Chap 13 Internet et le droit

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Chap 13 Internet et le droit Liberté de communication Communications électroniques Respect de la vie privée.

L’essentiel à retenir

Article 19 Déclaration universelle des droits de l’homme ONU 1948 Article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. Article 19 Déclaration universelle des droits de l’homme ONU 1948 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit Article 10 CEDH Conseil de l’Europe 1950 Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations

http://www.telerama.fr/medias/aaron-swartz-rencontre-avec-les-pairs-d-un-enfant-du-net,95460.php

Introduction «Internet est le plus formidable instrument que le monde ait jamais connu pour accroître les droits fondamentaux… Mais il peut dans le même temps contribuer à les supprimer » - Stavros Lambrinidis, député européen «Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité» - V.Hugo Internet est un instrument de développement des droits fondamentaux parce qu’il donne un accès à l’information et à la culture qui sont les fondements de toute démocratie. Internet peut aussi être le vecteur de propos liberticides et anti-démocratiques. Le droit doit jouer sur Internet le même rôle que dans le monde physique, il doit nous permettre de Jouir de nos droits tout en garantissant ceux des autres, c’est un monde où nous devons assumer nos responsabilités. Dans le monde virtuel ou dans le monde «réel», le droit occupe la même fonction : le droit est le garant des droits et libertés de chacun, il permet la vie en société

I Il n’existe pas un droit de l’internet mais l’internet sollicite de nombreux droits Le droit de la presse Le droit des contrats Droit de la consommation Droit de la responsabilité Droit pénal : internet comme moyen de réaliser des escroqueries en se faisant passer pour un opérateur de confiance, usurpation d’identité, harcèlement, diffamation, injures, discrimination, atteinte à la vie privée Droit de propriété littéraire et artistique. Droit Européen/Droit international en raison de l’internationalité de l’outil : problème de compétence CA Paris « un lien suffisant doit être caractérisé entre les faits reprochés et le dommage allégué sur le territoire français » pour savoir si le juge français est compétent, il faudra se demander par exemple si le site américain a fait de la publicité sur le territoire français pour inciter les internautes à télécharger des œuvres sur la plateforme. Tous les droits sont concernés, le droit de l’internet n’existe pas plus que le droit de l’automobile ou que le droit des loisirs. Il existe plusieurs lois qui comportent des éléments concernant particulièrement l’internet dans le cadre de cette études retenons les principaux textes appliqués en la matière

II Les principaux textes de loi utilisés spécifiquement dans le domaine d’internet. La loi sur la liberté de la presse : Loi du 29 juillet 1881 Le délit de diffamation Le délit d’injure Le délit d'incitation à la haine La loi CNIL : Commission Nationale Informatique et Libertés : Loi 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004. La LCEN :  Loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) votée le 21 juin 2004. Loi HADOPI favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet votée 12 juin 2009 La loi LOPSI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité Intérieure Article 226-4-1 du Code Pénal Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

III Vers la consécration d’un droit à l’oubli numérique? Nous laissons des traces de nos navigations passées qui permettent aux publicitaires des mieux nous cibler. La publicité comportementale oriente l’annonce en fonction des actions de la personne (visites successives, interactions, mots clés sur les moteurs, cookies qui mémorisent les informations. Tendance sociologique forte à l’exposition volontaire de soi et d’autrui sur blogs et réseaux sociaux. Cette nouvelle forme de sociabilité est risquée pour les jeunes qui n’ont pas conscience de la visibilité et de la pérennité de leurs propos et qui privilégient le plaisir instantané de l’échange. + la puissance des moteurs de recherche qui permettent de rendre accessible d’un seul clic toute information sur la personne consciencieusement archivée dans les multiples « rayonnages » des divers médias de la toile. Le droit à l’oubli n’est pas consacré comme tel, il est protégé en creux par certaines dispositions de la loi informatique, fichiers et liberté. Droit d’opposition à certains traitement et droit de retrait de certaines données Proposition de loi Sénat n°93 2009-2010

La Loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) votée le 21 juin 2004. Elle est la transposition en droit national français d’une partie de la Directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et de la Directive européenne du 12 juillet 2002 relative à la protection des données personnelles dans les communications électroniques.   Nouveau cadre juridique pour Internet dans les domaines suivants : le courrier électronique, la responsabilité civile et pénale des hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet, des obligations des éditeurs en ligne, du commerce électronique, de la protection renforcée des consommateurs de la lutte contre la cybercriminalité.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 29 Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. Article 24 « Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45.000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. »

Loi CNIL Commission Nationale Informatique et libertés : Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004. Article 1er L'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Article 6 Un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite 2° Elles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Article 8 I. - Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Article 9 Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par : 1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; 2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; Article 25 Il faut une autorisation de la CNIL pour traiter les données suivantes   Données génétiques, à l’exception de ceux d’entre eux qui sont mis en œuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux ou de l’administration de soins ou de traitements ; Données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en œuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs missions de défense des personnes concernées ; Appréciations sur les difficultés sociales des personnes ; Données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes.

Loi CNIL Commission Nationale Informatique et libertés : Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée en 2004. Article 68 Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un État n’appartenant pas à la Communauté européenne que si cet État assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet. Article 69 Toutefois, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un État ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 68 si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l’une des conditions suivantes : 1° A la sauvegarde de la vie de cette personne ; 2° A la sauvegarde de l’intérêt public ; 3° Au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ; Article 226-18 Code Pénal Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende. Article 226-19 Code Pénal Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.   ;

La Loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) votée le 21 juin 2004. Elle est la transposition en droit national français d’une partie de la Directive européenne du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et de la Directive européenne du 12 juillet 2002 relative à la protection des données personnelles dans les communications électroniques.   Nouveau cadre juridique pour Internet dans les domaines suivants : le courrier électronique, la responsabilité civile et pénale des hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet, des obligations des éditeurs en ligne, du commerce électronique, de la protection renforcée des consommateurs de la lutte contre la cybercriminalité.

La Loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) votée le 21 juin 2004. Article 1 -4 de la LCEN Cet article donne la définition du courrier électronique : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier ne le récupère ». La publicité par voie électronique : Principes posés par la LCEN L’interdiction de toute prospection directe par courrier électronique à destination de personnes physiques qui n’ont pas exprimé leur consentement préalable (système dit de l’opt-in). La publicité doit être clairement identifiée comme telle ; La publicité doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Exception : envoi de courrier électronique concernant la promotion de produits ou services analogues à ceux que le commerçant a déjà eu l’occasion de fournir au consommateur  

La Loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) votée le 21 juin 2004. Article 6 -6 En cas d’absence de ces informations : 1 an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Article 14 Cet article donne une définition du commerce électronique : « Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de service ». Article 15 Les vendeurs sur Internet sont responsables de plein de droit de la bonne exécution des obligations résultant du contrat , que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de services. Article 19 Les vendeurs sont soumis à une obligation d’informations vis-à-vis des consommateurs . Il doit mentionner, par « un accès facile, direct et permanent » : - son identité (nom et raison sociale s’il s’agit d’une personne morale, c’est à dire d’une société), - son adresse - son mail et son numéro de téléphone, - les prix des biens et services, - les conditions générales de vente.

Article 1108-1 du code civil Article 1369-5 du Code Civil La Loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) votée le 21 juin 2004. Article 1369-5 du Code Civil Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. L'auteur de l'offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui a été ainsi adressée. La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès. Article 1108-1 du code civil “lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, celui-ci peut être établi et conservé sous forme électronique”. Le cybervendeur a l’obligation d’accuser réception de la commande par voie électronique. Le cybervendeur a l’obligation de conserver l’écrit constatant le contrat.

http://www.youtube.com/watch?v=Is60GVSJaL8

http://www.cnil.fr/dossiers/

http://www.cnil.fr/dossiers/scolarite-mineurs/article/article/guide-pour-un-usage-responsable-dinternet/

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http://www. lanouvellerepublique http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2013/02/15/Les-lyceens-touches-par-la-mode-du-Spotted-1336550

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Droit d’auteur et contrefaçon en résumé

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http://www.youtube.com/watch?v=aQDHHMlfjvA

http://suicidemachine.org/

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http://www.legalis.net/

http://www. legalis. net/spip. php http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3666

http://www. legalis. net/spip. php http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3664

http://www.les-infostrateges.com/article/0809348

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http://www.france24.com/fr/20120612-planete-lolo-telechargement-partage-illegal-fichier-piratage-p4nzer-justice-mis-examen-internet-arrestation

http://search.fbdownloader.com/?channel=sffr205

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2012/04/30/street-view-un-rapport-severe-des-enqueteurs-americains_1693500_651865.html

FAQ Peut-on tout dire sur Internet ? La liberté d’expression est un principe fondamental qui permet à chacun d’exprimer librement ses idées et ses opinions (art. 11 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789). On a le droit d’exposer ses idées, son art, ses photos, ses vidéos sur un site Internet, un blog, un réseau social, etc. On a aussi le droit de participer à des outils collaboratifs, des forums, des wikis… en toute liberté. Comme toute liberté, la liberté d’expression a des limites. Les règles et les lois qui permettent de vivre ensemble s’appliquent sur Internet comme ailleurs (Facebook, Twitter, blogs…) ! Exemples de limites : droit à l’image, diffamation, droit d’auteur, injures, incitation à la haine raciale On est toujours responsable de ce qu’on publie, même sous pseudonyme. Les parents sont responsable de ce que leur enfant mineur publie. Est-on responsable des publications des autres ? Pour les contenus publiés par d’autres personnes, votre responsabilité est engagée si vous avez eu connaissance du contenu avant sa mise en ligne (outil de modération a priori). Vous êtes également responsable si, une fois que vous avez eu connaissance du contenu, vous ne l’avez pas retiré rapidement. Peut-on faire effacer une photo (ou une vidéo) de soi publiée sur Internet ? Première étape souvent suffisante  : demander à la personne qui l’a publiée de l’enlever. Si jamais cette personne ne veut pas la supprimer, on peut demander au responsable du site de la retirer. Pour cela, il faut soit envoyer un courrier au responsable du site, soit utiliser une démarche en ligne lorsqu’elle existe. En cas d’échec, on peut demander l’aide de la CNIL (www.cnil.fr/vos-libertes/ plainte-en-ligne/).

FAQ A-t-on le droit d’utiliser la photographie ou la vidéo d’une personne sur un site Internet ? Pas sans son accord. Par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, d’un droit exclusif et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation. On doit donc recueillir, avant la mise en ligne de la photo (ou de la vidéo), l’autorisation expresse de la personne ou des personnes qui y figurent. Si l’on vous demande de retirer la photo, vous devez le faire et ainsi respecter le droit à l’image de la personne. Doit-on protéger sa vie privée en ligne ? Aujourd’hui, de plus en plus de monde expose sa vie privée sur Internet et en particulier les jeunes. Mais la vie privée n’est vraiment privée que s’il est possible d’avoir des opinions, des comportements et des relations sans que tout le monde soit au courant. Chacun doit protéger sa vie privée et celle des enfants. Attention, ce n’est pas parce que l’on n’a rien à se reprocher que l’on doit tout montrer  ! Sur Internet, toute information publiée laisse des traces. Il faut respecter la vie privée des autres et en aucun cas révéler les opinions politiques, la religion, les amours, les problèmes de santé ou les confidences de quelqu’un. Existe-t-il un « droit à l’oubli » sur Internet ? Même si un projet de règlement de l’Union européenne est en cours, il n’existe pas actuellement de loi à proprement parler sur le droit à l’oubli qui permettrait d’éviter que des personnes soient victimes d’informations qui traînent sur Internet. Cependant, il existe un droit d’opposition qui permet de demander, pour motifs légitimes, l’effacement d’informations qui nous concernent sur un site.