Les Droits et Obligations du fonctionnaire

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Les obligations du fonctionnaire Loi du 13 juillet 1983.
Transcription de la présentation:

Les Droits et Obligations du fonctionnaire La loi du 13 juillet 1983 fixe les droits, garanties et obligations de l’ensemble des fonctionnaires.

Quelles sont les garanties fondamentales du fonctionnaire ? La liberté d’opinion : le fonctionnaire est libre de ses opinions politiques, syndicales, philosophiques et religieuse. L’égalité des sexes et non discrimination  La liberté d’expression : les fonctionnaires ont le droit de s’exprimer directement ou collectivement sur les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. La liberté syndicale : c’est un principe constitutionnel. « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix »

Droit à la participation : il s’agit d’un droit pour le fonctionnaire exercé par délégation (élection de représentants) à participer à l’élaboration des règles statutaires, à l’examen des décisions individuelles de carrière et à la définition et à la gestion de l’action sociale. Droit de grève : principe constitutionnel, cependant il ne doit pas interférer dans le principe de la continuité du service public. Protection dans l’exercice de ses fonctions : en cas de faute de service liée à un mauvais fonctionnement du service (et non en cas de faute personnelle), le fonctionnaire est couvert par l’hôpital.

Droit à un dossier individuel : sont classées dans un dossier qui le suit tout au long de sa carrière, toutes les décisions concernant le fonctionnaire. L’agent a un droit d’accès à ce dossier. Droit à des conditions d’hygiène et de sécurité : celles-ci doivent être de nature à préserver la santé et l’intégrité physique du fonctionnaire Droit à la formation

Quelles sont en contrepartie les obligations du fonctionnaire Les obligations contenues dans la loi du 13 juillet 1983 s’appliquent à tous les agents publics non médicaux, quelle que soit leur nature juridique y compris les contractuels Mais, toutes les obligations ne sont pas prévues par la loi et il faut compter avec l’apport jurisprudentiel

Les obligations légales A) l’interdiction d’exercer une activité privée (article 25 – loi de 1983) Le principe : les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Ils ne peuvent également pas avoir des intérêts dans une entreprise en relation avec son administration et de nature à compromettre son indépendance.

Toute infraction entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement par voies de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues La sanction peut aller jusqu’à la révocation, sans même mise en demeure préalable de cesser les fonctions Exemple : des infirmières cumulant des fonctions à temps plein au CH de Cannes et des fonctions à temps partiel dans une clinique privée (conseil d’Etat 15 février 1999) L’interdiction s’applique aussi aux agents contractuels

Les dérogations : elles sont de 2 sortes, celles qui visent la nature des travaux effectués et celles qui ont trait à la quotité de travail effectuée. Ainsi sont autorisés : la production d’œuvre littéraires, scientifiques et artistiques, les travaux d’enseignement, les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d’entraide bénévole et les travaux ménagers de peu d’importance effectué chez les particuliers pour leurs besoins personnels.

En outre, l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 autorise le cumul d’activité dans une hypothèse très précise : Agent contractuel exerçant à temps non complet dont la durée est inférieur à la moitié de la durée légale de travail (càd inférieur à un mi temps) peuvent être autorisé à exercer une activité privée lucrative. (ex : les psychologues contractuels intervenant pour 20%) Ne s’applique pas à un fonctionnaire car pas de poste à temps non complet dans la fonction publique hospitalière (un fonctionnaire ne peut qu’occuper un poste à temps complet avec la possibilité de travailler à temps partiel)

La durée total de travail ne doit pas excéder celle afférente à un emploi à temps complet Chacune des autorités dont relève l’agent doit être informée par écrit de toute activité exercée pour le compte d’une autre administration ou service

B) Secret, discrétion et information du public (article 26 ) Les agents sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. La violation du secret professionnel sous quelque forme que ce soit peut entraîner une condamnation de l’agent par le juge pénal (1 an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende) et il peut être aussi sanctionné par la voie disciplinaire. Néanmoins dans certains cas précis, il y a obligation de révélation des faits (sévices infligés aux mineurs , déclarations de maladies contagieuses…)

Les agents doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions Les agents ont enfin le devoir de satisfaire aux demandes d’information du public dans le respect des règles mentionnées à l’article 26 càd le secret et la discrétion professionnelle. cette obligation s’inscrit dans une volonté d’amélioration de la relation entre l’administration et les usagers

C) l’exécution personnelle des tâches et l’obéissance hiérarchique Le fonctionnaire doit exécuter personnellement les tâches qui lui sont confiées. De fait, il se conforme aux instruction de son supérieur hiérarchique et ne peut s’y soustraire que dans le cas où l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Les obligations jurisprudentielles Il s’agit d’obligations qui ne sont pas expressément inscrite dans la loi mais qui découlent de jurisprudences l’obligation de réserve : cela revient à ne pas se servir de l’exercice des fonctions pour effectuer une propagande quelconque, notamment politique. Toutefois, l’intensité de cette obligation varie selon la place dans la hiérarchie, les circonstances et la forme de son expression.

B) la probité : le fonctionnaire ne doit pas utiliser les moyens du service à des fins personnelles