relative aux peuples indigènes et tribaux LA CONVENTION N° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux
C 169 Un traité international, ouvert à ratification Convention ratifiée par 22 Etats Membres, dont un pays africain : la RCA (2010) Adoptée de manière tripartite à la CIT en 1989: Elle incarne le consensus auquel sont parvenus les mandants tripartites sur les droits des P.I.T et sur la responsabilité des gouvernements de protéger ces droits.
Implications de la ratification Mettre en œuvre la Convention dans la législation et la pratique Accepter le contrôle international de l’application de la Convention
Champ d’application Pas de définition universelle de la notion de peuple autochtone Compte tenu de la diversité des peuples qu’elle vise à protéger, la Convention utilise une terminologie inclusive « peuples indigènes et tribaux » reconnaissant le même ensemble de droits à l’un et l’autres groupes. Le sentiment d’appartenance doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels la convention s’applique.
Protection des droits des peuples indigènes et tribaux (1) Tout Etat qui ratifie la convention doit développer une action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples intéressés, en vue de protéger les droits de ces peuples Cette action doit viser à: assurer que ces peuples bénéficient, sur un pied d'égalité, des droits et possibilités offerts aux autres membres de la population; promouvoir la pleine réalisation de leurs droits sociaux, économiques et culturels, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs coutumes et traditions et de leurs institutions;
Protection des droits des peuples indigènes et tribaux (2) Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Aucune coercition ne doit être exercée contre eux en violation de ces droits et libertés. Des mesures spéciales doivent être adoptées, en tant que de besoin, en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l'environnement de ces peuples.
Consultation Les gouvernements doivent consulter les peuples intéressés: chaque fois que sont envisagées des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement; ex: avant d’entreprendre ou d’autoriser des programmes de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées les terres de ces peuples lorsque le déplacement et la réinstallation de ces peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel; Ces consultations doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances en vue de parvenir à un accord.
Participation et développement Les gouvernements doivent mettre en place les moyens: permettant aux peuples indigènes et tribaux de participer Librement, et à tous les niveaux, à la prise de décision dans les organismes responsables des politiques et programmes qui les concernent; Les peuples indigènes et tribaux doivent avoir le droit: de décider de leurs propres priorités concernant le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur eux; d’exercer un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre;
Coutumes et traditions En appliquant la convention, l’Etat doit: reconnaître et protéger les valeurs et pratiques de ces peuples, respecter l’intégrité et prendre dûment en considération la nature des problèmes qu’ils rencontrent; L’application de la législation nationale à ces peuples doit tenir compte de leurs coutumes ou de leur droit coutumier. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de conserver leurs coutumes et institutions lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les droits de l'homme reconnus au niveau national ou international.
Accès à la justice Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits.
Droits sur les terres La convention prévoit notamment l’obligation de: respecter l'importance spéciale que revêt pour les peuples indigènes et tribaux la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires qu'ils occupent reconnaître les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement et respecter leur mode de transmission de ces terres; sauvegarder les droits des peuples intéressés sur les ressources naturelles dont sont dotées leurs terres, y compris une participation aux bénéfices ou une indemnisation lorsque la prospection ou l’exploitation de ces ressources sont autorisées. Les peuples indigènes ne doivent pas être déplacés de leurs terres, sauf à titre exceptionnel et moyennant certaines garanties.
Recrutement et conditions d’emploi Les gouvernements doivent tout faire pour éviter toute discrimination entre les travailleurs indigènes et les autres travailleurs en ce qui concerne notamment: l’accès à l’emploi et à la formation; la rémunération; l'assistance médicale et sociale; la sécurité et la santé au travail; le logement; le droit d'association;
Sécurité sociale et santé Des services de santé adéquats doivent également être mis à la disposition des PIT Education Les membres de ces peuples doivent avoir la possibilité d’acquérir une éducation à tous les niveaux, au moins sur un pied d’égalité avec le reste de la communauté nationale. En outre, les programmes d’éducation doivent être développés et mis en œuvre en coopération avec eux pour répondre à leurs besoins particuliers.
Dispositions générales Les gouvernements doivent prendre des mesures en vue de: faire connaître leurs droits et obligations aux peuples indigènes et tribaux; éliminer les éventuels préjugés des membres de la communauté nationale à leur égard; faciliter les contacts et la coopération entre ces peuples à travers les frontières.