Vincent HAZEBROUCQ, MCU-PH La responsabilité du radiologue et de son équipe CERF –

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Transcription de la présentation:

Vincent HAZEBROUCQ, MCU-PH La responsabilité du radiologue et de son équipe CERF – Enseignement national du DES de radiodiagnostic – Imagerie médicale Module exercice professionnel 1

Objectifs dapprentissage Connaître le référentiel métier du médecin radiologue ; Connaître le référentiel métier du médecin radiologue ; Connaître les différents domaines de responsabilité du médecin radiologue ; Connaître les différents domaines de responsabilité du médecin radiologue ; Comprendre dans ses grandes lignes la façon doit est analysée la responsabilité du radiologue par la Justice ; Comprendre dans ses grandes lignes la façon doit est analysée la responsabilité du radiologue par la Justice ; Connaître la conduite à tenir en cas de réclamation du patient après un acte radiologique et connaître les principales stratégies de prévention des procès ; Connaître la conduite à tenir en cas de réclamation du patient après un acte radiologique et connaître les principales stratégies de prévention des procès ; Être conscient de la nécessité impérieuse davoir une assurance professionnelle à jour et correspondant à ses activités professionnelles. Être conscient de la nécessité impérieuse davoir une assurance professionnelle à jour et correspondant à ses activités professionnelles.

Liens dintérêt Pas de conflit dintérêts à signaler. Liens dintérêts : - Responsable du D.U. dimagerie médico-légale de lUniversité Paris Descartes - Chargé de mission pour limagerie et la téléradiologie à lAgence régionale de santé dÎle-de-France - Membre du bureau du Syndicat des radiologues hospitaliers et de la Sté Française de radiologie.

Jadis, le médecin était juridiquement irresponsable Ambroise Paré (1510 – 1590) « Je le pansai, Dieu le guérit » Ambroise Paré (1510 – 1590) « Je le pansai, Dieu le guérit » Parlement de Paris (26 juin 1696) « Le malade doit supporter les inconvénients relevant de son médecin puisque cest lui-même qui la choisi ». Parlement de Paris (26 juin 1696) « Le malade doit supporter les inconvénients relevant de son médecin puisque cest lui-même qui la choisi ».

De nos jours, le médecin est pleinement responsable Aspect punitif Pénal / Ordinal Aspect indemnitaire Civil / Administratif

Les différentes responsabilités médicales Pénale : répression dune violation de loi ou de règlement Pénale : répression dune violation de loi ou de règlement Ordinale : faute contre la déontologie médicale (devoirs vis à vis du patient, des confrères ou des règles profess.) Ordinale : faute contre la déontologie médicale (devoirs vis à vis du patient, des confrères ou des règles profess.) Indemnitaire : compensation dun dommage à lamiable, par la CRCI ou par voie juridictionnelle (droit commun civil ou droit administratif, selon le cadre d'exercice, privé ou public; du praticien,) Indemnitaire : compensation dun dommage à lamiable, par la CRCI ou par voie juridictionnelle (droit commun civil ou droit administratif, selon le cadre d'exercice, privé ou public; du praticien,) (+ responsabilité disciplinaire, dans le secteur public) (+ responsabilité disciplinaire, dans le secteur public) Économique : devant les organismes sociaux (la « Sécu ») Économique : devant les organismes sociaux (la « Sécu ») L'alternative civil/pénal/ordinal dépend du choix du patient (et/ou de sa famille)

Référentiel métier et compétences du radiologue La profession a établi en 2010 un référentiel qui définit, par des exemples courants, le rôle et la mission du médecin radiologue et décrit la façon dont il doit travailler La profession a établi en 2010 un référentiel qui définit, par des exemples courants, le rôle et la mission du médecin radiologue et décrit la façon dont il doit travailler Ce référentiel complète les recommandations professionnelles et les « bonnes pratiques ». Ce référentiel complète les recommandations professionnelles et les « bonnes pratiques ». Il est téléchargeable sur le site de la SFRx, du SRH, du CERF… Il est téléchargeable sur le site de la SFRx, du SRH, du CERF…

Responsabilité pénale : mise en cause Vise à réprimer, punir la violation d'une loi ou d'un règlement Vise à réprimer, punir la violation d'une loi ou d'un règlement Résulte le plus souvent d'une PLAINTE déposée devant le Procureur de la République, par lettre ou enregistrée par la police ou la gendarmerie Résulte le plus souvent d'une PLAINTE déposée devant le Procureur de la République, par lettre ou enregistrée par la police ou la gendarmerie Nécessite la démonstration d'une faute pénale : l'infraction (Crime, Délit ou Contravention) Nécessite la démonstration d'une faute pénale : l'infraction (Crime, Délit ou Contravention) Le dossier est instruit (gratuitement) par un magistrat (parquet ou juge dinstruction) Le dossier est instruit (gratuitement) par un magistrat (parquet ou juge dinstruction)

La faute pénale = linfraction L'infraction doit être définie par la loi (code pénal ou une disposition pénale dun autre code) ou par un règlement et une peine doit être prévue (Nul crime, nulle peine, sans loi) L'infraction doit être définie par la loi (code pénal ou une disposition pénale dun autre code) ou par un règlement et une peine doit être prévue (Nul crime, nulle peine, sans loi) Est démontrée par un procès verbal de contravention ou une procédure de délit flagrant, une enquête préliminaire ou une instruction judiciaire pénale (mise en examen) Est démontrée par un procès verbal de contravention ou une procédure de délit flagrant, une enquête préliminaire ou une instruction judiciaire pénale (mise en examen)

Code pénal : de la responsabilité pénale -1 Article Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait Article (Loi du 10/07/2000, loi du 09/03/2004) Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles à des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article

Article du Code Pénal loi du 13/05/ loi du 10/07/ Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Article du Code Pénal loi du 13/05/ loi du 10/07/ Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Protection légale des fonctionnaires dans lexercice de leurs fonctions - 1/4 Article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (modifiée par la Loi n° du 16 décembre 1996 art. 50 Journal Officiel du 17 décembre 1996) Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. …/…

Protection légale des fonctionnaires dans lexercice de leurs fonctions - 2/4 … (Art 11 loi , fin) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. » …/…

Protection légale des fonctionnaires dans lexercice de leurs fonctions - 3/4 … (Art 11 loi , fin) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. »

Protection légale des fonctionnaires dans lexercice de leurs fonctions - 4/4 Article 11 bis A Loi (modifiée par les lois du 13 mai 1996 art. 3 Journal Officiel du 14 mai 1996, & du 10 juillet 2000 art. 13 Journal Officiel du 11 juillet 2000) Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

HOMICIDE INVOLONTAIRE : Art et NCP Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort dautrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans demprisonnement et de 45 kuros damende. Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort dautrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans demprisonnement et de 45 kuros damende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements (5 ans et à 75 kuros) Les personnes morales peuvent être pénalement responsables d'homicide involontaire

CBIV GRAVES : ATTEINTES INVOLONTAIRES À L'INTÉGRITÉ DE LA PERSONNE 1: Art NCP Le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de 2 ans demprisonnement et de 30 kuros damende. Le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de 2 ans demprisonnement et de 30 kuros damende. En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, …( 3 ans et 45 kuros) En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, …( 3 ans et 45 kuros) (art. 320 ancien C. Pén. = 15 jours à 1 an et/ou de 500 à 20 kF damende) Les personnes morales peuvent être pénalement responsables de CBIV (Art NCP) Les personnes morales peuvent être pénalement responsables de CBIV (Art NCP)

CBIV 2 : ATTEINTE MINEURE AVEC IMPRUDENCE DÉLIBÉRÉE : Art NCP et R ( infraction criminelle et délits nouveaux) Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une ITT inférieure ou égale à 3 mois est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 kuros d'amende. (Art NCP) Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements une ITT inférieure ou égale à 3 mois est puni d'1 an d'emprisonnement et 15 kuros d'amende. (Art NCP) Le fait, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d' ITT est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5è classe (Art R.625-2) Le fait, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d' ITT est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5è classe (Art R.625-2)

CBIV 3 : ATTEINTE MINEURE SANS IMPRUDENCE DÉLIBÉRÉE : ( Art R et -4 ) Hors le cas prévu par l'article , le fait de causer à autrui … une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe Hors le cas prévu par l'article , le fait de causer à autrui … une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe Peines complémentaires pour les CBIV légers : - personnes physiques : suspension du permis de conduire ou retrait du permis de chasser (3 ans), interdiction de détenir ou de porter une arme, confiscation de la chose qui a servi à commettre une infraction, confiscations d'armes, travail d'intérêt général (20 à 120 heures) - personnes morales : confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, amende quintuple de celles des PP Peines complémentaires pour les CBIV légers : - personnes physiques : suspension du permis de conduire ou retrait du permis de chasser (3 ans), interdiction de détenir ou de porter une arme, confiscation de la chose qui a servi à commettre une infraction, confiscations d'armes, travail d'intérêt général (20 à 120 heures) - personnes morales : confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, amende quintuple de celles des PP

DÉLIT DE RISQUES CAUSÉS À AUTRUI : Art et -2 Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni (1 an, 15 kuros). Les personnes morales peuvent être pénalement responsables de cette infraction

NON ASSISTANCE À PERSONNE EN PÉRIL : Art et -7 Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni… (5 ans, 75 kuros) id. pour …quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers il pouvait lui porter soit par son action personnelle, soit en provoquant des secours. Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni…(2 ans, 30 kuros)

Erreur médicale faute pénale CA Nancy, 6 mai 1999 « Lerreur de diagnostic ou sa tardivité, ne sont pénalement punissables que lorsquelles procèdent dune négligence, caractérisée par le fait que le médecin sest abstenu de prendre les précautions nécessaires et de sinformer suffisamment sur létat du patient compte tenu des données admises de la science médicale et des moyens techniques dont il pouvait disposer au moment des faits. Dès lors, la tardivité dun diagnostic ne constitue pas une faute pénale, lorsquelle sexplique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation et de leur interprétation».

Responsabilité ordinale FONDÉE SUR LE CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE (Décret du 6 septembre 1995 intégré au Code de la Santé Publique, partie réglementaire (art. R à -112.) Règles dexercice professionnel Règles dexercice professionnel Devoirs spécifiques du médecin Devoirs spécifiques du médecin à l'égard des patients à l'égard des patients à l'égard des confrères à l'égard des confrères

Code de déontologie médicale - 1 Art. R Dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Art. R Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

Code de déontologie médicale - 2 Art. R : Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.

Responsabilité indemnitaire Vise à l'indemnisation (la réparation) d'un dommage Deux voies : amiable (transaction directe ou après expertise CRCI) ou juridictionnelle (condamnation civile ou admnistrative) Pour engager la responsabilité indemnitaire du médecin ou de sa structure, le demandeur doit cumulativement prouver lexistence de trois éléments : le fait générateur du dommage (la faute civile ou administrative, différente de la faute pénale) un préjudice (dommage) quil doit chiffrer une relation de cause à effet directe et certaine (lien de causalité)

Loi du 4 mars 2002 : distinction faute / aléa Art. L (CSP). « - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé … ainsi que tout établissement, service ou organisme (de santé) … ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Art. L (CSP). « - I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé … ainsi que tout établissement, service ou organisme (de santé) … ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » II. Réparation de laléa médical par lONIAM et les CRCI II. Réparation de laléa médical par lONIAM et les CRCI

Où peut se situer la faute ? Dans tous les aspects du métier et de la prise en charge du patient Dans tous les aspects du métier et de la prise en charge du patient Indication Indication Consentement éclairé et préparation pour lexamen Consentement éclairé et préparation pour lexamen Réalisation technique de lacte (qualité, quantité, sécurité, gestion des incidents accidents…) Réalisation technique de lacte (qualité, quantité, sécurité, gestion des incidents accidents…) Interprétation Interprétation Rendu et transmission des résultats et prélèvements Rendu et transmission des résultats et prélèvements Suivi et prise en charge des complications Suivi et prise en charge des complications Prise en charge ultérieure et devoir de suivi Prise en charge ultérieure et devoir de suivi

ONIAM et CRCI : loi « Kouchner » du 4 mars 2002 ONIAM et CRCI d Île-de-France Tour Gallieni II, 36 av. du Général de gaulle BAGNOLET Cedex N° Azur

RÉGIMES DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE ET JURIDICTIONS COMPÉTENTES INDEMNISATIONSANCTION Cour de cassation (1è chambre civile) Cour de cassation (Chambre criminelle) Conseil dÉtat Cour dappel Cour administrative dappel Chambre disciplinaire de 1 re instance Tribunal de grande instance Tribunal correctionnel Tribunal administratif Conseil départemental de lOrdre (conciliation) Responsabilité civile Prescription : 10 ans Responsabilité administrative Prescription : 10 ans Responsabilité pénale Prescription : 3 ans (délit) Responsabilité disciplinaire Pas de prescription SECTEUR PRIVÉSECTEUR PUBLIC PRIVÉ et PUBLIC Chambre disciplinaire nationale Conseil dÉtat C. civil + c. procédure civile C. des tribx adm. c. pénal + c. procédure pénale C. de déontol. médic

Responsabilité économique Envers les organismes sociaux et la collectivité En pleine mutation avec les références médicales opposables et la multiplication des contrôles formels En pleine mutation avec les références médicales opposables et la multiplication des contrôles formels ne pas confondre cependant ne pas confondre cependant un outil global statistique d'évaluation d'activité un outil global statistique d'évaluation d'activité un cas individuel auquel s'applique l'obligation de moyen un cas individuel auquel s'applique l'obligation de moyen

Le nouveau paradigme de la responsabilité Passer dune logique de culpabilité à une culture de sécurité et de qualité des soins, intégrant la prévention des erreurs et des accidents médicaux

La logique générale du système -1 abandon dune idée reçue historique « Avec - - une excellente formation initiale des professionnels et - - une réglementation adaptée, complétées par - - lindemnisation et la répression des fautes, - la conscience et le sérieux des professionnels de santé devraient suffire à assurer la qualité et la sécurité des soins »

Une nouvelle approche systémique -2 Lorganisation même du système doit partir du principe que Tout ce qui est humain est faillible Errare humanum est (Lucius Sénèque– Rome, )Whatever can go wrong, it will (Edward Murphy, USA 1949) et donc et donc - - Prévoir de multiples sécurités et des outils permanents dévaluation de la qualité et de la sécurité des pratiques et des résultats, - - Dépister continuellement les dysfonctionnements, les corriger et évaluer les correctifs (Roue de Deming, Plan Do Chek Act) - - Informer régulièrement professionnels et public de ce qui est fait en permanence pour garantir qualité et sécurité

Une nouvelle approche systémique -3 Exemples pratiques : relecture systématique des examens précédents pour voir si leur conclusion a bien été confirmée par la suite et ré-examiner dans des réunions derreur toutes les discordances repérées ; relecture systématique des examens précédents pour voir si leur conclusion a bien été confirmée par la suite et ré-examiner dans des réunions derreur toutes les discordances repérées ; Analyse systématique des erreurs signalées pour en comprendre les causes et les mécanismes (et non pour blâmer celui qui sest trompé) Analyse systématique des erreurs signalées pour en comprendre les causes et les mécanismes (et non pour blâmer celui qui sest trompé)

Conclusion Errare humanum est … donc soyons vigilants à la confraternité, (sans excès le patient a droit à la vérité) à la confraternité, (sans excès le patient a droit à la vérité) à ne pas transformer - par une attitude ou des propos inappropriés- un accident médical en catastrophe judiciaire… à ne pas transformer - par une attitude ou des propos inappropriés- un accident médical en catastrophe judiciaire… Vérifiez lactualisation de vos assurances RCP ! Vérifiez lactualisation de vos assurances RCP !

Merci de votre attention Des questions ? Pour en savoir plus : Diplôme universitaire dimagerie médicolégale de lUniversité Paris 5 René Descartes Diplôme universitaire dimagerie médicolégale de lUniversité Paris 5 René Descartes