Jeudi 30 avril 2015 Thème de réflexion n°2 : Expression de la liberté religieuse, principe de laïcité et entreprises privées.

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Transcription de la présentation:

Jeudi 30 avril 2015 Thème de réflexion n°2 : Expression de la liberté religieuse, principe de laïcité et entreprises privées

Présentation générale de la problématique Actualité jurisprudentielle : la saga baby Loup

Une histoire rapide de la liberté de conscience et de religion Repères historiques et philosophiques Une histoire rapide de la liberté de conscience et de religion Ancien Régime : régime de la religion d'État le concordat de Bologne de 1516 l'édit de Nantes de 1598 et sa révocation en 1685 Siècle des Lumières et Révolution française proclamation de la liberté de conscience et de pensée (article 10 DDHC) amorce de laïcisation de la société laïcisation du mariage et de l'état civil en 1792 tentative d'une première séparation des cultes et de l'État (Constitution du 5 fructidor an III)

Une histoire rapide de la liberté de conscience et de religion Repères historiques et philosophiques Une histoire rapide de la liberté de conscience et de religion 19e siècle : réaffirmation de la liberté de conscience et de religion dans les différentes constitutions cohabitant avec le régime des cultes reconnus, établi par le Concordat de 1802 Loi de 1905 : abroge le Concordat “assure la liberté de conscience et garantit la liberté des cultes”

Dans sa dimension individuelle, la liberté religieuse implique : Repères notionnels 1. Liberté de religion La liberté religieuse comporte une dimension individuelle et une dimension collective. Dans sa dimension individuelle, la liberté religieuse implique : la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion, la liberté d'exprimer ses convictions religieuses la liberté d'agir conformément aux indications de sa conscience. Dans sa dimension collective, la liberté religieuse renvoie au régime des cultes.

Repères notionnels 2. Principe de laïcité Consacré par l’article 1er de notre Constitution : “la France est une République... laïque... Elle respecte toutes les croyances”  La loi du 9 décembre 1905, pour sa part, ne mentionne pas le principe de laïcité mais énonce, en son titre 1er intitulé “Principes”, des principes fondamentaux  : la neutralité, puisqu'aucune religion n'est privilégiée : “La République ne reconnaît... aucun culte” (L. 9 déc. 1905, art. 2) ; la liberté, puisque l'État s'engage à garantir le libre exercice des cultes sous les seules restrictions imposées par le respect de l'ordre public (L. 9 déc. 1905, art. 1er). Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 novembre 2004 y voit l'interdiction pour tout individu de se prévaloir de ses convictions religieuses pour déroger aux règles qui régissent les relations entre les collectivités publiques et les individus.

Garanties 1. Sources nationales La liberté religieuse, dans sa dimension individuelle, bénéficie de garanties tirées de sources nationales et plus récemment de sources internationales. Au plan national, la liberté de choix d'une religion, la liberté de croire ou de ne pas croire en une religion et la liberté d'extérioriser sa croyance sont garanties par :  l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946, et l’article 1er de la Constitution de 1958 ; l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905.

Le libre exercice des cultes est garanti. Garanties 1. Sources nationales Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et son caractère « restrictif » « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. » Comparaison avec le droit constitutionnel allemand (article 4 de la Loi fondamentale allemande) : « La liberté de croyance et de conscience et la liberté de professer des croyances religieuses ou philosophiques sont inviolables. Le libre exercice des cultes est garanti. Nul ne doit être astreint contre sa conscience au service armé en temps de guerre. Les modalités sont réglées par une loi fédérale. »

Garanties 1. Sources nationales Alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 « Tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance possède des droits inaliénables et sacrés. Nul ne peut être lésé en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances » Article 1er de la Constitution de 1958 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » Article 1er de la loi du 9 décembre 1905 « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. »

2. Sources internationales Garanties 2. Sources internationales La liberté religieuse est aussi garantie par différentes sources internationales : l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels l'article 18 du pacte relatif aux droits civils et politiques l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'article 5 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale l'article 14 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

2. Sources internationales Garanties 2. Sources internationales Article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales « Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

Garanties 3. Droit du travail Article L1121-1 (Droits et libertés dans l’entreprise) « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

(Encadrement du contenu du règlement intérieur) Garanties 3. Droit du travail Article L1321-3 (Encadrement du contenu du règlement intérieur)   « Le règlement intérieur ne peut contenir : 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap. »

(Principe de non discrimination) Garanties 3. Droit du travail Article L1132-1 (Principe de non discrimination)   « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

Garanties 3. Droit du travail Compte tenu des contraintes légales : synthèse du droit sur les atteintes tolérées à l'expression de la liberté religieuse au sein de l'entreprise Exigence d’une restriction justifiée par la nature des tâches à accomplir : exigences de sécurité : OK (CEDH, 15 janv. 2013) les réactions, réelles ou supposées, des clients de l'entreprise : souvent invoqué par les employeurs mais attention à ne pas dépasser la ligne jaune ! (CA Saint-Denis de la Réunion, 9 sept. 1997 ; contra. CEDH, 15 janv. 2013, Affaire Eweida)  Exigence de proportion de la mesure de restriction au but recherché : la mesure prise ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif recherché : interdiction des restrictions au caractère général et absolu Beaucoup plus ponctuellement : recours à la notion « d’entreprise de tendance », commandant une loyauté renforcée des salariés, ce qui légitime l'exigence d'adéquation entre les orientations de l'entreprise et les convictions de son personnel

Les faits et la procédure L’affaire Baby-Loup Les faits et la procédure La directrice-adjointe d'une crèche gérée par l'association Baby Loup a été licenciée pour faute grave car elle refusait d'enlever le voile islamique qu'elle s'était mise à porter depuis son retour de congé parental. Or, ce comportement était contraire aux dispositions du règlement intérieur de l'association. S'estimant victime d'une discrimination au regard de ses convictions religieuses, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement. Suite au refus de sa prétention par la cour d'appel de Versailles, l'intéressée décide de former un pourvoi en cassation.

La clause litigieuse du règlement intérieur L’affaire Baby-Loup La clause litigieuse du règlement intérieur « Le principe de la liberté de conscience ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche »

Trois décisions, trois raisonnements différents L’affaire Baby-Loup Trois décisions, trois raisonnements différents Cass. Soc. 19 mars 2013, n°11-28.845, n°12-11.690) : le principe de laïcité n’est pas applicable aux employeurs de droit privé lorsque ceux-ci ne se voient pas confier la gestion d’un service public (même s’ils exercent une mission d’intérêt général) CA Paris, 27 novembre 2013, n°13/02981 : le recours controversé à la notion d'« entreprise de tendance laïque » Cass. Ass. Plén., 25 juin 2014, n° 13-28.369 : la restriction à la liberté de manifester sa religion édictée par le règlement intérieur ne présentait pas un caractère général, mais était suffisamment précise, justifiée par la nature des tâches accomplies par les salariés de l'association et proportionnée au but recherché. En outre, la Cour rejette la qualification « d’entreprise de conviction » pour une crèche privée.

Une table ronde… trois questions pour alimenter le débat… L’affaire Baby-Loup Une table ronde… trois questions pour alimenter le débat… 1. Le principe de laïcité est-il applicable aux entreprises privées ? 2. Peut-on appliquer la notion « d’entreprise de tendance » à une crèche privée, qui met en avant dans ses statuts et son règlement intérieur la laïcité et la neutralité religieuse ? 3. Sur quels critères doivent s’apprécier les éventuelles limitations de la liberté d’expression religieuse dans l’entreprise ? Que penser de l’appréciation faite par la Cour de cassation de ces critères ?

L’affaire Baby-Loup Discussions de groupe

L’affaire Baby-Loup Mise en commun