1 LA PERSONNE BENEFICIAIRE ET PRODUCTRICE DE DROIT Le droit subjectif: Faculté pour une personne Consacrée par le droit objectif De réclamer qqch comme élément de son statut personnel ou de son patrimoine les 3 éléments Sujet de droit Objet Rapport entre S et O
2 Section 1ère: LE SUJET DE DROIT, la personne juridique physique ou morale A. LES PERSONNES PHYSIQUES Etres humains nés vivants et viables MAIS certains droits dès la conception: art. 725, 906 cc MAIS la personnalité peut se prolonger Quid des incapables ? Représentés (mineurs ou minorité prolongée) parents ou tuteur Assistés: prodigues conseil judiciaire par TPI Représentés ou assistés: personnes âgées (administrateur provisoire) ou déments conseil judiciaire ou tuteur
3 Section 1ère: LE SUJET DE DROIT, la personne juridique physique ou morale B. LES PERSONNES MORALES Constituées par la volonté de personnes physiques:hormis l’Etat (pm primaire), elles procèdent du droit de l’Etat De droit privé ou de droit public Principe de spécialité Groupements sans personnalité juridique Rien à voir avec Droit privé ou droit public Quelle responsabilité pénale ?
4 Section 2: L’OBJET DU DROIT: catégories de droits Droits de la personnalité (non négociables) Droits familiaux (Livre I du cc) Droits et libertés fondamentaux Droits réels Droits de créance Droits intellectuels
5 LES DROITS DE LA PERSONNALITE Hors du commerce, mais possibles conséquences financières Le titulaire peut en être privé par une condamnation Les droits vont de pair avec des devoirs tant pour les droits civils que politiques
6 LES DROITS DE L’HOMME ET LES LIBERTES FONDAMENTALES Définition: Essentiels car résultant de la nature humaine, prérogatives minimales pour une vie décente Essais de classification: >< l’Etat ou des tiers: « 1ère génération » Grâce à l’Etat ou aux tiers: « 2ème génération » « 3ème génération » ? Caractère artificiel de cette classification Interférences des catégories 3ème : balises + que base d’une action directe Plus simple: abstention ou intervention positive de l’Etat
7 LES DROITS DE L’HOMME ET LES LIBERTES FONDAMENTALES Fondement philosophique: la raison appliquée à la nature humaine, valeurs universelles: irréductibles aux races, cultures, religions, régimes politiques De la société d’aujourd’hui Fondement historique: Lente progression siècle des lumières révolutions France et Etats-Unis Extension universelle après 2de guerre mondiale: ONU Processus permanent: cf technologie, et progrès du débat universel (cf 50 ans d’ici !)
8 LES DROITS DE L’HOMME ET LES LIBERTES FONDAMENTALES Fondement politique: contrat Etat-citoyen légitimité de l’Etat Limitations de ces droits: Arbitrages au nom de l’intérêt général entre Droits des uns et droits des autres Certains droits et d’autres droits (ex: liberté d’expression et lutte contre racisme) Liberté et égalité Balises pour les arbitrages: Droits devoirs et responsabilités Les droits-programmes ne sont pas immédiats Belges = Etrangers légalement installés sauf exceptions limitées (art.191 Const)
9 LES DROITS DE L’HOMME ET LES LIBERTES FONDAMENTALES Droit positif: Const belge Déclaration univ DH (ONU 1948) Pacte international droits civils et politiques + Pacte international droits économiques, sociaux & culturels (NY ) CEDH 1950 TUE, TFUE, + Charte des droits fondamentaux + diverses conventions OIT, UNESCO Essai de classification:
10 Les droits et libertés liés aux besoins individuels (cf liste complète dans syllabus) Droit à la vie (+art. 14bis Const) Respect de la dignité humaine Intégrité physique et mentale Liberté individuelle et sécurité art. 12 Const Droit d’asile en cas de persécution Inviolabilité du domicile: art. 15 Const; perquisitions Jamais entre 21h et 5h Toujours ordonnance d’un juge d’instruction
11 Les droits et libertés liés aux besoins individuels (cf liste complète dans syllabus) Droit à la vie privée: art Const + protection communications électroniques + bases de données Droit A la propriété : art. 16 & 15 Const (! # droit réel DE propriété) Expropriation nécessite 3 conditions Cause d’utilité publique Loi Juste et prélable indemnité Confiscation générale est interdite (mais pas spéciale) arrêt Cour constitutionnelle droits de succession
12 Les droits et libertés liés aux aspirations intellectuelles et spirituelles: liberté d’opinion, des cultes et d’expression THESE: Art 19 Const = fondement d’un société pluraliste et de la neutralité de l’Etat (cf avis SLCE) Corollaire: droit de manifester ses opinions Renforcement par le Pacte culturel et loi du ANTITHESE: ce droit n’est pas absolu Ne peut servir à commettre des infractions Ni porter atteinte à d’autres droits fondamentaux et valeurs fondamentales Ni porter atteinte aux droits et libertés d’autrui Restrictions permises pour sécurité nationale, santé, ordre public Agents pubics doivent garantir neutralité des services publics SYNTHESE: la proportionnalité et le rôle du juge
13 La liberté des cultes (art. 19 sv Const.) Au-delà de la liberté de croire, il y a celle de pratiquer, de professer, mais aussi celle de ne pas adhérer Plusieurs régimes possibles: Séparation stricte (France) Séparation mais cultes reconnus (B, SU, PB) Régimes concordataires mais repsect des minorités (ES, IT, POR, IRL, POL, AT) Eglises nationales tolérant (RU, DK, BUL) ou non (GR) des minorités Confusion Religion-Etat (Islam) Et encore… USA
14 La liberté des cultes (suite) Qu’est-ce qu’un culte ? Croyance, mais faut-il un dieu ? Une communauté pour des rites (mais combien de personnes ?) En Belgique, 5 principes Séparation Eglise-Etat Liberté des cultes Mais avantages pour les cultes reconnus Liberté de ne pas avoir de religion (art.20) Limites à l’exercice des libertés (ex: art port de signes religieux dans certaines circonstances)
15 Liberté de réunion et de manifestation (art.26 Const). Ne vise pas chez les particuliers (inviolabilité du domicile) Lieux couverts: pas d’autorisation, mais paisible et sans armes En plein air: autorisation de police (responsabilité des communes) Jurisprudence concernant les libertés sur la voie publique: au départ des missions communales, une règle: proportionner (déclaration, autorisation, interdiction)
16 La liberté d’association (art. 27) Les lois ont organisé différentes formes d’associations: sociétés civiles, commerciales, ASBL, fondations, mutualités Prévus mais sans statut légal: partis et syndicats ! Interdiction de faire pression pour ou contre adhésion à une association Le cadre = la loi et l’ordre public. Les associations criminelles sont réprimées.
17 Enseignement: liberté et droit (art.24 Const) Liberté de créer des écoles pacte scolaire = droit à des subventions, mais vu limites budgétaires: conditions proportionnelles Libre choix des parents Choix philosophique ? Oui: 4 réseaux + choix des cours de morale et religion dans réseaux publics Choix territorial ? Discuté: le décret inscriptions Choix linguistique: pas vraiment
18 Enseignement: liberté et droit (suite) Les droits: À l’enseignement Obligation scolaire gratuité (dans les 4 réseaux financés par pouvoirs publics) À une éducation morale ou religieuse Egalité généralisée Structures: possibilité pour la Communauté P.O. de déléguer
19 La liberté de presse (art.25 Const) 1831: suppression de toute censure: du préventif au répressif Notion de presse (« drukpers ») La « cascade » Sources des journalistes: loi Procédure judiciaire: assises, huis clos, détention préventive Aides à la presse d’opinion
20 La liberté de presse: les limites Ne peut être utilisée pour commettre des délits Protection de la vie privée (art. 22 Const) Protection de certaines valeurs ou certains publics (jeunesse, consommateurs…) Droit à l’image (consentement requis) La critique est admise en art ou politique Contre les abus poursuites pénales RC Droit de réponse Secteur de l’audiovisuel: liberté encadrée (instances de régulation)
21 LES DROITS REELS = celui qui confère à son titulaire un pouvoir portant directement sur une chose matérielle. Limitativement énumérés dans le cc Catégories: Principaux: Propriété Usufruit Servitude Emphytéose Superficie Accessoires: Privilèges Hypothèque Nantissement
22 LES DROITS REELS PRINCIPAUX: la PROPRIETE Art. 544 cc: Droit de jouir et de disposer de la manière la + absolue dans les limites de la loi Ne pas confondre avec possession et détention Modes d’acquisition: Achat Donation Succession Accession (fruits physiques ou financiers) Occupation Invention Possession (art ) et prescription acquisitive (art sv)
23 LES DROITS REELS PRINCIPAUX (suite) L’usufruit Art. 578 sv cc: Les servitudes (art. 637 sv sv) L’emphytéose (important pour l’urbanisme): sorte de propriété temporaire par contrat; canon, durée: ans La superficie (cf urbanisme): droit temporaire contractuel sur le terrain d’autrui; max: 50 ans; exception au principe de l’accession par incorporation
24 LES DROITS REELS ACCESSOIRES = garanties en vue de l’exécution d’une obligation Privilège: sûreté légale permettant au créancier d’être payé avant les autres (ex: baux) Hypothèque: droit sur un immeuble affecté à l’acquittement d’une dette (mais le débiteur reste en possession de son immeuble) Nantissement: remise d’un bien en garantie: gage et antichrèse Droit de rétention résultant de la possession d’un bien du débiteur par le créancier (ex: dans vente; dans expropriation)
25 LES DROITS DE CREANCE (ou OBLIGATIONS) Voir cours d’Obligations
26 LES DROITS INTELLECTUELS Issus d’un acte de création intellectuelle: droits d’auteur, droits voisins (ceux qui interprètent, produisent, diffusent des œuvres protégées) Cf Loi Eléments: Moraux et inaliénables (revendication, non déformation, divulgation): passent aux héritiers pour protéger; max 70 ans Cessibles et transmissibles: reproduction, adaptation, traduction, vente, location, prêt: max 70 ans la copie même privée est rémunérée Importance des sociétés de gestion des droits
27 Section 3: Les rapports entre le sujet et l’objet MODES D’ACQUISITION et d’EXTINCTION: Soit de la volonté Soit du fait d’un événement: Acquisition: naissance, prise de possession, accident, faute, création artistique Extinction: disparition de l’objet, période de 70 ans pour droits d’auteur,prescription, décès (uniquement pour droits viagers) LIMITES A L’EXERCICE DES DROITS Droits exercés dans l’intérêt du titulaire: lois impératives, ordre public, bonnes mœurs, pas d’abus de droit Droits exercés dans l’intérêt d’autrui: droits fonctionnels.