LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE Doit veiller à travers ses pouvoirs de police à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques
PRINCIPALES COMPETENCES DU MAIRE Exécutif du conseil municipal Délégataire du conseil municipal Les pouvoirs propres du Maire Représentant de l ’Etat dans la commune
LES DIFFERENTS POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE Police administrative / police judiciaire Police générale / police spéciale
La police administrative : c ’est l ’ensemble des pouvoirs que possède l ’administration pour éviter que l ’ordre ne soit troublé, on retrouve la trilogie classique. Son but est d ’ordre préventif. La police judiciaire : est une activité qui consiste à constater les infractions, en rassembler les preuves, en rechercher les auteurs. La police générale reprend la trilogie et est exercée à l ’égard de tous les administrés et de toutes les activités qui se déroulent. Les polices spéciales sont définies par rapport à un domaine bien déterminé, au lieu d ’envisager l ’ordre public dans son ensemble.
QUEL EST LE CRITERE DE DISTINCTION : POLICE ADMINISTRATIVE ET POLICE JUDICIAIRE ? On se réfère à l ’objet de l ’action : c ’est le critère finaliste; Voir l ’arrêt Baud Conseil d ’Etat du 11 mai 1951. D ’où un triple intérêt de bien distinguer : 1° déterminer la compétence juridictionnelle 2° le régime de responsabilité est différent selon le cas 3° un intérêt lié à la confusion d ’une autorité de police administrative et judiciaire
OPERATIONS DE POLICE JUDICIAIRE Arrestation d ’individus lors d ’une poursuite liée à un flagrant délit. Dommage causé à un magasin par une voiture conduite par un individu poursuivi par la police, ce dernier ayant commis un délit. La mise en fourrière d ’un VL.
EN REVANCHE, ONT ETE CONSIDEREES COMME DES ACTIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE : Blessure causée à une personne par un agent avec une arme à feu, alors que, chargé de la surveillance d ’un bal, il se trouvait en état d ’ébriété (CE 1er octobre 1954 Bernard). Vérification d ’identité dès lors que les personnes vérifiées ne sont pas retenues et qu’elles n ’ont pas commis un délit ou une infraction (Cass. 5 janvier 1973 Friedel). Arrestation d ’une personne en état supposé d ’ivresse et dommages liés à cette arrestation (TC 7 juillet 1975 Soustre). Une personne blessée par arme à feu par un agent effectuant une patrouille de surveillance (TC 26 03 90 Devossel)
LA POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
LES MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE DU MAIRE : art L 2212-2 CGCT 1° SECURITE ET SALUBRITE Sûreté et commodité passage Nettoiement, éclairage Enlèvement encombrements Édifices menaçant ruine Objets exposés aux fenêtres créant un risque Répression des dépôts etc…
Mais encore.. 2° LA TRANQUILLITE PUBLIQUE Les rixes Disputes accompagnées d’ameutement Tumulte excité Attroupements, bruits et troubles Rassemblements nocturnes qui troublent le repos et tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique
Attention quand la police est étatisée : Article L2214-4 CGCT (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 18 III 2º Journal Officiel du 7 mars 2007) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2º de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
Mais encore.. 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où se font de grands rassemblements : Foires Marchés Cérémonies Spectacles Jeux Cafés Eglises Autres lieux publics
Mais encore… 4° SALUBRITE PUBLIQUE/HYGIENE Veiller à la sauvegarde de la santé et de l’hygiène publique Inspection sur la fidélité des denrées Salubrité des comestibles exposés en vue de vente
Mais encore… 5° SECURITE PUBLIQUE : prévenir par des précautions convenables et faire cesser par les secours nécessaires Les accidents et fléaux calamiteux Pollutions de toute nature Incendies Inondations Ruptures digues Eboulements Avalanches Pourvoir d’urgence à toute mesure d’assistance et de secours
Et aussi… 6° Sécurité et tranquillité publique : prendre toute mesure nécessaire et provisoire Contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés
Ce n’est pas fini… 7° SECURITE ET TRANQUILLITE PUBLIQUES Prendre toutes mesures contre les animaux malfaisants ou féroces
Enfin…en théorie 8° SECURITE ET TRANQUILLITES PUBLIQUES Prendre toutes mesures afin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l’application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.
Dans ses pouvoirs de police administrative générale, le maire est au cœur du dispositif de prévention de la délinquance La loi du 9 mars 2004 dite Perben II a inséré les art L2211-2 et L2211-3 du CGCT instituant la communication entre le maire et le PR La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance apporte d’autres modifications : Le rôle du maire en matière de prévention est clairement définit (art L2211-1) Les actions de prévention dans la commune ne doivent pas être incompatibles avec le plan départemental de prévention de la délinquance arrêté par le préfet (voir décret) La loi insère les articles L2211-4 et L2211-5 CLSPD et CLSPD intercommunaux
La loi du 5 mars 2007 précise les conditions des échanges (voir art L2211-2 CGCT modifié, déjà cité) La participation du PR à la prévention de la délinquance : Le procureur veille à la prévention des infractions à la loi pénale. A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du TGI la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminée par l’Etat, telles que précisées par le procureur général. Le PR est également consulté par le préfet avant que ce dernier n’arrête le plan de prévention de la délinquance. Les modalités d’échanges d’info : Des conventions (art L2215-2) peuvent préciser les modalités d’info du maire par le préfet et le PR.
Article L2211-1 (Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 16 II Journal Officiel du 17 août 2004) (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 1 1º Journal Officiel du 7 mars 2007) Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi nº 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
Article L2211-2 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 73 Journal Officiel du 10 mars 2004) (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 7 II Journal Officiel du 7 mars 2007) Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Le maire est avisé des suites données conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code. Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale. Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent. Les modalités d'échange d'informations prévues au présent article peuvent être définies par les conventions mentionnées aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15, que signe également le procureur de la République.
Article L2211-3 (Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 73 Journal Officiel du 10 mars 2004) (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 1 2º Journal Officiel du 7 mars 2007) Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. Le maire est informé, à sa demande, par le procureur de la République, des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites ou des poursuites lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa. Le maire est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Les informations mentionnées aux trois alinéas précédents sont transmises dans le respect de l'article 11 du même code
Article L2211-5 (inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 1 3º Journal Officiel du 7 mars 2007) Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre de ces groupes de travail ne peuvent être communiqués à des tiers.
Article L2215-2 (Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 16 novembre 2001) (Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 1 5º Journal Officiel du 7 mars 2007) Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus. Les modalités de l'association et de l'information du maire peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat. Les actions de prévention de la délinquance conduites par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions fixées par décret.
Article L2211-4 (inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 1 3º Journal Officiel du 7 mars 2007) Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques, des établissements et des organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre. Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. Lorsque, en application de l'article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.
LA POLICE ADMINISTRATIVE SPECIALE
LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT La réglementation : art L2213 et suivant du CGCT et art R411 et suivants du CR Mesures générales d ’interdiction de stationnement (quand c ’est justifié par des pb de circulation) Limitation dans l ’espace (pour améliorer la circulation) Limitation dans le temps (avis de la commission municipale de voirie et conseil municipal, mais attention, doit l ’Amal doit être motivé)
Quelques exemples... Le stationnement des poids lourds (doit répondre à des contraintes locales) Le stationnement des bus et taxis (emplacements réservés, si motivé) Le stationnement de VL affectés à un service public Le stationnement de VL de livraison Le stationnement des VL auto-école et location (on peut réglementer mais pas réserver un stationnement) le stationnement des VL handicapés Le stationnement des VL des gens du voyage (attention la réglementation a évolué : voir circulaire du 10 juillet 2007) Stationnement payant Mise en fourrière : le maire ne peut la prescrire que si infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l ’esthétique des sites et des paysages classés.
AFFICHAGE ET PUBLICITE Loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes Art L2212-2 CGCT et L581-1 et suivants du Code de l ’environnement Les interdictions : hors agglomération (sauf quelques cas) sur immeubles classés sur monuments naturels parcs nationaux et réserves naturelles sur les arbres sur immeubles présentant un caractère esthétique
LA PROTECTION DE L ’ENVIRONNEMENT Article L2212-2 CGCT et L541-1 et suivants du Code de l ’environnement Loi du 15 juillet 1975 art 2 : tout détenteur de déchets susceptibles de porter atteinte à la santé de l ’homme et à l ’environnement doit en assurer ou en faire assurer l ’élimination Art R632-1 CP Art R644-2 CP Art R635-8 CP Décret 21 novembre 1979 sur les huiles usagées RSD Code rural
LES CIMETIERES Art L2212-2 CGCT et L2213 et suivants Obligation de disposer d ’un cimetière aménagé Obligation d ’accorder une sépulture Obligation d ’accorder une concession Obligation de réglementer le fonctionnement du cimetière Police des funérailles
LA LUTTE CONTRE LE BRUIT Art L2212-2 L2213-4 et L2214-4 CGCT Loi N° 92-1444 et Décrets 95-408 et 95-409 qui sont codifiés au Code de l ’environnement et de la santé publique Tapage nocturne ou injurieux (au CP, 3ème cl et 450€ maxi) Violation d ’un arrêté municipal (1ère cl et 38€ maxi) Bruit de voisinage (art R1334-30 à R1337-10 du CSP : 3ème cl et 450€ maxi) Bruit à l ’origine d ’une activité professionnelle, culturelle, sportive ou de loisirs : obligation de faire réaliser des mesures acoustiques Bruit lié au comportement d ’une personne : constat « à l ’oreille » par un agent assermenté.
LES MOYENS D ’EXECUTION : LES ARRETES MUNICIPAUX
LA POLICE JUDICIAIRE
Dans ses pouvoirs de police le maire possède des compétences en matière de police judiciaire Le maire et les adjoints sont OPJ (art 16 CPP) Sous le contrôle du PR (diligenter une enquête sur la personnalité de personnes poursuivies ainsi que que sur la situation matérielle, familiale ou sociale) Missions : Recherche des infractions (rare) Accomplissement de divers actes de police judiciaire (rare) Information des autorités judiciaires Exceptionnellement peut exercer les fonctions d’officier du ministère public (trib. Police) Particularisme : N’est pas habilité par le procureur général de la cour d’appel Echappe aux sanctions de la chambre d’accusation N’est pas noté
LES LIMITES Le maire est un élu N’est pas un professionnel Ne dispose pas des moyens techniques Sa compétence territoriale est limitée Le rôle du maire intéresse surtout le fonctionnement des services judiciaires Effectue le tirage au sort des jurés de cour d’assise, informe le greffier en chef de la cour d’appel du TGI (siège de la cour d’assise) des inaptitudes légales frappant les personnes portées sur la liste préparatoire, avertit les personnes qui ont été tirées au sort. Conserve 3 mois en mairie une copie d’acte d’huissier non remise à son destinataire. Peut ordonner l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules.
Dans ses pouvoirs de police administrative le maire est sous le contrôle du représentant de l’Etat dans le département Article L2122-24 Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. Article L2212-1 Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs
Dans ses pouvoirs de police administrative le maire agit également au nom de l’Etat Article L31 du code des débits de boissons : donne compétence au maire en matière d’ouverture et de transfert des débits de boissons, Article L344 Code santé publique : placement d’office des aliénés, Article L223-9 Code rural : délivrance du visa annuel du permis de chasser, Délivrance des certificats d’hébergement et de regroupement familial, Dans les communes ne disposant pas de POS (PLU) le maire prend des décisions en agisant en tant qu’agent de l’Etat
Article L2122-27 Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : 1º De la publication et de l'exécution des lois et règlements ; 2º De l'exécution des mesures de sûreté générale ; 3º Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois