Le secret professionnel F. Bajus : espace.ethique@chu-amiens.fr
Le secret professionnel Secret = ce qui doit être tenu caché des autres (dictionnaire Robert) Le fondement du secret professionnel repose sur la nécessité du respect de la liberté de la personne humaine L’origine du secret professionnel est lointaine ; elle remonte à la constitution Française en 1793 Violer le secret professionnel c’est porter atteinte aux valeurs fondamentales des droits de l’homme : la dignité, l’intimité, la pudeur, le respect de la vie privée… Cette notion de violation ne concernait à l’origine que ceux qui avaient prêté serment : médecins, avocats, ministres du culte etc… elle s’est étendue ensuite aux banquiers et quelques professions. Les autres domaines d’activités n’étaient tenus qu’à une obligation de discrétion.
Le secret médical, n’est qu’une des composantes du secret professionnel, il ne recouvre qu’une partie des informations qui sont soumises à la confidentialité par le secret professionnel Nous parlerons de secret professionnel c’est-à-dire secret qui s’applique à l’ensemble des professionnels, plutôt que de secret médical qui s’applique exclusivement aux professionnels du milieu médical. La règle du secret professionnel a été progressivement étendue à tout professionnel sans aucune exception.
Le secret professionnel Distinguer : Discrétion professionnelle Devoir de réserve Secret professionnel Dans le secret professionnel il faut Distinguer : Discrétion professionnelle Devoir de réserve Et Secret professionnel
La discrétion professionnelle Art. 26 de la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 précise : Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions En dehors des dérogations expressément prévues par la réglementation en vigueur, ils ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent Art. 26 de la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 précise : Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel Ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions En dehors des dérogations expressément prévues par la réglementation en vigueur, ils ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l’autorité dont ils dépendent
Devoir de réserve Attitude de réserve vis-à-vis des informations et des jugements Attitude de réserve vis-à-vis des informations et des jugements que le fonctionnaire ou l’employé pourrait porter sur l’institution qui l’emploie et qui pourraient porter atteinte à celle-ci
Quand viole-t-on les règles du secret professionnel ? Quelles sanctions ? Le code pénal précise que la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire peut être punie d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. (Code pénal art. 226-13) Exemple de violation évidente : lorsqu’on transmet par fax un résultat ou une prescription sans que le destinataire soit là pour le réceptionner et que les documents peuvent être lus par une dizaine de personne avant d’arriver à leur destinataire. - Remettre le dossier au patient au lieu de le remettre à une secrétaire par exemple; il peut y avoir infraction Donner des informations à la famille (autre que la personne de confiance) sur des résultats ou des prochains rendez-vous
Etre responsable C’est être reconnu et se reconnaître soi-même comme auteur de quelque chose, accepter les risques et les conséquences de ses actes et comportements, et en répondre devant sa conscience, ses références morales, ses croyances religieuses = responsabilité morale Mais aussi en répondre devant la société = responsabilité juridique
LA Responsabilité C’est le principe selon lequel chacun doit répondre des conséquences de ses actes ou de n’avoir rien fait C’est l’obligation de réparer le dommage que l’on a causé par sa faute
VOTRE RESPONSABILITE Si infraction de votre part, il y a mise en cause possible de votre responsabilité Risques encourus : Responsabilité pénale (punition) Responsabilité civile (réparation) Responsabilité disciplinaire Responsabilité administrative Responsabilité déontologique Responsabilité morale S’il y a infraction , il y a mise en cause possible de la responsabilité. Les risques encourus sont : Responsabilité pénale : une plainte est déposée, les faits sont reconnus, la condamnation est prononcée. Plus les faits sont répétitifs et graves, plus la sanction est élevée ; C’est la société qui demande des comptes à l’ambulancier pour une faute réprimée par un article du code pénal ; la peine pénale est toujours personnelle Responsabilité civile : responsabilité de l’employeur (avertissement, blâme, licenciement, révocation…) ; elle règle les litiges entre particuliers et a pour but de réparer les dommages du plaignant à condition que le procès établisse la faute de l’ambulancier et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; la réparation = allocation d’une somme d’argent Responsabilité disciplinaire Manquement à une obligation prévue dans un règlement, un statut . La peine est personnelle pouvant aller de l’avertissement au licenciement Responsabilité administrative Elle concerne la responsabilité encourue par l’administration pour la réparation des préjudices causés par la faute de l’ambulancier ou de ses agents ou du fait du mauvais fonctionnement de ses services vis-à-vis des usagers Responsabilité déontologique : il s’agit du respect des droits et devoirs de la profession Responsabilité morale : elle s’attache à apprécier le comportement par rapport à des normes, des notions de bien et de mal (devoirs professionnels de l’ambulancier) (cf voir devoirs généraux des ambulanciers et devoirs envers les malades
Des informations sensées être confidentielles ne doivent en aucun cas être communiquées à quiconque Cela signifie qu’aujourd’hui, toute personne qui, dans l’exercice de sa profession, quelle qu’elle soit, va obtenir des informations censées être confidentielles ne doit, en aucun cas les communiquer à quiconque ;
GARANTIR le secret c’est savoir se taire Chaque fois que vous divulguez une information que vous avez reçue de votre patient ou usager, de la personne dont vous vous occupez, vous violez le secret professionnel Raconter à sa propre famille ce que nous avons fait dans la journée en nommant les personnes et en identifiant leurs pathologies Ce secret découle d’un rapport de confiance. Le confident c’est-à-dire la personne dont vous vous occupez, vous transmet une information parce qu’il existe une relation de confiance entre vous et elle. Si vous trahissez cette relation de confiance, vous violez le secret professionnel. Le secret professionnel concerne tout le monde, toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, vont devoir intervenir dans la prise en charge. Vous trahissez le SP Chaque fois que vous divulguez une information que vous avez reçue de votre patient ou usager, de la personne dont vous vous occupez, vous violez le secret professionnel Raconter à sa propre famille ce que nous avons fait dans la journée en nommant les personnes et en identifiant leurs pathologies
Donner des éléments à ses collègues ou sa hiérarchie qui ne sont pas indispensables à la tenue du dossier et qui relèvent de la vie privée de la personne Communiquer des informations précises concernant le patient à la famille de celui-ci Donner des éléments à ses collègues ou sa hiérarchie qui ne sont pas indispensables à la tenue du dossier et qui relèvent de la vie privée de la personne Communiquer des informations précises concernant le patient à la famille de celui-ci En pratique, il est difficile de totalement exclure la famille, il faudra toujours veiller à ne pas communiquer d’informations précises sur l’état de santé du patient
Des exceptions prévues par la loi Secret partagé Obligation de signalement Obligation de vigilance En dehors de ces adaptations qui ont un objectif humain, il existe certaines exceptions prévues par la loi :
L’ambulancier peut faire partie à un moment donné de l’équipe Le secret partagé La loi précise que font partie de l’équipe les personnes dont la présence est INDISPENSABLE au suivi du patient (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 – art L1110-4) L’ambulancier peut faire partie à un moment donné de l’équipe La loi dit que l’ambulancier a un moment fait partie de l’équipe mais doit simplement être informé qu’il doit aller chercher Madame X à telle heure et l’amener à un endroit déterminé pour effectuer un examen et qu’il la ramène à une heure précise. Tout cela il ne doit pas le répéter car il est tenu au SP; Il ne doit pas non plus en savoir plus, ni avoir accès au dossier médical. L’objectif poursuivi est l’intérêt de la personne et le respect de ses droits fondamentaux. Toutefois, la loi autorise, sauf opposition de la personne dûment avertie, d’échanger des informations relatives à une même personne afin d’assurer la continuité des soins et de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible.
Obligation de signalement En cas de : Privation Maltraitances violences physiques ou morale, sévices sur mineur de moins de 15 ans, personnes âgées ou personnes particulièrement vulnérables (loi n° 2004-1 du 02 Janvier 2004, Code pénal art. 226-14) En cas de privation,…le professionnel a obligation de les signaler. La loi ne définit pas à quel âge une personne est âgée mais on considère qu’elle le devient à partir du moment où elle est vulnérable du fait de son âge. Dans ces 3 cas, tous les actes de maltraitance constatés doivent obligatoirement être signalés. Dans le cas contraire, le professionnel devient fautif, complice, pénalement répréhensible (non assistance à la vie d’autrui) Ce secret s’applique à tous y compris les bénévoles et les stagiaires. Au contraire, lorsqu’un agent refuse de répondre à un employeur ou à tout autre personne si cela n’est pas expressément nécessaire et en vue de préserver le secret professionnel, il n’encoure aucune sanction.
QUI INFORMER ? Celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations ou atteintes sexuelles Médecin qui, avec l’accord du patient, avertit le procureur de la république, Les professionnels de santé ou de l’action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux Celui qui informe les autorités judiciaires (mairie, assistance sociale, gendarmerie etc…) Médecin qui, avec l’accord du patient, avertit le procureur de la république, des sévices constatés dans l’exercice de sa profession (si la victime est mineure, son accord n’est pas nécessaire) Les professionnels de santé ou de l’action sociale qui informent le préfet du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté l’intention d’en acquérir une. Les signalement aux autorités compétences ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire
Obligation de vigilance Les intervenants à domicile ont une obligation de vigilance et de signalement des risques de spoliation, notamment émanant de la famille et de l’entourage
Dérogations au secret professionnel Dérogations obligatoires Naissances Décès Maladies contagieuses et vénériennes Certificat d’internement Alcooliques présumés dangereux Incapables majeurs Accidents du travail et maladies professionnelles …:…
Indemnisations des personnes contaminées par le VIH à l’occasion d’une transfusion Protection de la santé des sportifs et de la lutte contre le dopage Prévention et maîtrise des risques pour la santé humaine Pensions civiles et militaires de retraite
Permissions de la loi Recherches dans le domaine de la santé Surveillance de l’état de santé de la population Accès au dossier hospitalier Détection des maltraitances Evaluation de l’activité des établissements
Dérogations dans le cadre de la jurisprudence Rentes viagères Testament Assurance-vie Réquisition expertises
Principes du secret professionnel Tout professionnel astreint au secret est dans l’obligation de le respecter Cette obligation concerne tout ce qui lui a été confié, qu’il a vu ou pu voir, entendu, compris ou même déduit au cours de son exercice professionnel
Finalités du secret Protection du malade Le malade est en droit d’en rester le maître et ne peut en délier le médecin Limites du secret : L’identité des malades, les dates d’entrée et de sortie (sans renseignements médicaux et sauf anonymat) sont accessibles L’expertise judiciaire
En résumé Le secret professionnel a pour fondement le respect de la vie privée et de l’intimité de la personne C’est une obligation morale et juridique nécessaire pour instaurer et maintenir la confiance de la personne Tous les membres d’une équipe, qu’ils soient soignants ou non, sont concernés par la préservation du secret.
Secret « médical » A noter qu’il existe très peu de procès sans doute du fait du caractère diffus des violations du secret professionnel dans le milieu médical ! L’infraction existe mais l’action pénale n’est pas engagée Les infractions sont trop nombreuses mais les circonstances de fait font que les plaintes sont rares
Quelques exemples de secret professionnel ?
- atteintes lors de l’accueil des malades, À l’occasion des visites médicales en service Les transmissions verbales d’instructions entre membres du personnel