F OMPI/INN/CH/03/2 ORIGINAL : français DATE : décembre 2003 DE LA COOPÉRATION (DDC) DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ATELIER SUR LES SERVICES DAPPUI À LINNOVATION ET LEUR GESTION organisé par lOrganisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (Suisse) avec le concours de lInstitut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse) Genève, Lausanne, Berne, Zurich 1 er - 12 décembre 2003 LA STRATÉGIE POUR LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELATIFS AUX RÉSULTATS DE RECHERCHE: QUE PROTÉGER? QUAND, OÙ ET COMMENT LE FAIRE? établi par Dr Karl Rackette, conseil en propriété intellectuelle, Freiburg, Allemagne ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Stratégie Art de faire évoluer une armée en campagne jusquau moment du contact avec lennemi Art délaborer un plan dactions coordonnées Ensemble dactions coordonnées qui donne un avantage décisif (contre un adversaire)
Protection Action de protéger, de défendre quelquun ou quelque chose (contre un agresseur, un danger) Personne ou chose qui protège Action daider, de patronner quelquun Action de favoriser le développement de quelque chose
La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle selon laccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) devrait contribuer à la promotion de linnovation technologique et au transfert et la diffusion de la technologie, –a lavantage mutuel de ceux qui génèrent et ceux qui utilisent des connaissances techniques et et dune manière propice au bien-être social et économique, et à assurer un équilibre de droits et dobligations
Droit Ce que chacun peut exiger, ce qui est permis, selon une règle morale, sociale Ce qui est exigible ou permis par conformité a une loi, un règlement Ce qui donne une autorité morale, une influence considérée comme légitime
Droit au brevet européen Article 60(2) Convention sur le brevet européen (CBE) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne...
Les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par laccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (1) Droit dauteur et droits connexes (droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion); Indications géographiques, y compris les appellations d'origine; Dessins et modèles industriels; Marques de fabrique ou de commerce y compris les marques de service;
Les secteurs de la propriété intellectuelle couverts par laccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (2) Brevets, y compris la protection des obtentions végétales; Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; et Renseignements non divulgues, y compris les secrets commerciaux et les données résultant d'essais.
Le brevet est un titre juridique qui confère à son titulaire une exclusivité temporaire d'exploitation de l'invention qui en fait l'objet, sur un territoire déterminé, en lui permettant d'empêcher les tiers notamment de fabriquer, de vendre ou d'utiliser cette invention sans son autorisation.
(par exemple) Durée du brevet européen Article 63(1) Convention sur le brevet européen (CBE) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.
Où déposer? dépôt national dépôt régional –Organisation européenne des brevets (OEB) –Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) –Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) –Organisation eurasienne des brevets (OEAB) dépôt international PCT
États membres de la convention sur le brevet européen (CBE) ( 27 à partir de mars 2003) AT Autriche, BE Belgique, BG République de Bulgarie, CH Suisse, CY Chypre, CZ République tchèque, DE Allemagne, DK Danemark, EE République d'Estonie, ES Espagne, FI Finlande, FR France, GB Royaume-Uni, GR République Hellénique, HU Hongrie (à partir de janvier 2003), IE Irlande, IT Italie, LI Liechtenstein, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Pays- Bas, PT Portugal, RO Roumanie SE Suède, SI Slovénie, SK République slovaque, TR Turquie
États dextension Des extensions de brevets européens sont d'ors et déjà possible dans les États suivants: Albanie Lituanie Lettonie Ex-République yougoslave de Macédoine
PCT Contracting States (123 on 1 November 2003)
Droits conférés Article 28 de laccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) Un brevet pour un produit conférera à son titulaire le droit dempêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir de les actes ci-après: fabriquer le produit, utiliser le produit, offrir le produit à la vente, vendre le produit ou importer le produit
Droits conférés (2) Article 28 de laccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) Un brevet pour un procédé conférera à son titulaire le droit dempêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédé et les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé.
Droits conférés (3) par le brevet européen Article 64(2) CBE Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.
Droits conférés (4) Article 28 de laccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
un brevet pourra être obtenu –pour toute invention, de produit ou de procédé, –dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. activité inventive = non évidente susceptible d'application industrielle = utile Objet brevetable Article 27 de laccord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)
Exceptions à la brevetabilité (1) Article 53a CBE Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: a)les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs
Exceptions à la brevetabilité (2) Article 53b CBE Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés
Brevetabilité (1) Article 52(2) - Inventions non brevetables Ne sont pas considérés comme des inventions brevetables: a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; b) les créations esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; d) les présentations d'informations.
Brevetabilité (2) Article 52(3) - Inventions brevetables Les dispositions de la Convention sur le brevet européen n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés que dans la mesure où la demande de brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Publication ou dépôt dun brevet? à ne pas publier, à publier! recherche fondamentale SCIENCE recherche appliquée TECHNOLOGIE mais à breveter!
Brevetabilité (3) Article 52(4) – Inventions non brevetables Ne sont pas considérées comme des inventions brevetable, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.
Brevetabilité (4) Article 52(1) - Inventions brevetables Les brevets européens sont délivrés pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Nouveauté Article 54 CBE Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Activité inventive Article 56 CBE Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
Application industrielle Article 57 CBE Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.
Conditions imposées aux déposants de demandes de brevets Article 29 de laccord sur les ADPIC Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt.
Demande de brevet Une demande de brevet doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications; d) des dessins; e) un abrégé
Description Cf. larticle 5 PCT (Traité de coopération en matière de brevets) La description doit exposer l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter
Manière de rédiger la description (1) Cf. la règle 5 PCT (Règlement dexécution du PCT) La description commence par le titre de l'invention et doit préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention indiquer la technique antérieure qui peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'invention citer les documents reflétant ladite technique
Manière de rédiger la description (2) Cf. la règle 5 PCT (Règlement dexécution du PCT) La description doit exposer l'invention, telle quelle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du –du problème technique et celle de –la solution de ce problème, et indiquer les avantages apportés par l'invention par rapport à létat de la technique antérieure
Manière de rédiger la description (3) Cf. la règle 5 PCT (Règlement dexécution du PCT) La description doit décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y en a
Manière de rédiger la description (4) Cf. la règle 5 PCT (Règlement dexécution du PCT) La description doit indiquer en détail au moins un mode de réalisation de linvention (que ce mode soit ou non le meilleur que le déposant ait pu envisager) en utilisant des exemples et des références aux dessins;... indiquer la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l'invention Attention: une extension de l'exposé après le dépôt nest pas possible!
Dessins Cf. larticle 7 PCT (Traité de coopération en matière de brevets)... des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.
Contenu et forme de l'abrégé Cf. la règle 8 PCT (Règlement dexécution du PCT) L'abrégé doit comprendre: un résumé de ce qui est exposé dans la description, les revendications et tous dessins; Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention
Abrégé Article 85 CBE L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.
Revendications (1) Article 6 PCT (Traité de coopération en matière de brevets) La ou les revendications doivent définir l'objet de la protection demandée. Les revendications doivent être claires et concises. Elles doivent se fonder entièrement sur la description.
Revendications (2) Cf. la règle 6 PCT (Règlement dexécution du PCT) Les revendications doivent définir, en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention, l'objet de la demande pour lequel la protection est demandée
Revendications (3) Cf. la règle 6 PCT (Règlement dexécution du PCT) Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir: un préambule une partie caractérisante
Revendications (4) Cf. la règle 6 PCT (Règlement dexécution du PCT) Le préambule indique les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l'état de la technique
Revendications (5) Cf. la règle 6 PCT (Règlement dexécution du PCT) La partie caractérisante précédée des mots "caractérisé en", "caractérisé par", "où l'amélioration comprend", ou tous autres mots tendant au même effet expose d'une manière concise les caractéristiques techniques qui, conjointement avec les caractéristiques techniques de la préambule, l'on désire protéger.
Revendications (6) Cf. la règle 6 PCT (Règlement dexécution du PCT) Lorsque la demande de brevet contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. Les signes de référence doivent, de préférence, être placés entre parenthèses.
Revendication indépendante La première revendication est appelée revendication indépendante Son but est de délimiter, de la façon la plus large possible, l'étendue du champ de protection Pas de détails inutiles Un trop grand nombre de caractéristiques d'une revendication restreint inutilement l'étendue de la protection
Revendications dépendantes Cf. la règle 6 PCT (Règlement dexécution du PCT) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de linvention peut être suivie dune ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.
Publication de la demande de brevet Article 93(1) CBE Toute demande de brevet est publiée après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité.
Publication de la demande de brevet Article 93(2) CBE La publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche et l'abrégé.
Examen de la demande de brevet Article 94(1) CBE Sur requête écrite, l'OEB examine si l'invention satisfait aux conditions prévues par la CBE. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen.
Étendue de la protection Article 69(1) CBE L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par la teneur des revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION