JOURNÉES DE VALIDATION

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Transcription de la présentation:

JOURNÉES DE VALIDATION ALCOOLISATION AIGUË SUR LES LIEUX DU TRAVAIL RAPPEL DE LA REGLEMENTATION, CONDUITE A TENIR JOURNÉES DE VALIDATION STASBOURG, 2-3-4 Novembre 2004 Florence PIALOT François DESROZIERS

INTRODUCTION France = 3ième pays du monde consommateur d’alcool Mortalité globale imputable à alcool = 10 % mortalité totale Alcoolisme 20 % accidents du travail 40 % accidents de trajet Les professions les plus exposées Les plus pénibles : BTP ,fonderies,manutentionnaires,agriculture en rapport avec le public :représentants, artisans, cafetiers…

LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RAPPEL SUR LA RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR - Art L 230-1 CT :le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé  ’physique et mentale’ des travailleurs de l’établissement ( y compris trav.temporaires) - Art L 232-2 CT: il est interdit à tout employeur de laisser introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées dans son établissement,…de laisser rentrer ou séjourner des personnes en état d’ivresse dans son établissement « ivresse » = comportement visible de tous non spécifique de l’alcool l’employeur pas d’obligation de preuve pour interdire l’entrée à son entreprise au salarié concerné :constat de comportement suffit

LA RESPONSABILITE DE L’ EMPLOYEUR - LE REGLEMENT INTERIEUR Art L 122-34 CT obligatoire pour les entreprises d’au moins 20 salariés C’est un document écrit par l’employeur qui fixe les mesures d’application en matière d’hygiène et de sécurité,les règles générales et permanentes relatives à la discipline . !!! Les conditions de recours à l’alcootest dans l’entreprise peuvent être précisées dans ce règlement MAIS ceci ne concerne pas le médecin du travail - Art R 232-3 et R 232-3-1 CT prévoient « la mise à disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson » Si les conditions de travail le nécessitent, l’employeur est tenu de mettre gratuitement à disposition une boisson non alcoolisée.

LA RESPONSABILITE DU SALARIE Art L 232-2 CT:il est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées ,pour être consommées par le personnel sur le lieu de travail Art L 230 – 3 CT : « …il incombe à chaque travailleur de prendre soin,en fonction de sa formation et selon ses possibilités,de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail »

RESPONSABILITE DU MEDECIN DU TRAVAIL - Art R 241- 52 CT ,Art 4 et 95 du code de déontologie Le médecin du travail et lui seul ,en toute indépendance professionnelle,est en mesure de déterminer la nécessité d’ examens complémentaires - Circulaire du 9 juillet 1990 : dépistage de la toxicomanie en entreprise « rien ne justifie la mise en place d’un dépistage systématique ,sauf dans les cas particuliers qu’il appartient au seul médecin du travail de déterminer,dans le cadre de l’appréciation de l’aptitude médicale au poste de travail » urgence médicale = obligation de soins

CIRCULAIRES ET ARRÊTS REGISSANT LE DEPISTAGE ET LA PRATIQUE D ’EXAMENS COMPLEMENTAIRES   L’arrêt CORONA DU 1ier février 1980 « le recours à l’alcootest n’est envisagé que dans les cas douteux, suspects d’ébriété. » Ces dispositions ne peuvent être justifiées qu’en ce qui concerne les salariés occupés à l’exécution de certains travaux ou à la conduite de certaines machines. La circulaire DRT n°5/83 limite l’usage de l’alcootest à la vérification « du taux de l’alcoolémie d’un salarié qui manipule des produits dangereux ou est occupé à une machine dangereuse ou conduit des véhicules automobiles… »

CIRCULAIRES ET ARRÊTS REGISSANT LE DEPISTAGE ET LA PRATIQUE D ’EXAMENS COMPLEMENTAIRES   L’arrêt RNUR du 9 octobre 1987 : la soumission à l’épreuve de l’alcootest ne peut avoir pour objet que de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse et non de permettre à l’employeur de faire constater par ce moyen une éventuelle faute disciplinaire. !!! l’arrêt PIANI du 22 mai 2002 la cours de cassation adopte une position qui tend à faire de l’alcootest un nouveau mode de preuve disciplinaire (licenciement d’un salarié pour faute grave, à la suite d’un contrôle d’alcoolémie effectué sur un chantier par son supérieur hiérarchique, alors que le salarié, au volant d’un véhicula automobile transportait un autre salarié de l’entreprise sur un chantier )

RAPPEL CLINIQUE:INTOXICATION ÉTHYLIQUE AIGUË IVRESSE ALCOOLIQUE: ETAT D’EXCITATION PSYCHOMOTRICE PAR ABSORPTION EXAGEREE DE BOISSON ALCOOLIQUE PHASE D’EXCITATION PSYCHOMOTRICE exubérance, parole aisée, confidences, euphorie, altération du temps de réaction, du jugement, de l’attention, etc… Parfois agressivité imprévue et redoutable  PHASE D’INCOORDINATION ET D’INSTABILITE Ivresse médicale. Somnolence, dysarthrie, incoordination motrice, confusion et désorientation spatiale, syndrome vestibulaire avec vomissements, dysfonctionnement neuro- végétatif

PHASE DE COMA sujet ivre mort PHASE DE COMA sujet ivre mort! coma profond hypotonique sans focalisation, relâchement sphinctérien, mydriase bilatérale, hypothermie, stertor, hypoTA,… LE PRONOSTIC VITAL PEUT ÊTRE ENGAGÉ DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL Ne concerne que la connaissance d’un contexte industriel particulier: solvants organiques, intoxication au CO, …

SONDAGE SUR L’ATTITUDE DE NOS CONFRERES Pathologie à laquelle nous risquons d’être confrontés Rares descriptions dans la littérature de la CAT devant cette pathologie aiguë, s’intègre plutôt dans le suivi des état addictifs D’où l’idée d’un « sondage » auprès des confrères

ATTITUDE GENERALE INTOXICATION GRAVE D’EMBLÉE IL SEMBLE PEUT PROBABLE D’ÊTRE APPELÉ SI NOUS NE SOMMES PAS SUR LES LIEUX: APPEL DIRECT AU SAMU SI NOUS SOMMES CONTACTÉ: CONSEIL D’APPEL AU SERVICES D’URGENCE ET S’ASSURER QUE LES SOINS NECESSAIRES ONT ÉTÉ APPORTÉS SI NOUS SOMMES SUR PLACE; VOIR LE SALARIÉ, PREVENIR OU FAIRE PREVENIR LES SECOURS ASSURER LES PREMIERS SOINS

COMA CONTRÔLE POULS ET TA, LIBÉRATION DES VAS, MISE EN PLS, DOSER GLYCÉMIE SI POSSIBLE AGITATION ISOLER LE SUJET, NE PAS INTERVENIR SEUL MAIS SANS CONTENTION, SAVOIR SI BESOIN UTILISER L’ART. L 333 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE CHIMIOTHERAPIE SI DISPONIBLE: LOXAPAC® 2 A 4 AMP OU TIAPRIDAL 1 A 2 AMP IM

IL S’AGIT D’URGENCES MEDICALES ON NE RÉDIGE PAS D’AVIS D’APTITUDE

IVRESSE SIMPLE NOUS NE SOMMES PAS SUR PLACE: RAPPELER A L’EMPLOYEUR QUE - IVRESSE = URGENCE MÉDICALE - SALARIÉ NE DOIT PAS RESTER DANS L’ENTREPRISE (ART. L 232-2 CT) - DOIT ÊTRE RACCOMPAGNÉ DANS DE BONNES CONDITIONS INSISTER SUR LE CARACTÈRE DE RESPONSABILITÉ QUI INCOMBE Á L’EMPLOYEUR

SI NOUS SOMMES SUR PLACE: rencontrer le salarié! Risques de pressions de la part de l’employeur: alcootest, aptitude Art. L 241-52 CT Art. 4 et 95 CDM le médecin du travail n’est pas concerné par la réalisation d’un alcootest par l’employeur, selon les conditions de recours précisées dans le règlement intérieur. Si lui décide de le réaliser, les résultats sont couverts par le secret médical. Lors de l’examen, rechercher des signes d’intoxication chronique et mener un entretien empathique si l’état le permet, afin de préparer au mieux les visites ultérieures.

CONCERNANT L’APTITUDE Extrait du DMT, enquête en Basse Normandie Avis d’une juriste de cours de cassation LE MÈDECIN DU TRAVAIL N’EST PAS TENU Á DONNER UNE CONCLUSION EN TERME D’APTITUDE, NOTAMMENT D’INAPTITUDE TEMPORAIRE , EN CAS D’ALCOOLISATION AIGUË Revoir à distance le salarié pour préciser l’aptitude en fonction du poste et d’une éventuelle addiction

AU TOTAL responsabilité entière de l’employeur dans l’entrée ou le maintien d’un salarié en état d’ivresse sur le lieu de travail sanctionner l’introduction d’alcool dans l’entreprise, sa consommation, ainsi qu’un état ébrieux. - seul le médecin du travail est en mesure de déterminer la nature et la nécessité des examens complémentaires à réaliser et ce en toute indépendance . Aucun de ses choix ne doit être dicté par le chef d’entreprise . - les résultats de ces examens complémentaires relèvent du secret médical et ne doivent en aucun cas être transmis au chef d’entreprise. Seul le salarié est en droit d’en prendre connaissance. - le médecin du travail doit considérer une alcoolisation aigue comme une urgence médicale . Il n’y a pas lieu de délivrer d’avis d’aptitude