LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE I - Les sources du droit

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LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE I - Les sources du droit Séance 1 LE CADRE DE LA VIE JURIDIQUE I - Les sources du droit

SOMMAIRE Introduction (rappel historique) Notions générales Les sources légales du droit - la constitution - les traités - les normes européennes - les lois, ordonnances, règlements Les autres sources du droit

Introduction Naissance de l’industrie moderne en France : Fin 18ème Pourtant mieux préparée que la GB (20 M d’habitants), plus riche, commerce international important notamment avec les Antilles (exporte vins et soieries, importe bois de luxe et coton).

NOTIONS GENERALES La règle de droit Générale et abstraite : ne vise pas telle ou telle personne mais des catégories plus vastes. Ex. tous les citoyens, les commerçants, les préfets… Assortie d ’une sanction (civile, pénale) On distingue les règles impératives des règles supplétives. Ex. contracter mariage après divorce, régime matrimonial légal.

Les sanctions Pour forcer le respect des lois et règlements le législateur et le pouvoir réglementaire ont le choix de diverses mesures ou sanctions. - Elles peuvent être conservatoires, c’est à dire assurer la conservation des droits qui peuvent être menacés. Exemple 1: Apposer des scellés pour éviter la distraction de biens successoraux. Exemple 2: La mise en place d’une saisie conservatoire des meubles de son débiteur.

- On peut aussi user de mesures d’exécution forcées. Exemple: Une voie d’exécution, une expulsion, une astreinte ou une contrainte par corps. - On dispose également de diverses sanctions qui peuvent être pénales, fiscales, administratives, disciplinaires, réparatrices ou civiles pour forcer au respect des règles de droit. Exemple: L’interdiction d’exploiter un fonds de commerce (fermeture administrative).

Ex. prix imposés, SMIC, politique monétaire) Règles impératives ou supplétives : Les lois et règlements d’ordre public (ou impératifs) sont ceux auxquels il est interdit de déroger par une convention contraire (article 6 du Code civil). Elles sont alors dites d’ordre public . (selon Plagniol inspirée par des considérations d’intérêt général) On distingue : l’ordre public de direction : instrument du dirigisme d’après-guerre Ex. prix imposés, SMIC, politique monétaire) OP de protection : assurer aux individus un minimum de protection :

Exemple d’ordre public de protection : La loi n°95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives, interdit dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs les clauses “qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des différentes parties au contrat (art. L 132-1 al.1 nouveau du Code de la consommation).

Qu’est ce qu’un texte supplétif ? Les lois et règlements supplétifs ont une force obligatoire moins importante. Ces textes ne s’appliquent qu’à défaut de manifestation de volonté contraire des intéressés. Ces textes sont donc établis par le législateur pour prévenir les oublis. Ex 1:régime matrimonial des époux Ex 2: Les règles générales d’urbanisme des articles R 111-1.

Initialement code civil constitué essentiellement de règles supplétives. Depuis, le législateur a multiplié les règles impératives portant atteinte à la liberté contractuelle (art. 1134) mais certaines demeurent : Ex : Dans un contrat de vente, la règle prévue à l’article 1583 du Code civil sur la date du transfert de propriété est supplétive. Elle prévoit qu’en l’absence de dispositions contraires, le transfert de propriété a lieu lors de l’échange des consentements. Mais il est possible de le placer à un autre moment, notamment au jour du paiement du prix

LES SOURCES DU DROIT

La Constitution du 4 octobre 1958 SOURCES LEGALES La Constitution du 4 octobre 1958 Se compose : - D’un préambule faisant référence à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et au préambule de la Constitution de 1946 ; - Du texte de la Constitution elle-même, adoptée par la peuple français par référendum du 28 Septembre 1958  

Quel est le rôle de la Constitution ? -         Fixer l’organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des différents organes au sein de l’Etat et de Institutions -         Fixer l’organisation, le fonctionnement de certaines institutions (comme le conseil constitutionnel, la haute cour de justice, conseil économique et social ou cour de justice de la République)

Peut-on la compléter ou la modifier ?  - Oui, on peut la compléter par des lois organiques (art. 25 al. 1 de la Constitution) - Oui, on peut la modifier par des lois constitutionnelles : - soit par référendum ; - soit par le Congrès à Versailles.   Quelle est la portée de la Constitution ? Tout acte des pouvoirs publics doit lui être conforme et cette conformité est jugée par le Conseil constitutionnel (Arts 56 à 63 de la Constitution), qui se charge aussi de veiller à la régularité des élections.

Voir nouveau contrôle de constitutionnalité QPC   LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL De qui est composé le Conseil constitutionnel ? Quand peut- on le saisir ? Qui peut le saisir ? Ø      Neuf membres désignés pour neuf ans renouvelables par tiers tous les trois ans ; Ø      3 membres désignés par le Président de la République ; Ø      3 membres désignés par le Président de l’Assemblée Nationale ; Ø      3 membres désignés par le Président du Sénat ;  Ø      Les anciens Présidents de la République (sans mandat parlementaire) sont membres de droit et à vie. Avant la promulgation de la loi, c’est à dire avant que le Président de la République ne prenne un décret de promulgation. Par les 3 présidents, 1er ministre, 60 députés, ou 60 sénateurs.  et citoyens depuis 23/07/2008 Ø      Le Président de la République Ø      Le Premier ministre ; Ø      Le Président l’Assemblée Nationale ; Ø      Le Président du Sénat Ø      60 députés ; Ø     60 sénateurs. Voir nouveau contrôle de constitutionnalité QPC Ø     ).

Réforme du 21 juillet 2008 : le droit de saisir le conseil constitutionnel a été étendu aux citoyens. Tout justiciable autorisé à demander le contrôle de la constitutionnalité d’une loi à l’occasion d’un procès le concernant : question prioritaire de constitutionnalité si libertés ou droits sont menacés La juridiction saisit la cour de cassation ou le conseil d’état puis saisine éventuelle du conseil si une difficulté apparaît (sinon automatique au bout de 3 mois) : double filtre

Réforme des institutions : Les présidents des deux assemblées ont la possibilité de déclarer irrecevable une proposition de loi ou un amendement comme ne relevant pas du domaine de la loi - le texte discuté en séance est celui adopté par la commission parlementaire saisie et non plus le projet initial du gouvernement chaque assemblée peut porter à 8 le nombre de ses commissions permanentes

Réforme des institutions : - un ordre du jour partagé est instauré : il est prévu une période de 2 semaines pour débattre des projets de lois du gouvernement, 1 semaine pour les propositions de lois, et 1 semaine pour le contrôle et l’évaluation de l’action gouvernementale par les élus (questions orales sans débat, déclarations…)

Réforme du sénat : - mandat de sénateur passé de 9 ans à 6 ans (réforme de 2003) Éligibilité à 30 ans 2011 : 348 sièges À compter de 2010, le sénat sera renouvelé par moitié tous les 3 ans selon scrutin proportionnel dans 24 départements et scrutin majoritaire dans 76. (3 sénateurs et moins)

Répartition des députés : - ordonnance du 29 juillet 2009 fixe la répartition des sièges des députés et détermine leur circonscription : 577 sièges dont 556 pour les départements et 10 pour les collectivités d’outre mer, puis 11 pour l’élection de députés par les français établis hors de France. Découpage pour les prochaines élections de 2012. (27 départements perdent 33 élus et 15 en gagnent 19)

Quelle est la forme de ces traités ? LES TRAITES Ce sont des accords, conventions, chartes passés entre États souverains.   Quelle est la forme de ces traités ? Peuvent être bilatéraux ou multilatéraux  Exemple 1 : La convention de La Haye de 1971 prévoit que la loi applicable à la responsabilité civile résultant d’un accident de circulation routière est la loi de l’État dans lequel l’accident est survenu  Exemple 2 : Le Traité de Rome instituant la Communauté Economique Européenne (ratifiée par 15 États membres puis 24 )

Comment s’opère l’entrée en vigueur des traités ? Trois conditions sont nécessaires pour qu’un traité soit intégré à l’ordre juridique français : - Ratification par le Président de la République ou une loi de ratification - Publication au Journal Officiel - Réciprocité : l’autorité du traité est subordonnée à son application par chaque Etat signataire, cette règle n’est pas applicable aux traités multilatéraux

Les conventions internationales Accord de volonté destiné à produire un effet de droit Ces conventions visent à organiser le libéralisme économique dans un cadre géo élargi afin de favoriser le développement des échanges internationaux tout en assurant une protection minimale des agents économiques Ex. le GATT en 1947 puis OMC en 1993 avec un champ de compétences étendu (services, propriété industrielle).

Les sources de droit communautaire -   Le traité de Rome lui-même et ses modifications;  1951 CECA entre 6 Etats (All, F, I, B, L, H) 1957 Traités de Rome : CEEA, CEE 1986 Acte unique européen signé à Luxembourg et La Haye les 17 et 28 février 1986, modifie les traités communautaires et officialise le passage au marché unique pour le 1er janvier 1993 (libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux).  1992 : traité de Maastricht : une union économique fondée sur une monnaie unique et une banque centrale indépendante. L’Union peut intervenir dans de nouveaux domaines : santé publique, protection des consommateurs, politique industrielle.   .

1997 : Traité d’Amsterdam : priorité à l’emploi, en voulant lutter contre les exclusions, protéger la santé et l’environnement. 2000 : Traité de Nice entré en vigueur le 1er février 2001 qui élargit l’Union à 12 nouveaux pays. 2003 suivant sa ratification par tous les Etats membres. Objet : rendre les institutions européennes plus légitimes et plus efficaces dans la perspective de l'élargissement de l'Union. Il précise les règles de fonctionnement des institutions européennes pour « une Europe élargie à 25 » à partir du 1er mai 2004. Adhérents de l’Union : 1973 adhésion du Danemark, Irlande, RU 1981 : Grèce admise 1986 : Espagne, Portugal et 1995 : Finlande, Suède, Autriche puis 10 nouveaux pays en 2004 Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie

Traité de Lisbonne du 13/12/2007 a été ratifié par l’ensemble des Etats membres de l’UE, entré en vigueur en décembre 2009. Voir document. -poste stable de président du conseil Renforcement des pouvoirs du parlement procédure de co-décision président de l’Union : mandat de 2 ans et demi (élu par les chefs d’Etat et de gouvernement, membres du conseil européen) commission européenne comptera 18 membres à partir de 2014 contre 27

-         Les sources dérivées, c’est à dire les actes pris par les autorités européennes . : “Pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et directives, prennent des décisions et formulent des recommandations et des avis”.(Article 189 du Traité de Rome modifié )

Les différents actes de ce droit dérivé sont donc :   Le règlement : texte obligatoire directement applicable dès son entrée en vigueur ; - La directive : Lie tout Etat membre destinataire quant au but à atteindre dans un délai donné mais en laissant aux instances nationales le choix de la forme et des moyens pour parvenir aux objectifs fixés. La décision : C’est l’obligation imposée à une personne ou une catégorie de personnes (exemple : règle de concurrence). - La recommandation et avis : C’est l’invitation aux Etats membres d’agir en vue de telle ou telle mesure. Elle n’est pas obligatoire

Principes du droit communautaire : Le droit communautaire prime le droit national des Etats membres. En effet, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat reconnaissent la primauté des règlements, directives et décisions sur les lois et règlements français antérieurs et postérieurs, de même pour les arrêts de la Cour de justice des communautés qui ont force exécutoire dans tous les Etats membres.

Arrêt Costa (CJCE 15 juillet 1964) l ’ordre juridique communautaire est supérieur à l ’ordre juridique national. Position réaffirmée par arrêt Simmenthal (9 mars 1978). Applicabilité directe : les dispositions des traités ou des actes communautaires peuvent avoir des effets directs non seulement pour les Etats membres mais aussi au bénéfice des particuliers (arrêt du 5 février 1963 CJCE)

Effet direct du droit communautaire : Un arrêt du conseil d’Etat du 30 octobre 2009 opère un revirement en ce qui concerne l’effet direct des directives communautaires. Le CE admet la possibilité de se prévaloir du contenu d’une directive pour exercer un recours contre un acte administratif même non règlementaire dès lors que l’Etat n’a pas opéré la transposition de ce texte européen dans les délais impartis.

La jurisprudence : La CJCE Depuis le 1er août 1993, ces attributions sont limitées aux recours introduits directement par les Etats membres ou par les institutions communautaires en raison du transfert de compétences opéré au profit du TPCE. - Le contentieux de la légalité : la Cour contrôle la légalité des actes du Conseil et de la Commission par rapport aux règles européennes. Les actions revêtent la forme du recours pour excès de pouvoir ou de l’exception d’illégalité dans des termes très proches des règles françaises du contentieux administratif . - Le recours en carence : il a pour but de sanctionner l’inaction des institutions de l’Union européenne lorsque celles-ci n’ont pas pris les dispositions que le Traité les obligeait à adopter.

- Le recours en responsabilité extra contractuelle de l’Union européenne : à ce titre, la cour connaît des actions en indemnités exercées contre l’Union afin de réparer les préjudices que celle-ci aurait causés. - Le recours contre les sanctions prises par les autorités européennes : les règlements établis par le Conseil seul ou conjointement avec le Parlement peuvent attribuer aux juridictions européennes une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans ces règlements. Utilisé notamment en matière de concurrence, ce recours peut être formé contre toutes les décisions de la Commission infligeant des amendes ou des astreintes. - Le recours en manquement : la Commission et tout Etat membre peuvent saisir la Cour de justice pour faire constater qu’un Etat a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire (Traité, directive ou tout autre texte). - Elle est une instance de cassation pour les affaires jugées par le T.P.IC.E

Attributions préjudicielles : Elles constituent un cas de saisine indirecte puisqu’elle n’est pas effectuée par le plaideur lui même mais à l’initiative d’une juridiction nationale qui doit appliquer le droit communautaire à un litige porté devant elle et interroge la Cour de justice pour savoir comment l’appliquer. -  La Cour de justice est la gardienne de l’interprétation du droit communautaire ; les renvois en interprétation préjudicielle sont donc de sa compétence exclusive, même pour les matières attribuées au Tribunal de Première instance, comme par exemple les règles de concurrence.

Quelle est la composition du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes? Les gouvernements des États membres nomment d’un commun accord les 25 juges pour 6 ans.   Quelle est sa compétence ? C’est la juridiction de droit commun pour l’ensemble des recours introduits soit par des particuliers, soit par des entreprises Principes du droit consacrés par la CJCE Egalité des administrés et non discrimination Respect des droits acquis Droit au libre exercice d’une activité économique

Conclusion : L’Union doit respecter les droits fondamentaux et garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales L’union a pour mission de mettre en place les conditions pour que le libéralisme économique puisse s’instaurer (concurrence non faussée dans le marché intérieur) Enfin le principe de subsidiarité est affirmée au profit des États membres. L’union n’intervient que « si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres… »

Les lois Qui est à l’origine de ces textes ?   Qui est à l’origine de ces textes ? -         Pour les projets de loi, c’est le gouvernement -        Pour les propositions de loi, ce sont des députés ou des sénateurs Qui détermine le domaine de la loi ? C’est l’Article 34 de la Constitution

Pour être applicable la loi doit être Promulguée : acte par lequel le Président de la République reconnaît l’existence et la régularité du texte de loi voté par le législateur (Sénat et Assemblée Nationale).   Dans un délai de 15 jours à compter du vote par le Parlement, sauf en cas de saisine du Conseil constitutionnel ou si une nouvelle délibération parlementaire est demandée. Publiée au journal : la publication intervient par insertion au Journal Officiel de la République Française.

LES ORDONNANCES   Procédure utilisée par le gouvernement pour prendre rapidement des mesures qui relèvent du pouvoir législatif conformément à l’art. 38 de la Constitution :  «  Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » . Obs : de 1984 à 2003 : 155 ordo adoptées de 2004 à 2007 : 170 l’ont été

LES REGLEMENTS L’article 37 de la Constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».   Or le domaine de la loi est fixé par l’article 34 qui donne deux listes : -      - les matières pour lesquelles le législateur “fixe les règles“ ; -   - les matières pour lesquelles le législateur se contente de déterminer les ”principes fondamentaux”.

d’une part le pouvoir réglementaire précise les règles là où le législateur s’est contenté de poser les “principes fondamentaux” (on parle alors de règlements d’application ou d’exécution) ; d’autre part, le pouvoir réglementaire fixe la totalité des règles là où le législateur n’est pas constitutionnellement compétent (on parle alors de règlements autonomes).

Les règlements sont des actes pris par diverses autorités publiques.  La mesure doit émaner d’une autorité compétente (Président de la république, Premier ministre, Préfet, maire, etc)  Comme la loi le règlement consiste en une norme générale et impersonnelle Il doit être conforme à la Constitution, aux traités, aux lois, en un mot respecter le principe de légalité  Il doit être publié (J.O.R.F , B.O, R.A.A, affichage)

LES AUTRES SOURCES DU DROIT Les autorités administratives indépendantes : Il s’agit d’organes adm. dont la mission est de Contrôler les libertés publiques et l’activité économique. Rôle de régulation du marché. Mais ce ne sont pas des juridictions et n’ont pas la personnalité morale. Elles disposent d’un pouvoir règlementaire, décision individuelle, pouvoir de contrôle et de sanction. Ex. AMF : fusion de la COB et conseil des marchés financiers. CSA, Commission d’examen des pratiques commerciales (loi NRE) commission des clauses abusives, conseil de la concurrence.  

LES USAGES   L’usage ou la coutume est une règle de droit qui s’est établie par une pratique répétée des intéressés. C’est du droit qui s’est constitué par habitude.

Caractéristiques : Pratiques anciennes, Pratiques constantes Pratiques notoires Pratiques générales Pratiques acceptées expressément ou tacitement

L’usage complète la loi ou supplée les insuffisances de la loi. Exemple: L’article 1135 du Code Civil prescrit aux juges d’interpréter les contrats en fonction de l’usage. Un usage ne peut aller à l’encontre d’une loi impérative d’ordre public. Il peut seulement être contraire à une loi supplétive La preuve en incombe à ceux qui les invoquent et peut se faire par tous les moyens. (bureaux des usages des chambres de commerce ou d’agriculture)  

LA JURISPRUDENCE Une décision judiciaire n’a de portée et de force juridique qu’entre les plaideurs sans pouvoir être opposée aux tiers (Art 1351 du C. civ. : principe de l’autorité relative de la chose jugée). Analysées dans leur ensemble, les décisions de justice révèlent pour chaque espèce de litige une manière habituelle de juger nommée jurisprudence à laquelle il faut se référer pour choisir de façon éclairée la règle applicable au cas que l’on veut traiter.

Une jurisprudence, n’a pas la même portée juridique qu’un texte et, de surcroît, ne lie pas le juge quelle que soit sa place dans la hiérarchie au sein du système judiciaire. Un “simple” juge d’instance peut parfaitement ne pas suivre la jurisprudence constante établie. La seule “sanction” qu’il risque de subir est que sa décision judiciaire soit réformée soit par la cour d’appel, soit par la cour de cassation, pour autant que les plaideurs diligentent ces voies de recours possibles ou qu’elles soient entreprises dans l’intérêt de la loi.

Il peut arriver que la jurisprudence aille à l’encontre de la volonté réelle du législateur qui la brisera en élaborant un nouveau texte. Exemple: A propos de la possibilité de créer une Société d’Exercice Libéral (S.E.L) unipersonnelle, la Cour de Cassation par son arrêt du 15 juin 1999 a répondu par la négative mais le législateur l’a désavouée en prenant, huit jours plus tard la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 qui permet, désormais, la création d’une Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (E.U.R.L) d’exercice libéral.

Les principes généraux du droit   Les juges, pour donner la solution d’un litige, font de temps en temps appel non pas à un texte mais à un principe général du droit non transcrit dans la loi. Le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’Etat reconnaissent l’existence de principes généraux du droit auxquels ils accordent la valeur de règle de droit. Ces principes généraux, non écrits, sont induits par les juges à partir des règles en vigueur et sont la traduction des fondements de l’ordre juridique existant. Ils n’ont pas valeur constitutionnelle mais ont valeur législative, seule la loi pouvant y déroger.

La Cour de Cassation a ainsi reconnu l’existence du principe de l’enrichissement sans cause, celui de l’immunité des Etats étrangers et de l’insaisissabilité des biens des personnes publiques. Le Conseil d’Etat a affirmé le principe de l’égalité de tous les citoyens devant les charges publiques.

Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République sont ceux qui consacrent les droits de l’Homme.  Ont été notamment reconnus comme tels : - La liberté d’aller et de venir, y compris celle de quitter le territoire ; - L’inviolabilité du domicile, de la correspondance et des “lieux privés” ; - La liberté d’exercer une activité professionnelle ; - La liberté de communication des pensées et des opinions ; - L’interdiction faite au législateur de conférer à l’autorité administrative un pouvoir arbitraire ; - La séparation des juridictions administratives et judiciaires.  

LA DOCTRINE Ensemble des opinions des spécialistes du droit (magistrats, notaires, avocats, avocats aux conseils, avoués, enseignants, juristes d’entreprises) qui sont émises ; - Sur des textes (traités, lois, ordonnances, règlements) ; - Sur des décisions judiciaires (ordonnance, jugement, arrêt) ; - Sur de nouvelles rédactions contractuelles. Ces opinions doctrinales voient le jour dans des études (thèses, articles), des ouvrages et se manifestent également lors de congrès, tables rondes, séminaires, etc.