LA RÈGLE DU FORFAIT DE PENSIONS (1)

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Transcription de la présentation:

RÉPARATION DES AT/MP DANS LA FONCTION PUBLIQUE ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE

LA RÈGLE DU FORFAIT DE PENSIONS (1) Indemnisation forfaitaire en cas de maladie ou d'accident contracté en service ouvrant droit à réparation Impossibilité d'indemnisation complémentaire pour un autre chef de préjudice que le préjudice corporel Impossibilité d'engager une action de droit commun contre son employeur ex : mise en jeu de la responsabilité pour faute

LA RÈGLE DU FORFAIT DE PENSIONS (2) Nombreuses critiques depuis des années : Absence de réparation intégrale même en cas de faute de l'employeur Absence de reconnaissance en justice d'une faute grave de l'employeur  pas de sanction infligée à l'employeur Disparités de traitement dans certains cas Ex : agent de la FPE victime d'un accident de trajet (mauvais entretien de la route)  Pas de recours possible si survenu sur RN  Recours possible si survenu sur route départementale

LA RÈGLE DU FORFAIT DE PENSIONS (3) Réforme progressivement dégagée de la jurisprudence : Arrêts Bernard et Castanet du 15/12/2000 (Conseil d'État) Jugement de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 15/10/2002 Arrêt Moya-Caville du 4/7/2003

ARRÊTS BERNARD ET CASTANET (1) (CONSEIL D'ÉTAT 15/12/2000) Arrêt Bernard : Mme Bernard victime d'un accident de trajet  soignée dans l'hôpital qui l'employait Consolidation puis octroi d'une ATI Recours administratifs pour indemnisation complémentaire (mise en cause de la qualité des soins) rejetés en s'appuyant sur la règle du forfait de pension Requête auprès du Conseil d'État qui conclut que : les dispositions réglementaires fixent le caractère forfaitaire de la réparation du préjudice en cas d'AS/MCS Mais ne s'opposent pas à une action en responsabilité pour faute contre l'hôpital en cas d'insuffisance dans les soins ou de fautes médicales

ARRÊTS BERNARD ET CASTANET (2) (CONSEIL D'ÉTAT 15/12/2000) Arrêt Castanet : décision complémentaire  Conséquences des arrêts Bernard et Castanet : assouplissement de la règle du forfait de pension rendant recevable une action en droit commun dès lors qu'une faute de l'employeur est reconnue.

JUGEMENT DE LA CAA DE NANCY 15/10/02 HDLM de Monsieur S (1) : Infirmier titulaire au CHU de Reims 24/12/85 : contracte une hépatite B en dispensant des soins aux malades 2 Arrêts de W d'un mois Disparition des manifestations cliniques dans les suites Reconnue comme AS n'ouvrant pas droit à réparation au titre de l'ATI 6/1990 : démission de la FPH ; embauche comme délégué médical dans un labo pharmaceutique

JUGEMENT DE LA CAA DE NANCY 15/10/02 HDLM de Monsieur S (2) : Hospitalisation (10/1992) : diagnostic d'une hépatite C De 9/93 à 01/95 : arrêt de W 25/11/93 : reconnaissance par la CDR de l'HVC comme complication de l'AS de 1985 Greffe hépatique en 1994 Démission de son emploi en 1996 (contraintes incompatibles avec son traitement) Nouvelle hospitalisation en 2001 et traitement lourd depuis

Les différents recours de Monsieur S : Demande d'indemnisation par le CHU de Reims : Pour le préjudice corporel subi ; Pour les pertes de salaires liées à l'AW de 9/93 à 1/95  demande rejetée le 26/8/96 Recours devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne rejeté de 22/12/98 Recours auprès de la CAA de Nancy le 15/3/99 : Demande d'annulation de ces 2 décisions Demande de réparation des pertes de salaires liées à l'AW Demande d'indemnisation des préjudices "subis du fait des souffrances physiques, des troubles dans les conditions d'existence, de l'atteinte à l'intégrité physique et de l'IPP"

CONCLUSIONS DE LA CAA DE NANCY Droit au remboursement des frais médicaux liés directement à l'HVC, car reconnue comme complication de l'AS de 85 Absence de possibilité d'indemnisation forfaitaire : Pas d'ATI car incapacité survenue après radiation des cadres Pas de RVI car radiation des cadres pour raison extérieure à la maladie contractée en service Seul le droit commun peut permettre d'obtenir réparation intégrale des préjudices Annulation des décisions du tribunal administratif Condamnation du CHU de Reims à verser 44 000 euros (+ 1000 euros pour frais de dossier)

ARRÊT MOYA-CAVILLE (CONSEIL D'ÉTAT (4/7/03) HDLM : Mme MOYA-CAVILLE employée par CHU de Montpellier depuis 1978 (ASH puis AS) Allergie au formol reconnue comme MCS Aggravation progressive de l'affection jusqu'à incapacité permanente à exercer ses fonctions Retraite pour invalidité le 1/10/91 avec attribution d'une RVI en complément de la pension d'invalidité

Les différents recours administratifs (1): Demande au CHU de Montpellier de réparation pour l'ensemble des préjudices (mise en jeu de la responsabilité pour faute) rejetée 26/1/93 : demande au Tribunal administratif de Montpellier de : Condamnation du CHU à réparer l'ensemble des préjudices Versement du demi-traitement non perçu pendant une partie du Congé maladie du 1/10/90 au 30/9/91 Remboursement des frais de cure thermale  Requête rejetée le 27/11/96 (règle forfaitaire de la pension)

 rejetée le 18/5/99 Les différents recours administratifs (2) : Demande d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier auprès de la CAA de Marseille  rejetée le 18/5/99 Requête auprès du Conseil d'État (2/8/99) : Demande d'annulation du jugement de la CAA de Marseille

ARRÊT MOYA CONCLUSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT (1) Les dispositions réglementaires déterminent le caractère forfaitaire de la réparation pour atteinte à l'intégrité physique en cas d'AT/MP MAIS ne s'opposent pas à la réparation des autres chefs de préjudice : souffrances physiques ou morales, préjudices esthétiques et d'agrément MÊME EN L'ABSENCE DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR

ARRÊT MOYA CONCLUSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT (2) D'après les conclusions de l'expertise diligentée par le Tribunal administratif de Montpellier, la victime a subi : D'importantes souffrances physiques Un préjudice esthétique D'importantes souffrances morales (risque permanent d'affection sévère en cas de contact avec l'allergène)  En l'absence de faute de la victime atténuant la responsabilité du CHU : versement de 30000 euros pour réparation de l'ensemble des préjudices

ARRÊT MOYA CONCLUSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT (3) D'après les droits ouverts à la reconnaissance d'une MCS (intégralité du traitement pendant les congés liés à cette MCS et remboursement des frais médicaux) : Condamnation du CHU à rembourser le demi-traitement non perçu par la victime du 1/1/91 au 30/9/91 Mais rejet de la demande de remboursement des frais de cure thermale (pas de justificatifs)

ARRÊT MOYA CONCLUSIONS DU CONSEIL D'ÉTAT (4) Droit aux intérêts des sommes dues par le CHU (à partir de l'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Montpellier) Condamnation du CHU au remboursement des frais de dossiers exposés par Mme MOYA devant le Conseil d'État

CONSÉQUENCES DE L'ARRÊT MOYA EN TERME DE JURISPRUDENCE Met fin à la règle du forfait de pension Maintien du caractère forfaitaire de la réparation au titre du préjudice corporel Mais possibilité d'indemnisation complémentaire au titre des autres chefs de préjudice même en l'absence de faute de l'employeur Possibilité d'engager une action de droit commun en vue de réparation intégrale du dommage, notamment en cas de faute de l'employeur

MERCI DE VOTRE ATTENTION