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CIFOIT Cours A1-04027 Principes de la Négociation Collective: concepts de base et modalités.

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1 CIFOIT Cours A1-04027 Principes de la Négociation Collective: concepts de base et modalités

2 Définition de la négociation collective Le terme négociation collective s'applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de: -a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou -b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou -c)régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.

3 Le droit de négociation collective Droit de l’homme fondamental – pré requis pour promouvoir des relations démocratiques de travail sur le lieu de travail. La promotion du dialogue peut conduire à des solutions mutuellement acceptable respectant les besoins de chacun – c’est une bonne alternative à la législation sur tous les aspects des conditions de travail ou aux solutions d’une cour de justice. Rôle dans le développement – la Négociation collective amène la possibilité de partager les gains de la croissance, d’améliorer les conditions de vie des travailleurs et des conditions de travail - créer les conditions pour l’élargissement du ‘marché intérieur’ Amélioration de l’administration et de l’application des droits des travailleurs

4 La promotion de la reconnaissance du droit de négociation collective fait partie des mandats de l’OIT Déclaration de Philadelphie, 1944 (inclus dans la Constitution de l’OIT) C 98 - Convention sur le droit d’organisation et de Négociation Collective (1949) 1998 Déclaration NIDT & son suivi – obligation pour les États membres de respecter, promouvoir et réaliser de bonne foi les NIT de l’OIT, même si ils ne les ont pas ratifiées. 2008 Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable – liberté syndicale et négociation collective important pour atteindre les quatre objectifs stratégiques de l’OIT. Pacte mondial pour l’emploi affirme cela (Juin 2009).

5 Facteurs qui affecte la Négociation Collective Rôle et structure de l’État Mondialisation (mobilité du capital) Croissance du chômage Reconstruction industriel & croissance des formes de travail non standard – sous traitant, flexibilité, & dérégulation du travail, contrat temporaire, travail précaire Crise économique mondiale Prolifération et fragmentation des syndicats

6 Convention No. 98 Reflète le principe que – la meilleure façon de gérer une relation entre des partis est de les autoriser à se réguler eux- mêmes. Reconnaître le déséquilibre de pouvoir entre Capital et travail, et les droits suivants aux travailleurs dans leur relation de travail: - un droit individuel des travailleurs – protection contre les actes de discrimination antisyndicale, - un droit collectif attribué aux organisations syndicales (protection contre les actes d’ingérence); et - un droit individuel exercé collectivement (le droit des travailleurs d’être représenté par des syndicats dans la négociation collective des conditions de travail).

7 La moitié des travailleurs du monde n’ont pas le droit de négociation collective C 98 ratifié par 159 pays (en dehors des 183 États membres), incluant 52 d’Afrique – La Somalie n’a pas ratifié cette convention. De plus, des pays majeurs comme le Canada, la Chine, l’Inde, l’Iran, la Corée, le Mexique, la Thaïlande, les États-Unis et le Vietnam n’ont pas ratifié la C 98. Cela implique environ que la moitié de la population économiquement active n’est pas couverte par la Convention No. 98.

8 Droits des travailleurs & rôle de la loi Flexibilité et dérégulation du travail ont encouragé la croissance de la négociation collective au niveau de l’entreprise. En même temps, il y eu un besoin croissant d’accords bilatéraux et tripartites au niveau national, étant donné que certaines questions d’intérêt collectif ne peuvent pas être traitées en entreprise ou même par négociation de branche, en particulier lorsque le pays affichent des différences régionales et sectorielles. Les changements de la nature du travail et du rôle de l’État dans l’économie de marché ont diminué le pouvoir des syndicats et la portée de la négociation collective. Retour à la case départ: question du temps de travail, tendance à faire prédominer les droits individuels sur les droits collectifs en matière de droit du travail, les droits fondamentaux des travailleurs sont encore d’actualité.

9 Qu’est-ce que les réforme du droit du travail essaient de faire? Promouvoir la flexibilité des emplois, augmenter le pouvoir des responsables pour apporter du changement sur le lieu de travail & …Qu’en est-il des travailleurs? En contrepartie de la flexibilité, une rémunération plus élevée de la formation & la réadaptation des travailleurs. MAIS qui prends en charge cette responsabilité?  Les coûts de réduction des effectifs, l’insécurité des travailleurs et l’investissement dans le capital humain (éducation & formation) ont été transférer à l’État, en même temps que son rôle de régulateur et de législateur des droits des travailleurs a diminué  De quoi les syndicats ont besoin? Pas seulement de droits collectifs mais aussi de droits participatifs!

10 Les conditions préalables à la négociation collective  Respect de la liberté syndicale et des libertés civiles  Règles appropriées pour suivre la procédure  Les organisations de travailleurs doivent être représentatives de ceux au nom de qui elles négocient collectivement (il en va de même pour les employeurs)  Les parties doivent se reconnaître les unes les autres

11 La reconnaissance peut-être: –Optionnelle –Volontaire (accords ou pratique) –Obligatoire Quand elle est obligatoire: Objectifs et bases fondés sur des critères préétablis Garde-fou ci-joint:  Certification par un corps indépendant  Choisis par un vote à la majorité des employeurs  Possibilité de nouvelle élection à intervalle régulier

12 Principes d’administration Négociation libre et volontaire (Art 4 of C98): - L’obligation par les gouvernements de promouvoir la négociation collective ne doit pas conduire à des mesures de contrainte - L’État peut mettre en place des mécanismes pour soutenir la négociation collective (renseignements, conciliation, médiation,arbitrage) - L’État peut interdire les pratiques de travail déloyale qui nuisent à la négociation collective - L’État peut imposer la conciliation & la médiation dans un délai raisonnable dans certaines situations -Lorsqu’il y a un syndicat représentant, la loi peut rendre obligatoire la négociation avec ce syndicat

13 Libre choix du niveau de négociation Les gouvernements peuvent prendre des mesures adaptés aux conditions nationales pour faciliter la négociation collective à tous les niveaux - Usine/Entreprise/Industrie/Secteur/Région/États/Na tional; Le niveau auquel la négociation collective doit être conduite doit être décidé par les parties à la négociation (ne doit pas être imposer par la loi, ou par une décision de l’autorité administrative) – lorsque cette question est tranchée par un autre corps, il est essentiel de s’assurer de sa véritable indépendance; Les fédérations et confédérations des syndicats représentatifs devraient être capable de conclure des accords collectifs.

14 Principe de bonne foi Une condition nécessaire mais ne doit pas être imposé par la loi. Implique de faire tous les efforts pour parvenir à un accord, mener des négociations véritables et constructives, éviter les retards injustifiés, respecter les accords qui sont conclus. Reconnaissance des organisation syndicales représentatives et respect mutuel des engagements pris - “Toute convention collective devrait lier ses signataires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est conclue ” (Recommandation No. 91). Les syndicats doivent avoir la possibilité de faire grève en cas de rupture des négociations.

15 Rôle des mécanismes pour faciliter les négociations Le cadre juridique, les mécanismes et procédures existants doivent faciliter les négociations entre les deux parties, mais les laisser libre d’organiser leur propre règlement. Certaines règles et pratiques peuvent faciliter la négociation collective par exemple le droit à l’information pertinente sur l’entreprise ou sur l’économie, les dispositions de la loi concernant les procédures de règlements des différends qui s’applique pour les partis ou les mécanismes de conciliation,etc. Les organismes désignés pour le règlements des différends entre les parties à la négociation collective doivent être indépendants et le recours à ces organismes sur des bases volontaires.

16 Atteintes au principe de la négociation libre et volontaire  L’intervention dans la préparation de la négociation collective;  La nécessité d’approbation administrative pour les conventions librement conclues;  L’annulation des conventions qui contrarie les politiques économiques nationales;  L’extension obligatoire de la période de vigueur des conventions collectives  Les interventions des autorités publiques considérées comme violations:

17 L’arbitrage obligatoire Faut-il un arbitrage obligatoire? Dans quelle situation? Lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre ou si la grève dure trop longtemps – l’une des parties ou le gouvernement demande l’arbitrage obligatoire – l’arbitrage impose une solution, pas un accord volontaire conclu (dans le cas des services essentiels des services publics) L’arbitrage peut également être stipulé dans les conventions collectives comme un mécanisme de règlement des différends Le mécanisme de règlement des différends doit inclure une option de suspension de l’arbitrage obligatoire si les parties souhaitent reprendre les négociations.

18 L’Intervention des autorités L’intervention des autorités publiques dans la rédaction de l’accord collectif n’est pas compatible avec l’esprit de l’article 4 de la Convention No. 98, sauf si elle consiste exclusivement en une aide technique. Une situation qui nécessite approbation préalable par l’autorité publique des accords collectifs équivaut à une violation du principe de l’autonomie des parties à la négociation. Refus par les autorités d’enregistrer ou d’approuver une convention collective – est permit seulement en cas d’erreur de forme ou de vice de procédure ou si la convention collective n’est pas conforme aux normes minimales fixées par la législation générale du travail.

19 L’intervention des autorités Imposer de manière unilatérale des conditions et des restrictions à la portée de la négociation collective – seulement dans des circonstances exceptionnelles en cas d’urgence nationale, doit être minime, limité dans le temps et accompagné de quelques garanties pour protéger les normes de vie minimum des travailleurs – consultation préalable des organisations de travailleurs Les pouvoirs publiques peuvent aussi envisager une procédure pour attirer l’attention des parties dans certains cas sur des conditions d’intérêt général qui pourraient exiger un examen futur plus approfondi par eux pour des accords proposés, à condition toutefois que la préférence soit toujours donnée à la persuasion plutôt qu’a la coercition

20 Convention Collective versus Contrat de travail La convention collective lie les parties et les personnes au nom desquelles elle a été signée. Les dispositions des conventions collectives prévalent sur les dispositions contraires contenues dans le contrat de travail, à l’exception des dispositions du contrat de travail plus favorables aux travailleurs (le contrat de travail n’est habituellement pas établi entre deux parties égales). Le caractère obligatoire des conventions collectives peut-être établit par la loi ou par la convention collective elle-même – cela dépend de la pratique suivi par chaque pays.

21 Les accords collectifs conclus avec des groupes de travailleurs non syndiqués Les représentants des travailleurs peuvent négocier et signer des accords collectifs dans le cas ou il n’y a pas de syndicats dans l’entreprise ou au niveau au-dessus pour les membres de l’entreprise concernée L’existence de représentants de travailleurs élus ne doit pas être utiliser pour saper la position du syndicats concernés ou de ses représentants (C154, R 91, C135). Les conventions collectives passées avec les non- syndiqués ou un syndicat minoritaire, où existe un syndicat représentatif est une violation de l’article 4 de la Convention 98 et de l’article 3 de la convention 87.

22 NC dans la fonction publique C151 Convention sur les Relations de travail (Fonction Publique), 1978: Une étape importante, l’obligation pour les États de promouvoir les mécanismes de négociation ou d’autres méthodes permettant aux représentants de fonctionnaires de participer à la détermination de leurs termes et conditions d’emploi. Selon l’Article 1, les seules catégories qui peuvent être exclues (à l’exception des forces armées et de la police) sont les “agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérée comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des taches de direction” et les “agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel” C154 (Convention sur la Négociation Collective, 1981): Étends le droit de NC dans les deux secteurs privé et public (à l’exception des forces armées et de la police) et permets, pour le secteur public, de fixer des modalités spécifiques d’application de la Convention dans le droit, les règlements et les pratiques nationales.

23 Caractéristiques de la NC dans la fonction publique Les conditions de service visant à l’uniformité qui sont en général approuvées par le parlement, et qui contiennent souvent des règlements complets des droits, devoirs et conditions des agents publics, laissent peu ou pas de place à la négociation. Les associations qui participent à des négociations dans la fonction publique sont souvent sujet à des directives ou des contrôles de corps extérieurs, comme le Ministère des finances, le comité interministériel, le parlement ou les autorités municipales.

24 Caractéristiques de la NC dans la fonction publique La durée des accords collectifs dans la fonction publique ne coïncide pas toujours avec la durée de la loi budgétaire – une situation qui peut augmenter les difficultés Il y a des difficultés, tel que la détermination des sujets de négociation et leur répartition au sein des niveaux de la structure décisionnelle et fonctionnelle de l’État, ainsi que la détermination des parties à la négociation à ces niveaux.

25 Sujets de discussion  Y a t il une loi qui supporte la négociation collective dans votre pays? Que dit elle?  Quel est le critère et/ou la procédure de désignation des syndicats pour la négociation collective?  Le refus de reconnaître un syndicat représentatif est-ce considéré comme une pratique déloyale? Un employeur peut-il être pénalisé pour cela?  A quel niveau les accords collectifs sont ils signés – au niveau de l’entreprise et/ou du secteur d’activité?  Est-ce que les fédérations de syndicats signent des accords ou les accords sont-ils uniquement signés par les syndicats de l’entreprise?  Quels sont les sujets que les syndicats incluent dans les conventions collectives?  Quelles sont les difficultés principales dans l’exercice du droit de négociation collective pour les syndicats?

26 Sujets de discussion Dans votre pays, est-ce que la loi ou le Gouvernement: Décide du niveau de négociation – entreprise, industrie, national en fonction des sujets? Exclut certaines questions du champs de la négociation collective? Si oui lesquelles? Est-ce que ces questions sont traités par consultations tripartites? Assujettis les accords collectifs à l’approbation préalable des autorités budgétaires ou administratives? Quels sont les “moyens” disponibles à la disposition des syndicats pour faire respecter les droits des travailleurs, en particulier les droits d’organisation et de négociation?

27 Diapositives Annexes

28 Instruments de l’OIT portant sur la négociation portant sur la négociation collective et les questions liées Recommandation sur les Conventions Collectives, 1952 (No. 91) Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (No. 87) Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (No. 98) Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971 (No. 135) Recommandation sur la conciliation et l’arbitrage volontaire, 1951 (No. 92) Recommandation sur l’organisation des travailleurs ruraux, 1975 (No. 149) Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (No. 151) Recommandation sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (No. 159) Convention sur la négociation collective, 1981 (No. 154) Recommandation sur la négociation collective, 1981 (No. 163).

29 Compléments de la C87, traite des relations entre les travailleurs et les employeurs Fournit des: –Protections pour les travailleurs contre la discrimination anti-syndicats (Art 1) –Protections des organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence des uns envers les autres (Art 2) –Promeut la négociation collective (Art 4) – droit des travailleurs d’être représentés par un syndicat dans la négociation collective des conditions d’emploi Champs d’application : tous les travailleurs exceptés les forces armées, la police et les fonctionnaires engagés dans les hautes fonctions d’État 160 pays ont ratifiés la C98 MAIS PAS – l’Inde, la Chine, les USA, la Thaïlande, le Vietnam, le Canada, l’Iran, la Corée, le Mexique Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (No. 98)

30 NC dans la fonction publique C151 Convention sur les Relations de travail (Fonction Publique), 1978: Une étape importante, l’obligation pour les États de promouvoir les mécanismes de négociation ou d’autres méthodes permettant aux représentants de fonctionnaires de participer à la détermination de leurs termes et conditions d’emploi. Selon l’Article 1, les seules catégories qui peuvent être exclues (à l’exception des forces armées et de la police) sont les “agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérée comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des taches de direction” et les “agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel” C154 (Convention sur la Négociation Collective, 1981): Étends le droit de NC dans les deux secteurs privé et public (à l’exception des forces armées et de la police) et permets, pour le secteur public, de fixer des modalités spécifiques d’application de la Convention dans le droit, les règlements et les pratiques nationales.

31 Définition de la NC par la C 154 ( Article 2) le terme négociation collective s'applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de: -a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou -b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou -c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs.

32 OIT sur la NC – résumé des principes NC est un droit fondamental accepté par les États membres & ils ont l’obligation de respect et de promotion C’est un droit pour les employeurs et leurs organisations et pour les organisations de travailleurs – seulement si l’organisation de travailleurs n’existe pas, alors les représentants des salariés peuvent conclure des NC Application pour tous – à l’exception des fonctionnaires de polices, de l’armée et des hauts fonctionnaires de l’État Objet – de réguler les termes et conditions de l’emploi et des relations de travail entre les parties NC est obligatoire (sauf si les termes de la NC sont moins favorable que le contrat individuel de travail ou viole le droit du travail) Pour une NC efficace, les organisations de travailleurs doivent être indépendante, libre des interventions des employeurs et des gouvernements Le droit de négociation exclusifs ne peut être donné qu’ aux syndicats majoritaire

33 OIT sur la NC – résumé des principes La bonne foi implique la reconnaissance des organisations représentatives, de se livrer à de véritables négociations constructives dans le but d’arriver à un accord, d’éviter les retards injustifiés et de respecter les accords pris NC doit être volontaire et les procédures mises en place doivent la reconnaître – le niveau de négociation collective est décidé par les parties et pas imposée par les autorités Conciliation & médiation peuvent être imposées par la loi, dans des délais raisonnables. L’arbitrage volontaire est légitime MAIS l’arbitrage obligatoire est contraire au principe de NC volontaire et est admissible seulement dans – des services essentiels (dans le sens strict du terme),en ce qui concerne les fonctionnaires engagés dans l’administration des affaires d’État et en cas d’impasse, en cas de crise nationale.

34 OIT sur la NC – résumé des principes L’intervention du Gouvernement dans la NC va contre le principe C98 (annulation, modification du contenu des CC, suspension des CC sans l’accord des parties, exiger la renégociation des CC, imposer l’extension des CC – n’est admis à l’exception des situations d’urgences et pour des périodes de courte durée) Restrictions sur les futures CC n’est autorisé que dans les circonstances exceptionnelles (urgences économiques), avec la consultation des parties, pour une courte période, avec des dispositions protégeant le niveau de vie des personnes touchées


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