5e COLLOQUE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE

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Transcription de la présentation:

LES RECOURS CIVILS DANS LES CAS D’INCONDUITE SEXUELLE PAR DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 5e COLLOQUE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE PLAIDOYER-VICTIMES - 30 OCTOBRE 2009 - AU CŒUR DES DROITS Me HÉLÈNE GUAY, B.SC.N., B.C.L., LL.M. Droit des personnes et droit de la santé helene.guay@biz.videotron.ca

Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Le phénomène de l’inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Les thérapeutes Selon une étude américaine de 1987; 95% des hommes et 76% des femmes ont ressenti une attirance pour un-e client-e; de 10-12% des hommes et 1-3% des femmes se sont permis un rapprochement sexuel malsain (Beauchesne et Boisclair 2007) Les plaintes contre les professionnels de la santé Les sanctions disciplinaires de 1989 à 2009 Les victimes d’inconduite sexuelle sont très majoritairement des femmes Me Hélène Guay, LL.M. - 30 octobre 2009

Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Le phénomène de l’inconduite sexuelle par des professionnels de la santé La position du thérapeute: Une position d’autorité Une responsabilité du professionnel qui le place dans une position de confiance L’inconduite sexuelle entraîne la trahison de la confiance de la victime envers son thérapeute L’inconduite sexuelle consistant à avoir des relations entre thérapeute et client est interdite par la loi Elle est sanctionnée par les tribunaux et les ordres professionnels Me Hélène Guay, LL.M. - 30 octobre 2009

Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Les poursuites en responsabilité civile pour inconduite sexuelle contre les professionnels de la santé sont rares. En quoi consistent-elles ? Quels sont leurs avantages ? Quelles sont leurs limites ? Pourquoi sont-elles si peu connues ? Pourquoi les victimes n’y recourent-elles pas plus souvent ?

En quoi consistent-elles? Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé En quoi consistent-elles? La victime d’inconduite sexuelle recherche réparation et compensation pour le dommage qui lui a été causé La victime s’adresse aux tribunaux par le biais d’une procédure écrite et elle est représentée Pour obtenir compensation, la victime doit démontrer un préjudice dont le thérapeute est l’auteur, et elle doit démontre qu’il est fautif

Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé En quoi consistent-ils? La poursuite est engagée dans le district où réside le thérapeute Plusieurs étapes doivent être franchies pour atteindre l’objectif visé de compensation La poursuite civile est assujettie à des délais : Les demandes en justice doivent être entendues ou fixées pour enquête et audition dans un délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête La majorité des poursuites civiles pour inconduite sexuelle par des thérapeutes ont été réglées hors Cour depuis 20 ans

Elle exerce son droit d’être indemnisée des conséquences de l’abus Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Quels sont les avantages ? La victime d’inconduite sexuelle peut décrire elle-même les événements tels qu’ils se sont déroulés Elle n’est plus la victime silencieuse, mais la réclamante qui est entendue dans les procédures judiciaires Elle exerce son droit d’être indemnisée des conséquences de l’abus Me Hélène Guay, LL.M. - 30 octobre 2009

Quels sont les avantages ? Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Quels sont les avantages ? Elle peut réclamer compensation ($) pour le préjudice subi: Le préjudice moral L’humiliation Les séquelles psychologiques L’atteinte à ses droits fondamentaux: dignité, intégrité Les frais de thérapie subséquente La perte de gains ou de capacité de gains Les troubles et inconvénients, ainsi que Des dommages exemplaires ou punitifs

Quels sont les avantages ? Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Quels sont les avantages ? La victime peut tirer des bénéfices thérapeutiques de l’exercice de son droit à la réparation, du fait d’être entendue et par un jugement condamnant le thérapeute La poursuite en responsabilité civile - et sa publicisation - peuvent servir les intérêts d’autres personnes sous les soins du thérapeute, à alerter l’ordre professionnel et aussi agir comme moyen de dénonciation

Quels sont leurs limites ? Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Quels sont leurs limites ? Les poursuites en responsabilité civile sont généralement coûteuses Frais inhérents à l’ouverture du dossier à la Cour Honoraires des experts Frais et honoraires des avocats Les délais et les frais augmentent au fur et à mesure de l’utilisation des moyens de contestation Me Hélène Guay, LL.M. - 30 octobre 2009

Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Quels sont leurs limites ? Les charges émotive, morale et financière pèsent lourd sur les épaules de la victime qui intente une poursuite civile La condamnation civile n’aura pas pour effet d’empêcher le professionnel de continuer sa pratique, mais plutôt de compenser la victime du tort causé La réparation n’est pas toujours efficace pour la victime qui peut ressortir insatisfaite du résultat de la poursuite Me Hélène Guay, LL.M. - 30 octobre 2009

Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Pourquoi les victimes n’y recourent-elles pas plus souvent ou quelles sont les embûchent auxquelles elles doivent faire face? La victime d’inconduite sexuelle doit se découvrir le visage Le processus exige que la réclamante répète sa version des faits à de nombreuses reprises et autorise l’accès à ses dossiers à plusieurs personnes : interrogatoires, contre-interrogatoire, expertises Le fardeau de preuve est lourd et il repose sur les épaules de la réclamante qui doit démontrer par prépondérance de preuve que l’inconduite sexuelle du professionnel est survenue en cours de thérapie

Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé La réclamante est très souvent le seul témoin de l’inconduite sexuelle Dans la très grande majorité des poursuites, le professionnel nie les allégations d’inconduite sexuelle et continue d’agir en position d’autorité La version et la crédibilité de la victime d’inconduite sexuelle sont presque toujours remises en cause

Les recours civils pour inconduite sexuelle par des professionnels de la santé Les victimes d’inconduite sexuelle sont peu, pas ou mal informées de leur droit d’action en justice Le délai pour déposer une poursuite en responsabilité civile à la Cour serait expiré (3 ans) La croyance est à l’effet que le déséquilibre des forces entre les parties est insurmontable La victime veut éviter la confrontation avec l’agresseur / abuseur - ou inversement ne pas lui faire de tort

Laura Norberg c. Morris Wynrib et FAEJF Cour suprême du Canada 1992 La réclamante est jeune et narco-dépendante Le défendeur est un médecin généraliste qui exploite cette situation La poursuite est rejetée par les tribunaux de 1re instance et d’appel Les tribunaux considèrent que la victime a consenti et a agi illégalement La Cour suprême accueille la demande et établit des principes fondamentaux

Laura Norberg c. Morris Wynrib et FAEJF Cour suprême du Canada 1992 Il y a absence de consentement dans un contexte d’abus sexuel L’exploitation vicie le consentement Il existe un déséquilibre de pouvoir et de vulnérabilité dans la relation professionnelle La victime obtient pour atteinte à l’intégrité : 20 000$ pour dommages non pécuniaires 10 000$ pour dommages punitifs

N.D.N. c. D’Souza 1988-09 – relations sexuelles à 2 occasions 1990-03 – dénonciation de l’inconduite dans les média ; dépôt d’une plainte à l’ordre des psychologues et institution d’une poursuite civile de 110 000$ pour abus sexuel Élément déclencheur : la rupture de la relation à l’initiative du professionnel

N.D.N. c. D’Souza Défense: consentement de la victime à 2 relations sexuelles et son désir de se venger 1992 – acquiescement à jugement (6 000$) après défense 1992 – condamnation par le Comité de discipline (3 chefs d’accusation) 1993 – jugement du Tribunal des professions: radiation 1 an Pas d’accusation criminelle

V.L. c. ST-LAURENT Allégations d’inconduite sexuelle par un médecin psychiatre, connu et reconnu 1985-1990: relations sexuelles avec une patiente 1981-1991: relations sexuelles avec autre patiente Médiatisation importante

V.L. c. ST-LAURENT 1991-07: Poursuite en responsabilité civile 50000$ contre le thérapeute et sa cie d’assurance Longue saga judiciaire Défense: nie et réclame pour atteinte à la réputation 1998-01: expertise au soutien de la réclamation 2002-08: expertises et témoins au soutien de la défense 2002-11: audience - 8 semaines février 2004 2003-05: règlement hors Cour

V.L. c. Dr C. ST-LAURENT 1991-03 et 1991-06: plaintes du syndic du CMQ 1995-04: culpabilité sur les 2 chefs 1995-10: Sanction: radiation 5 ans (non publié) 1997-11: appel rejeté; Tribunal de professions maintient la décision

J. Kolofsky c. Arthur Freedman 1987-1991: relation intime avec une patiente allant jusqu’à des relations sexuelles Victime: référée pour consultation par son gynécologue pour masse au sein Thérapeute: chirurgien 1991-08: mise en accusation (criminel) pour agression sexuelle (acquitté), voie de fait (plaidoyer de culpabilité) et menaces (retiré)

J. Kolofsky c. Arthur Freedman 1992-06: poursuite en responsabilité civile 100 000$: 30 000$ pour douleurs et souffrances 20 000$ pour perte de qualité de vie 20 000$ pour traumatisme et humiliation 30 000$ pour dommages exemplaires Défense: nie la réclamation et réclame

J. Kolofsky c. Arthur Freedman 2001-06: Jugement Le thérapeute a dérogé à son Code de déontologie Le témoignage de la réclamante est plus crédible, même si il est émotif par moments Les accusations pour voies de fait et les plaidoyers de culpabilité établissent une forte présomption Le témoignage de la victime a été corroboré par 2 témoins En l’absence d’experts, l’appréciation des dommages est laissé au tribunal: 5 000$ La condamnation criminelle n’affecte en rien le tribunal d’ordonner le versement de dommages exemplaires: 5 000$ Plus les frais

G.C. c. K. ETWAROO 2000-02: Agression sexuelle et gestes à caractère sexuel à l’endroit d’une patiente Victime: hospitalisée, très vulnérable, souffre d’un AVC, incapable de communiquer; comprend et parle peu le français Thérapeute: inhalothérapeute 2000-02: mise en accusation (criminel) pour agression sexuelle 2002-01: plaidoyer de culpabilité à accusation criminelle

G.C. c. K. ETWAROO 2002-06: poursuite en responsabilité civile 175 000$ contre le thérapeute et son employeur (CH)(congédié) 2005-03: règlement hors Cour

G.C. c. K. ETWAROO 2000-02: Plainte à l’ordre professionnel des inhalothérapeutes 2000-08: radiation provisoire 2000-11: plainte du syndic 2001-05: plaidoyer de culpabilité 2001-10: audience 2001-11: radiation 3 ans + 600$ amende + publication et déboursés

N.G. c. Dr P.-M. ROY 1995-2003: relations sexuelles 7 ans Réclamante : vendeuse de 36 ans à temps partiel qui consulte ; souffre de dépendance à l’alcool, a subi des agressions sexuelles dans le passé, avait déjà été hospitalisée en psychiatrie; a une relation conjugale pénible et des difficultés financières Thérapeute: médecin omnipraticien 2004-10: Poursuite en responsabilité civile 1 400 000$ contre Dr Roy, son associé, la Clinique médicale et le Collège des médecins (désistement) Objet: avoir eu des gestes d’intimité allant jusqu’aux relations sexuelles

5 tentatives de suicide pendant la relation N.G. c. Dr P.-M. ROY 5 tentatives de suicide pendant la relation Défense: la victime a consenti, elle lui a offert des cadeaux, lui a dévoilé ses sentiments amoureux; absence de causalité Expertises psychiatrique et actuarielle 2008-05 : règlement hors Cour (après la conférence préparatoire à l’audience)

2003-12: plainte au CMQ; plaidoyer de culpabilité 2005-09: audience N.G. c. Dr P.-M. ROY 2003-12: plainte au CMQ; plaidoyer de culpabilité 2005-09: audience 2006-01: sanction disciplinaire = radiation de 4 ans + 2 500$ + limitation permanente d’exercice + recomm. Pas d’accusation criminelle

D.P.c. M. BELLAHCENE 2004-04: relations sexuelles d’un physiothérapeute avec sa patiente à 2 occasions 2007-01: poursuite en responsabilité civile 52 000$ 2007-08: règlement hors Cour (après la comparution) 2005-10: plaidoyer de culpabilité aux 2 chefs d’accusation d’abus de la relation pour avoir des relations sexuelles 2005-11: sanction du Comité de discipline : radiation de 2 mois ainsi que 600$ d’amende pour chaque chef

Dr J. HAMEL 1994-1996: attouchements et relations sexuelles 1996-1997: attouchements sexuels et pénétration vaginale 1995-1997: gestes abusifs et attouchements sexuels Victimes: au nombre de 3; référées à un spécialiste (2/3 poursuites civiles) Thérapeute: cardiologue (Québec et Rimouski) Acquittement suite à plainte criminelle 2000: poursuite en responsabilité civile 712 299$

Dr J. HAMEL 2000-10: poursuite en responsabilité civile 712299$ + 57 500$ (conjoint) Perte de salaires; frais de voyages; médicaments; thérapie; expertise; douleurs et souffrances, divorce, dommages exemplaires 2006: Jugement CS 147 628$ pour perte de gains 50 000$ pour douleurs et souffrances 50 000$ pour dommages exemplaires 2008-10: jugement CA Montant réduit à 100 000$ vu l’absence de pertes pécuniaires compte tenu des prestations de l’IVAC

Plaintes du syndic: 1998-03, 1999-05, 1999-12 Dr J. HAMEL Plaintes du syndic: 1998-03, 1999-05, 1999-12 2002-04: plaidoyer de culpabilité sur les 3 chefs Sanction: radiation de 10 mois + 3 000$ sur chaque chef + publication + déboursés

LA MISE EN ŒUVRE DU RECOURS CIVIL POUR LES VICTIMES D’INCONDUITE SEXUELLE PAR DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ TOUS LES ORDRES PROFESSIONNELS SONT ASSUJETTIS À LA PROHIBITION ÉNONCÉE AU CODE DES PROFESSIONS DEPUIS 1994: CONSTITUE UN ACTE DÉROGATOIRE À LA DIGNITÉ DE SA PROFESSION, LE FAIT POUR UN PROFESSIONNEL, PENDANT LA DURÉE DE LA RELATION PROFESSIONNELLE QUI S’ÉTABLIT AVEC LA PERSONNE ÀQUI IL FOURNIT DES SERFVICES, D’ABUSER DE CETTE RELATION POUR AVOIR AVEC ELLE DES RELATIOINS SEXUELLES, DE POSER DES GESTES ABUSIFS ÀCARACTÈRE SECUEL OU DE TENIR DES PROPOS ABUSIFS À CARACTÈRE SEXUEL (ART. 59.1) LA PREUVE DE LA FAUTE CIVILE DU PROFESSIONNEL DEVRAIT ÊTRE FACILITÉE PAR CETTE RÈGLE LÉGISLATIVE LA VIOLATION D’UNE RÈGLE LÉGISLATIVE ÉNONÇANT UNE RÈGLE ÉLÉMENTAIRE DE PRUDENCE CONSTITUE, EN PRINCIPE UNE FAUTE CIVILE (MORIN C. BLAIS, CSC 1977; Matagami CA 2007)

« Lorsque [la contravention à une disposition réglementaire] est immédiatement suivie d’un accident dommageable que la norme avait justement pour but de prévenir, il est raisonnable de présumer, sous réserve d’une démonstration ou d’une forte indication du contraire, qu’il y a un rapport de causalité entre la faute et l’accident .» (Morin c. Blais, CSC 1977, Ville de Matagami, CA 2007)

UN TRIBUNAL PEUT RECEVOIR EN PREUVE LES CONDAMNATIONS PÉNALE ET/OU DISCIPLINAIRE À L’ÉGARD D’UN PROFESSIONNEL (Ali, CA 1999; c. Ascenseurs Thyssen, CA 2007; Solomon, CA 2008) Il s’agit d’un fait juridique pertinent au litige La condamnation disciplinaire ne constitue pas une présomption absolue (art. 2848 C.C.Q.) La décision d’un comité de discipline peut constituer une présomption de fait (art. 2849 C.C.Q.) Les condamnations peuvent faciliter la preuve civile que doit assumer la réclamante dans une poursuite en responsabilité civile pour inconduite sexuelle par un professionnel de la santé

Le jugement disciplinaire possède une autorité de fait indéniable Le fardeau de preuve en matière disciplinaire est identique à celui prévu en matière civile La condamnation par un comité de discipline confère une grande légitimité au jugement disciplinaire Le jugement disciplinaire possède une autorité de fait indéniable (Baudouin et Deslauriers, 2007)

LA RECONNAISSANCE DE L’ABUS DE POUVOIR DANS LA RELATION Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir Adoptée par l'Assemblée générale DES NATIONS UNIES LE 29 novembre 1985

B. - Victimes d'abus de pouvoir 18 B. - Victimes d'abus de pouvoir 18. On entend par "victimes" des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi des préjudices, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte matérielle, ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui ne constituent pas encore une violation de la législation pénale nationale, mais qui représentent des violations des normes internationalement reconnues en matière de droits de l'homme. Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir

21. Les États devraient réexaminer périodiquement la législation et les pratiques en vigueur pour les adapter au besoin à l'évolution des situations, devraient adopter et appliquer, si nécessaire, des textes législatifs qui interdisent tout acte constituant un abus grave du pouvoir politique ou économique et qui encouragent les politiques et les mécanismes de prévention de ces actes et devraient prévoir des droits et des recours appropriés pour les victimes de ces actes et en garantir l'exercice. Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir

AMÉLIORER L’EXERCICE DU DROIT À L’INDEMNISATION SUPPORTER LA VICTIME DANS SES DÉMARCHES PUBLIER DES ÉTUDES SUR L’INCONDUITE SEXUELLE PROMOUVIOR LA CONNAISSANCE DU DROIT À L’INDEMNISATION DES VICTIMES AUPRÈS DES ASSOCIATIONS ET DES ORDRES PROFESSIONNELS CRÉER UNE BANQUE DE DONNÉES, DE DÉCISIONS, DE JUGEMENTS ET D’EXPERTS POUR FAVORISER ET GARANTIR L’EXERCICE DES DROITS ET RECOURS DES VICTIMES D’INCONDUITE SEXUELLE