Commission Industrie-Commerce Cercle Montesquieu 24 MARS 2015 Présentation support de discussion I.Ramus.

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Transcription de la présentation:

Commission Industrie-Commerce Cercle Montesquieu 24 MARS 2015 Présentation support de discussion I.Ramus

Consommation 17 mars 2014 (loi Hamon) Economie Sociale et Solidaire 31 juillet 2014 LoisProjets de Lois Transition Energétique (PLTE) Croissance, l’Activité et l’Egalité des Chances Economiques (loi Macron) Propositions de Lois Devoir de Vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre (déposée le 11/02/15) Lutte contre l’Obsolescence Programmée (déposée 22/10/14) Panorama des lois, PL et PPL F

1/ PL Macron – Relations Commerciales Instauration d’un Titre IV dans le Code de commerce intitulé : « Des Réseaux de Distribution Commerciale ». -Encadrement des contrats d’enseigne (article 10A) -Obligation de formalisation des accords de distribution annuels (article 10B) -Clause de renégociation des prix (article 10C) -Sanctions civiles en pourcentage du CA (article 10D) -Information préalable de l’ADLC sur rapprochement entre centrales d’achat (article 10 quater) -Délais de Paiement (article 11 quinquies) «

PL Macron – Relations Commerciales Encadrement des contrats d’enseigne (article 10A) = amendement N° 1681 présenté par M Brottes : But faciliter les changements par les magasins indépendants pour augmenter le pouvoir d’achat et diversifier l’offre pour les consommateurs… L’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau ne peut être conclu pour une durée supérieure à 9 ans et prendra fin à la même date Dispositions applicables aux contrats en cours au terme d’un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi. C Champ d’Application ?

PL Macron – Relations Commerciales (également prévu par l’article 10A) « Art. L – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L , de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite ». i si interdiction des clauses de non concurrence quid de la protection du savoir-faire ? C

PL Macron – Relations Commerciales Accords de distribution annuels (article 10B) Seuls les accords conclus entre un fournisseur et un « distributeur de commerce de détail » serait concernés par le formalisme de l’art L Déf du distributeur de commerce de détail : …s’entend du distributeur effectuant pour plus de 50% de son CA de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur Les entreprises de l’approvisionnement professionnel n’auraient plus à respecter l’obligation de formalisation des accords annuels

PL Macron – Relations Commerciales Clause de renégociation des prix (article 10C) Concerne les produits dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations de prix des matières premières agricoles et alimentaires Amendement N°2342 : -Les contrats prévoyant un prix indexé sur une cotation ou un cours de marché ne sont pas tenus d’inclure la clause de renégociation -Les contrats portant sur la conception et la production des produits, selon les modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur (càd produits sous marque distributeur) sont dans le champ de l’article C

PL Macron – Relations Commerciales Sanctions civiles en pourcentage du CA (article 10 D) Amendement n° 336 du président CEPC (R. Hammadi) REMPLACER L’AMENDE DE 2 MILLIONS € PAR UNE AMENDE PROPORTIONNELLE But : relever le plafond de l’amende civile (art L III) à 5% max du CA réalisé en France par l’entreprise concernée, et soumis à l’appréciation du juge. C

PL Macron – Relations Commerciales Information préalable de l’ADLC sur rapprochements entre centrales d’achat (article 10 quater) = amendement N° 1603 présenté par M Brottes : But : permettre à l’ADLC d’intervenir avant que de tels accords posent des problèmes en droit de la concurrence. Prévoir des seuils de CA par décret pour déterminer le champ d’application de la mesure. C

PL Macron – Relations Commerciales Délais de paiement (article 11 quinquies) 1/ Prolongation des dérogations sectorielles pour 5 secteurs : jouets, horlogerie, cuirs, agro équipements, équipements sport d’hiver (adopté en commission spéciale) 2/ + amendement N° 2945 du Gouvernement (adopté en séance): Le délai légal de 60 jours (date de facture) = plafond légal de principe. Le délai légal de 45 jours fin de mois (date de facture) = dérogation Dans les 2 cas, les délais devront être stipulés dans le contrat et ne pas être abusifs Nb : la DGCCRF va sortir une note sur les délais de paiement C

2/ Obsolescence Programmée Loi HAMON (Article 8) + PPL – Lutte contre l’obsolescence Programmée (déposée le 22/10 /14 à l’AN) + PL – Transition Energétique (PLTE) + GT piloté par MEDDE Rappel : cadre de l’axe n°2 du programme national de prévention des déchets « augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ». Plusieurs actions : se doter d’un vocabulaire technique commun: durée de vie / « obsolescence programmée » rendre la garantie légale plus compréhensible et la rallonger évaluer, développer et promouvoir l’économie de fonctionnalité réflexions préparatoires à la rédaction du rapport sur l’obsolescence programmée la question de l’affichage de la durée de vie

Rapports C Article 8 Loi Hamon : I.- Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités d'une modulation de l’éco-participation en fonction de la durée de la garantie commerciale des produits, de la disponibilité des pièces détachées et du prix raisonnable de ces dernières. II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’obsolescence programmée, sa définition juridique et ses enjeux économique. (nb : à ce jour projet rédigé par Ministère de l’Ecologie mais non validé par la DGPR). III. - Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur la situation et les enjeux en matière de protection des consommateurs.

Définitions Définition ADEME (rapport) : la notion d’« obsolescence programmée » dénonce « un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique. » Définition PL Transition Energétique (article 22 ter A) le terme « normatif » à été retiré. : « Art. L – L’obsolescence programmée se définit par tout stratagème par lequel un bien voit sa durée de vie sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique ». « Elle est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de € d’amende. » = DELIT = DELIT

Pièces Détachées Article 6 Loi Hamon Article L : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien. Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de 2 mois, aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article. »

Pièces Détachées Bien que traité par la loi Hamon et ayant fait l’objet d’un décret, le sujet revient via le GT sur l’obsolescence du MEDDE, du GT sur la durabilité des produits du CNC, et la PPL « lutte contre l’obsolescence programmée » Objectif : avoir une durée légale de disponibilité des pièces pendant 10 ans

Garantie de conformité Article 15 Loi Hamon Article L du code de la consommation : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »

Garantie de conformité Bien que traité par la loi Hamon, ce sujet revient également par le GT du MEDDE sur l’obsolescence programmée mais également par le GT de CNC sur la durabilité des produits, et la PPL de lutte contre l’obsolescence programmée. Objectif : Allonger la durée de la garantie à 10 ans

Affichage Article 4 Loi Hamon A titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage défini au second alinéa du présent article. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. A l'issue de la phase d'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l'économie de fonctionnalité. Le prix d'usage désigne la valeur marchande associée à l'usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.

Affichage Bien que traité par la loi Hamon, ce sujet revient également par le GT du MEDDE sur l’obsolescence programmée mais également par le GT de CNC sur l’affichage du coût d’usage, et la PLTE transition énergétique. NB : le PL Macron est revenu sur la disposition dans son article 11 octies et a supprimé toute référence au décret et à la phase d’expérimentation. Un décret sur le double affichage est en cours de préparation.

3/ Loi ESS – Article 93 et Décret du 16/03/15 Création d’un article L dans le Code de la consommation : Nouvelle obligation pour les entreprises d’informer, sur demande, le consommateur sur les conditions sociales de fabrication des produits commercialisés en France, si le consommateur « a connaissance d’éléments sérieux mettant en doute que ce bien a été fabriqué dans des conditions respectueuses des conventions internationales relatives aux droits fondamentaux… ». « Si la transmission au consommateur d’une information…est de nature à compromettre gravement les intérêts stratégiques ou industriels du fabricant, du producteur ou du distributeur concerné par la demande, celui-ci peut décider de ne pas la transmettre à condition d’en motiver les raisons ». Insécurité juridique + coûts

Article 93 Insécurité : -Rôles respectifs du fabricant/producteur et du distributeur -Notion « d’éléments sérieux » -Nature des informations à transmettre (origine géographique, composants, contrôle et audits, organisation chaines de productions, implantations géographique et qualité du fabricant, de ses sous- traitants et fournisseurs). -Comment transmettre l’information -Interprétation des « intérêts stratégiques ou industriels » Coûts (processus d’audits, support information consommateurs) NB : ABSENCE DE SANCTIONS !

Décret n° du 16 mars 2015 LISTE 13 conventions (dont 8 de l’OIT) (voir doc pdf)