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Droits d’auteurs et pédagogie Centre de Ressources et de Documentation Pédagogiques Patrick Johner mars 2004.

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1 Droits d’auteurs et pédagogie Centre de Ressources et de Documentation Pédagogiques Patrick Johner mars 2004

2 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 2/21 Loi fédérale sur le droit d ’auteurs et droits voisins (LDA) Convention de Berne 1885 Loi de septembre 1922 Premières réflexions en 1958 Votée par l ’assemblée fédérale le 9 octobre 1992 Entrée en vigueur le 1er juillet 1993

3 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 3/21 LDA - Définition d ’un auteur Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre. 1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. 2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’oeuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’oeuvre peut exercer ce droit. Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou qui participe sur le plan artistique à l’exécution d’une oeuvre. 2 L’artiste interprète a le droit exclusif: a. de faire voir ou entendre sa prestation en un lieu autre que celui où elle est exécutée; b. de diffuser sa prestation par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de la retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine; c. de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou d’enregistrer celle-ci sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements; d. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation; e. de faire voir ou entendre sa prestation lorsqu’elle est diffusée ou retransmise.

4 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 4/21 LDA - Définition d ’une œuvre 1 Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. 2 Sont notamment des créations de l’esprit: a. les oeuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres; b. les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; c. les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; d. les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; e. les oeuvres d’architecture; f. les oeuvres des arts appliqués; g.les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; h.les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. 3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. 4 Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

5 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 5/21 LDA - Utilisation d ’une œuvre Droits patrimoniaux qui permettent d ’obtenir une rémunération Droits moraux qui protège le lien particulier qui existe entre l ’auteur et l ’œuvre.

6 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 6/21 LDA - Utilisation de l’œuvre à des fins privées 1 L’usage privé d’une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; b. toute utilisation d’oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; c. la reproduction d’exemplaires d’oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation. 2 La personne qui est autorisée à reproduire des exemplaires d’une oeuvre pour son usage privé peut aussi en charger un tiers; les bibliothèques qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies sont également considérées comme tiers au sens du présent al.

7 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 7/21 LDA - Le statut des enseignants A Genève, le Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant (B 5 10.04) Art. 15 Inventions 1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matériel d’enseignement qu’une maîtresse ou un maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d’un mandat prévu par son cahier des charges, appartiennent à l’Etat. 2 Si l’invention a une réelle importance économique pour l’Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable fixée par le Conseil d’Etat. 3 Par accord écrit, l’Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu’un membre du personnel enseignant a réalisées dans l’exercice de son activité au service de l’Etat, mais en dehors de l’exécution de son cahier des charges. 4 L’auteur de l’invention en informe par écrit la direction de l’établissement scolaire dont il dépend et la direction générale concernée. Celle-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de trois mois au maximum, si l’Etat entend utiliser l’invention, les créations, les manuels ou le matériel d’enseignement, ou les lui laisser exploiter personnellement. 5 …

8 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 8/21 LDA - Le droit de citation Art. 25 Citations 1 Les citations tirées d’oeuvres divulguées sont licites dans la mesure ou elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue. 2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

9 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 9/21 LDA - Sociétés de gestion 1 Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion: a. qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; b. qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins; c. qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; d. qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; e. qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; f. dont on peut escompter une gestion efficace et économique. 2 En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’oeuvres et à une société pour les droits voisins. Obligation de négocier les tarifs avec les utilisateurs

10 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 10/21 Suisa http://www.suisa.ch Œuvres musicales non théâtrales

11 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 11/21 Suissimage http://www.suissimage.ch Créations visuelles et audiovisuelles

12 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 12/21 Pro Litteris http://prolitteris.ch Arts littéraires et plastiques

13 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 13/21 SSA Société suisse des auteurs http://www.ssa.ch Œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et certaines audiovisuelles ou multimédia

14 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 14/21 Swissperform http://www.swissperform.ch Droits voisins (Interprètes, comédiens, producteurs, TV)

15 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 15/21 SMCC http://www.smcc.ch Site collectif des sociétés d ’auteurs pour le multimédia

16 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 16/21 LDA et enseignement Tarif commun 7a règle d ’usage d ’enregistrement sonores et audiovisuels (marché, antenne), Spectacles musicaux (classe, école) Tarif commun 7b règle les enregistrements sonores et audiovisuels à partir antenne pour les médiathèques, Dans le cadre de la classe

17 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 17/21 LDA et enseignement Tarif commun 8 III règle l ’usage des photocopies dans les écoles. Tarif commun 9 III règle l’usage d’extraits de documents sur un Intranet scolaire. Dans le cadre de l’institution scolaire

18 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 18/21 LDA - Tarifs pour les écoles Tarif 7a Forfait par an et élèves Obligatoire Fr. 1,18 Secondaire II Fr. 1,50 Tarif 8 III Forfait par an et élèves Obligatoire Fr. 1,48 Secondaire II Fr. 4,60 Tarif 9 III Forfait par an et élèves Obligatoire Fr. 0,30 Secondaire II Fr. 1,40 Tarif 7b Déclaration deux fois par an Cassette vidéo Fr. 21.- Casettes son Fr. 13,65

19 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 19/21 Situations problématiques - enseignants Ne sont pas prévus par les accords tarifaires : Les productions Internet Suisa propose un traitement identique aux autres média via le tarif PN Ciné clubs Diffusion et prêts de DVD de fiction Notice sur la projection de films Suissimage Matériel pour l’enseignement Statut des documents non publiés officiellement en usage interne Documents pour la formation de formateurs

20 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 20/21 Situations problématiques - médiathèques Prêt des cédéroms documentaires Logiciel est un accessoire pour « lire » l ’œuvre, Si le logiciel prime (ex. Jeu), une demande est à faire pour l ’autorisation. Pas de tarifs pour les logiciels. Utilisation et reproduction des documents provenant du WEB

21 Droits d’auteurs et pédagogie Patrick Johner mars 2004 21/21 LDA – Résumé et enseignement Brochure « Le droit d’auteur et moi » Éditée par le GROCEDOP sous la responsabilité de la CIIP en 1996 Mise à jour prévue par les sociétés de gestion et la CDIP Édition d’outils pédagogiques Faire les déclarations selon les procédures en place et payements selon les tarifs


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