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1 Les « nouveaux marchés publics » La loi du 15 juin 2006 & l’AR Passation du 15 juillet 2011 Les modes de passation.

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1 1 Les « nouveaux marchés publics » La loi du 15 juin 2006 & l’AR Passation du 15 juillet 2011 Les modes de passation

2 PHASES PRÉALABLES À L’ATTRIBUTION Processus d’attribution des marchés publics Les principes fondamentaux (cf art.5 loi 15/6/2006) Choix du mode de passation et limites Les modes de passation choix et limites (chap.IV loi 15/6/2006) Les conséquences sur les règles d’attribution

3 LE PROCESSUS D’ATTRIBUTION Connaissance du marché –Prospection du marché (art.5 AR 15 juillet 2011) Estimation budgétaire et niveau de concurrence –Niveau de publicité belge/européen –Procédure négociée –Procédure ouverte/restreinte Complexité du projet –Délais de dépôt des demandes de participation/offres –Dialogue compétitif Primauté du critère prix ou des critères qualitatifs –Procédure uni-critère ou multi-critères Négociations ou dialogue

4 LES PRINCIPES FONDAMENTAUX – ART.5 LOI 15 JUIN 2006 Le principe de concurrence Le principe de transparence Le principe d’égalité de traitement et de non discrimination

5 LE PRINCIPE DE CONCURRENCE T.U.E 31/1/2013 ROYAUME D’ESPAGNE C. COMMISSION EUROPÉENNE AFF.235/11 Conséquences: les entités adjudicatrices peuvent choisir une des procédures, ouvertes, restreintes ou négociées pour autant qu’une mise en concurrence ait été effectuée Les hypothèses de recours à la procédure négociées sont celles prévues par les directives européennes (art.26 loi 15/6/2006)

6 LE PRINCIPE DE TRANSPARENCE T.U.E 20/3/2013 NEXANS FRANCE C/ENTREPRISE COMMUNE EUROPÉENNE AFF.T-415/10 Le principe de transparence = un principe général applicable lors de la passation d’un marché public. –Toutes les conditions et modalités de la procédure d’attribution sont formulées de manière claire, précise, univoque dans l’avis de marché ou le cahier spécial des charges –Les soumissionnaires doivent comprendre et la portée exacte des documents du marché et les interpréter à l’identique –Le P.A est en capacité de vérifier l’adéquation des offres reçues aux conditions et critères régissant le marché considéré

7 7 L’ ADJUDICATION – ART.23 & 24 LOI  Pas de définition légale – libre choix  Adjudication ouverte – adjudication restreinte (art. 23 loi)  Attribution à l’offre régulière la plus basse (art. 24 loi) sanction : indemnité forfaitaire 10% montant offre htva  « la plus basse » ?  prix offerts + tous éléments chiffrables qui viendront augmenter les débours de manière certaine  si variantes obligatoires ou facultatives : classement unique des offres de base et de celles relatives aux variantes (art.100 AR 15/7/2011)  si options obligatoires : classement unique des offres majorées du prix de l’ensemble des options même si PA décide de ne pas lever les options

8 L’ ADJUDICATION  si rabais : groupement de lots dont le montant est le plus bas, mais tenir compte aussi de l’influence des différentes propositions de rabais sur le prix de l’ensemble du marché But : permettre au PA de retenir la combinaison (groupement de lots ou lots individuels) la plus avantageuse  si PA a fixé des niveaux d’exigence SQ ≠ par lots (art. 58 §4 AR 15/7/2011) : seuls peuvent être attribués au soumissionnaire le plus bas les lots pour lesquels il a atteint les minima d’exigence fixés 8

9 L’ APPEL D ’ OFFRES – ART.25 LOI  Pas de définition légale – libre choix  Appel d’offres ouvert – appel d’offres restreint  Attribution à l’offre régulière économiquement la plus avantageuse – rapport qualité/prix  « économiquement la plus avantageuse » ?  en fonction des critères d’attribution (économiques et qualitatifs), lesquels doivent être annoncés dans avis de marché ou csch, liés à l’objet du marché et permettre une comparaison objective des offres  énumération exemplative (prix, qualité,…caractère esthétique & fonctionnel, caractéristiques environnementales, considérations d’ordre social, délai…) 9

10 L’APPEL D’OFFRES –CRITÈRES D’ATTRIBUTION  marchés > seuils européens : pondération relative des critères obligatoire (fourchette) ou raisons  marchés < seuils européens: pondération ou ordre décroissant ou valeur identique si variante obligatoire ou facultative : classement unique des offres de base et des variantes  si variantes libres : PA choisit celles qu’il ne retient pas, puis classement unique  si options : idem 10

11 L’ APPEL D ’ OFFRES - ATTRIBUTION  si proposition d’amélioration de l’offre en cas de réunion de lots : voir le groupement de lots le plus avantageux mais aussi l’ensemble des lots économiquement le plus avantageux But : permettre au PA de retenir la combinaison (groupement de lots ou lots individuels) la plus avantageuse  si PA a fixé des niveaux d’exigence SQ ≠ par lots (art. 58 §4 AR 15/7/2011) : seuls peuvent être attribués au soumissionnaire le plus bas les lots pour lesquels il a atteint les minima d’exigence fixés 11

12 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR  Principes : énumération et interprétation limitatives Si possible, consultation de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services – Impossibilité de consultation de plusieurs devra être motivée Il faut considérer que consultation en principe possible pour les cas de PNSP 1° a ) à e ), 3° a ) et d ), 4° si plusieurs lauréats après concours + tous les cas de PNAP Autres cas: attribution sans mise en concurrence Principe d’égalité de traitement à respecter dans les négociations (26§3 loi + art.109 AR 15/7/2011) 12

13 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR Cas de PNSP – 1° – travaux, fournitures, services a)Dépense à approuver htva 85.000 € Pour marchés de services annexe IIB et cat. 6 et 8 annexe IIA : seuil européen b)Marchés secrets – mesures particulières de sécurité c)Urgence impérieuse résultant d’événements imprévisibles est désormais précisé que les circonstances invoquées ne peuvent en aucun cas être imputables au PA d)Aucune demande de participation ou offre / aucune demande de participation appropriée ou d’offre appropriée Suite à une procédure ouverte ou restreinte 2 cas distincts « inapproprié » : se vérifiera soit lors de l’examen du droit d’accès et des conditions SQ, soit lors de l’examen de l’offre (prix, pas de réponse adéquate aux besoins du PA) Pas de modification substantielle des conditions initiales 13

14 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR Cas de PNSP – 1° – travaux, fournitures, services e)Seules des offres irrégulières suite à procédure ouverte ou restreinte ou dialogue compétitif Conditions: Pas de modification substantielle des conditions du marché Obligation de consulter tous les soumissionnaires répondant aux exigences SQ et dont offre formellement régulière (cf art.95 AR 15/7/2011) – si pas de volonté de consultation globale: poss. Pnap cf art.26§2 1°a Nouveau : si marché initial pas européen  possibilité offerte au PA d’ouvrir la concurrence à des opérateurs économiques qui pourraient satisfaire aux exigence droit d’accès et SQ, même si n’ont pas déposé d’offre lors de la 1 ère procédure Pas possible > seuils 14

15 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR f) Droits d’exclusivité technique, artistique ou protection de droits d’exclusivité –Interdiction des spécifications techniques discriminatoires imposées par le PA –Preuve de l’exclusivité à charge du PA –Preuve de l’impossibilité de concurrence (ex: fresque murale BD) 15

16 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR Cas de PNSP – 2° – travaux ou services a)Travaux ou services complémentaires « complémentaire » ? Travaux ou services qui constituent des extensions d’entreprises en cours et qui portent sur le rattachement à celle-ci de travaux ou services situés en-dehors des limites de l’objet du marché initial Conditions: nécessaires, imprévus, attribution à l’adjudicataire initial, limite de 50% du montant du marché initial, techniquement et économiquement pas séparables ou nécessaire au perfectionnement du marché initial. 16

17 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR b)Travaux & services nouveaux: répétition de travaux ou services similaires conformes à un projet de base Clarification sur la « période de trois ans » : c’est la décision d’attribution des marchés répétitifs qui doit intervenir dans les trois ans de la conclusion du marché initial Conformité au projet de base passé par adjudication ou appel d’offres Indication de cette possibilité dès mise en concurrence du marché initial Attribution à l’adjudicataire initial 17

18 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR Cas de PNSP – 3° – fournitures a)Produits fabriqués à titre de recherche, expérimentation, études ou développement b)Fournitures complémentaires destinées au renouvellement partiel de fournitures ou installations d’usage courant ou à l’extension de telles fournitures ou install. Conditions: le changement d’adjudicataire implique difficultés techniques ou incompatibilités + durée max de 3 ans 18

19 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR C) Fournitures complémentaires de même nature + mêmes caractéristiques Conditions: Montant cumulé des marchés de fournitures complémentaires < 50% montant marché initial Montant cumulé marchés complémentaires + marché initial < seuil de publicité européenne Délai de trois ans à partir de la conclusion du marché initial Remarque: art.37 AR RGE modifications au marché & limite 15% sauf application art.26 §1er 2° a) et b), et 3°, b) et c), de la loi 19

20 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR d)Fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières  Nouveau Existait déjà pour les secteurs spéciaux e)Achats à conditions particulièrement avantageuses suite à cessation d’activité, faillite ou situation similaire  Nouveau Également une extension des marchés secteurs spéciaux Cas de PNSP – 4° – services  Suite à un concours de projets et attribution à un des lauréats (négociation avec lauréats) 20

21 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE SANS PUBLICITÉ A RT. 26 §1 LOI – ART. 105 À 110 AR  Sauf disposition contraire dans les documents du marché, ne sont pas applicables : -art. 6 et 52 : e-moyens de communication et conditions d’utilisation de ceux-ci  plus de souplesse pour la communication électronique -chapitre 5 : droit d’accès et SQ - art. 51 (modalités d’introduction dem. participation et offres), art. 54 (une seule offre par marché)  Néanmoins, sont toujours applicables, même en PNSP (sauf pour marchés sur simple facture acceptée) : - causes d’exclusion obligatoire : art. 61 § 1 er -cause d’exclusion facultative : art. 61 §2, 5°  cotisations sécurité sociale -attestation ONSS : art. 62 21

22 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ A RT. 26 §2 LOI – ART. 105 À 110 AR Cas de PNAP – 1° – travaux, fournitures, services a)Offres irrégulières ou inacceptables Suite à procédure restreinte, ouverte ou dialogue compétitif Pas de consultation de tous les soumissionnaires OK SQ et offre formellement régulière Pas de modification substantielle des conditions initiales du marché b)Nature ou aléas ne permettent pas de fixation préalable et globale des prix Hypothèse étendue désormais aux fournitures « dans des cas exceptionnels » 22

23 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ A RT. 26 §2 LOI – ART. 105 À 110 AR Cas de PNAP – 1° – travaux, fournitures, services c)Accès réservé Voir art. 22 loi : possibilité de réserver l’accès au marché à des ateliers protégés ou des entreprises d’économie sociale (conditions) Montant estimé du marché < seuil européen d)Montant estimé du marché – procédure négociée directe avec publicité Montant estimé du marché < seuil européen pour fournitures et services Montant estimé du marché < 600.000 € pour travaux Souplesse de gestion ( 1 phase), tout en sauvegardant la transparence via avis de marché 23

24 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ A RT. 26 §2 LOI – ART. 105 À 110 AR Cas de PNAP – 2° – travaux  Fins de recherche, expérimentation, mise au point (hors but de rentabilité) Cas de PNAP – 3° – services  Nature de la prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être établies avec une précision suffisante pour permettre la passation par procédure ouverte ou restreinte Cas de PNAP – 4° – services annexe IIB  Sont donc notamment concernés : services d’hôtellerie et restauration, services juridiques, services d’éducation et de formation professionnelle 24

25 L A PROCÉDURE NÉGOCIÉE AVEC PUBLICITÉ A RT. 26 §2 LOI – ART. 105 À 110 AR Délai d’engagement de 90 jours pas applicable sauf disposition contraire dans les documents du marché Conclusion d’un marché par procédure négociée AVEC ou SANS publicité – art 110 AR  Uniquement pour PNSP : par la correspondance échangée en fonction des usages du commerce  Par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre telle qu’éventuellement modifiée suite aux négociations  Par la signature d’une convention par les parties Non applicable aux marchés constatés sur simple facture acceptée – facture vaut preuve de la conclusion 25

26 S EUILS SPÉCIFIQUES D ’ ACCÈS À LA PNSP A RT. 105 AR ET ART. 26, §1 ER, 1°, A L OI 1° MP services annexe II A cat. 6 et 8 (services financiers et services R&D) + annexe II B  seuil européen 2°Tous autres marchés  85.000 € 3°Marchés < seuils européens & lots : attribution différenciée par lot  30.000 € + condition:  Valeur cumulée =max. 20% valeur cumulée de tous les lots 4°MP sur simple facture acceptée  8.500 € 26

27 S EUILS SPÉCIFIQUES D ’ ACCÈS À LA PNSP A RT. 105 AR ET ART. 26, §2, 1°, D L OI  Procédure négociée directe avec publicité MP travaux : 600.000 € MP fournitures / services : seuil européen cf art.32 AR 27

28 LES NÉGOCIATIONS - PRINCIPES 26§3: rappel des principes –Au cours de négociations, le PA assure l’égalité de traitement des soumissionnaires –Interdiction de communication d’infos avantageant un soumissionnaire –Marchés en dessous des seuils européens : pas de règles spécifiques - application des principes d’égalité de traitement et de transparence – Rapport au Roi : « le principe est que le pouvoir adjudicateur procède à une négociation. Il s’agit d’une règle de bonne administration. Dans cas certains cas, une phase de négociation pourrait ne pas être utile, par exemple, lorsque les offre remises répondent aux besoins et s’avèrent dès le départ suffisamment intéressantes du point de vue du pouvoir adjudicateur compte tenu des contraintes 28

29 LES NÉGOCIATIONS - PRINCIPES –marchés au-dessus des seuils européens : Négociations ont pour but d’adapter les offres aux exigences des documents du marché.. Et non de modifier ces exigences ; L’égalité de traitement doit être assurée :notamment dans l’information donnée aux soumissionnaires; La réduction du nombre d’offres à négocier : –par application des critères d’attribution: – pour autant que le pouvoir adjudicateur se soit réservé cette possibilité dans les documents du marché et –que, dans la phase finale, la réduction permette encore une concurrence effective. « A défaut, les négociations se dérouleront avec l’ensemble des soumissionnaires » (Rapport au Roi) 29

30 LA PROCÉDURE NÉGOCIÉE – CONCLUSION DU MARCHÉ –Soit par la correspondance en fonction des usages de commerce dans les procédures négocies SANS publicité; –Soit par la notification à l’adjudicataire de l’approbation de son offre (comme en adjudication et en appel d’offres); –Soit par la signature d’une convention entre les parties. Ces modes ne s’appliquent pas aux marchés constatés par simple acceptation de la facture. Pour ces marchés la facture vaut preuve de leur conclusion (8.500 euros) => Préciser dans les documents du marché le mode de conclusion du marché, tenant compte de l’application éventuelle du « standstill » pour les marchés européens passés par procédure négociée avec publicité. 30

31 PROCEDURE NÉGOCIÉE – ARTICLES AR NON APPLICABLES Cadre réglementaire : l’art.106 AR détermine les articles qui ne s’appliquent PAS –En procédure négociée sans publicité : art.6, 51, 52, 54 et 57 (moyens électroniques, règle de l’offre unique, modalités de dépôt des offres et candidatures, délai d’engagement) et le chapitre 5 (sélection qualitative); –En procédure négociée avec publicité : art.57 (délai d’engagement); Attention : les dispositions des chapitres 6 (adjudication et appel d’offres), 8 (dialogue compétitif) et 10 (concessions travaux) NE S’APPLIQUENT PAS S’appliquent toujours les causes d’exclusion «obligatoires » ainsi que la cause d’exclusion « facultative » relative au respect des obligations sociales (art.61); 31

32 PROCEDURE NÉGOCIÉE – CRITÈRES D’ATTRIBUTION D.Critères d’attribution : «le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis le prix le plus bas ou l’offre économiquement la plus avantageuse ». Dans ce dernier cas, les documents du marché indiquent la pondération des critères pour les marchés au-dessus des seuils européens. La pondération n’est pas d’application: - pour les marchés de services de l’annexe 2B - pour les marchés passés par PNSP lorsqu’un seul opérateur est consulté (art.107) 32

33 L E DIALOGUE COMPÉTITIF A RT. 3 9° LOI Définition: la procédure de passation à laquelle tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services intéressé peut demander à participer et dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats sélectionnés à cette procédure, en vue de développer une ou plusieurs solutions aptes à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les candidats retenus seront invités à remettre une offre 33

34 L E DIALOGUE COMPÉTITIF A RT. 3 9°&27 LOI – ART. 111 À 114 AR  Conditions cumulatives pour pouvoir y recourir En cas de marché particulièrement complexe et : 1° PA ne peut définir moyens techniques /évaluer possibilités du marché en termes de solutions techniques, financières ou juridiques ET 2° recours à PO/PR inapproprié pour passer le marché  Le PA devra examiner au cas par cas en tenant compte de ses propres capacités afin de vérifier que le recours au DC est objectivement justifié  Complexité technique: exemple Le PA ne peut spécifier techniquement en termes de fonctionnalité ou de performances ou n’arrive pas à déterminer une solution ad hoc (tunnel ou pont entre 2 rives)  Complexité financière ou juridique: exemple Réalisation de projet avec financement complexe et montage juridique et financier ne peut être défini à l’avance 34

35 L E DIALOGUE COMPÉTITIF A RT. 27 LOI – ART. 111 À 114 AR Art. 111 – §1 – modalité –Publication d’un avis de marché (annexe 7) + mentions des exigences SQ –Document descriptif (Dd) à établir → doit comporter les conditions impératives / essentielles p.ex. exigences urbanistiques, architecturales, budgétaire & juridiques (mais peu détaillé par la force des choses) –Mention des besoins & exigences + critères d’attribution (pondération si marché > seuil européen sauf impossibilité motivée) dans avis ou Dd – Marché belge (critères pondérés ou pas au choix du PA) §2 - déroulement –Phases successives pour réduire le nombre de solutions (râteau) si prévu dans docs du marché MAIS maintien d’une concurrence effective en phase finale. A défaut, le Dc ne peut se dérouler en phases ! –La réduction porte sur le nombre de solutions à discuter mais dans le respect d’1 concurrence assurée → il est possible de ne retenir qu’1 seule solution 35

36 L E DIALOGUE COMPÉTITIF A RT. 27 LOI – ART. 111 À 114 AR § 4 Pas de modification des éléments essentiels de l’avis /Dd durant la procédure si effet discriminant ou concurrence faussée.  Les éléments essentiels sont : critères SQ & attribution, indication des phases, etc. Art. 112 – après réception des demandes de participation  introduction des demandes /sélection des candidats  invitation simultanée et par écrit des candidats à participer au dialogue  communication du Dd ou accès libre, direct, immédiat et complet à adresse internet 36

37 L E DIALOGUE COMPÉTITIF A RT. 27 LOI – ART. 111 À 114 AR  Art. 113 – objet du dialogue Identification & définition des moyens appropriés pour satisfaire le besoin + fixation délai pour préparer le dialogue Individualisation du dialogue avec chaque participant Discussion des aspects du marché (technique, économique, juridiques - ex. répartition des risques) dans respect principe égalité & non divulgation des solutions ou informations confidentielles sans accord du participant concerné Comparaison des solutions sur base des critères d’attribution et choix des solutions appropriées au besoin → déclaration de « dialogue conclu » 37

38 L E DIALOGUE COMPÉTITIF A RT. 27 LOI – ART. 111 À 114 AR  Art. 114 §1 – dépôt offre finale Invitation simultanée par écrit à chaque participant retenu de déposer 1 offre pour 1 ou plusieurs de leurs solutions retenues (délai raisonnable) Mention dans l’invitation des conditions d’exécution du marché (cautionnement, réceptions techniques, paiements,…) Les offres doivent comprendre tous éléments exigés et nécessaires pour exécution du marché 38

39 L E DIALOGUE COMPÉTITIF A RT. 27 LOI – ART. 111 À 114 AR  Art.114 §2 – évaluation & choix Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution cpdt, Dialogue compétitif ≠ Appel d’offres Demande de clarification, précision ou complétude des offres finales – Pas de modification des éléments essentiels de l’offre ou du Dd si effet discriminant Exclusion de toute négociation à ce stade  Article 114 §3 – conclusion Signature d’une convention entre parties  §4 – indemnités aux participants À prévoir dans le Dd (but: susciter la concurrence) 39

40 L E SYSTÈME D ’ ACQUISITION DYNAMIQUE A RT. 3 13° LOI Définition le processus entièrement électronique pour l’acquisition: –de fournitures et de services d’usage courant & caractéristiques généralement disponibles sur le marché –satisfont aux besoins du pouvoir adjudicateur ou de l’entreprise publique, limité dans le temps –ouvert pendant toute sa durée à tout fournisseur et prestataire de services satisfaisant aux critères de sélection –ayant présenté une offre indicative conforme aux documents du marché 40

41 L E SYSTÈME D ’ ACQUISITION DYNAMIQUE A RT. 29 LOI – ART. 125 À 129 AR  Procédure ouverte  Utilisation e-moyens pour toutes les phases de la procédure d’attribution du marché –Publication préalable d’un avis de marché (annexe 7) précisant critères SQ, critères attribution et adresse consultation documents du marché –Précision nature des F/S de nature courante (ex. achat vêtements travail, véhicules, services d’imprimerie… tout ce qui se trouve en catalogue) + toutes informations nécessaires –e-accès libre, direct, immédiat et complet aux docs du marché (obligation) –Introduction d’offres indicatives par les soumissionnaires satisfaisant aux exigences de sélection qualitative –Sélection et évaluation de l’offre indicative dans délai de 15 jours pour autant que la mise en concurrence ne soit pas encore lancée 41

42 L E SYSTÈME D ’ ACQUISITION DYNAMIQUE A RT. 29 LOI – ART. 125 À 129 AR –Modifications de ces offres indicatives possible dans le respect documents du marché –Chaque marché à passer sera ouvert à tout fournisseur ou prestataire de services ayant déposé une offre indicative –Mise en concurrence  invitation à tous les soumissionnaires admis dans le système à présenter une offre ferme – délai suffisant Si marché européen : mise en concurrence doit être précédée d’un avis de marché simplifié (annexe 11) –Offre ferme peut se référer à l’offre indicative sauf disposition contraire dans les documents du marché –Durée maximum de 4 ans à partir de la première mise en concurrence sauf cas exceptionnel dûment justifié –Mise à terme anticipée est possible –Pas d’utilisation abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser concurrence 42

43 L’ ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE - DÉFINITION A RT. 3 14° LOI le processus itératif, applicable à: –des fournitures et services d’usage courant –selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix, revus à la baisse ou de nouvelles valeurs portant sur certains éléments des offres –qui intervient après une première évaluation complète des offres –permettant que leur classement puisse être effectué sur la base d’un traitement automatique 43

44 L’ ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE A RT. 30 LOI – ART. 130 À 135 AR  Il s’agit d’une dernière phase pouvant précéder l’attribution du marché  Objet  marchés de fournitures et services d’usage courant dont les spécifications peuvent être établies de manière précise –Processus itératif selon un dispositif électronique de présentation de nouveaux prix qui intervient après une 1 ère évaluation complète des offres –Procédures concernées : PO/PR/PN si offres irrégulières ou inacceptables / remise en concurrence suite à accord-cadre / syst. acquisition dynamique –Pas d’utilisation abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser concurrence, ou de manière à modifier objet du marché –Prix = seul critère attribution → adjudication ou PN 44

45 L’ ENCHÈRE ÉLECTRONIQUE A RT. 30 LOI – ART. 130 À 135 AR –Possibilité d’enchère électronique doit être mentionnée dans l’avis de marché initial + informations sur conditions d’application du système (dispositif électronique utilisé) –1 ère appréciation des offres remises, puis invitation simultanée des soumissionnaires répondant aux exigences de sélection qualitative et réguliers à présenter de nouveaux prix via e-enchères –Communication aux soumissionnaires de leur classement. Si prévu dans les documents du marché, possibilité de communiquer les prix présentés par les autres soumissionnaires. Possibilité de communiquer le nombre de soumissionnaires à chaque phase d’enchère. Pas de communication des identités. est engagé par ses enchères –Le soumissionnaire est engagé par ses enchères – interdiction du retrait pour éviter spéculation –Prévision d’écart minimaux /phases à intervalle connu (intérêt pour le soumissionnaire de consulter leurs fournisseurs et pour le pouvoir adjudicateur de vérifier les prix) –Clôture et attribution au prix le plus bas (e-tirage au sort si égalité ou dernière négociation si procédure négociée) 45

46 L’ ACCORD - CADRE - DÉFINITION A RT. 3 15° LOI l’accord entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entreprises publiques et un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ayant pour objet: –d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, –notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées 46

47 L’ ACCORD CADRE A RT. 32 LOI – ART. 136 À 138 AR  Conclusion avec 1 ou plusieurs participants (remise en concurrence lors de chaque marché séparé – min 3 si nb offres appropriées)  Tous les termes sont ou ne sont pas fixés dans l’accord cadre → offre initiale devra être complétée ou remise en concurrence  « termes » ? Vise les clauses et conditions du marché, mais pas les critères d’attribution  Avec ou sans remise en concurrence → consultation de tous les participants capables de réaliser l’objet du marché  « capables » ? exemple: objet = services de formation dans ≠ disciplines → demande de déposer offre aux participants retenus pour la discipline 47

48 L’ ACCORD CADRE A RT. 32 LOI – ART. 136 À 138 AR  Consultation par écrit des participants capables de réaliser le marché  Fixation d’un délai raisonnable (tenir compte notamment de la complexité du marché) pour remise des offres  Attribution à l’offre la plus basse ou la plus économiquement avantageuse selon le mode d’attribution fixé  Durée de l’accord cadre : maximum 4 ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés  Durée des marchés fondés sur l’accord cadre : maximum 4 ans  Pas d’utilisation abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser concurrence, ou de manière à modifier objet du marché 48

49 ACCORD –CADRE - PRINCIPES –Le choix des parties à l'accord-cadre et l'attribution des marchés fondés sur cet accord doivent se faire sur la base des mêmes critères d'attribution –Lors de l'attribution des marchés fondés sur un accord-cadre, aucune modification substantielle ne peut être apportée aux termes déjà fixés dans l'accord-cadre –La durée d'un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment motivés –Il ne peut être recouru aux accords-cadres de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence 49

50 ACCORD –CADRE : PASSATION Principe: p as de procédure ni de règle particulière Modes de passation: adjudication, appel d’offre ou procédure négociée (avec ou sans publicité) cf une des hypothèses prévues par l’art.26 de la Loi Rappel : possibilité de recourir à la procédure négociée avec publicité (« directe ») pour les marchés de travaux < 600.000 euros, et les marchés de fournitures et de services < 200.000 euros.; Estimation de la valeur :application des règles du chapitre 2 de l’AR du 15 juillet 2011: Publicité : application des règles du chapitre 3 (art.29 à 41 AR 15 juillet 2011); L’avis doit indiquer si l’accord-cadre sera conclu avec un ou plusieurs opérateurs. 50

51 PASSATION DES MARCHÉS FONDÉS SUR L’ACCORD CADRE Hypothèses : avec un ou plusieurs participants, tous les termes sont ou non fixés dans l’accord cadre 1°accord cadre avec un seul participant : les marchés lui sont attribués dans les limites des « termes fixés dans l’accord cadre» (art.137 AR) tous les termes sont fixés de manière contraignante dans l’accord-cadre: les commandes sont passées « automatiquement », sans que l’offre initiale ne doive être complétée (= « marchés stock/commandes »); les termes de l’accord-cadre ne sont pas précisément/exhaustivement définis (ex: un type de travaux/services ou une gamme de produits) => le participant devra compléter son offre pour toute « commande », sans modifier substantiellement les «termes» de l’accord-cadre (= « contrat-cadre »); 51

52 ACCORD CADRE AVEC PLUSIEURS PARTICIPANTS - ART.138 AR –tous les termes sont fixés dans l’accord-cadre : les commandes sont passées suivant les termes de l’accord, éventuellement suivant une procédure « équitable » (procédure en cascade, par exemple), mais toujours dans le respect des principes d’égalité, de non discrimination et de transparence ; –tous les termes ne sont pas fixés dans l’accord-cadre : remise en concurrence des participants dans le cadre d’une procédure à établir par le pouvoir adjudicateur dans le respect des dispositions de l’accord-cadre (sans modification substantielle) et des dispositions de l’AR : Consultation écrite des participants capables d’exécuter le marché/la commande indiquant: – un délai « raisonnable » de remise d’offre et – la procédure utilisée (adjudication/appel d’offres/procédure négociée); Remise d’offres écrites ouvertes au terme du délai de réception pour assurer la confidentialité; 52

53 ACCORD-CADRE - ATTRIBUTION Attribution dans le respect des critères d’attribution qui ont présidé à l’attribution de l’accord cadre (soit le prix le plus bas, soit l’offre économiquement la plus avantageuse); Une procédure d’enchère électronique peut être utilisée si l’attribution du marché se fait sur la base du critère prix. 53

54 MARCHÉS ET PROCÉDURES SPÉCIFIQUES OU COMPLÉMENTAIRES. 54

55 MARCHÉ DE PROMOTION DE TRAVAUX – DÉFINITION - ART.3 11° LOI le marché public portant à la fois: –sur le financement et l’exécution de travaux –ainsi que, le cas échéant, sur toute prestation de services relative à ceux-ci ; 55

56 MARCHÉ PUBLIC DE PROMOTION DE TRAVAUX – ART.28 LOI Un P.A peut recourir à un marché public de promotion de travaux dans les conditions fixées par le Roi. ( cf AR 14/1/2013 règles générales d’exécution) Ces conditions imposent notamment : - la fixation des garanties contractuelles pouvant être exigées du promoteur; - l'obligation pour le promoteur d'assurer entièrement les responsabilités incombant à l'entrepreneur, par application des articles 1792 et 2270 du Code civil; - l'obligation pour le promoteur, soit de satisfaire aux obligations de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, soit d'avoir recours à des entrepreneurs satisfaisant à ces obligations, selon qu'il réalise personnellement les travaux ou non. 56

57 CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS – DÉFINITION – ART. 3 12° LOI Le contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux à l’exception du fait que: –la contrepartie des travaux consiste: –soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, –soit dans ce droit assorti d’un prix 57

58 CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS Art.34 loi: une concession de travaux publics peut être octroyée dans les conditions fixées par le Roi.(AR14/1/2013 règles générales d’exécution) Si le concessionnaire est un pouvoir adjudicateur il doit, lorsqu'il n'exécute pas lui-même les travaux, respecter les dispositions du titre II pour l'attribution à des tiers des travaux ou de l'ouvrage. La même règle est d'application lorsqu'il attribue des marchés publics de fournitures ou de services. 58

59 LOGEMENTS SOCIAUX, CONCOURS DE PROJETS Art.31 conception & construction de logements sociaux: possibilité de choix d’une procédure spéciale d’attribution (compétence régionale) Art. 3 10° & 33 loi+art.140 et svts AR passation: concours de projet: acquisition d’un plan/projet choisi par un jury après mise en concurrence 59

60 CENTRALE D’ACHATS ET DE MARCHÉS – ART.2 4° & 15 LOI Un pouvoir adjudicateur qui: –acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices ou –passe des marchés publics ou conclut des accords cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs, à des entreprises publiques ou à des entités adjudicatrices Un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat ou de marchés est dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation 60

61 RÈGLES PARTICULIÈRES 61

62 ALLOTISSEMENT & MODES DE PASSATION Art.36 loi 15/6/2006 Un marché peut être subdivisé en plusieurs lots Art.11 AR 15/7/2011: le mode de passation peut être différent par lot Le P.A a le droit: – de n'en attribuer que certains & – de décider que les autres lots feront l'objet d'un ou plusieurs nouveaux marchés, au besoin selon un autre mode. 62

63 RECONDUCTIONS Art.37 loi Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser quatre ans à partir de la conclusion du marché. 63

64 MARCHÉ CONJOINT Art.38 loi En cas de marché conjoint pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents et, le cas échéant, de personnes de droit privé Désignation de l'autorité ou l'organe qui interviendra, en leur nom collectif, en qualité de pouvoir adjudicateur. Les conditions du marché peuvent prévoir un paiement séparé pour chacune de ces personnes 64

65 65 Je vous remercie pour votre attention François BAUDUIN Directeur de la Direction des Marchés publics


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