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Publié parJean-René Albert Modifié depuis plus de 8 années
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Le regroupement familial des membres de la famille des ressortissants de pays tiers Formation ADDE 16 octobre 2009 Caroline HENRICOT Avocate au Cabinet du Quartier des Libertés Assistante à l’UCL
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Le RF: un sujet à la pointe de l’actualité ! Vendredi 9 octobre 2009: Accord du Comité ministériel restreint: 3 thèmes du dossier asile et immigration: -Regroupement familial -Lutte contre les mariages de complaisance -Législation sur la nationalité
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Les suites de l’accord gouvernemental du 18 mars 2008… « Le Gouvernement harmonisera les conditions relatives au regroupement familial et à la constitution des familles, plus particulièrement en ce qui concerne la preuve de revenus réguliers et suffisants, afin que les familles puissent pourvoir à leur entretien de manière autonome, durable et suffisante ». (p. 35 de l’accord gouvernemental du 18 mars 2008) « En outre, dans le cadre du regroupement familial, une modification législative sera requise pour introduire le critère des moyens de subsistance réguliers et suffisants, comme prévu par l’accord gouvernemental. Une exigence d’intégration pourrait aussi être prévue comme l’a autorisé la directive 2003/86. Celle-ci peut être réalisée au moyen d’accords de coopération avec les communautés, qui sont en effet compétentes en matière d’intégration ». (p. 9 de la note de politique générale de la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile, 20 novembre 2008) “ Concernant le regroupement familial, une exigence de revenus sera posée à la personne dont le partenaire se rend en Belgique” (p. 10 Déclaration du gouvernement relative à sa politique générale – 13 octobre 2009)
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2 nouvelles conditions à l’avenir ??: -Dans le chef du regroupant: exigence d’un revenu =~ RIS taux famille à charge (au 1 er septembre 2009: 967,72 EUR ) -Engagement d’intégration Conclusion: évolution dans un sens toujours + restrictif !
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I. Historique II. Sources III. Régimes de RF IV. Régimes « art. 10 » et « art. 10 bis » V. Conclusion Plan de l'exposé
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I. Historique Après guerre + années 60: incitation à l’immigration étrangère 1974 : STOP à l’immigration par le travail 1980: loi sur le “statut des étrangers” 1984 : immigration par la famille = RF Fluctuations: 1992, 1993, 1995, 1996, 1997… 1 er juin 2007: nouvelles dispo pour RF des membres de la famille des ressortissants de pays tiers 1 er juin 2008: RF des membres de la famille des étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’UE En chiffres: en 2007, plus de 50 % des visas délivrés (23.351) concernent des RF RF = première source d’immigration aujourd’hui
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II. Sources 1. Sources internationales - N-U: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - N-U: art. 10 de la Convention Internationale sur les droits de l’enfant (CIDE) + Conventions bilatérales (> main d’œuvre étrangère) 2. Sources européennes * article 8 de la CEDH * directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au RF des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers * directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
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3. Sources nationales: * loi du 15 décembre 1980 ( + A.R. dit « organique » du 8.10.1981) * loi du 15 septembre 2006 modifiant loi du 15 décembre 1980 (= transposition directive 2003/86) (EEV 1.06.2007) * loi du 25 avril 2007 transposant la directive 2003/109/CE et la directive 2004/38/CE (EEV 1.06.2008) (+ A.R. 22 juillet 2008) * loi du 8 mars 2009 modifiant l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B., 2 juillet 2009 * Circulaire 21.06.2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006 (Art. M.3) * Circulaire 17.06.2009 portant certaines précisions ainsi que des dispositions modificatives et abrogatoires en matière de regroupement familial
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III. Régimes de RF distinction entre 2 régimes de RF: Régime dit « article 40 »: RF d'un citoyen européen = régime privilégié Régime dit « article 10 »: RF d'un ressortissant d'un pays tiers = régime de droit commun - Étrangers pouvant invoquer une convention internationale (art. 10, §1,1°) - RF avec une personne autorisée au séjour illimité (art. 10,§1, 4° à 7°= nouveau depuis 1.06.07) - RF avec une personne autorisée au séjour limité (art. 10 bis = nouveau depuis 1.06.07) - RF avec un étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre EM de l’UE (art. 10bis, §3) (nouveau depuis le 1.06.08)
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IV. Régimes « art. 10 » et « art. 10 bis »: RF d'un ressortissant d'un pays tiers= régime de droit commun * RF avec une personne autorisée au séjour à durée illimitée (art. 10) = droit au séjour sur la base du RF * RF avec une personne autorisée au séjour à durée limitée (art. 10bis) = droit à l’autorisation de séjour > art.9bis * RF avec un étranger sous statut de résident de longue durée dans un autre État membre de l’UE (art. 10bis, §3)
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I. Qui peut être rejoint? II. Qui peut rejoindre? III. Conditions IV. Procédure V. Traitement de la demande VI. Durée et fin du séjour VII. Recours
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I. Qui peut être rejoint (le « regroupant »)? = ressortissant d'un Etat non membre de l'UE: qui est admis ou autorisé au séjour en Belgique à durée illimitée (art. 10) limitée (art. 10bis) : l'étudiant + tout étranger possédant un permis de séjour limité (nouveau) qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre EM de l’UE (art. 10bis, §3) = séjour légal et ininterrompu dans un autre EM pendant 5 ans
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Titre de séjour à durée illimitée (art. 10) Carte d’identité d’étrangerCertificat d’inscription au registre des étrangers illimité (CIRE)
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II. Qui peut rejoindre? (le « regroupé »)? Régime « art. 10 »: Art. 10, §1er, 4° à 7° 1. le conjoint ou le partenaire enregistré 2. les enfants 3. le père et la mère d'un MENA Régime « art. 10bis »: 1. le conjoint ou le partenaire enregistré 2. les enfants Régime « art. 10bis, §3 »: idem régime « art. 10bis » 1.le conjoint ou le partenaire enregistré 2.les enfants les autres? Régime de l' « art. 9 » = pouvoir discrétionnaire de la Ministre de la politique de migration et d'asile
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1.le conjoint ou le partenaire dans le cadre d'un partenariat équivalent au mariage => art. 12 de l'A.R. du 17 mai 2007 + Circulaire du 29.05.2007 + exigence de cohabitation + être âgés de + de 21ans sf 18 ans si … - exclusion du second conjoint d'un étranger polygame (art. 10, §1er, al. 2) + limitation du RF « en cascade »: étranger rejoint doit apporter la preuve de 2 années de séjour régulier en B (art. 10, §3)
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- le partenaire dans le cadre d'un partenariat enregistré conformément à une loi (non équivalent à mariage): * déclaration de cohabitation légale ( art. 1475 à 1479 C. civ.) * relation durable et stable d'au moins un an (art. 10, §1er, al. 5 + art. 11 AR 17.05.2007) * vivre ensemble * + de 21 ans sf si preuve de cohabitation d'au – 1 an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume: 18 ans * célibataires * ne pas entretenir de relation durable avec une autre personne * engagement de prise en charge du partenaire valant pendant une période de 3 ans
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Lutte contre les mariages de complaisance… quelques chiffres Bureau visa RF => « doutes sérieux » => Parquet => avis En 2008: - 1040 avis rendus par les parquets ( ) : 42,8 % positifs => visas accordés ( ) 54,9% négatifs => visas refusés ( ) - Plus de 50 % des avis rendus dans un délai de 6 mois ( )
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Quid de la « cohabitation légale de complaisance »? Problème: depuis le 1 er juin 2008, ouverture du RF au cohabitant légal d’un étranger en séjour légal (ou d’un citoyen européen) Or: absence de compétence de l’OEC pour refuser d’acter une déclaration de cohabitation légale ou pour solliciter du Parquet une enquête si « l’intention de l’un au moins des cohabitants légaux est manifestement uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut de cohabitation légal ». Solution trouvée: futur art. 1476 bis ? ( // 146bis C. civ.) > 9 octobre 2009 ?? Quid : compatibilité exigence de art. 1476bis avec particularité de cohabitation légale ?
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Questions de DIP 1)Question de la reconnaissance du mariage célébré à l’étranger, par les autorités belges: = art. 27 + art. 46 /47 Code de droit international privé (Codip) examen de la validité du mariage sous l’angle du droit applicable : art. 46/ 47 Codip => art. 46: droit applicable à la formation du mariage > loi nationale des époux => art. 47: droit applicable aux formalités relatives à la célébration du mariage Exception d’OP: art. 21 Codip
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2) Question de reconnaissance d’une relation de vie commune enregistrée à l’étranger, par les autorités belges Distinction entre: * relation de vie commune enregistrée qui a des effets identiques au mariage (retour au point 1) * relation de vie commune enregistrée et qui n’a PAS d’effets identiques au mariage = art. 58 Codip => art. 27 Codip => renvoi au droit applicable : art. 60 Codip “La relation de vie commune est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle a donné lieu à enregistrement pour la première fois”. + art. 21 Codip
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2. *enfants du couple (art. 10, §1, 4°, 2è tiret) - célibataires - âgés de – de 18 ans - obligation de cohabitation * enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou partenaire à condition qu'il en ait l'autorité parentale et la charge, et avec l'accord de l'autre parent (art. 10, §1, 4°, 3è tiret) [exclusion des enfants issus du mariage polygame] : => C. const. arrêt 95/2008 du 26.06.2008 : annulation de l’art. 10, §1 er, alinéa 2 : violation des art. 10/11 C° * enfant majeur handicapé SSI moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour le prendre en charge (art. 10, §1, 6° + art. 10,§2, al. 3) => intérêt supérieur de l'enfant > Conv. N-Y. Relative aux droits de l'enfant
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3. le père et la mère d'un MENA reconnu réfugié qui viennent vivre avec lui (art. 10, §1, 7°) (uniquement régime « art. 10 ») MENA: - Réfugié reconnu - - de 18 ans - entré en B sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui - ne pas avoir été pris en charge par un étranger majeur responsable - exclusion MENA bénéficiant de la protection subsidiaire
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Preuve du lien familial (commun à toute demande de RF) Système en cascade = Système en cascade: art. 12bis, §6 => Circulaire 17.06.2009 1°. Principe: Preuve par doc officiels (art. 30 Codip) 2°. A défaut: « autres preuves valables » (nouveauté): si impossibilité de produire doc officiels (preuve par toutes voies de droit) => appréciation discrétionnaire de l’OE ! 3°. A défaut: entretiens, enquêtes, analyses complémentaires (= tests ADN => preuve lien filiation)
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III. Conditions (art. 10, §2) 1. logement suffisant (art. 9 A.R. 27.04.2007 + art. 26/3 dans A.R. 8.10.1981) C.E. 27.03.2008 (n°181.519): rejet du recours en suspension de l'exécution de l'art. 9 de l'A.R. 27.04.2007 (cond° logement suffisant): absence de préjudice grave et difficilement réparable car risque de préjudice purement hypothétique ( ! Recours en annulation est toujours pendant) 2. assurance maladie / attestation mutuelle 3. certificat médical 4. extrait casier judiciaire + condition spécifique : preuve moyens subsistance stables, réguliers et suffisants : – pour enfant majeur handicapé: à rapporter par l’étranger rejoint – pour membres de la famille d’un étudiant étranger ( régime art. 10bis): idem à rapporter par l’étudiant ou par un des membres de sa famille
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EXCEPTION pour 2 catégories: 1°) membres de la famille d’un étranger reconnu réfugié, visés à art. 10, §1 er, al. 1, 4°, 5° - logement suffisant - assurance maladie SSI : 2 conditions * liens de parenté / alliance ou partenariat enregistré sont antérieurs à l’entrée de cet étranger dans le Royaume * demande de RF introduite dans l’année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié de l’étranger rejoint (art. 10, §2, al. 4) exception: pour art. 10, §1 er, 7° (= père et mère d’un MENA reconnu réfugié): annulation par C. const.,[ arrêt 95/2008 du 26.06.2008] de la condition d’un an, autrement dit le MENA reconnu réfugié pourra continuer à bénéficier de cette dispense ( = ne pas rapporter la preuve du logement suffisant ni de l’assurance maladie) même si la demande de RF est introduite plus d’un an après la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié 2°) régime « art. 10bis, §3 » - Si famille déjà constituée ou reconstituée dans l’autre EM de l’UE: * preuve d’un logement suffisant * possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants: preuve également rapportée par le membre de la famille (le « regroupé ») = revenu mensuel de 684 € pour lui-même + 228 € pour toute personne à charge (art. 3 A.R. 22.07.2008) - Conditions: * permis de séjour de résident de longue durée CE ou titre de séjour qui leur a été délivré par un EM de l’UE * preuve de résidence dans l’autre EM en tant que « membre de la famille d’un résident de longue durée dans cet État »
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2 nouvelles conditions > 9 octobre 2009 + 2 nouvelles conditions ?? > 9 octobre 2009 + pour le regroupant: preuve d’un revenu équivalent au revenu d’intégration – personne à charge (967,72 EUR ) - quels revenus? Revenus professionnels déclarés du regroupant et ceux du ménage - quid revenus de remplacement (allocations de chômage ou allocations d’intégration ?) - RIS ? Autres allocations? - revenus mobiliers ou immobiliers autres que professionnels ? Risque de discrimination directe sur la base de l’état de fortune Risque de discrimination indirecte sur la base du handicap + pour le regroupé: engagement d’intégration comment l’évaluer ? Paramètres objectifs susceptibles d’évaluation -Maîtrise des langues nationales? ° Allemagne: condition d’admission au territoire ° France: signature d’un contrat « d’accueil et d’intégration » (cours éducation civique, cours langue, …) ° P-B: test d’intégration (langue + connaissance société néerlandaise) à réusisr -Quid du caractère dynamique du processus d’intégration?
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D’où ça vient ? = Chapitre IV de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au RF -Art. 7, §1. Lors du dépôt de la demande de regroupement familial, l’État membre concerné PEUT exiger de la personne qui a introduit la demande de fournir la preuve que le regroupant dispose: […] c) De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille. §2. Les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu’ils se conforment aux mesures d’intégration, dans le respect du droit national. En ce qui concerne les réfugiés et/ou les membres de la famille de réfugiés visés à l’article 12, les mesures d’intégration visées au premier alinéa ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du RF.
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IV. Procédure: art. 12bis principe : poste diplomatique / consulaire belge exception : à la commune - si autorisation au séjour de + de 3 mois ou séjour touristique ( - 3mois) - si circonstances exceptionnelles Documents: 1. acte de naissance 2. extrait du casier judiciaire si + de 18 ans (validité: max. délivré depuis 6 mois) 3. copie du titre de séjour du regroupant 4. certificat médical 5. attestation de logement suffisant (annexe 7 de la Circulaire 21.06.2007) 6. attestation d'assurance maladie ou de mutuelles 7. Preuve d’un revenu = RIS taux famille à charge ? 8. Preuve d’intégration ?
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+ pour les différentes catégories de regroupés: 1)conjoints: acte de mariage + le cas échéant: acte divorce / décès ex-conjoint partenaires: * partenariat équivalent au mariage (Circulaire 29.05.2004) * ou preuve de la relation stable et durable + engagement de prise en charge (annexe 5 Circulaire 21.05.2007) 2) enfants: preuve filiation + preuve droit de garde / charge de l'enfant / accord de l'autre parent si pas enfant commun enfants handicapés: - attestation médicale - preuve que le regroupant dispose de ressources suffisantes 3) père et mère d'un MENA reconnu réfugié: preuve de filiation
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+ art.10, §1, 1° - immigration main d’œuvre: -la preuve que l’étranger résidant en Belgique y est occupé (attestation de l’employeur, contrat de travail, inscription au registre de commerce, revenus de remplacement); -une copie du permis de travail de l’étranger résidant en Belgique ou la preuve qu’il remplit les conditions de l’article 2 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ou une copie de la carte professionnelle de l’étranger en Belgique ou la preuve qu’il en est dispensé;l’article 2 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 -la preuve que l’étranger séjournant en Belgique y a travaillé pendant trois mois au moins (un mois pour les ressortissants turcs); Rem: régime identique au droit commun sf - enfants : mineurs selon leur loi nationale + à charge de leur ascendant - Convention Turquie : RF ouvert pour ascendant à charge
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FORME, LEGALISATION ET TRADUCTION DES ACTES D’ETAT CIVIL ETRANGERS - FORME: - document belge: extrait d’acte suffit - acte étranger: une copie certifiée conforme à l’original SAUF lorsqu’un extrait d’acte peut être produit (cfr Convention relative à la délivrance de certains extraits d’actes de l’état civil destinés à l’étranger, signée à Paris le 27 septembre 1956, Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne le 8 septembre 1976). - TRADUCTION: Si actes requis pas établis en français, néerlandais, allemand ou anglais => traduction certifiée conforme à l’original par un traducteur juré - LEGALISATION: actes d’état civil étrangers : légalisation de la copie intégrale de l’original (art. 30 Codip) sf si Conv. La Haye du 5 octobre 1961
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V. Traitement de la demande : art. 12bis 1) Traitement de la demande introduite à l'étranger (régime « art. 10 » / régime « art. 10bis ») 2) Traitement de la demande introduite à partir de la Belgique => distinction « art. 10 » / « art.10bis »
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1) Traitement de la demande introduite à partir de l'étranger ( art. 12bis, §1 er, al. 1) 1°. accusé de réception 2°. visa Schengen D dans passeport 3°. autorisation de séjour + se présenter dans les 8 jours de son entrée en B à la commune art. 10 : inscription au registre des étrangers + CIRE 1 an art. 10bis: inscription au registre des étrangers + CIRE séjour temporaire, d’une durée égale à la durée du titre de séjour de l’étranger rejoint
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Visa D -Visa long séjour: durée 90 jours -Transit États Schengen: 5 jours pour rejoindre le territoire belge
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2) Traitement de la demande introduite à partir de la Belgique (art. 10) : art. 12bis, §1 er, al. 2 1° et 2°: Étranger autorisé ou admis au séjour (ex: étudiants, visa touristique,...) = si demande recevable: - attestation de l'intro de la dde: annexe 15 bis - A.I. Modèle A, valable 9 mois -transmission dde à OE Etranger en situation illégale = demande irrecevable: - annexe 15ter + OQT - NON transmission à O.E 3°: Circonstances exceptionnelles - ctrl de résidence effective si - : non prise en considération dde : annexe 2 Circulaire 22.06.2007 si + : accusé de réception: annexe 4 Circulaire 21.06.2007 - transmission O.E. si pas de circ. exceptionnelles: irrecevabilité : annexe 15 ter + OQT si circ. exceptionnelles: annexe 15 bis + A.I. modèle A, valable 9 mois
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2) Traitement de la demande introduite à partir de la Belgique (art. 10bis): article 10ter : renvoi à art. 9bis Étranger autorisé ou admis au séjour = prise en considération de la demande: - inscription au registre des étrangers - attestation de l'intro de la dde annexe 41 - A.I. modèle A, valable aussi longtemps que le titre de séjour de l'étranger rejoint et max 9 mois après la date de délivrance de l'annexe 41 - transmission dde à OE Etranger en situation illégale = non prise en considération de la demande: - annexe 40 = décision d'irrecevabilité demande - NON transmission à O.E Circonstances exceptionnelles - ctrl de résidence effective * si - : non prise en considération dde : annexe 2 Circulaire 22.06.2007 * si + : accusé de réception: annexe 3 Circulaire 21.06.2007 - transmission O.E. * si pas de circ. exceptionnelles: irrecevabilité * si recevabilité: annexe 41 + A.I. d’une durée de validité égale à la durée du titre de séjour de l’étranger rejoint avec un max de 9 mois
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Délai de réponse : 9 mois = 9 mois à partir de la date de délivrance de l'annexe 15bis (art. 10) / annexe 41 (art. 10bis): dès que le dossier est complet (tous les doc fournis) (art. 10ter) + possibilité de prolongation par période de 3 mois (2x3 mois) max 15 mois => max 15 mois (« cas exceptionnels liés à la complexité de la demande ») Si aucune réponse dans délai: admission au séjour = CIRE d’un an (art. 10) / CIRE – séjour temporaire – d’une durée de validité égale à la durée du titre de séjour de l’étranger rejoint (art. 10bis)
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Exception: régime « art. 10bis, §3 » 4 mois = délai de 4 mois suivant l’introduction de la demande + possibilité de prolongation 1 x 3mois max 7 mois = max 7 mois
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Délais de traitement au 1 er août 2009 (site OE) [délai: réception demande « papier » envoyée par valise diplomatique => prise de décision] = visa « RF » (long séjour): moyenne +/- 9 semaines + ajouter 2/3 semaines pour la réception de la valise diplomatique
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Refus: - décision de refus de séjour + OQT : annexe 14 (art. 10) annexe 13 (art. 10 bis) -Motifs: * conditions du RF non remplies * absence de vie conjugale ou familiale effective * danger pour O.P. ou sécu. nationale * maladie grave => danger pour la santé publique * fraude (ex: mariage simulé) Décision favorable (ou absence de réponse dans le délai) - C.I.R.E. d'un an ( prolongation A.I. jusqu'à délivrance C.I.R.E.) (régime « art. 10 ») -C.I.R.E. d’une durée identique au titre de séjour de l’étranger rejoint (régime « art. 10bis »)
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VI. Durée et fin du séjour 1.Régime « art. 10 » 2. Régime « art. 10bis »
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1. Régime « art. 10 » Durée du séjour: - séjour limité pendant 3 ans : CIRE – séjour temporaire – 1 an - après 3 ans: séjour illimité : CIRE illimité – autonome du titre de séjour du regroupant Renouvellement et prolongation du titre de séjour: - CIRE limité à un an, renouvelable Retrait de l'autorisation de séjour: - pendant les – 2 premières années: possibilité de retrait - au cours de la 3ième année: retrait si éléments indiquant situation de complaisance = fin du séjour > délivrance d'un OQT + annexe 14ter + retrait CIRE > si pas délivrance OQT > annexe 37 - Après 3 ans: retrait si fraude
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2. Régime « art. 10bis » * Durée du séjour: titre de séjour dont validité est = à titre de séjour de l'étranger rejoint * Renouvellement et prolongation du titre de séjour: CIRE limité à un an renouvelable * Fin du séjour: OQT si: - fin du séjour du regroupant - conditions au séjour ne sont plus remplies - absence de vie conjugale ou familiale effective - mariage ou relation stable avec une autre personne - fraude délivrance annexe 13
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3. Régime « article 10bis, §3 » Durée du séjour: titre de séjour dont validité est = à titre de séjour de l'étranger rejoint Renouvellement et prolongation du titre de séjour Fin du séjour: si fraude (art. 13, §2bis)
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VII. Recours = recours en annulation auprès du CCE endéans les 30 j. de la notification de la décision( art. 37/79) = recours suspensif * => suspension OQT = étranger sous annexe 35 (validité 1 mois) prolongée jusqu'à l'arrêt du CCE * Pour RF « art. 10bis »: pour autant que l'étranger rejoint réside tjs en B, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour et ne fasse pas l'objet d'un OQT
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ROYAUME DE BELGIQUE ANNEXE 35 Province (mis à jour le 01/06/2007) Arrondissement : Commune : DOCUMENT SPECIAL DE SEJOUR Délivré en application de l'article 111 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par l’arrêté royal du 27 avril 2007. En exécution des instructions du Ministre de........................................................................................................, du délégué du Ministre de......................................................................................, (1) (2) le (la) nommé(e).............................................................................................................................................................................. né(e) à..................................................................................., le.................................................................................................... de nationalité.................................................................................................................................................................................., demeurant à...................................................................................................................................................................................., est autorisé(e) à séjourner dans le Royaume en attendant qu'il ait été statué sur son recours auprès le Conseil du contentieux des étrangers. Le présent document couvre son séjour jusqu'au............................................................................................................................ Le présent document ne constitue en aucune façon un titre d’identité ou un titre de nationalité. Fait à..................................................., le............................................ Le Bourgmestre ou son délégué,
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Hypothèse: Refus RF suite à avis – du parquet transmis à l’OE Problème: - recours: en annulation [ contrôle de légalité] auprès du CCE - absence d’audition des personnes concernées par l’OE Recommandation du Centre pour l’égalité des chances: Octroi au CCE d’un pouvoir de pleine juridiction dans le cadre de la procédure de RF [ effet suspensif du recours et pleine compétence d’examen en faits et en droit du dossier ] comme c’est le cas en Italie, Espagne, Portugal, … Mariage simulé …
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V. Conclusion Questions que P. Martens pose aux juristes demain: « L'Europe garde-t-elle son âme lorsqu'elle s'occupe des ressortissants des Etats tiers »? « N'y a-t-il pas là un recul de l'Europe ?» « Est-ce que la primauté du droit communautaire n'est-elle pas en train d'écorner sa légitimité ? »
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Doctrine: - S. SAROLEA, « Le nouveau visage du droit au regroupement familial après deux années de réforme », R.T.D.F., 2/2008, pp. 361-387. Rapports: - Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le Racisme, Rapport annuel migration 2008, pp. 101-121 (disponible sur www.diversite.be)www.diversite.be - SPF Intérieur – Office des Étrangers, Rapport d’activités 2008, pp. 80 – 83; pp. 164-170 (disponible sur www.dofi.fgov.be)www.dofi.fgov.be - Rapport de la Commission au Parlement européen et au conseil sur l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, COM (2008) 610 final du 8 octobre 2008. Liens Internet: - http://www.dofi.fgov.be/infovisa/francais/visumbrochures/gezinshereniging/main.htmhttp://www.dofi.fgov.be/infovisa/francais/visumbrochures/gezinshereniging/main.htm
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