Droit à l'image
Droit à l’image Article 9 Code civil Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée .. Toute personne a par conséquent sur son image, par exemple, et l’utilisation qui en est faite un droit exclusif et peut s’opposer à toute diffusion de celle-ci sans son autorisation. C’est ce que l’on appelle le droit à l’image. L’article 9 du Code Civil ne faisant pas référence expressément au droit à l’image, mais la Cour de cassation a consacré par un arrêt du 13 janvier 1998 le fondement de la production du droit à l’image sur le principe de protection de la vie privée édictée par l’article 9 du Code Civil, en affirmant que selon cet article, chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image.
Quelles précautions prendre avant la publication d’une photographie ? Demander l’autorisation de l’auteur de la photographie pour reproduire son « œuvre » (art L 122-2 CPI) Demander les autorisations inhérentes aux informations représentées Personne Oeuvre Marque Objet industriel Autorisation de la personne ou de son représentant légal pour les mineurs dès lors que cette personne est reconnaissable Autorisation de l’auteur de l’œuvre (architecte si édifice, créateur son œuvre plastique ou personnage de fiction… excepté si le droit d’auteur est tombé dans le domaine public. Attention : demander l’autorisation également du propriétaire. Autorisation du titulaire de la marque (ou logo, nom..) pour la reproduire si celle-ci est déposée à l’INPI* Autorisation des personnes ayant déposé le brevet auprès de l’INPI* (durée de protection : 25 ans sauf prorogation) *INPI : Institut National de la Propriété Industriel
Quelques cas particuliers… - Qu’en est-il pour les personnes publiques ? Si l’image est saisie lors de son activité professionnelle ou dans l’exercice de leur fonction, aucune demande d’autorisation n’est nécessaire à la condition que les nécessités de l’information et de l’actualité le justifient. Si l’image est saisie lors de sa vie privée, elle est soumise aux demandes d’autorisation. - Qu’en est-il des images prises dans les lieux publics ? Seules les personnes isolées et nettement reconnaissables doivent être sollicitées pour demande d’autorisation. - Qu’en est-il des images déjà publiées ? Les autorisations ont été données pour une représentation précise et ne peut être étendue sans nouvelle demande d’autorisation.
Quelques références réglementaires CODE PENAL Article 226-8 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Quelques références réglementaires CODE PENAL (Partie Législative) Article 226-1 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.