L’Union Européenne et les services publics

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Transcription de la présentation:

L’Union Européenne et les services publics

La terminologie des services publics, une évolution qui en dit long ! Différentes notions Un glissement sémantique riche de sens C. Feytout

La terminologie des services publics Services d’intérêt général Service Non Économiques d’intérêt général Services d’intérêt économique général Service Universel C. Feytout

Service d’intérêt général Ils désignent les activités de service, marchands ou non, considérées d’intérêt général par les autorités publiques et soumises pour cette raison à des obligations spécifiques de service public C. Feytout

Services Non Économiques d’intérêt général En France cela concerne le régime obligatoire de la sécurité sociale, le domaine de l’éducation obligatoire, les fonctions régaliennes de l’État (sécurité, justice, diplomatie, état civil). Ces services sont de la compétence exclusive des États (application du principe de subsidiarité) C. Feytout

Principe de subsidiarité Principe selon lequel les décisions de l’Union européenne doivent être prises aussi près que possible du citoyen. Concrètement, l’Union n’agit (sauf pour les domaines de sa compétence exclusive) que lorsque son action est plus efficace qu’une action entreprise au niveau national, régional ou local. C. Feytout

Services d’intérêt économique général Mentionnés dans le traité de Rome à l’article 90, ils désignent les activités de service marchand remplissant des missions d’intérêt général, et soumises de ce fait par les États membres à des obligations spécifiques de service public. C’est le cas en particulier des services en réseaux : transport, énergie, télécommunication, services postaux, eau C. Feytout

Service Universel Un service universel doit être mis à la disposition de tous les utilisateurs sur la totalité du territoire d’un État membre, indépendamment de leur position géographique, et à un prix abordable. Ainsi le SU est accessible sur l’ensemble du territoire de l’UE, à un prix raisonnable, en cohérence avec l’article 16 du Traité d’Amsterdam qui reconnaît un droit aux Services Publics C. Feytout

Exemple de SU Service Universel des télécommunications Fournir un raccordement au réseau téléphonique Fournir aux abonnés des numéros de téléphone d’urgence Un service de renseignement Des annuaires papiers et numériques Couvrir le territoire en cabines téléphoniques C. Feytout

Le traitement juridique des services publics Ce traitement juridique dissocie l’opérateur, la mission de SP et le régulateur. Ce traitement juridique interpelle des spécificités nationales : le cas de la France. Le sens de la législation européenne imposé par la Commission Européenne. C. Feytout

Un glissement sémantique riche de sens une marchandisation des SIG le triomphe de la conception anglo-saxonne C. Feytout

La marchandisation des services publics Les SIG non marchands ne sont pas concernés par les Traités. Seuls les SIEG le sont dans la perspective d’une marché unique européen L’article 90 du Traité de Rome (1957) souligne le caractère dérogatoire à la concurrence des SIEG C. Feytout

Opérateur – mission - régulateur Opérateur – mission de service public Opérateur en situation de monopole – en situation de concurrence Régulateur étatique / régulateur indépendant C. Feytout

La conception anglo-saxonne 1985 : arrêt British Telecom (CJCE) « public utilities » : ce qui compte est la fourniture de services aux consommateurs. Vision utilitariste des services publics qui se concilie avec le principe de concurrence Dissociation opérateur et mission de services publics C. Feytout

Arrêt British Telecom (1985) L'arrêt British Telecom marque l'émergence du droit de la concurrence dans le domaine des télécommunications en Europe. Par cet arrêt, la Cour de justice des Communautés européennes remet en cause l'organisation du service téléphonique, à savoir un monopole public national : si un opérateur public n'est pas en mesure de satisfaire toute la demande, les "droits exclusifs et spéciaux" des opérateurs nationaux ne se justifient plus. C. Feytout

Les « services publics à la française » : complexité Confusion mission de service public et opérateur de service public = importance du statut de l’opérateur Conception sociale et politique des services publics Caractéristiques juridiques : statut protégé des salariés – principes de continuité, d’égalité, d’adaptabilité du service public Modèle français du partenariat public / privé C. Feytout

Préambule de la Constitution de 1946 Article 9 "Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité." C. Feytout

Quelques articles Mission des SP : aucun article avant article 16 du traité d’Amsterdam (TCE1997) Financement des SP : Article 87 du TCE (art. 92 traité Rome) - Article 88 TCE (art. 93 traité Rome) Champ des SP : Art. 86 du TCE (Article 90 du Traité de Rome (1957) – articles 52 (art 63 du traité de Rome) et 53 (art 64 du traité de Rome) du TCE C. Feytout

Article 52 TCE 1.Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue par voie de directives, à la majorité qualifiée. 2.Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises. C. Feytout

Article 53 TCE Les États membres se déclarent disposés à procéder à la libération des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 52,paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. C. Feytout

Article 86 TCE 1.Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. 2.Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. 3.La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. C. Feytout

Article 87 TCE (…) 1.Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (…) C. Feytout

Article 88 TCE La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché commun (…) Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché commun,aux termes de l'article 87,elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. C. Feytout

Le sens à donner à cet article 86 Les Services Publics sont dérogatoires au principe de concurrence qui gouverne l’unification du marché intérieur Il pose que les subventions publiques ne doivent pas entraver la concurrence.(art 87-88) Cet article justifie la promulgation par la Commission Européenne de directives de libéralisation des marchés de SIEG à partir du 16/5/1988 C. Feytout

Schéma d’évolution des SP en France depuis les années 80 (le sens des directives européennes) 1° volet : dissociation Mission SP / Opérateur 2° volet : Statut / Ouverture du capital 3° volet : Missions de Service Public C. Feytout

1° volet : dissociation Mission SP / Opérateur Principe : Mise en concurrence de l’opérateur public (déréglementation) (article 86 ex art. 90) Directives européennes (art. 52) 13/3/1996 télécommunication 19/121996 électricité 15/12/1997 services postaux 22/6/1998 gaz Segmentation du marché : réseau / service (art. 53) ex. réseau ferroviaire service voyageurs Dissociation opérateur / mission de SP ex. réseau ferroviaire -> RFF services voyageurs -> SNCF Conséquence : mise en cause de la péréquation tarifaire et augmentation du besoin des aides d’État d’équilibre. Pacte de stabilité & de croissance et art.86-87-88 C. Feytout

Modèle de financement traditionnel en France Le financement des SP par la péréquation tarifaire mis en cause par la libération des services Source : A. Savary « L’Europe va-t-elle démanteler les SP  ? » p.150 Modèle de financement traditionnel en France C. Feytout

Le financement des SP par les aides d’État résultant des directives Source : A. Savary « L’Europe va-t-elle démanteler les SP  ? » p.150 Modèle européen de financement des SP C. Feytout

2° volet : statut / ouverture du capital Non renouvellement des départs retraite Opérateur public en situation de concurrence Statut personnel Substitution des salariés à statut protégé par des salariés de droit commun Développement d’une culture de la performance Art. 87 & 88 demande de financement auprès de la Commission européenne doit être compatible avec le marché commun En cas de déficit de l’opérateur public Endettement sur marché financier « sociétisation » de l’opérateur public ex. FT 26/7/1996 Ouverture capital Privatisation possible FT 31/12/03 C. Feytout

3° volet : Mission de SP et concurrence régulée Opérateurs sur le marché d’un SIEG ex. loi 26/7/1996 pour télécommunications Opérateur de Service Universel public ou privé (en délégation) généralement l’opérateur historique (FT) Concurrence entre opérateurs au delà du SU ex. péréquation sociale et géographique Régulateur Aménager la concurrence pour pérenniser la mission de SP Respect de la concurrence C. Feytout

Enjeux de la régulation Péréquation sociale et géographique : Équité et égalité (vers une mission de SP équitable ? Ex. tarif équitable électricité 03/01/03) Maillage territorial (des missions de SP rentables ?) C. Feytout

L’inflexion des années 90 - 2000 La Cour de Justice des Communautés Européennes va rendre des arrêts (Corbeau en 1993 et Almelo en 1994) qui vont rappeler le rôle des SP pour la cohésion sociale et économique de l’Union. Le Traité d’Amsterdam de 1997 donne consistance à un droit aux SP (art. 16) consolidé par l’article 36 de la charte des droits fondamentaux. Les arrêts Ferring (2001) et surtout Altmark (2003) fixent les conditions pour que des compensations de service public ne constituent pas des aides d’État soumises à l’article 86 (ex. art 90) Le « paquet Monti » (CE 2004) exempte de notification des aides publiques aux services publics de petite taille (notamment locaux). C. Feytout

Arrêts Corbeau (1993) et Amelo (1996) Arrêt Corbeau. Par cet arrêt, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a admis que l'article 90 du traité CE permet aux États de conférer des droit exclusifs aux entreprises en charge de missions d'intérêt général lorsque ceux-ci s'avèrent nécessaires pour assurer l'accomplissement de ces missions. Arrêt Commune d'Almelo. Un an après l'arrêt Corbeau, la CJCE confirme que les États peuvent poser des restrictions à la concurrence pour assurer les activités relevant des missions d'intérêt général. C. Feytout

L’article 16 Sans préjudice des articles 73, 86 (ex art. 90) et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. C. Feytout

Article 36 de la Charte des Droits Fondamentaux (2001) Accès aux services d'intérêt économique général L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. C. Feytout

La Commission Européenne et les SIEG La Commission européenne a lancé une vaste consultation à travers les pays de l’UE sur la base du livre vert sur les SIEG (21/5/2003). Le résultat de ces consultations a été étudié par la CE et a donné un paquet de propositions présenté dans le livre blanc (21/5/2004). C. Feytout

La Commission Européenne et les SIEG : orientations sur les missions Pas de directive cadre (= privilégier un cadre horizontal plutôt qu’une approche sectorielle) sur les SIG pour le moment. Examen de la situation des SIG fin 2005 C. Feytout

La Commission Européenne et les SIEG : orientations sur le financement Les aides publiques d’un montant relativement limité qui sont accordées aux entreprises chargées d’assurer un SIEG sont compatibles avec le marché commun dans certaines conditions. Prévoir une clarification des conditions dans lesquelles une compensation pour service public peut constituer une aide d’État. C. Feytout

La Commission Européenne et les SIEG : orientations sur le mode de gestion Les pouvoirs publics dans un État sont en principe libre de fournir eux mêmes un SIG (auto production) ou de le confier à une autre entité (publique ou privée). Néanmoins, les opérateurs de SIEG sont des entreprises et à ce titre sont soumis aux règles de concurrence prévues par le traité. C. Feytout

Bibliographie A. Savary « L’Europe va-t-elle démanteler les services publics  ? » C. Feytout