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Loi Du 5 MARS 2007 REFORMANT LA PROTECTION DE L’ENFANCE Loi N° 2007-293.

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1 Loi Du 5 MARS 2007 REFORMANT LA PROTECTION DE L’ENFANCE Loi N° 2007-293

2 Plan De L’intervention Une nouvelle loi : pourquoi ? Présentation générale de la loi ( définitions, orientations, principes, etc. ) Loi du 5 Mars 2007 Données générales Les trois grands axes de la loi Développer la prévention Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger Améliorer et diversifier les modes d’intervention Le suivi des prises en charge par le Conseil Général Les nouvelles prérogatives de l’autorité judiciaire

3 Une nouvelle loi : pourquoi ?

4 La loi du 5 mars 2007 s’inscrit dans une logique : Politique Sociale Technique Une nouvelle loi : pourquoi ?

5 Politique Poursuite des lois de décentralisation commencées en 1983 6 Janvier 1986 La loi confie aux départements la responsabilité de l’Aide Sociale à l’Enfance 13 Août 2004 Loi relative aux libertés et aux responsabilités locales renforce le rôle des départements en les positionnant comme chef de file de l’action sociale 5 Mars 2007La loi renforce la légitimité juridique des Conseils Généraux qui sont les chefs de file de la protection de l’enfance Une nouvelle loi : pourquoi ?

6 Sociale Les différentes affaires d’Outreau, d’Angers ou de Drancy conduisent l’opinion publique à s’interroger sur la fiabilité du système de protection de l’enfance Des thématiques récurrentes reviennent sur le devant de la scène : - absence de communication entre professionnels, - repérage parfois défaillant de la maltraitance, - articulation pas toujours aisée entre les différents partenaires, - partage insuffisamment clarifié des missions entre l’A.S.E et la Justice Une nouvelle loi : pourquoi ?

7 Technique Une loi technique qui vise à : Clarifier le champ de compétence entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative Réformer les mécanismes d’organisation de la protection de l’enfance 1 2 Une nouvelle loi : pourquoi ?

8 Données générales

9 Données générales 5 titres Missions de la protection de l’enfance 7 articles Audition de l’enfant et liens entre protection sociale et protection judiciaire de l’enfance 11 articles Dispositifs d’intervention dans un but de protection de l’enfance 13 articles Dispositions relatives à l’éducation 4 articles Protection des enfants contre les dérives sectaires 5 articles 40 articles

10 Les codes concernés par cette nouvelle loi : Code de l’Action Sociale et des Familles Code Civil Code de l’Éducation Code de la Santé Publique Code du Travail Code Pénal Code de la Procédure Pénale Données générales

11 5 guides nationaux d’accompagnement de la réforme La cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation L’observatoire départemental de la protection de l’enfance Prévention en faveur de l’enfant et de l’adolescent L’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant Données générales

12  Il est créé un fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la CNAF afin de compenser les charges nouvelles incombant au département et résultant de la mise en œuvre de la loi. Les ressources du fonds sont constituées par : - un versement de la CNAF : montant fixé par la loi de financement de sécurité sociale - un versement annuel de l’Etat : montant fixé par la loi de finances. Pour l’année 2007, le versement de la CNAF est fixé à 30 millions d’euros. FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI

13 Présentation générale de la loi

14 « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Définition de la protection de l’enfance Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge » Article L. 112-3 du C.A.S.F Présentation générale de la loi

15 La loi affirme le principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire par rapport à la protection sociale (ex – administrative) assurée par le département. « Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger au sens de l’article 375 du code civil et : - qu’il a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs actions mentionnées aux articles L.222-3 (aides à domicile; action d’un TISF ou d’une aide ménagère, d’un service d’action éducative, de versements de secours exceptionnels…), L.222-4-2 (accueil de jour) et L.222- 5-1 (accueil à temps complet ou partiel ou accueil spécialisé) du CASF et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation - que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune de ces actions, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service -qu’il est impossible d’évaluer cette situation ». Article L. 226-4 du CASF: Présentation générale de la loi

16 La notion d’enfant en danger, introduite par la loi, met en cohérence les critères d’intervention des services du département en matière de protection de l’enfance définis dans le C.A.S.F avec ceux de l’article 375 du Code Civil. Ajustement de la définition des missions de l’A.S.E avec l’article 375 du Code Civil

17 « Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre » Article L. 221-1 du C.A.S.F Ajustement de la définition des missions de l’A.S.E avec l’article 375 du Code Civil « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées… » Article 375 du code civil

18 Présentation générale de la loi Art L. 112- 4 du C.A.S.F. « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant » « Veiller à ce que les liens d’attachements noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. » Art L.221-1 du C.A.S.F. Introduction de la notion d’« intérêt de l’enfant ».

19 Les trois grands axes de la loi

20 Cette loi a été élaborée autour de 3 grands axes Développer la prévention Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger Améliorer et diversifier les modes d’intervention Renforcer la prévention, pour venir en aide aux mineurs et à leurs parents avant qu’il ne soit trop tard Améliorer l’organisation du signalement, pour détecter plus tôt et traiter plus efficacement les situations de danger Diversifier les modes de prise en charge, afin de les adapter aux besoins de chaque enfant Les trois grands axes de la loi OBJECTIF

21 Développer la prévention Cette politique de prévention reposera, au premier chef, sur les services du Conseil Général et sur la médecine scolaire Les trois grands axes de la loi

22 Développer la prévention Sur les 5 milliards consacrés chaque année à la protection de l’enfance, seulement 4%, soit 200 millions, sont destinés à la prévention. En réponse à ce constat, la loi, dès son article 1 er, donne une définition de la protection de l’enfance en insistant sur sa dimension préventive. « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, … » (article L 112-3 du CASF) PREVENTION Les services du Conseil Général La médecine scolaire

23 PREVENTION Les services du Conseil Général Prévention périnatale Actions d’accompagnement médico-social si celles-ci apparaissent nécessaires Prévention postnatale « Actions médico-sociales préventives et de suivi assurées […] à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile » En direction des enfants de moins de 6 ans Bilan de santé entre 3 et 4 ans Développer la prévention A la suite d’un entretien systématique psychosocial réalisé au 4ième mois de la grossesse A la demande ou avec l’accord des intéressés et en liaison avec les partenaires médicaux

24 PREVENTION La médecine scolaire 3 visites médicales supplémentaires 9 ans 12 ans 15 ans « Bilan de leur état de santé physique et psychologique » Développer la prévention Visite médicale : 6 ans

25 Développer la prévention Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger Les trois grands axes de la loi

26 Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger Les informations préoccupantes vont converger vers le Président du Conseil Général Création d’une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation et d’un observatoire départemental de la protection de l’enfance La loi précise les conditions de partage de l’information Les trois grands axes de la loi

27 […] les personnes qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance […] ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, […] toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Art. L. 226-2-1. CASF Nouvelle expression pour désigner le témoignage alertant le département sur la situation de danger : « l’information préoccupante » Le terme de « signalement » est, quant à lui, utilisé pour désigner la saisine de l’autorité judiciaire.

28 Création d’une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation Avec le concours du représentant de l’État et de l’autorité judiciaire, le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Article L. 226-3 du CASF Si une grande souplesse est laissée aux départements, l’objectif visé est d’offrir une porte d’entrée plus visible pour les professionnels tout en permettant de croiser les regards et les analyses en vue de prendre la meilleure décision pour l’enfant. Un bilan national sur la mise en œuvre de cette cellule sera réalisé d’ici mars 2009

29 La cellule dans la Loire INFORMATION PREOCCUPANTE Interne aux services du Conseil général Externe Point d’entrée unique 119 Éducation Nationale Médecins Parquet Police Gendarmerie …. R E C U E I L (enregistrement) Transmission aux Inspecteurs sur chaque territoire pour analyse et décision T R A I T E M E N T E V A L U A T I O N Sans suite Transmission Parquet Mesure de Protection Sociale

30 Création, dans chaque département, d’un observatoire départemental de la protection de l’enfance Art. L. 226-3-1. 4 missions : De recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger dans le département […] Ces données sont ensuite adressées par chaque département à l’Observatoire national de l’enfance en danger D’être informé de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance De suivre la mise en oeuvre du schéma départemental […] et de formuler des avis De formuler des propositions et avis sur la mise en oeuvre de la politique de protection de l’enfance dans le département

31 Composition de l’observatoire départemental : des services du conseil général de l’autorité judiciaire Des représentants : des autres services de l’État des services et établissements qui participent ou apportent leur concours à la protection de l’enfance des représentants des associations concourant à la protection de l’enfance et de la famille

32 La loi précise les conditions de partage de l’information Le législateur s’est inspiré de la loi Kouchner sur le droit des malades du 4 mars 2002 pour encadrer les conditions de partage de l’information. Article L. 226-2-2 du CASF « Par exception à l’article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d’aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de protection de l’enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant. »

33 Selon ce texte : Il n’y a plus d’obstacle à l’échange d’information entre professionnels - en le limitant aux personnes participant à la protection de l’enfance - uniquement dans un objectif précis (évaluer et déterminer les actions à mettre en œuvre) - en se limitant au strict nécessaire - et après en avoir informé les personnes concernées (sauf exception) Mais :

34 Développer la prévention Renforcer le dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger Améliorer et diversifier les modes d’intervention Les trois grands axes de la loi

35 Améliorer et diversifier les modes d’intervention A l’égard des familles : Développement des formules d’accueil alternatives : accueil de jour, accueil exceptionnel ou périodique, accueil spécialisé, accueil d’urgence Les trois grands axes de la loi Création d’une nouvelle prestation à domicile : « l’accompagnement en économie sociale et familiale » A l’égard des enfants :

36 A l’égard des familles L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : L’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF) ou d’une auxiliaire de vie sociale (AVS) L’intervention d’un service d’action éducative Le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivré en espèces Un accompagnement en économie sociale et familiale Article L 222-3 du C.A.S.F Améliorer et diversifier les modes d’intervention

37 L’accompagnement en économie sociale et familiale : Le texte de loi n’en donnant aucune définition, c’est le guide du ministère de la santé et des solidarités « intervenir à domicile pour la protection de l’enfant » qui propose divers objectifs : Comprendre avec la famille les difficultés budgétaires Élaborer ensemble des priorités budgétaires et organiser la gestion du budget Anticiper les dépenses imprévues ou intégrer la diminution des ressources suite à un changement de situation Cette nouvelle prestation d’aide à domicile est un préalable obligatoire à la mise en place d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial qui remplace la tutelle aux prestations sociales

38 A l’égard des enfants Améliorer et diversifier les modes d’intervention Accueil de jour Protection sociale « Sur décision du PCG, le service de l’ASE et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu’un accompagnement à sa famille dans l’exercice de sa fonction parentale » Art. L. 222-4-2 du CASF Judiciaire « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : - à l’autre parent - à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance - à un service départemental de l’aide sociale à l’enfance - à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé - à un service ou un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge » Art. 375-9-1 du Code Civil

39 Accueil exceptionnel ou périodique Protection sociale « Sont pris en charge par le service de l’A.S.E sur décision du président du conseil général : Art. L 222-5 du C.A.S.F Judiciaire Possibilité pour le Juge des Enfants d’autoriser un service d’A.E.M.O mandaté en assistance éducative à assurer un hébergement du mineur, de façon exceptionnelle ou périodique. Sous réserve que le service informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le Juge des Enfants et le Président du Conseil Général. Art. 375-2 du Code Civil et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service » Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel

40 Accueil d’urgence 2 types d’accueil d’urgence : Le danger lié au contexte familial : le recueil provisoire Le danger lié au contexte familial : le recueil provisoire (L 223-2 CASF) Concerne le recueil en urgence d’un mineur lorsque le représentant légal ne peut donner son accord. L’A.S.E en informe immédiatement le Procureur de la République. Dans un délai de 5 jours, en cas de danger le service saisit l’autorité judiciaire en vue d’un placement du mineur si le représentant légal n’a pu ou a refusé de donner son accord pour cet accueil Le cas des mineurs en fugue Concerne le cas du mineur qui a abandonné le domicile familial. L’ASE peut alors, dans le cadre de ses actions de prévention, l’accueillir pour une durée de 72 heures maximum. Il doit en avertir « sans délai » les représentants de l’autorité parentale ainsi que le Procureur de la République. L’intérêt de cette forme d’accueil d’urgence est qu’elle permet, durant 72 h, d’accueillir l’adolescent sans avoir au préalable obtenu l’autorisation de ses parents, l’ASE devant simplement les informer de l’accueil du mineur.

41 Le suivi des prises en charge par le Conseil Général

42 Article L. 221-4 du CASF « Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, […] entre les services du département et les services chargés de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées Rôle de coordonnateur du Conseil Général Cela a pour conséquence que le conseil général est chargé de coordonner toutes les mesures judiciaires : A.E.M.O, placement direct chez un des parents ou auprès d’un tiers digne de confiance, dans un établissement Le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure transmet au PCG un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées.

43 Conseil Général Autorité Judiciaire Informations préoccupantes Signalements Accompagnement médico-social ou mesures de protection sociale Mesures judiciaires R A P P O R T R A P P O R T Signalements Conseil Général Associations P.J.J

44 Le service départemental élabore un projet pour l’enfant qui doit préciser : Le projet pour l’enfant les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement Le rôle des parents Les objectifs visés et les délais de mise en œuvre. Ce document est cosigné par le président du conseil général, les représentants légaux et par un responsable de chacun des services chargés de la mise en œuvre des interventions. Article L 223-1 du CASF

45 Les nouvelles prérogatives de l’autorité judiciaire

46 Le parquet des mineurs : - s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L.226-4 Le parquet des mineurs

47 - qu’il a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs actions mentionnées aux articles L.222-3 (aides à domicile; action d’un TISF ou d’une aide ménagère, d’un service d’action éducative, de versements de secours exceptionnels…), L.222-4-2 (accueil de jour) et L.222- 5-1 (accueil à temps complet ou partiel ou accueil spécialisé) du CASF et que celles-ci n’ont pas permis de remédier à la situation - que, bien que n’ayant fait l’objet d’aucune de ces actions, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d’accepter l’intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service -qu’il est impossible d’évaluer cette situation ». Article L. 226-4 du CASF:

48 - en cas d’urgence, le procureur de la République peut, dans le cadre d’une ordonnance provisoire de placement, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige Pour rappel : - le procureur de la République à 8 jours pour saisir le Juge des Enfants - à partir du moment où il est saisi le Juge des Enfants a 15 jours pour faire une audience Le parquet des mineurs : - s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L.226-4 Le parquet des mineurs

49 L’AUDITION DE L’ENFANT Elle est de droit à la demande du mineur Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien fondé de ce refus. Il s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat. L’ AEMO RENFORCEE Le service AEMO désigné pour exercer une mesure de milieu ouvert peut assurer un hébergement ponctuel du mineur avec l’autorisation du juge des enfants. L’ANONYMAT DU LIEU D’ACCUEIL En cas de danger ou si l’intérêt de l’enfant l’exige le juge peut décider l’anonymat du lieu d’accueil Art 388-1 du Code Civil Art 375-2 du Code Civil Art 375-7 du Code Civil Le Juge des Enfants

50 LE DROIT DE VISITE Il peut être exercé en présence d’un tiers désigné par le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié. Le service gardien peut déterminer les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement conjointement avec les titulaires de l’autorité parentale sur un document transmis au juge des enfants Art 375-7 du Code Civil LA DELEGATION D’ACTES Art 375-7 du Code Civil Le juge a la faculté d’autoriser le service gardien à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou de négligence des détenteurs de l’autorité parentale. Le service gardien doit rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

51 LA DUREE DU PLACEMENT Si les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques affectant durablement leurs responsabilités parentales la mesure de placement du mineur peut être ordonnée pour une durée supérieure à deux ans. Un rapport doit être transmis annuellement Art 375 du Code Civil

52 Protection de l’enfance Réforme des tutelles Prévention de la délinquance

53 Loi Du 5 MARS 2007 REFORMANT LA PROTECTION DE L’ENFANCE Loi N° 2007-293


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