La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

IMMIGRATION ET PATRIMOINE P ANORAMA SUR LA LIQUIDATION D ’ UN PATRIMOINE FAMILIAL EN DROIT TURC : ASPECTS DE RÉGIMES MATRIMONIAUX ET DE SUCCESSION Dr.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "IMMIGRATION ET PATRIMOINE P ANORAMA SUR LA LIQUIDATION D ’ UN PATRIMOINE FAMILIAL EN DROIT TURC : ASPECTS DE RÉGIMES MATRIMONIAUX ET DE SUCCESSION Dr."— Transcription de la présentation:

1 IMMIGRATION ET PATRIMOINE P ANORAMA SUR LA LIQUIDATION D ’ UN PATRIMOINE FAMILIAL EN DROIT TURC : ASPECTS DE RÉGIMES MATRIMONIAUX ET DE SUCCESSION Dr. Başak Baysal Professeure assistante Université d’Istanbul-Faculté de droit zbbaysal@istanbul.edu.tr

2 RÉGIMES MATRIMONIAUX EN DROIT TURC Régime légal Régime conventionnel Régime extraordinaire

3 RÉGIME LÉGAL Régime légal s’applique par le seul effet de la loi  Avant le nouveau code civil (2002): La séparation de biens- SB ( aCCT art. 170-nCCT art. 242-243).  Après le nouveau code civil (2002): La participation aux acquêts –PA- (nCCT art. 202). L’art. 10 de la loi No. 4722: Pour les époux mariées avant 2002 deux régimes s’appliquent consécutivement  Pour les biens acquis jusqu’à 2002: SB  Pour les biens acquis après 2002: PA

4 Droit transitoire (L’art. 10 de la loi No. 4722)  Le patrimoine des époux mariés après 2002 est soumis directement au régime de la participation aux acquêts. Selon l’art 10 de la loi transitoire, les époux mariés avant 2002 avaient la possibilité de conclure un contrat pour appliquer rétroactivement le nouveau régime de la participation aux acquêts a ̀ leurs patrimoines depuis le début de leur mariage. Cette possibilité existait entre le 1 janv. 2002 et le 1 janv. 2003. En l'absence d'un tel contrat, le nouveau régime ne s'applique a ̀ ces époux que pour les biens acquis après le 1er janvier 2002.  Pourtant, les epoux maries avant 2002 peuvent toujours adopter un nouveau regime matrimonial après le 1 janv. 2003 en concluant un contrat de mariage. En pratique l’art. 10 est interprété de façon que les époux ne peuvent plus connaitre à leur régime un effet retroactif jusqu’à la date du mariage. Cette possibilité était reconnu seulement jusqu’au le 1 janv. 2003. Certains auteurs dans la doctrine est d’avis contraire.  Le choix de législateur qui limite le champ d’application du nouveau régime est très critiqué par la doctrine: Ce choix est contre le principe constitutionnelle d’égalité et de proportionnalité. Néanmoins la Cour constitutionnelle a refusé d’annuler l’art. 10 et a trouvé que ce choix est conforme au principe de sécurité juridique. AYM E.2006/37, K.2008/141, T. 18.9.2008. Selon la Cour la raison d’etre de cet article est le principe de la non-retroactivité des lois! Ce raisonnement est techniquement faux.

5 RÉGIME CONVENTIONNEL  (contrat de mariage): Les époux peuvent s’écarter le régime ordinaire. (CCT 203-205) -le principe de la légalité du régime matrimonial: ( CCT art. 182) -la mutabilité du régime matrimonial (cf. CCT art. 221-237) Régimes conventionnels: 1.La séparation de biens (CCT art. 242-243) 2.La communauté de biens (CCT art. 256-281) 3.La séparation partielle des biens (CCT art. 244-255) Forme du contrat de mariage: Convention reçue par notaire ou par confirmation d’un acte sous seing privé. Les conjoints peuvent aussi déclarer leur choix dans leur dossier pendant la demande pour la cérémonie de mariage. (CCT art. 205). Le contrat de mariage peut être conclu avant ou après le mariage. (CCT art. 182). Les effets du contrat se produisent au plus tôt à partir du jour de la célébration du mariage.

6 RÉGIME EXTRAORDINAIRE  Une régime de protection de l’union conjugale. CCT art. 206 A la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens. Il y a notamment justes motifs: 1. lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie; 2. lorsque le conjoint met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté; 3. lorsque le conjoint refuse indûment de donner le consentement requis à un acte de disposition sur des biens communs; 4. lorsque le conjoint refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes ou sur l’état des biens communs; 5. lorsque le conjoint est incapable de discernement de manière durable. Lorsqu’un époux est incapable de discernement de manière durable, son représentant légal peut demander que la séparation de biens soit prononcée pour ce motif également.

7 La participation aux acquêts  CCT art. 218: “Le regime de la participation aux acque ̂ ts comprend les acque ̂ ts et les biens propres de chaque epoux”.  Patrimoine de chaque époux comprend alors: -Les acque ̂ ts et les biens propres du mari -Les acque ̂ ts et les biens propres de la femme -Les biens en copropriété

8 LES BIENS PROPRES Tout ce qui n’est pas compris dans l’un des cas de biens propres est un acquêt.  CCT art. 220 Sont biens propres de par la loi: 1. les effets d’un epoux exclusivement affectes a ̀ son usage personnel; 2. les biens qui lui appartiennent au debut du regime ou qui lui echoient ensuite par succession ou a ̀ quelque autre titre gratuit; 3. les creances en reparation d’un tort moral; 4. les biens acquis en remploi des biens propres.

9 Les acquets CCT art. 219 Sont acque ̂ ts les biens acquis par un epoux a ̀ titre onereux pendant le regime. Les acque ̂ ts d’un epoux comprennent notamment: 1.le produit de son travail; (Cf. art. 221) 2. les sommes versees par des institutions de prevoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prevoyance sociale; 3. les dommages-intere ̂ ts dus a ̀ raison d’une incapacité de travail; 4. les revenus de ses biens propres; (Cf. art. 221) 5. les biens acquis en remploi de ses acque ̂ ts.

10 Les présomptions  La présomption de propriété (CCT art. 222/I)  La présomption de copropriété (CCT art. 222/II)  La présomption en faveur des acquets (CCT art. 222/III) Art. 222 Quiconque alle ̀ gue qu’un bien appartient a ̀ l’un ou a ̀ l’autre des epoux est tenu d’en etablir la preuve. A defaut de cette preuve, le bien est presumé appartenir en copro- prieté aux deux epoux. Tout bien d’un epoux est presumé acque ̂ t, sauf preuve du contraire.

11 ATTENTION ! Les conjoints soumis au régime légal peuvent décider aussi de constituer des biens propres conventionnels au sens de l’art. 221. CCT art. 221. Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres. Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts.

12 Les causes de liquidation du régime  Le décès d’un époux  L’adoption contractuelle d’un autre régime  Le divorce, l’annulation du mariage  CCT art. 206 (régime extraordinaire) La dissolution prend effet:  Au jour du décès  Au jour du contrat  Au jour de la demande

13 Liquidation  CCT art. 226: Reprise de biens et règlement des dettes Chaque epoux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. Lorsqu’un bien est en coproprieté, un epoux peut demander, en sus des autres mesures prevues par la loi, que ce bien lui soit attribue entie ̀ rement s’il justifie d’un intere ̂ t preponderant, a ̀ charge de desinteresser son conjoint. Les epoux re ̀ glent leurs dettes reciproques.

14 Liquidation Comment y faire!  Chaque époux doit demander d’abord les biens qui sont en possession de son conjoint.  La détermination du patrimoine ne suffit pas pour le calcul de du bénéfice. Il faut encore: 1.Procéder à la dissociation des masses (art. 228) 2.Réintégrer dans les acquêts la valeur des biens sujets à réunion (art. 229) 3.Dégager les récompenses des acquêts envers les propres et inversement (art. 230). Alors CCT art. 210 : Des acque ̂ ts de chaque epoux, reunions et recompenses comprises, on deduit toutes les dettes qui les gre ̀ vent pour degager le benefice. CCT art. 236 : Chaque epoux ou sa succession a droit a ̀ la moitie du benefice de l’autr e. Les creances sont compensees. S'il est mis fin au mariage en raison d'un adulte ̀ re ou d'une atteinte a ̀ la vie, le juge peut en equité decider de diminuer ou de supprimer la part de l'epoux coupable sur le benefice. Créance de participation (CCT art. 236)=Bénéfice (CCT art. 231)/2 ( Katılma alacağı= Artık değer/2 ) CP existe au cas de bénéfice ( Katılma alacağı artık değer mevcutsa talep edilebilir!)

15 1. La dissociation des masses (art. 228)  Il faut d’abord qualifier les biens propres et les acquêts de chaque époux selon l’art. 228. -Les acquêts et les biens propres du mari -Les acquêts et les biens propres de la femme -Le passif et l’actif du patrimoine de chaque époux

16 2. Réunion aux acquets (art. 229)  Après il faut réunir aux acquêts les valeurs cités en art. 229. L’art. 229 est un instrument pour assurer la protection de l’expectative liée au droit de participer au bénéfice du conjoint.  Art. 229 Les acque ̂ ts sont augmentes des biens suivants : 1° les prestations realisees par l'un des epoux a ̀ titre gratuit dans l'annee qui prece ̀ de la dissolution du regime, sans l'accord de l'autre epoux, a ̀ l'exception des presents d'usage. 2° les biens dont l'un des epoux a dispose pendant le mariage avec l'intention de reduire la creance de participation de son conjoint. S’il s’élève une contestation sur des libéralités ou des aliénations sujettes à réunion, le jugement est opposable au tiers bénéficiaire pour autant que le litige lui a été dénoncé.

17 3. Récompenses entre acquêts et bien propres (CCT art. 230) Il peut etre exigé une récompense lors de la liquidation, entre les acque ̂ ts et les biens propres d’un me ̂ me epoux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a eté payee de deniers provenant de l’autre. Une dette gre ̀ ve la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acque ̂ ts. Lorsqu’une masse a contribué a ̀ l’acquisition, a ̀ l’amelioration ou a ̀ la conservation de biens appartenant a ̀ l’autre masse, la recompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle a ̀ la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens a ̀ la liquidation ou a ̀ l’epoque de leur alienation.

18 Récompense entre les acque ̂ ts et les biens propres d’un me ̂ me epoux - Exemple  Cem et Özlem se marient en 2003. Cem enfant unique, hérite d’une maison (bien propre). Cem exerce sa profession après le mariage ce qui lui permet d'économiser 20'000 (acquêt). En 2004 Il paye l’hypothèque de la maison avec ces 20’000. La valeur de la maison en 2004 : 200’000 La contribution : 20’000 La proportion de la récompense : 20000/200000= 1/10 La valeur actuelle de la maison à la liquidation : 600’000 La créance de récompense : 600000x1/10 : 60.000 60’000 sera ajouté à l’actif des acquêts de Cem et ça sera partagé, ainsi Özlem ne perdra pas son droit à 20’000 qui est un acquêt.

19 Bénéfice (art. 231)-Artık Değer 1 Des acque ̂ ts de chaque epoux, reunions et recompenses comprises, on deduit toutes les dettes qui les gre ̀ vent pour degager le benefice. 2 Il n’est pas tenu compte d’un deficit. Alors pour calculer la valeur des acquêts il faut d’abord faire la réunion et la récompense. Il faut toujours faire le tableau avec l’actif et le passif Bénéfice sera calculé pour chacun des époux séparément.

20 LA PLUS VALUE (Değer Artış Payı) CCT art. 227: Part à la plus value 1 Lorsqu’un epoux a contribue sans contrepartie correspondante a ̀ l’acquisition, a ̀ l’amelioration ou a ̀ la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent a ̀ la liquidation avec une plus-value, sa creance est proportionnelle a ̀ sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens; en cas de moins-value, il peut en tout cas reclamer le montant de ses investissements. 2 Si l’un des biens consideres a eté aliené auparavant, la creance est immediatement exigible et elle se calcule sur la valeur de realisation du bien a ̀ l’epoque de l’alienation. 3 Par convention ecrite, les epoux peuvent ecarter ou modifier la part a ̀ la plus-value d’un bien.

21  Le calcul de la créance de plus-value Özlem fait un héritage d’une maison, valeur nette de la maison est 200.000 lire turc. Pour l’isolation de la maison, son mari Cem avance 50.000 lire turc. A la liquidation l’immeuble vaut 400.000 lire turc. La valeur initiale de l’immeuble : 200000 La contribution : 50.000 La valeur avec la contribution : 250000 La plus value : 50000/250000= 1/5 La valeur actuelle à la liquidation : 400000 La créance de plus value : 400000x1/5 : 80.000

22 La travail domestique de l’épouse comme plus-value ? En droit turc la Cour supreme ne prend pas ce travail en compte lors de la liquidation du régime (ni pour SP ni pour PA) Cf. Code civil suisse art. 165 1 Lorsqu’un époux a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu’exige sa contribution à l’entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. 2 Il en va de même lorsqu’un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l’entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait. 3 Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu’il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d’un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d’un autre rapport juridique.

23 Créance de participation Créance de participation (CCT art. 236)=Bénéfice (CCT art. 231)/2 (Katılma alacağı= Artık değer/2) Pour calculer le bénéfice on calcul d’abord l’actif du patrimoine et on en déduit le passif du patrimoine CP existe en cas de bénéfice ( Katılma alacağı artık değer mevcutsa talep edilebilir!)

24 Liquidation du régime matrimonial et partage succesoral L’époux a droit à:  La Créance de participation  La part héréditaire (Droit successorale) Demandez d’abord la liquidation du régime matrimonial! Exemple: Le patrimoine de l’époux décédé (A) se compose que des acquêts (valeur=400), sa conjointe survivante B n’a pas de patrimoine! Ils ont un enfant(C). Si B demande d’abord la liquidation du régime à cause du décès, sa créance de participation est la moitié des acquêts (v=200). A aussi a sa créance de participation (v=200). B a aussi sa part héréditaire avec son enfant (C), ¼ sur la créance de participation de B (200/4=50). Alors B aura 200 (CP)+50 (part successorale)=250. Si B ne demande pas la liquidation du régime d’abord et demande directement sa part héréditaire, B aura seulement 400/4= 100.

25 Exemple  Cem et Özlem se marient en janvier 2002. A cette date, Cem, il a économisé 20'000 sur son salaire. Quant à Özlem, elle n'a pas d'économies, mais elle a trouvé un emploi bien rémunéré. Jusqu'à la naissance de leur premier enfant, en l'an 2004, Cem continue d'exercer sa profession, ce qui lui permet d'économiser 20'000 de plus. A partir de la naissance des jumeaux, il reste à la maison pour s'occuper de leurs trois enfants et du ménage. En 2009, les parents de Cem meurent. Cem, enfant unique, hérite de leur maison et s'y installe avec toute la famille. Trois ans plus tard, Özlem fait elle aussi un héritage: elle reçoit 100'000 de ses parents et place cette somme dans des obligations. En 2029, Cem décède. Ses héritiers sont sa femme et ses trois enfants.

26 Au décès de Cem, les biens des époux sont les suivants: Immeuble de Cem: Valeur 600'000 moins l'hypotèque de 420'000, valeur nette 180'000.- Ses économies: avant le mariage 20'000 et pendant le mariage 20'000 fr. = 40'000.- Compte salaire d’Özlem: 60'000.- Papiers-valeurs d’Özlem: 100'000.- Total: 380'000.-

27 Özlem et Cem n'ont pas conclu de contrat de mariage. Leur régime matrimonial est donc liquidé selon les règles de la participation aux acquêts. Exceptée l'hypothèque, ils n'ont pas de dettes. Biens d’Özlem Ses biens propres sont formés des papiers-valeurs: 100'000.- Ses acquêts (= bénéfice) sont composés de son compte-salaire:60'000. fr. Biens de Cem Ses biens propres comprennent ses économies réalisées avant le mariage, 20'000, et l'immeuble reçu en héritage, valeur nette 180'000= 200'000.- Ses acquêts (= bénéfice) sont formés de ses économies réalisée pendant le mariage d'un montant de 20'000.-

28 L'ensemble des biens de 380'000 est réparti de la manière suivante: Appartiennent à Özlem ses biens propres 100'000.- la moitié de son bénéfice 30'000.- la moitié du bénéfice de Cem 10'000.- Total 140'000.- Font partie de la succession de Cem ses biens propres 200'000.- la moitié de son bénéfice 10'000.- la moitié du bénéfice d’Özlem 30'000.- Total 240'000.-

29 Le partage successoral est effectué après la liquidation du régime matrimonial. Cem n'a pas fait de testament ni conclu de pacte successoral; sa succession est donc partagée conformément aux prescriptions légales, c'est-à-dire de la manière suivante: La succession de Cem se monte à 240'000.- Özlem, veuve de Cem, en reçoit ¼ 60'000.- les trois enfants ensemble en reçoivent ¾ au total 180'000.- En tout, Özlem reçoit de la liquidation du régime matrimonial 140'000.- du partage successoral 60'000.- TOTAL: 200’000. Si elle demandait directement la partage successoral sans demander la liquidation du régime matrimonial elle recevrait ¼ de 220’000 = 55’000 seulement! Özlem pourra demander un droit d'habitation sur la maison familiale.

30 Résumé  Si l'un des conjoints est économe et l'autre dépensier, le régime de participation aux acquêts favorise, lors du partage, le conjoint dépensier.  S'il s'agit par contre d'un couple où seul le mari a un salaire et la femme s'occupe du ménage et des enfants, la participation aux acquêts permet de reconnaître une valeur au travail de la femme au foyer.  La séparation de biens est un régime défavorable pour le conjoint au foyer qui, en cas de divorce, ne reçoit aucune part des économies de l'autre conjoint ou des biens acquis pendant le mariage.

31 PRESCRIPTION  Cour suprême turc: Séparation de biens - pour la créance de part de la contribution (Katkı payı)  10 ans ( CO art. 125) Participation aux acquêts -créance de la participation et la plus- value  ça dépend de la cause de dissolution du régime Divorce  1 ans (CCT art.178– Les actions dérivés du divorce se prescrivent par un an à compter du jugement définitif du divorce). Décès de l’époux  CO art. 125 10 ans Pendant le régime: CO art. 132 al. 3: La prescription ne court point à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage.

32 Partage successoral et le droit préférentiel du conjoint survivant par rapport au logement et au mobilier de ménage * Régime de séparation de biens Rég CCT art. 240 (Attention disposition valable pour le régime de la participation aux acquêts! Pour d’autres régimes cf. art. 254, 279 – pour la séparation des biens v. surtout art. 652!) Pour assurer le maintien de ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander qu’un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qu’occupaient les époux et qui appartenait au défunt lui soit attribué en imputation sur sa créance de participation; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées. Aux mêmes conditions, il peut demander l’attribution du mobilier de ménage en propriété. A la demande du conjoint survivant ou des autres héritiers légaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attribuer, en lieu et place de l’usufruit ou du droit d’habitation, la propriété de la maison ou de l’appartement. Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont nécessaires à un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont réservées.

33 Partage successoral et le droit préférentiel du conjoint survivant par rapport au logement et au mobilier de ménage * Régime de séparation de biens CCT art. 652 Lorsque la succession comprend la maison ou l’appartement qu’occupaient les epoux ou du mobilier de menage, le conjoint survivant peut demander que la proprieté de ces biens lui soit attribuee en imputation sur sa part. A la demande du conjoint survivant ou des autres heritiers legaux, le conjoint survivant peut, si les circonstances le justifient, se voir attri- buer, en lieu et place de la proprieté, un usufruit ou un droit d’habita- tion. Le conjoint survivant ne peut faire valoir ces droits sur les locaux dans lesquels le defunt exerc ̧ ait une profession ou exploitait une entreprise s’ils sont necessaires a ̀ un descendant pour continuer cette activité; les dispositions du droit successoral paysan sont reservees.

34 Partage successoral et le droit préférentiel du conjoint survivant par rapport au logement et au mobilier de ménage  Ce droit sera imputé sur la créance de participation du conjoint survivant! Ça veut dire qu’il doit avoir un CP!  La question se pose: Il n’y a pas CP au sens de art. 236 mais il y a une créance de la PV au sens de art. 227. (controversé en doctrine)  Le rapport avec l’art. 652 est important. L’art. 652. est une règle de partage. Peu importe s’il existe un CP ou non, s’il y a le part successoral. Il existe une différence entre art. 652 et art. 240. Selon l’art. 240 la demande d’attribution de la propriété est secondaire, la priorité est au droit d’usufruit et d’habitation. L’art. 652 accorde la priorité à l’attribution de la propriété.  Attention! Ce droit est valable uniquement en cas de décès pas en cas de divorce ou d’annulation du mariage. Par exemple en cas de divorce vous ne pouvez pas demander l’attribution du logement conjugal en imputation de sa CP! (dans les régimes d’union de biens –art. 279/III ou la séparation partielle des biens si- art. 254! En droit suisse en cas de participation aux acquets aussi!  Par contrat de mariage les époux ont la faculté de déroger au droit préférentiel (CCT art. 240/I in fine). Attention! Il est exclu que le conjoint survivant soit à cet égard défavorisé dans un testament (volonté unilatérale)

35 Je vous remercie de votre attention! zbbaysal@istanbul.edu.tr


Télécharger ppt "IMMIGRATION ET PATRIMOINE P ANORAMA SUR LA LIQUIDATION D ’ UN PATRIMOINE FAMILIAL EN DROIT TURC : ASPECTS DE RÉGIMES MATRIMONIAUX ET DE SUCCESSION Dr."

Présentations similaires


Annonces Google