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IFCA 29/05/2016 Saisie immobilière et distribution du prix Diaporama 1 – Procédure jusqu’à l’audience d’orientation.

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2 IFCA 29/05/2016 Saisie immobilière et distribution du prix Diaporama 1 – Procédure jusqu’à l’audience d’orientation

3 IFCA 29/05/2016 Mode d’emploi du diaporama Faire défiler les diapositives en utilisant les touches flèches du clavier Cliquer sur les liens hypertextes (soulignés) pour se déplacer dans le diaporama En cliquant sur le bouton « Maison », on revient au plan général En cliquant sur « IFCA » en bas de chaque diapositive, on revient à la diapositive de départ. Un soin particulier a été apporté à la consolidation des textes. Toutefois l’absence totale d’erreur de copier/coller ne peut être garantie. Il est rappelé que seuls les textes publiés au journal officiel font foi.

4 IFCA 29/05/2016 Textes Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble

5 IFCA 29/05/2016 Entrée en vigueur L’article D.168 prévoit que le décret entrera en vigueur – et donc l’Ordonnance avec lui – le 1 er janvier 2007.

6 IFCA 29/05/2016 Application dans le temps Aux termes de l’article D.168 (Le décret) n’est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l’article 688 du code de procédure civile. Il n’est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l’immeuble lorsque, quelle que soit la date de l’adjudication, il a été requis l’ouverture de l’ordre, au sens de l’article 750 du code de procédure civile. Il n’est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d’immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l’entrée en vigueur du présent décret au cours d’une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006. Les actes régulièrement accomplis sous l’empire de la réglementation applicable avant l’entrée en vigueur du présent décret restent valables.

7 IFCA 29/05/2016 Compétence du juge de l’exécution Aux termes de l’art. L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire : Le juge de l’exécution connaît (à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire), de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. » (En conséquence est abrogé l'article 88 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution.) Bien sûr, cette nouvelle compétence reçoit aussi application pour les ventes d’immeubles en matière de procédures collectives, puisqu’elles ont lieu « suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière » (C.com., art. L. 622-16). En tout cas, l’ancienne compétence du tribunal de grande instance dispaaît au profit du juge de l’exécution, ce qui constitue l’aboutissement de la grande réforme des procédures civiles d’exécution, issue de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d’exécution.

8 IFCA 29/05/2016 Greffe compétent Aux termes de l’article 811-6 COJ (dans la rédaction du D.nº2006-936 du 27 juillet 2006, art. 139) : Le greffe du juge de l'exécution est le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Toutefois, à l'exception de la procédure de saisie immobilière, lorsque le juge chargé de l'instance a été désigné pour exercer les fonctions de juge de l'exécution, le secrétariat-greffe compétent est celui du tribunal d'instance. En conséquence, en matière de saisie immobilière, le greffe compétent sera toujours celui du tribunal de grande instance.

9 IFCA 29/05/2016 Assistance et représentation Aux termes de l’article 10 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution : Sous réserve des dispositions particulières applicables à la vente forcée des immeubles, devant le juge de l'exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. Le décret prévoit, en son article 5 : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer ». Une exception existe effectivement : le saisi peut, en effet, comparaître en personne à l’audience d’orientation, et solliciter, même verbalement, l’autorisation de vente amiable de l’immeuble (D., 50 alinéa 2). C’est la seule exception. Toutes les parties, en dehors de cette hypothèse très particulière, doivent comparaître devant le juge de l’exécution par ministère d’avocat constitué.

10 IFCA 29/05/2016 Définition de la saisie immobilière Aux termes de l’article 2190 du Code civil : La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Les deux procédures habituelles (procédure de droit commun de la saisie immobilière et procédure à l’encontre du tiers détenteur en cas de caution simplement hypothécaire) sont concernées. On notera que le législateur lie la procédure elle-même à la nécessité d’aboutir rapidement – on le verra – à la distribution du prix.

11 IFCA 29/05/2016 Trois diaporamas Procédure jusqu’à l’audience d’orientation. Vente des biens saisis Distribution du prix.

12 IFCA 29/05/2016 Diaporama 1- Procédure jusqu’à l’audience d’orientation A.-Les formalités tendant a la saisie de l’immeubleLes formalités tendant a la saisie de l’immeuble 1°Le commandement de payer valant saisieLe commandement de payer valant saisie 2°La publication du commandement de payer valant saisieLa publication du commandement de payer valant saisie 3°Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publicationLes effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication 4°La péremption et la caducité du commandement de payer valant saisieLa péremption et la caducité du commandement de payer valant saisie B.-Les actes preparatoires a la venteLes actes preparatoires a la vente 1°Le procès-verbal de description des lieuxLe procès-verbal de description des lieux 2°L’assignation à comparaîtreL’assignation à comparaître 3°Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaireLe dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire 4°Les déclarations de créance et l’état ordonné des créancesLes déclarations de créance et l’état ordonné des créances C.-L’audience d’orientationL’audience d’orientation 1°Contenu du jugement d’orientationContenu du jugement d’orientation 2°Effets du jugement d’orientationEffets du jugement d’orientation 3°Voie de recours contre le jugement d’orientationVoie de recours contre le jugement d’orientation D.-Contestations et demandes incidentesContestations et demandes incidentes

13 IFCA 29/05/2016 Diaporama 1- Procédure jusqu’à l’audience d’orientation

14 IFCA 29/05/2016 Représentation des délais 8 j Dans les 8 jours qui suivent Au moins 8 jours après Dans les 8 jours qui précèdent Au moins 8 jours avant

15 IFCA 29/05/2016 Saisie immobilière CommandementPublication 2 mois 2 ans 8 j. PV de description 2 mois AssignationAudience d’orientation 1 mois 3 mois 3 j Dépôt du CCV 5 j Dénonciations 8 j Mention des dénonciations 2 mois Déclaration de créance

16 IFCA 29/05/2016 Application subsidiaire de la loi du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 Aux termes du nouvel article 2191 du Code civil, la saisie nimmobilière est régie par les dispositions du Chapitre Ier du Titre XIX du Livre III du Code civil et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. De son côté, l’article D.1 précise : La procédure de saisie immobilière est régie par les dispositions du présent décret et par celles qui ne lui sont pas contraires du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant des nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution pour l’application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.

17 IFCA 29/05/2016 Titre exécutoire Aux termes de l’article 2191 du Code civil : Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution. Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée. Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’un jugement rendu par défaut.

18 IFCA 29/05/2016 Principe de proportionnalité Aux termes de l’article 2192 du Code civil : Le créancier qui a procédé à la saisie d’un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d’insuffisance du bien déjà saisi. Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l’hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d’être rempli de ses droits.

19 IFCA 29/05/2016 Les biens et droits saisissables Aux termes de l’article 2193 du Code civil : Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. La saisie de l’immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effetd’une saisie antérieure (C. civ, art. 2194).

20 IFCA 29/05/2016 Biens insaisissables Le Rapport au président de la République rappelle que le bien saisi doit, en plus, être saisissable, conformément à l’article 14 de la loi du 9 juillet 1991, qui énumère les biens insaisissables. Il cite, en particulier, le cas de la résidence principale de l'entrepreneur individuel qui peut faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité (C.com. art. L.526-1 à L. 526-4), à l’égard des créanciers professionnels postérieurs.

21 IFCA 29/05/2016 Immeuble appartenant à des époux communs en biens Si l'immeuble est commun à deux époux, mariés sous un régime de communauté, la poursuite devra être diligentée contre les deux époux (C. civ., art. 2195).

22 IFCA 29/05/2016 Immeuble appartenant en propre à un époux Si l’immeuble est un bien propre à l’un des époux, mais constitue la résidence de la famille, le commandement de payer valant saisie devra être dénoncé au conjoint au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification du commandement (D., 13 alinéa 3).

23 IFCA 29/05/2016 Immeubles appartenant à un mineur ou à un majeur protégé Aux termes de l’article 2197 du Code civil : Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles. Toutefois, la discussion des meubles n’est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l’est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n’était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.

24 IFCA 29/05/2016 Compétence territoriale Aux termes de l’article D.2 : La saisie immobilière est poursuivie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi. Aux termes de l’article D.3 : Lorsqu’un créancier a procédé simultanément à la saisie de plusieurs immeubles d’un même débiteur situés dans des ressorts de plusieurs tribunaux de grande instance, la procédure est portée devant le juge de l’exécution du tribunal dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi où demeure le débiteur, à défaut, devant le juge du ressort dans lequel est situé l’un quelconque des immeubles.

25 IFCA 29/05/2016 Assistance et représentation Aux termes de l’article D.5 : Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

26 IFCA 29/05/2016 Plan Les formalités tendant à la saisie de l’immeuble Les actes préparatoires à la vente L’audience d’orientation Les contestations et les demandes incidentes

27 IFCA 29/05/2016 A - Les formalités tendant à la saisie de l’immeuble

28 IFCA 29/05/2016 Plan Le commandement de payer valant saisie La publication du commandement de payer valant saisie Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication La péremption et la caducité du commandement de payer valant saisie

29 IFCA 29/05/2016 1 - Le commandement de payer valant saisie

30 IFCA 29/05/2016 Plan Aux termes de l’article D.4 La procédure est engagée par la signification du commandement de payer valant saisie prévu à l’article 13. La délivrance du commandement de payer valant saisie au débiteur La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur

31 IFCA 29/05/2016 a - La délivrance du commandement de payer valant saisie au débiteur

32 IFCA 29/05/2016 Acte de disposition Aux termes de l’article D.13 alinéa 2 : La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.

33 IFCA 29/05/2016 Destinataire(s) du commandement Aux termes de l’article D.13 alinéa 3 : Le commandement est toujours signifié au débiteur, mais Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte.

34 IFCA 29/05/2016 Destinataire(s) du commandement (2) Par ailleurs, si l’immeuble est commun à deux époux, aux termes de l’article 2195 du Code civil : La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

35 IFCA 29/05/2016 Saisie portant sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux des hypothèques, Aux termes de l’article D.14 : Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux des hypothèques, il est établi un commandement de payer par ressort.

36 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement Aux termes de l’article D.15 : Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (NCPC, art. 648), le commandement de payer valant saisie comporte : 1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ; 2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

37 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement (2) 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; 4° L’avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;

38 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement (3) 5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ; 6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du débiteur à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;

39 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement (4) 7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ; 8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ;

40 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement (5) 9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ; 10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ;

41 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement (6) 11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ; 12° L’indication que le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;

42 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement (7) 13° L’indication, si le débiteur est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 331-1 du code de la consommation.

43 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement (8) Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable. Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

44 IFCA 29/05/2016 b - La délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur Aux termes de l’article D.16 : La saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d’un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du bien. Etant précisé qu’avant de délivrer le commandement de payer valant saisie au tiers détenteur, le créancier fait d’abord délivrer au débiteur principal un commandement de payer, lequel informe celui-ci de la délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur (D., 17 alinéa 1 er ).

45 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur Il résulte de l’article D.17 que le commandement délivré à un tiers détenteur comporte les mentions énumérées à l’article D.15 avec les modifications suivantes :

46 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur (2) Outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (NCPC, art. 648), le commandement de payer valant saisie comporte : 1° La constitution d’avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile ; 2° L’indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ;

47 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur (3) 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ; 4° (la sommation d’avoir à satisfaire à l’une des obligations énoncées à l’article 2463 du code civil dans un délai d’un mois ; il est rappelé que l’article 2463 du Code civil dispose en ces termes : « Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve ») ;

48 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur (4) 5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu’exigée par les règles de la publicité foncière ; 6° L’indication que le commandement vaut saisie de l’immeuble et que le bien est indisponible à l’égard du ( tiers détenteur) à compter de la signification de l’acte et à l’égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ; 7° L’indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le ( tiers détenteur) en est séquestre ;

49 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur (5) 8° L’indication que le ( tiers détenteur) garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution ; 9° La sommation, lorsque le bien fait l’objet d’un bail, d’avoir à indiquer à l’huissier de justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

50 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur (6) 10° L’indication qu’un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble ; 11° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes ;

51 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur (7) 12° L’indication que le ( tiers détenteur) qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l’aide juridictionnelle s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; 13° L’indication, si le (tiers détenteur) est une personne physique, que s’il s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L. 331-1 du code de la consommation.

52 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur (8) Si le créancier saisissant agit en vertu d’une transmission, à quelque titre que ce soit, de la créance contenue dans le titre exécutoire fondant les poursuites, le commandement vise l’acte de transmission à moins que le débiteur n’en ait été régulièrement avisé au préalable. Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois. Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

53 IFCA 29/05/2016 Contenu du commandement au tiers détenteur (9) Par ailleurs : Le commandement de payer délivré au débiteur principal, avant délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur, comporte la mention que le commandement de payer valant saisie est délivré au tiers détenteur ; le commandement rappelle les dispositions de l’article 2464 du Code civil, qui dispose : Faute par le tiers détenteur de satisfaire à l'une de ces obligations, chaque créancier titulaire d'un droit de suite sur l'immeuble a le droit de poursuivre la saisie et la vente de l'immeuble dans les conditions du titre XIX du livre III.

54 IFCA 29/05/2016 2 - La publication du commandement de payer valant saisie

55 IFCA 29/05/2016 Délai de publication Aux termes de l’article D.18 : Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Le délai de publication du commandement est raccourci par rapport à l’ancien régime de saisie immobilière : deux mois au lieu de quatre-vingt-dix jours. Attention : Le non respect du délai publication est sanctionné par la caducité du commandement (D., 12).

56 IFCA 29/05/2016 Modalités de la publication Aux termes de l’article D.19 : Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application dudit décret. Lorsque l’exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d’un rejet soulevé par le conservateur des hypothèques, le délai de deux mois prévu à l’article 18 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l’exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l’article 2453 du code civil. S’il est dans l’impossibilité d’y procéder à l’instant de la réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.

57 IFCA 29/05/2016 Publications de plusieurs commandements valant saisie du (des) même(s) immeuble(s) requises simultanément Aux termes de l’article D.20 : Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.

58 IFCA 29/05/2016 Publications de plusieurs commandements valant saisie du (des) même(s) immeuble(s) requises simultanément (2) Dans ce cas, aux termes de l’article D.22 : …le conservateur des hypothèques mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l’ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que l’indication de l’avocat qui le ou les représentent. Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications énoncées à l’alinéa précédent et celle du juge de l’exécution compétent pour connaître de la saisie. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.

59 IFCA 29/05/2016 Commandement déjà publié portant sur les mêmes biens Aux termes de l’article D.21 Lorsqu’un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n’y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.

60 IFCA 29/05/2016 Commandement déjà publié portant sur les mêmes biens (2) Dans ce cas, aux termes de l’article D.22 : …le conservateur des hypothèques mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l’ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, ainsi que l’indication de l’avocat qui le ou les représentent. Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications énoncées à l’alinéa précédent et celle du juge de l’exécution compétent pour connaître de la saisie. La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.

61 IFCA 29/05/2016 Publication d’un nouveau commandement comprenant plus d’immeubles, requise postérieurement Aux termes de l’article D.21 : …si le nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d’immeubles que le précédent (déjà publié), il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu’à ce qu’elle soit au même état. Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier pourra demander la subrogation dans les conditions fixées à l’article 10.

62 IFCA 29/05/2016 3 - Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication

63 IFCA 29/05/2016 Indisponibilité du bien saisi Aux termes de l’article 2198 alinéa 1 er du Code civil : La saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du débiteur. Aux termes de l’article 25 alinéa 1 er du décret : L’indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d’administration du débiteur ccourent, à l’égard de celui-ci, à compter de la signification du commandement valant saisie.

64 IFCA 29/05/2016 Interdiction d’aliéner ou de grever de droits réels Aux termes de l’article 2198 alinéa 2 du Code civil : Le bien (saisi) ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l’article 2201 (vente à l’amiable sur autorisation judiciaire ou par adjudication). Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant (D., 25 alinéa 3).

65 IFCA 29/05/2016 Opposabilité aux tiers Aux termes de l’article 2200 alinéa 1 er du Code civil : La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier. Formulation reprise par l’article 25 alinéa 2 du décret, concernant les effets du commandement.

66 IFCA 29/05/2016 Inopposabilité des aliénations non publiées ou publiées postérieurement à la publication du commandement (principe) Aux termes de l’article 2200 alinéa 2 du Code civil, les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont, en principe, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur dans le cadre d’une vente amiable sur autorisation judiciaire ou d’une adjudication.

67 IFCA 29/05/2016 Consignation d’une somme suffisante pour désintéresset les créanciers et le poursuivant Aux termes de l’article 2200 alinéa 2 in fine du Code civil, une aliénation non publiée ou publiée postérieurement à la publication du commandement peut être rendue opposable au créancier poursuivant et même à l’acquéreur dans le cadre d’une vente amiable sur autorisation judiciaire ou d’une adjudication, en cas de « consignation d’une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu’au créancier poursuivant ». Dans ce cas, la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.

68 IFCA 29/05/2016 Consignation d’une somme suffisante pour désintéresset les créanciers et le poursuivant (2) L’article D.26 précise : Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation (…) doit être signifiée au créancier poursuivant ainsi qu’aux créanciers inscrits avant l’audience d’adjudication sans qu’il puisse être accordé de délai pour y procéder.

69 IFCA 29/05/2016 Inopposabilité des inscriptions prises postérieurement à la publication du commandement Aux termes de l’article 2200 alinéa 3 du Code civil : Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n’ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l’article 2374.

70 IFCA 29/05/2016 Séquestre de l’immeuble par le débiteur Aux termes de l’article 2198 alinéa 3 du Code civil : A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d’un tiers ou l’expulsion du débiteur pour cause grave. L’article D. 27 précise : A moins que son expulsion soit ordonnée, le débiteur conserve l’usage de l’immeuble saisi, sous réserve de n’accomplir aucun acte matériel susceptible d’en amoindrir la valeur, à peine de dommages et intérêts et sans préjudice, s’il y a lieu, des peines prévues par l’article 314-6 du code pénal. Si les circonstances le justifient, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant ou du débiteur, autoriser l’accomplissement de certains actes sur le bien saisi.

71 IFCA 29/05/2016 Expulsion du débiteur L’article 2198 alinéa 3 du Code civil envisage la possibilité d’expulser le débiteur pour cause grave.

72 IFCA 29/05/2016 Baux consentis par le débiteur après la saisie Aux termes de l’article 2199 du Code civil : Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur. La preuve de l’antériorité du bail peut être faite par tout moyen.

73 IFCA 29/05/2016 Immobilisation des fruits Aux termes de l’article 2194 du Code civil : La saisie d’un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l’effet d’une saisie antérieure. En conséquence, aux termes de l’article D.28 : Les fruits immobilisés à compter de la signification du commandement de payer valant saisie sont distribués avec le prix de l’immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci.

74 IFCA 29/05/2016 Vente amiable des fruits Aux termes de l’article D.29 Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l’amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l’exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé. Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou à la Caisse des dépôts et consignations.

75 IFCA 29/05/2016 Opposition aux paiements des loyers Aux termes de l’article D.30 Le créancier poursuivant peut, par acte d’huissier de justice, s’opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains d’un séquestre qu’il désigne ou de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut d’une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont valables et celui-ci est séquestre des sommes reçues.

76 IFCA 29/05/2016 Effets du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur Aux termes de l’article D.31 : La signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur produit à l’égard de celui-ci les effets attachés à la signification du commandement de payer valant saisie au débiteur. On rappelera, ici, qu’avant de délivrer le commandement de payer valant saisie au tiers détenteur, le créancier fait d’abord délivrer au débiteur principal un commandement de payer, lequel informe celui-ci de la délivrance du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur (D., 17 alinéa 1 er ). En d’autres termes, on invite, d’abord, le débiteur principal à honorer sa dette.

77 IFCA 29/05/2016 Conditions de poursuite de la saisie contre le tiers détenteur Quand le débiteur principal n’a pas réagi à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré peéalablement, le tiers détenteur doit, dans le mois de la signification du commandement valant saisi qui lui est délivré : soit « payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter » ; soit « délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve » (C.civ., art.2463 ; art. D.15 et D.17). L’article D. 31 dispose en effet : A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l’encontre de celui-ci selon les modalités prévues par le présent décret.

78 IFCA 29/05/2016 4 - La péremption et la caducité du commandement de payer valant saisie

79 IFCA 29/05/2016 Péremption du commandement Aux termes de l’article D.32 : Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. En cas de refus du dépôt du commandement ou de rejet de la formalité de publication, le délai de deux ans ne commence à courir qu’à compter de la régularisation de la demande ou de la décision mentionnée à l’article 26 du décret du 4 janvier 1955 susvisé.

80 IFCA 29/05/2016 Suspension ou prorogation du délai Aux termes de l’article D.34 : Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

81 IFCA 29/05/2016 Constatation de la péremption Aux termes de l’article D.33 : A l’expiration du délai prévu à l’article précédent et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle- ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Pour constater la péremption du commandement, une décision du juge de l’exécution est donc nécessaire.

82 IFCA 29/05/2016 Caducité du commandement Aux termes de l’article D.12, les délais suivants sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie : publication du commandement au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa signification (art. D.18) ; assignation du débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie (art. D.38) ;

83 IFCA 29/05/2016 Caducité du commandement (2) délivrance de l’assignation au débiteur dans un délai compris entre entre un et trois mois avant la date de l’audience d’orientation (art. D.38) ; dénonciation aux créanciers inscrits du commandement de payer valant saisi au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur (art. D.40), cette dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution ;

84 IFCA 29/05/2016 Caducité du commandement (3) dépôt au greffe du juge de l’exécution du cahier des conditions de vente dans les trois jours ouvrables suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi (art. D.44) ; dépôt au greffe de l’état des créances quinze jours au moins avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable (art. D.48) ; publicité annonçant la vente forcée dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication (art. D.64).

85 IFCA 29/05/2016 Constatation de la caducité Aux termes de l’article D.12 : Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

86 IFCA 29/05/2016 B - Les actes préparatoires à la vente

87 IFCA 29/05/2016 Plan Le procès-verbal de description des lieux L’assignation à comparaître Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire Les déclarations de créance et l’état ordonné des créances

88 IFCA 29/05/2016 1 - Le procès-verbal de description des lieux

89 IFCA 29/05/2016 Pénétration dans les lieux Aux termes de l’article D.35 : A l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la délivrance du commandement de payer valant saisie et à défaut de paiement, l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux désignés dans le commandement afin de dresser un procès-verbal de description…

90 IFCA 29/05/2016 Cas dans lesquels les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur Aux termes de l’article 21 modifié de la l oi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d’exécution : L’huissier de justice mandaté par le créancier poursuivant pour procéder à la description d’un immeuble faisant l’objet d’une saisie ne peut pénétrer dans les lieux occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.

91 IFCA 29/05/2016 Etablissement du procès-verbal de description Aux termes de l’article D.37 : L’huissier de justice peut utiliser tout moyen approprié pour décrire les lieux et se faire assister par tout professionnel qualifié en cas de nécessité.

92 IFCA 29/05/2016 Contenu du procès-verbal de description Aux termes de l’article D.36, le procès-verbal de description comprend : 1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 2° L’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ; 3° Le cas échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété ; 4° Tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant.

93 IFCA 29/05/2016 2 - L’assignation à comparaître

94 IFCA 29/05/2016 Délais d’assignation du débiteur Aux termes de l’article D.38 : Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation. L’assignation doit être délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l’audience. Attention : Le non respect des délais est sanctionné par la caducité du commandement (D., 12).

95 IFCA 29/05/2016 Contenu de l’assignation du débiteur Aux termes de l’article D.39, outre les mentions (communes à toute assignation : NCPC, art.56), l’assignation comprend, à peine de nullité : 1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ; 2° L’indication que l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;

96 IFCA 29/05/2016 Contenu de l’assignation du débiteur (2) 3° L’information que, si le débiteur n’est pas présent ou représenté par un avocat à l’audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ; 4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il sera déposé trois jours ouvrables au plus tard après l’assignation ;

97 IFCA 29/05/2016 Contenu de l’assignation du débiteur (3) 5° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d’en contester le montant pour insuffisance manifeste ; 6° L’avertissement que le débiteur peut demander au juge de l’exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l’amiable s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;

98 IFCA 29/05/2016 Contenu de l’assignation du débiteur (4) 7° L’indication, en caractères très apparents, qu’à peine d’irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l’exécution par conclusions d’avocat au plus tard lors de l’audience ; 8° Le rappel des dispositions de l’article 50 (aux termes duquel : La demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement est formée dans les conditions prévues par l’article R. 331-14 du code de la consommation. La demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l’audience d’orientation.)

99 IFCA 29/05/2016 Contenu de l’assignation du débiteur (5) 9° L’indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s’il remplit les conditions de ressources prévues par la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991, relatifs à l’aide juridique.

100 IFCA 29/05/2016 Dénonciation du commandement de payer et assignation à comparaître à l’audience d’orientation Aux termes de l’article D.40 : Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.

101 IFCA 29/05/2016 Contenu de la dénonciation Aux termes de l’article D.41, outre les mentions (communes à toute assignation : NCPC, art.56), la dénonciation comprend, à peine de nullité : 1° L’indication des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation du juge de l’exécution ; 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l’exécution où il est déposé trois jours ouvrables au plus tard après la date de l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation ;

102 IFCA 29/05/2016 Contenu de la dénonciation (2) 3° L’indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ; 4° La sommation d’avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l’indication du taux des intérêts moratoires, par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution, et accompagné d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription ;

103 IFCA 29/05/2016 Contenu de la dénonciation (3) 5° La reproduction en caractères très apparents de l’article 46 (aux termes duquel : LE DELAI DANS LEQUEL LE CREANCIER INSCRIT A QUI A ETE DENONCE LE COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE DOIT DECLARER SA CREANCE EST DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DENONCIATION. TOUTEFOIS, LE CREANCIER QUI JUSTIFIE QUE SA DEFAILLANCE N’EST PAS DE SON FAIT PEUT DEMANDER A ETRE AUTORISE A DECLARER SA CREANCE POSTERIEUREMENT AU DELAI IMPARTI. LE JUGE STATUE PAR ORDONNANCE SUR REQUETE QUI DOIT ETRE DEPOSEE, A PEINE D’IRRECEVABILITE, QUINZE JOURS AU PLUS TARD AVANT LA DATE FIXEE POUR L’AUDIENCE D’ADJUDICATION OU DE CONSTATATION DE LA VENTE AMIABLE.) ;

104 IFCA 29/05/2016 Contenu de la dénonciation (4) 6° La reproduction de l’article 7 (aux termes duquel : A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.).

105 IFCA 29/05/2016 Dénonciation à domicile élu Aux termes de l’article D.42 : La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d’inscription.

106 IFCA 29/05/2016 Forme de la dénonciation en cas de décès d’un créancier Aux termes de l’article D.42 : (La dénonciation) peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.

107 IFCA 29/05/2016 Mention en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au bureau des hypothèques Aux termes de l’article D.43 : La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable.

108 IFCA 29/05/2016 3 - Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire Aux termes de l’article D.44 Dans les trois jours ouvrables suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente… Attention : Le non respect du délai de dépôt du cahier des conditions de la vente est sanctionné par la caducité du commandement (D., 12).

109 IFCA 29/05/2016 Contenu du cahier des conditions de vente Le cahier des conditions de vente comporte l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente (art.D.44). Il contient, notamment, à peine de nullité : 1° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ; 2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ;

110 IFCA 29/05/2016 Contenu du cahier des conditions de vente (2) 3° L’énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ; 4° La désignation de l’immeuble saisi, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès verbal de description ; 5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ; 6° La désignation d’un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations, consignataire des fonds.

111 IFCA 29/05/2016 Contenu du cahier des conditions de vente (3) Il faut ajouter : que l’article D.84 prévoit que les fonds correspondant au paiement du prix et des frais de la vente produiront intérêt lorsqu’ils seront séquestrée « à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d’intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations » ; que l’article D.92 permet de prévoir le maintien dans les lieux du débiteur saisi après l’adjudication ; que s'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, le cahier des conditions de vente doit indiquer que chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe (C. civ., art.815-15).

112 IFCA 29/05/2016 Pièces jointes au cahier des conditions de vente Aux termes de l’article D.44, il est joint au cahier des conditions de vente : la copie de l’assignation délivrée au débiteur un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

113 IFCA 29/05/2016 Responsabilité de l’élaboration du cahier des conditions de vente Aux termes de l’article D.45 : Le cahier des conditions de vente est élaboré sous la responsabilité du créancier poursuivant.

114 IFCA 29/05/2016 Consultation du cahier des conditions de vente Aux termes de l’article D.45 : (Le cahier des conditions de vente) peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.

115 IFCA 29/05/2016 Contestation du cahier des conditions de vente Aux termes de l’article D.45 : Sous réserve des dispositions de l’article 2206 du code civil relatives au montant de la mise à prix, les stipulations du cahier des conditions de vente peuvent être contestées par tout intéressé.

116 IFCA 29/05/2016 4 - Les déclarations de créance et l’état ordonné des créances Aux termes de l’article D.46 : Le délai dans lequel le créancier inscrit à qui a été dénoncé le commandement de payer valant saisie doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la dénonciation.

117 IFCA 29/05/2016 Conséquence de l'omission de déclaration Aux termes de l’article 2215 C.civ. : Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble.

118 IFCA 29/05/2016 Relevé de forclusion Aux termes de l’article D.46 : …le créancier qui justifie que sa défaillance n’est pas de son fait peut demander à être autorisé à déclarer sa créance postérieurement au délai imparti. Le juge statue par ordonnance sur requête qui doit être déposée, à peine d’irrecevabilité, quinze jours au plus tard avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable.

119 IFCA 29/05/2016 Déclaration des créances inscrites entre la publication du commandement de payer valant saisie et la publication de la vente Aux termes de l’article D.47 : Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie, mais avant la publication de la vente, peuvent intervenir dans la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai de quinze jours suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance, du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.

120 IFCA 29/05/2016 Etat ordonné des créances Aux termes de l’article D.48 : Le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites et dresse, sans préjudice des déclarations de créances faites en application du second alinéa de l’article 46 (cas de relevé de forclusion) et de l’article 47 (créances inscrites entre la publication du commandement de payer valant saisie et la publication de la vente), un état des créances ordonné selon leur rang qui devra être remis au greffe quinze jours au moins avant la date fixée pour l’audience d’adjudication ou de constatation de la vente amiable.

121 IFCA 29/05/2016 C - L’audience d’orientation

122 IFCA 29/05/2016 Plan Contenu Effets Voies de recours

123 IFCA 29/05/2016 1 - Contenu du jugement d’orientation

124 IFCA 29/05/2016 Vérification des conditions de la saisie Aux termes de l’article D.49, le juge de l’exécution véri fie, à cette audience : que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (C.civ., art.2191) ; que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession (C.civ., art.2193).

125 IFCA 29/05/2016 Décision sur les contestations et demandes incidentes Aux termes de l’article D.49, le juge de l’exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. En outre, il peut être appelé à statuer sur : la demande du débiteur tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de sa situation de surendettement ; la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble qui peut être formulée verbalement à l’audience sans ministère d’avocat (art.D.50).

126 IFCA 29/05/2016 Détermination des modalités de poursuite de la procédure Aux termes de l’article D.49, le juge de l’exécution : détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Par ailleurs,aux termes de l’article D.59 : Lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

127 IFCA 29/05/2016 Montant de la créance du poursuivant Aux termes de l’article D.51 : Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

128 IFCA 29/05/2016 2 - Effets du jugement d’orientation

129 IFCA 29/05/2016 Contestations ou demandes incidentes ultérieures Aux termes de l’article D.6 : A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article 49 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.

130 IFCA 29/05/2016 3 - Voie de recours contre le jugement d’orientation

131 IFCA 29/05/2016 Appel Aux termes de l’article D.52 : Le jugement d’orientation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification par le greffe.

132 IFCA 29/05/2016 D - Contestations et demandes incidentes

133 IFCA 29/05/2016 Forme des contestations et demandes incidentes Aux termes de l’article D.7 : A moins qu’il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d’un avocat. Lorsque la contestation ou la demande incidente ne peut être examinée à l’audience d’orientation, le greffe convoque les parties à une audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la contestation ou de la demande. L’examen des contestations et des demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure.

134 IFCA 29/05/2016 Voies de recours contre les jugements de contestations et demandes incidentes Aux termes de l’article D.8 : Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite par le greffe. Il est jugé selon la procédure prévue au second alinéa de l’article 910 du nouveau code de procédure civile (fixation d’une audience à bref délai). Les jugements statuant sur les contestations ou les demandes incidentes ne sont pas susceptibles d’opposition.

135 IFCA 29/05/2016 Nullité des actes de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l’article D.11 : La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du nouveau code de procédure civile (droit commun des exceptions de nullités de procédure : NCPC, art. 112 à 121).

136 IFCA 29/05/2016 Cantonnement des saisies Aux termes de l’article 2196 alinéa 1 er du Code civil : En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci. L’article D.24 alinéa 1 er précise : Le juge de l’exécution fait droit à la demande du débiteur tendant à ce que les effets de la saisie soient provisoirement cantonnés à un ou plusieurs de ses immeubles lorsque celui-ci établit que la valeur de ces biens est suffisante pour désintéresser le créancier poursuivant et les créanciers inscrits. Le jugement rendu indique les immeubles sur lesquels les poursuites sont provisoirement suspendues. Après la vente définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens ainsi exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas à le désintéresser.

137 IFCA 29/05/2016 Conversion partielle des saisies en hypothèque Aux termes de l’article 2196 alinéa 2 du Code civil : (En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur) peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l’inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision. L’article D.24 alinéa 2 précise : Lorsque (…) le juge ordonne la radiation de la saisie sur les immeubles initialement saisis qu’il désigne et l’inscription d’une hypothèque judiciaire, le créancier poursuivant, qui entend voir l’inscription prendre rang à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, fait procéder à la publication du jugement en marge de la copie du commandement et à l’inscription de l’hypothèque, dans les conditions du droit commun.

138 IFCA 29/05/2016 Demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur Aux termes de l’article L.331-5 du Code de la consommation : La commission (de règlement des situations de surendettement) peut saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.

139 IFCA 29/05/2016 Demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur (2) Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d'exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou, en cas d'échec de la conciliation, jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu'à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l'article L. 332-1, ou, s'il a été saisi en application de l'article L. 332-2, jusqu'à ce qu'il ait statué. Lorsqu'en cas de saisie immobilière la date d'adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (…)

140 IFCA 29/05/2016 Demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur (3) L’article R.331-14 du Code de la consommation précise : I. - La suspension, en application du premier alinéa de l'article L. 331-5, des voies d'exécution diligentées contre le débiteur est demandée par lettre simple adressée au greffe du juge de l'exécution. Lorsque la saisine du juge intervient en cas d'urgence à l'initiative du président de la commission, de son délégué ou du représentant local de la Banque de France, ceux-ci en informent les autres membres de la commission. La lettre de saisine du juge indique les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Y sont annexés un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine, l'état de son endettement et la liste des procédures d'exécution en cours.

141 IFCA 29/05/2016 Demande de suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur (4) II. - Dans le cas où lui est délivrée l'assignation aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, le débiteur en informe la commission sans délai. Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise de la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente. Cette demande comporte les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et précise en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Le greffe porte cette demande à la connaissance du débiteur et du créancier poursuivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

142 IFCA 29/05/2016 Subrogation dans les droits du créancier poursuivant Aux termes de l’article D.10 : Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l’article 2374 (syndicat des copropriétaires pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-657 du 10 juillet, relatifs à l’année courante et aux quatre dernières années échues ) et à l’article 2375 (créanciers énumérés titulaires d’un privilège général sur les immeubles) du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.

143 IFCA 29/05/2016 Subrogation dans les droits du créancier poursuivant (2) La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s’il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable à celui-ci. La décision qui rejette la demande de subrogation n’est pas susceptible de recours, à moins qu’elle mette fin à la procédure.

144 IFCA 29/05/2016 Subrogation dans les droits du créancier poursuivant (3) La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévu à l’article 44. Le créancier poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le créancier poursuivant n’est pas déchargé de ses obligations.

145 IFCA 29/05/2016 Publication d’un nouveau commandement comprenant plus d’immeubles requise postérieurement Rappelons qu’aux termes de l’article D.21, si la publication d’un nouveau commandement comprenant plus d’immeubles est requise postérieurement et si le précédent créancier ne poursuit pas la nouvelle saisie qui lui a été dénoncée, le nouveau créancier pourra demander la subrogation dans les conditions fixées à l’article 10.

146 IFCA 29/05/2016 Jonction d’instances de saisies immobilières Aux termes de l’article D.23 : En cas de jonction d’instances, la procédure est continuée par le créancier dont le commandement a été publié en premier. Si les commandements ont été publiés le même jour, la procédure est poursuivie par le créancier dont le commandement est le premier en date et si les commandements sont du même jour, par celui dont la créance en principal est la plus élevée.

147 IFCA 29/05/2016 Distraction des biens saisis Aux termes de l’article D.9 : La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée en tout état de cause. Rappelons, ici, que la demande en distraction des biens saisis consiste en une demande émanant d’une personne qui revendique la propriété de tout ou partie du bien saisi. Il s’agit donc de distraire de la poursuite de saisie immobilière le bien en question.

148 IFCA 29/05/2016 Merci de votre attention !

149 IFCA 29/05/2016 A suivre… Diaporama 2 : Vente sur saisie immobilière Diaporama 3 : Distribution du prix

150 IFCA 29/05/2016 Pause !


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