au départ de règles spécifiques formelles (lois) Le questionnement sur la pertinence de lois Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique Principes régissant la protection des consommateurs dans le commerce électronique (Bureau de la consommation – 1999 ) Lhistorique de cette initiative fédérale La portée limitée de ce document Mais cest presque le seul… Commentaires

Exemple de la Loi ontarienne (2002) Divulgation de renseignements 38. (1) Le fournisseur divulgue au consommateur les renseignements prescrits avant de conclure une convention électronique avec lui. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (1). Possibilité d'accepter ou de refuser la convention (2) Le fournisseur donne expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la convention et de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (2). Mode de divulgation (3) Outre les exigences énoncées à l'article 5, les renseignements divulgués en application du présent article doivent être rendus accessibles et disponibles d'une manière qui garantit que : a) d'une part, le consommateur y a accédé; b) d'autre part, le consommateur peut les conserver et les imprimer. 2002, chap. 30, annexe A, par. 38 (3). Copie de la convention électronique 39. (1) Dans le délai prescrit qui suit la conclusion d'une convention électronique par un consommateur, le fournisseur lui en remet une copie écrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (1). Contenu de la convention électronique (2) La copie de la convention électronique comprend les renseignements prescrits. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (2). Convention électronique réputée remise (3) Pour l'application du paragraphe (1), le fournisseur est réputé avoir remis au consommateur une copie de la convention électronique si elle est remise de la manière prescrite. 2002, chap. 30, annexe A, par. 39 (3).

Exemple de la Loi ontarienne (2002) (2) Résiliation de la convention électronique 40. (1) Le consommateur peut résilier une convention électronique en tout temps à compter du jour où il l'a conclue et jusqu'à sept jours après en avoir reçu une copie si, selon le cas : a) le fournisseur ne lui a pas divulgué les renseignements exigés en application du paragraphe 38 (1); b) le fournisseur ne lui a pas donné expressément la possibilité de l'accepter ou de la refuser ou de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. 2002, chap. 30, annexe A, par. 40 (1). Idem (2) Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il l'a conclue si le fournisseur ne lui en a pas remis une copie conformément à l'article , chap. 30, annexe A, par. 40 (2).

Le contenu des règles de cyberconsommation - comparaison OCDE, Les lignes directrices de lOCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeuses (2003) (pour une version en anglais)Les lignes directrices de lOCDE régissant la protection des consommateurs contre les pratiques commerciales transfrontières frauduleuses et trompeusesanglais OCDE, "Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique" (décembre 1999) (pdf)Lignes directrices régissant la protection des consommateurs dans le contexte du commerce électronique La directive européenne relative aux contrats à distance (1997)directive européenne relative aux contrats à distance La directive européenne sur le commerce électronique (2000)directive européenne sur le commerce électronique

1.3 - La question du droit applicable 3.1La dérogation au principe de base 3.2Les adaptations

1.3.1 – La question du droit applicable Le principe en droit international privé: le droit applicable peut être prévu par contrat En labsence de contrat, le lien de connexité le plus étroit est recherché (3112 C.c.Q.) (UCITA 109 b) 3) En matière de consommation On ne peut priver le consommateur de son droit Sauf trois situations (exemple de 3117 C.c.Q.) »Publicité du marchand dans pays consommateur + contrat conclu dans pays du consommateur »Commande du consommateur reçu dans son pays »Incitation pour le consommateur de se déplacer

1.3.2 – Les adaptations à la question du droit applicable Changement de paradigme du fait du caractère de « non sollicitation » Existe-t-il ou non une « sollicitation » ? Question politique: protéger ou ne pas protéger le consommateur avec son propre droit ? Le commerçant devrait-il connaître tous les droits du monde? Exemple de UCITA: Art. 109: oui. La règle du ciblage

PARTIE 2 - Les rapports collectifs de consommation : les initiatives communautaires Les tentatives dapproches institutionnelles Cybermarchands Cyberconsommateurs Relations tripartites Institutions bancaires (tiers à la vente: ex: en droit commercial international ) La lex consommatica est-elle possible? Les usages sont-ils compatibles avec lordre public Différences sensibles entre les États (Europe / Amérique) Exemple de lOCDE: plus petit dénominateur commun Les tentatives de certification de qualité

2.1 - Les tentatives dapproches institutionnelles Difficultés de regrouper des acteurs dispersés dans le monde Organismes nayant souvent pas de représentativité Organismes qui ne trouvent pas de financement Organismes dans une même catégorie qui ont des intérêts divergents Organismes pas habitués à une concertation internationale Etc… Intérêts contradictoires au sein de mêmes groupes. Utilisation des canaux de coopération internationale habituelle (OCDE, OMC, UNESCO, ONU, etc… )

2.2 - La lex consommatica: est-ce possible? Définition Plutôt NON En pratique, moins de référence aux usages en droit de la consommation Les usages interviennent généralement dans le silence des lois Domaine ou habitudes dinterventions législatives Plutôt OUI Les lois ne peuvent pas tout prévoir Quatre raisons déjà vues

2.3 - la certification de qualité Présentation de la certification de qualité des sites commerciaux État des lieux des expériences de certification de qualités

AUTORITÉ CERTIFICATION CONSOMMATEUR ABONNÉ COMMERÇANT SOUS-TRAITANT ACCRÉDITATION

Présentation de la certification de qualités des sites commerciaux Les comparaisons avec la certification didentité Les acteurs sont les mêmes Les liens de responsabilité La qualification des relations Les distinctions avec la certification didentité Lidentité ne change pas / les qualités si! Les modalités de contrôle Le contrôle des autorités de certification »Accréditation »Licences »Agrément

État des lieux des expériences de certification de qualités Les expériences sur la vie privée Raisons Truste.org Bbbonline.org Les expériences sur la consommation en général Webtrust (Linfluence ISO: on sintéresse plus aux processus quà la substance) OPC (idem) »Lattentisme »Les craintes »La poursuite du processus Autres (casetrust, JDMA, etc…) Les expériences sur la consommation en particulier Protection des enfants (RSACi) Protection des paiement (VERISIGN) Autres Voir

Lectures PRINCIPES ÉNONCÉS DANS LA NORME NATIONALE DU CANADA INTITULÉE CODE TYPE SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, CAN/CSA-Q Annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques