Droit institutionnel de l’Union européenne (5ème série)

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
Université d’automne du ME-F
Advertisements

FAUT-IL PARLER DE MALADIE PROFESSIONNELLE
FAUT-IL PARLER DE MALADIE PROFESSIONNELLE
L’Union européenne 500 million habitants 23 langues officielles.
Note de présentation. SA CRÉATION la loi n°15-94 ADP du 5 mai 1994 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso, laquelle a été modifiée par.
Les vingt cinq pays membres de l’Union Européenne
M. ERTL 5/2005Le problème de la souveraineté Le traité constitutionnel européen De la souveraineté nationale aux compétences européennes Présentation préparé
Le Conseil de lUnion européenne Le Conseil est le forum de représentation des intérêts des États Il détient des compétences législatives et exécutives.
Le système local en Slovaquie.
Espagne : Libre volonté privilégiée sur l’encadrement a priori. Asymétrie des régimes : communauté de pleine autonomie et communauté d’autonomie progressive.
L’union européenne L’union européenne a été fondée en Voici un exposé sur ce continent épatant. Table des matières 1.Le drapeau 2.Résumé 3.L’UE aujourd’hui.
La Réforme Des Tutelles
Les Traités de Lisbonne Michel GRELIER, Team Europe France, novembre 2009.
E-Justice, Droit et Justice en réseaux dans l’ Union Européenne
Accord politique en trilogue
ORGANISATIONS EUROPENNES
Les nouvelles voies d’accès à l’expertise comptable
Thème 2 : Comment est exercé le pouvoir de décision dans l’entreprise
ADMISSION A LA FONCTION D’EXPERT JUDICIAIRE
L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Projet GLM-DFCAT Cadre légal des PCD.
1 La Commission européenne pour l'efficacité de la justice Association des magistrats du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève, 26 janvier.
Lefficacité de la justice: quelles mesures, quels rôles pour les huissiers de justice ? Muriel Décot Conseil de lEurope.
1 Adhésion de lUnion Européenne à la Convention européenne des droits de lHomme 800 millions deuropéens DEMOCRACIE DROITS DE LHOMME ETAT DE.
La nouvelle Constitution Innovations et ambitions mai 2002 Arrêt du Diaporama.
LA CONSTITUTION DE L’UNION EUROPÉENNE: FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Canton de Berne La haute surveillance du parlement sur le gouvernement par Peter Bernasconi, président de la Commission de révision du droit parlementaire.
LE CONTENTIEUX DES DESSINS ET MODELES COMMUNAUTAIRES Par Jean-Guillaume MONIN, Avocat associé, CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE.
Journée du 22 février 2010 Université virtuelle de Tunis Dhafer Mezghanni THEME 2: Compétences du référentiel et profils des équipes pédagogiques.
Quelques réflexions sur le régime de la copie privée par Carine Doutrelepont, avocat au Barreau de Bruxelles, professeur à lUniversité libre de Bruxelles.
Obtention de preuves en France pour les besoins d’un procès aux États-Unis par voie de commission rogatoire Isabelle ROMET, Avocat, Véron & Associés, Conférence.
La commission des recours des militaires
Association loi 1901 Régime juridique.
1 Loi sur les divulgations faites dans lintérêt public (protection des divulgateurs dactes répréhensibles)
1 Les institutions françaises et lUnion européenne 1.
LES INSTANCES A L’HOPITAL
29e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES COMMISSAIRES À LA PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE 29 th INTERNATIONAL CONFERENCE OF DATA PROTECTION AND PRIVACY.
1 Pour des « décisions démocratiques » inattaquables en justice? La nécessité du contrôle abstrait des normes.
Primauté et efficacité du Droit UE
Les institutions européennes Les six doigts d’une main
Dossier 1.4. Les sources du droit
SUJET 3 : Le principe de la reconnaissance mutuelle : la confiance en tant que pilier de la construction de l'espace judiciaire. Bruxelles I : Le règlement.
Droit institutionnel de l’Union européenne (2ème série) Personnalité juridique Nicolas de Sadeleer Professeur FUSL.
Commission européenne
Les principales institutions européennes
Cours de finances publiques Nouakchott, 26-29mai 2002 Pouvoir parlementaire et loi de finances.
Les avancées du traité de Lisbonne en matière de coopération judiciaire Anne-Lise Sibony IEJE.
Institutions de l’Union Européenne
L’ordre juridique communautaire
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Me Isabelle Chvatal 25 septembre 2014 Réseau REPCAR.
Pluralité de défendeurs et l’exercice des droits de Propriété industrielle Séance de travail APRAM - OHMI 30 novembre 2012.
La contribution de l’UE au droit de la coopération transfrontière Le projet de règlement relatif à l’institution d’un groupement européen de coopération.
Secrétariat général direction de la Recherche et de l’Animation scientifique et technique Présentation de la directive européenne INSPIRE.
L’UNION EUROPEENNE Les institutions. Le Parlement Européen.
Visio-conférence du 24 novembre 2015 et la présidence du Conseil
EFB L’ARBITRAGE Nathalie Meyer Fabre PLAN I.La notion d’arbitrage II.Sources du droit français de l’arbitrage III.La convention d’arbitrage IV.Le.
Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Une instance représentative du personnel.
Analyse pratique des obstacles rencontrés par les conseillers juridiques dans le cadre de demande d’accès à l’information Présentation à L’institut Canadien.
Droit de l’Union européenne Arthur Dyevre, MPI Heidelberg.
L’information juridique : Définition et enjeux Jacqueline LHERMET Janvier 2013 Méthodologie de la recherche juridique.
DISCIPLINE ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES Décrets et du 24/06/2011 Circulaires et Du 01/08/2011.
Gouvernance et mise en œuvre de la législation du marché unique Alvydas Stančikas, Chef de l’unité "Application du droit du marché unique et relations.
LA DISSOLUTION DU LIEN CONJUGAL. Plan Règles de conflit de juridictions (RCJ) Règles de conflit de lois (RCL) Reconnaissance en Belgique des divorces.
Cadre législatif de l’Union européenne Jean-Pierre FEYAERTS 14 octobre 2014 Tunis.
Les sources du droit.
Le divorce en droit international privé Silvia Pfeiff Avocate Assistante à l’ULB et à l’Ulg.
1 Comité économique et social européen. 2 DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (DAG) DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES CESE 2012.
Une gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht
L’adoption internationale Exposé général des règles applicables à l’adoption internationale.
Transcription de la présentation:

Droit institutionnel de l’Union européenne (5ème série) Système institutionnel: les principes Nicolas de Sadeleer Professeur aux FUSL

SYSTEME INSTITUTIONNEL Art. 3 TUE: cadre institutionnel unique en vue de préserver la cohérence entre l’action de l’UE et celle des CE Structure institutionnelle n’a pas été conçu sur le modèle de la séparation des pouvoirs

Séparation des pouvoirs Pouvoir législatif: Conseil avec la participation Commission-PE, lequel intervient des degrés divers (consultation, coopération, codécision) Pouvoir exécutif: appartient en principe au Conseil, mais est délégué à la Commission Art. 202CE: le CM « confère à la Commission, dans les actes qu’il adopte, les compétences d’exécution des règles qu’il établit ». Art. 211CE: la Commission « exerce les compétences que le CM lui confère pour l’exécution des règles qu’il établit » Pouvoir judiciaire: en exclusivité à la CJCE

Séparation des pouvoirs Répartition verticale du pouvoir avec les EM Le juge national est le juge de droit commun du droit CE

Séparation des pouvoirs? Peut-on parler de séparation lorsque le législateur est le véritable titulaire du pouvoir exécutif? En ce qui concerne la PESC -CPJP, le Conseil est le seul législateur et le seul exécutif (rôle réduit de la Commission; avis rendu par le PE en ce qui concerne le CPJP)

MODE D’ORGANISATION PRAGMATIQUE Transformation profonde du système au fil des réformes Montée en puissance du PE Ecueils: sensibilité de certains Etats par rapport à des matières qui touchent de près à la souveraineté nationale

PRINCIPES STRUCTURELS - équilibre institutionnel - autonomie des institutions - coopération loyale entre les institutions

Equilibre institutionnel Ne pas remettre en cause les arbitrages effectués au moment de la rédaction des traités a) chaque institution exerce les pouvoirs qui lui reviennent b) nul ne peut confier ses pouvoirs à une autre institution c) nul ne peut porter atteinte aux pouvoirs conférés aux autres institutions (tout empiètement est de ce fait interdit)

Autonomie des institutions Capacité d’auto-organisation : les institutions ont le pouvoir d’organiser librement leurs modalités de fonctionnement (règlement intérieur)

Autonomie des institutions A propos d’un régime de remboursement forfaitaire: « Il appartient au PE de décider quelles sont les activités et les déplacements nécessaires ou utiles d’un parlementaire dans l’exercice de ses fonctions » (CJCE 15 septembre 1981, Lord Bruce of Donnington, aff. 208/80)

Autonomie fonctionnelle du PE La CJCE a reconnu comme licites: - la tenue à Bruxelles des réunions des commissions et des groupes politiques - la tenue à Bruxelles de certaines séances plénières - l’affectation à Bruxelles d’une partie du personnel, la location, l’achat de bureaux

Autonomie fonctionnelle du PE La CJCE a reconnu comme illicite: - la possibilité d’organiser moins de 12 sessions plénières à Strasbourg (France c PE, aff. C-345/95) Le PE ne peut pas utiliser ses compétences pour transférer son siège

Conseil européen d’Edimbourg (1998) Bruxelles: Commission, Conseil européen, Conseil des ministres, ECSOC, Comité des régions, commissions et groupes parlementaires Luxembourg: juridictions, cour des comptes, office des publication, secrétariat général du PE, Banque européenne d’investissement, 3 sessions du Conseil des Ministres Strasbourg: séances plénières du PE

Limites à l’autonomie des institutions (aff. C-11/00, Commission c BCE) L'Office européen de lutte antifraude (l'«OLAF») a été institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 28 avril 1999. «L'[OLAF] exerce les compétences de la Commission en matière d'enquêtes administratives externes en vue de renforcer la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés, ainsi qu'aux fins de la lutte antifraude concernant tout autre fait ou activité d'opérateurs en violation de dispositions communautaires.

Limites à l’autonomie des institutions (aff. C-11/00, Commission c BCE) Règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude Commission: les enquêtes administratives au sein de la BCE dans le domaine de la lutte contre la fraude re relèvent pas de la compétence exclusive de la BCE. Ceci constituerait la négation même des pouvoirs d'enquête dévolus à l'OLAF par le règlement n° 1073/1999

Limites à l’autonomie des institutions (Aff. C-11/00, Commission c BCE) La BCE a excédé la marge d'autonomie organisationnelle propre qu'elle conserve dans le domaine de la lutte contre la fraude.

Coopération loyale entre les institutions CJCE a étendu le champ d’application de l’article 10 TCE aux relations interinstitutionnelles

Transparence Article 255 TCE: principe de droit d’accès des citoyens aux documents du PE, du Conseil, de la Commission « 1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sous réserve des principes et des conditions qui seront fixés conformément aux paragraphes 2 et 3. « 2. Les principes généraux et les limites qui, pour des raisons d’intérêt public ou privé, régissent l’exercice de ce droit d’accès aux documents sont fixés par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam. »

Transparence : Règlement 1049/2001 Règlement 1049/2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission L’article 2, paragraphes 1 et 3, du règlement n° 1049/2001 dispose : « 1. Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement. 3. Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne. »

Règlement 1049/2001 Les institutions refusent l'accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection: a) de l'intérêt public, en ce qui concerne - la sécurité publique, - la défense et les affaires militaires, - les relations internationales, - la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d'un État membre; b) de la vie privée et de l'intégrité de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

Règlement 1049/2001 Article 4 du règlement n° 1049/2001 Par. 2. Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection : – des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, – des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, - des procédures juridictionnelles et des avis juridiques, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document. Par. 6.      Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties du document sont divulguées.

CJCE, 1er juillet 2008, C-39/05P et C-52/05 P, Suède et Turco c CJCE, 1er juillet 2008, C-39/05P et C-52/05 P, Suède et Turco c. Conseil de l’UE Recours de la Suède et M. Turco devant la CJCE visant l’annulation de l’arrêt du TPICE du 23 novembre 2004, Turco/Conseil (T‑84/03) dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours de M. Turco tendant à l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 19 décembre 2002 lui refusant l’accès à un avis du service juridique du Conseil relatif à une proposition de directive du Conseil fixant des standards minimaux pour la réception des demandeurs d’asile dans les États membres

CJCE, 1er juillet 2008, C-39/05P et C-52/05 P, Suède et Turco c CJCE, 1er juillet 2008, C-39/05P et C-52/05 P, Suède et Turco c. Conseil de l’UE  Le règlement n° 1049/2001 vise à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible Lorsque la divulgation d’un document est demandée au Conseil, celui-ci est tenu d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, si ce document relève des exceptions au droit d’accès du public aux documents des institutions énumérées à l’article 4 du règlement n° 1049/2001. Compte tenu des objectifs poursuivis par ce règlement, ces exceptions doivent être interprétées et appliquées strictement (points 34-36)

«Protection» des avis juridiques. L’article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement n° 1049/2001 comme visant à protéger l’intérêt d’une institution à demander des avis juridiques et à recevoir des avis francs, objectifs et complets. Le risque d’atteinte à cet intérêt doit, pour pouvoir être invoqué, être raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique (points 43-44).

Balance des intérêts Dans ce contexte, il incombe au Conseil de mettre en balance l’intérêt spécifique devant être protégé par la non‑divulgation du document concerné et, notamment, l’intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible

1er argument du Conseil Crainte exprimée par le Conseil que la divulgation d’un avis de son service juridique relatif à une proposition législative soit susceptible d’induire un doute sur la légalité de l’acte législatif concerné ‘C’est précisément la transparence à cet égard qui, en permettant que les divergences entre plusieurs points de vue soient ouvertement débattues, contribue à conférer aux institutions une plus grande légitimité aux yeux des citoyens européens et à augmenter la confiance de ceux-ci’ (point 49).

2ème argument du Conseil Crainte d’une mise en cause de l’indépendance de son service juridique ‘Il n’apparaît aucun véritable risque, raisonnablement prévisible, et non purement hypothétique, d’atteinte audit intérêt.(point 63).